STANDARDS POUR L INFIRMIÈRE TRAVAILLEUSE AUTONOME



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STANDARDS POUR L INFIRMIÈRE TRAVAILLEUSE AUTONOME

STANDARDS POUR L INFIRMIÈRE TRAVAILLEUSE AUTONOME

PRODUCTION SERVICE DE L ÉDITION DIRECTION DES SERVICES AUX CLIENTÈLES ET DES COMMUNICATIONS, OIIQ CONCEPTION ET RÉALISATION GRAPHIQUE MARC SENÉCAL / inoxidée DISTRIBUTION CENTRE DE DOCUMENTATION Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 4200, boulevard Dorchester Ouest Montréal (Québec) H3Z 1V4 Téléphone : (514) 935-2501 ou 1 800 363-6048 Télécopieur : (514) 935-5273 cdoc@oiiq.org www.oiiq.org Dépôt légal Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2006 ISBN-10 : 2-89229-381-2 ISBN-13 : 978-2-89229-381-4 ISBN 978-2-89229-562-7 (PDF) Ordre des infirmières et infirmiers du Québec Tous droits réservés NOTE Conformément à la politique rédactionnelle de l OIIQ, le féminin est utilisé seulement pour alléger la présentation.

COORDINATION SUZANNE DURAND, INF., M.SC.INF., DIRECTRICE, DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DU SOUTIEN PROFESSIONNEL, ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC (OIIQ) CONCEPTION ET RÉDACTION LOUISELLE BOUFFARD, INF., M.SC.INF., INFIRMIÈRE-CONSEIL, DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DU SOUTIEN PROFESSIONNEL, OIIQ MARIE-JOSÉE PAQUET, INF., B.SC.INF., INFIRMIÈRE-CONSEIL, DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DU SOUTIEN PROFESSIONNEL, OIIQ CONSULTATION ET VALIDATION GROUPE DE TRAVAIL INTERNE ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC JOCELYNE LEGAULT, INF., M.SC.INF., CONSEILLÈRE-ENQUÊTEURE, BUREAU D INSPECTION PROFESSIONNELLE JEAN LAPOINTE, AVOCAT, DIRECTION DES SERVICES JURIDIQUES GROUPE DE TRAVAIL EXTERNE INFIRMIÈRES TRAVAILLEUSES AUTONOMES LORRAINE BEAUREGARD, INF., B.SC. BIANKA CHARBONNEAU, INF. CAROLE DALLAIRE, INF., M.A., M.A.P. CAROLE DE VETTE, INF. LOUISE L. GODIN, INF., B.SC. NICOLE HÉON-LEPAGE, INF. SYLVIANNE LABRIE, INF. CÉLINE LAINESSE, INF., M.SC. VALIDATION INTERNE ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC HÉLÈNE D ANJOU, AVOCATE, DIRECTION DES SERVICES JURIDIQUES JUDITH LEPROHON, INF., PH.D., DIRECTRICE SCIENTIFIQUE, DIRECTION SCIENTIFIQUE CAROLE MERCIER, INF., M.SC., DIRECTRICE-CONSEIL, DIRECTION DES AFFAIRES EXTERNES DIANE RACETTE, INF., M.SC.INF., SYNDIC ADJOINTE, BUREAU DU SYNDIC SYLVIE TRUCHON, INF., M.SC.INF., SYNDIC, BUREAU DU SYNDIC

TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION...6 STANDARDS RELATIFS AU SERVICE PROFESSIONNEL DÉFINITION DES SERVICES PROFESSIONNELS...8 INSCRIPTION AU TABLEAU...15 RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE...16 HONORAIRES PROFESSIONNELS...17 PUBLICITÉ...19 INDÉPENDANCE PROFESSIONNELLE ET CONFLIT D INTÉRÊTS...21 CESSATION D EXERCICE EN PRATIQUE PRIVÉE...23 STANDARDS RELATIFS AUX ACTIVITÉS CLINIQUES CONSENTEMENT DU CLIENT...24 ÉVALUATION DE LA SITUATION DE SANTÉ...26 PLANIFICATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS INFIRMIERS...29 SOINS ET TRAITEMENTS...31 PRÉVENTION DES INFECTIONS...32 INTERVENTION EN SITUATION D URGENCE...33 MÉDICAMENTS ET PRODUITS...35 INFORMATION ET ENSEIGNEMENT AU CLIENT...39 CONTINUITÉ DES SOINS ET DES SERVICES...41 DOCUMENTATION DES SOINS ET DES SERVICES...43

STANDARDS RELATIFS AUX ACTIVITÉS CLINICO-ADMINISTRATIVES GESTION DES SERVICES PROFESSIONNELS...45 ORGANISATION PHYSIQUE ET MATÉRIELLE...48 GESTION DES DOSSIERS ET DES REGISTRES...51 GESTION DES RISQUES...55 AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ DE L EXERCICE PROFESSIONNEL...58 TABLEAUX TABLEAU I EXEMPLES DE SERVICES INFIRMIERS EN PRATIQUE PRIVÉE.......................... 9 TABLEAU II CONSERVATION DES DOSSIERS ET DES REGISTRES DÉTENUS PAR L INFIRMIÈRE......... 53 TABLEAU III PROCÉDURE À SUIVRE LORS DE LA CESSATION, DE LA LIMITATION OU DE LA SUSPENSION TEMPORAIRE D EXERCICE.................................. 72 TABLEAU IV PROCÉDURE À SUIVRE LORS DE LA CESSATION, DE LA LIMITATION OU DE LA SUSPENSION PERMANENTE D EXERCICE.................................. 73 ANNEXES ANNEXE 1 RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DÉMARRAGE D ENTREPRISE....................... 60 ANNEXE 2 RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CONTRATS DE SOINS ET DE SERVICES.............. 61 ANNEXE 3 LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES À LA PROFESSION D INFIRMIÈRE AU QUÉBEC....... 64 ANNEXE 4 PROCÉDURE À SUIVRE LORS DE LA CESSATION, DE LA LIMITATION OU DE LA SUSPENSION DU DROIT D EXERCICE..................................... 71 GLOSSAIRE.................................................................... 77 RÉFÉRENCES.................................................................. 82 RESSOURCES À CONSULTER................................................... 85

INTRODUCTION Le secteur privé dans le domaine de la santé connaît un essor important depuis les dernières années. Dans la foulée, un nombre grandissant d infirmières choisissent d offrir des soins et des services de santé à la population en tant que travailleuses autonomes 1. Déjà en 1996, conscient de cette réalité, l Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) publiait le document La pratique privée en soins infirmiers afin d informer et de soutenir les infirmières qui décidaient de s engager dans cette voie. Depuis cette publication, la pratique infirmière a évolué, et le cadre législatif régissant les professions de la santé a été modernisé pour mieux s adapter aux nouvelles réalités sociosanitaires, scientifiques et professionnelles. De ce fait, de nouvelles avenues s offrent aux infirmières afin d exploiter divers domaines de leur pratique et d améliorer l accessibilité de certains soins et services à la population. En application du mandat de protection du public qui lui est confié, l OIIQ a établi des standards de pratique pour l infirmière travailleuse autonome afin d encadrer ce type de pratique. Ce document vise à fournir des balises aux infirmières pour les orienter et les guider dans leurs décisions et leurs actions sur le plan professionnel. Les standards de pratique sont présentés sous forme d énoncés descriptifs. Ils déterminent les éléments de la pratique infirmière jugés nécessaires à la prestation efficace de soins infirmiers sécuritaires et de qualité pour la clientèle. Ils permettent aux infirmières de préciser leur rôle auprès de leurs clients, de leurs collègues des autres disciplines, de la population et de diverses instances. Plusieurs de ces standards s appuient sur les principes et les assises de l exercice définis dans le document Perspectives de l exercice de la profession d infirmière, qui tiennent lieu, au Québec, de normes professionnelles. Certains découlent d obligations déontologiques et légales. Les standards de pratique sont regroupés selon trois dimensions : le service professionnel, les activités cliniques et les activités clinico-administratives. Chacun est formulé dans un énoncé précis et succinct, suivi de notes explicatives pour guider l infirmière dans son application. Les standards de pratique présentés dans ce document s appliquent spécifiquement aux infirmières qui, seules ou avec une ou plusieurs autres infirmières, offrent des soins et des services infirmiers directement à la clientèle en échange d honoraires professionnels. 6 1. Dans un travail autonome, une personne s engage envers une autre personne, son client, à effectuer un travail matériel ou à lui fournir un service contre rémunération (facturation, honoraires professionnels, etc.). Il n existe aucun lien de subordination entre le travailleur autonome et son client. L infirmière qui travaille à son compte est une travailleuse autonome, qu elle exerce ses activités seule, avec des employés ou en association avec d autres. Cette définition est tirée du guide joint au formulaire d inscription au Tableau de l OIIQ et est conforme à la définition établie par Revenu Québec.

Les infirmières qui possèdent une entreprise de soins infirmiers dont la prestation de service nécessite l embauche de personnel professionnel ou non professionnel pourront également s inspirer de ces standards pour l organisation des soins et des services. Elles y trouveront des éléments à considérer pour assurer l encadrement approprié des activités de soins infirmiers effectuées par leur personnel. Les standards peuvent aussi être utiles aux infirmières salariées qui, dans le cadre de leur emploi, assument la responsabilité d un service ou d un bureau de santé, notamment en pharmacie, en entreprise, en camp d été, en santé scolaire, etc. En effet, ces infirmières sont appelées à assurer elles-mêmes la distribution et la prestation des soins et services infirmiers, et elles répondent de la qualité de ceux-ci auprès de la clientèle et de leur employeur. Par ailleurs, ce document peut servir d ouvrage de référence pour les infirmières consultantes qui offrent des services dont les activités ne relèvent pas du domaine clinique, par exemple dans l enseignement, l administration ou la recherche. Elles y trouveront des orientations professionnelles pour l organisation et la gestion de leurs services. L OIIQ croit que le document Standards de pratique pour l infirmière travailleuse autonome contribuera à promouvoir la qualité des soins et des services offerts à la population. Ces standards constituent les assises sur lesquelles les infirmières qui décident de poursuivre leur cheminement professionnel en pratique privée pourront développer leurs services professionnels et en assurer la prestation adéquate. 7

STANDARDS RELATIFS AU SERVICE PROFESSIONNEL DÉFINITION DES SERVICES PROFESSIONNELS 1 L infirmière définit l étendue de ses services professionnels, détermine la nature des activités cliniques à accomplir tout en respectant leurs conditions d application, s il y a lieu, et s assure de posséder les compétences requises. Lorsque l infirmière débute en pratique privée, elle précise l étendue de ses services professionnels et détermine la nature des activités cliniques à accomplir conformément à la Loi sur les infirmières et les infirmiers du Québec. Cette loi établit, notamment, le champ d exercice infirmier, les 14 activités réservées aux infirmières et les conditions d exercice qui y sont associées, le cas échéant. L infirmière s assure aussi de posséder les compétences cliniques requises pour offrir des soins et des services de qualité à sa clientèle 2. L ÉTENDUE DES SERVICES PROFESSIONNELS La définition des services professionnels permet à l infirmière d adapter son offre de services aux besoins de sa clientèle et de déterminer les modalités spécifiques liées à la prestation de ses services. Pour ce faire, elle précise les aspects suivants : la nature des services pouvant être offerts dans le cadre d une pratique privée (voir tableau I) ; les clientèles ciblées en fonction des groupes d âge, des problématiques de santé et des services requis ; son les lieu principal d exercice : cabinet privé, domicile du client, clinique médicale, groupe communautaire, établissement du réseau de la santé, etc. ; modalités contractuelles de la prestation du service 3 : entente directe avec le client, contrat de services avec un établissement de santé du réseau public, ou une ressource d hébergement, un organisme ou une entreprise du secteur privé. L infirmière propriétaire d une entreprise de soins infirmiers évalue, à la lumière des services à offrir et de sa clientèle, s il y a lieu d employer d autres ressources. Si tel est le cas, elle détermine le type et la quantité de personnel requis ainsi que les qualifications que chaque catégorie de personnes à son emploi doit posséder, et elle dicte les conditions dans lesquelles elles vont accomplir leurs activités de soins infirmiers et ce, conformément aux lois et aux règlements en vigueur 4. Il est à noter que : 8 2. Les orientations relatives à ce standard visent spécifiquement l aspect professionnel de la pratique privée. À titre d information, l annexe 1 présente quelques renseignements utiles au démarrage d entreprise. 3. L annexe 2 fournit de l information sur les contrats de soins et de services. 4. L annexe 3 présente les lois et règlements applicables aux activités des infirmières auxiliaires et du personnel non professionnel.

les le infirmières auxiliaires peuvent accomplir les activités décrites aux articles 37 p) et 37.1 5 o du Code des professions ainsi que les actes A-2 et A-3 prévus au Règlement sur les actes visés à l article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des infirmières et des infirmiers ; personnel non professionnel ne peut effectuer que des soins d hygiène, de bien-être et de confort ainsi que les activités de la vie domestique. Toutefois, dans le cadre d un contrat de service avec un établissement de santé ou une ressource visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, cette catégorie de personnel peut effectuer certains soins infirmiers selon les dispositions énoncées aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions. L infirmière constitue un réseau de ressources pour assurer l efficacité et la complémentarité de ses services, et tient à jour la liste de ces ressources. Elle évite toute entente susceptible de compromettre son indépendance professionnelle 5. Tableau I Exemples de services infirmiers en pratique privée Accompagnement durant la grossesse ; Service de prélèvements ; Activités de promotion de la santé et Soins infirmiers à domicile ; de prévention de la maladie ; Soins des pieds ; Consultation dans un domaine clinique Soins de plaies ; (ex. : allaitement maternel) ; Soins en fin de vie ; Cours prénataux ; Accompagnement des personnes en deuil ; Psychothérapie 6 ; Suivi de clientèles aux prises avec un problème Santé au travail ; de santé complexe, et enseignement (HTA, Service de vaccination ; diabète, MPOC, etc.). LA NATURE DES ACTIVITÉS CLINIQUES ET LEURS CONDITIONS D APPLICATION Lorsque l infirmière définit ses services professionnels, elle doit également analyser l ensemble des activités professionnelles susceptibles d être accomplies dans son domaine de pratique conformément à l article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers et à l article 39.4 du Code des 5. Le standard 6 porte sur l indépendance professionnelle et les conflits d intérêts. 6. À la suite de l adoption de la Loi modifiant le Code des professions concernant le titre de psychothérapeute, en 1998, l Office des professions doit déterminer par règlement les professions admissibles ainsi que les conditions et modalités de délivrance d un tel permis. Au moment de mettre sous presse, ce règlement n était pas en vigueur. 9

professions 7. Elle s assure de respecter, s il y a lieu, les conditions d application qui y sont énoncées, telles que : selon une ordonnance : l infirmière peut notamment administrer et ajuster des médicaments prescrits ou d autres substances et effectuer des examens ou des tests diagnostiques invasifs dans la mesure où son client a une ordonnance médicale faite à cet effet ; dans le cadre d une activité découlant de l application de la Loi sur la santé publique : l infirmière peut procéder, sans ordonnance, à la vaccination et initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d une activité découlant de l application de la Loi sur la santé publique. Les conditions particulières pour la réalisation de ces deux activités sont présentées ci-après, dans la section «Les activités de santé publique». L infirmière procède également à l analyse des autres lois et règlements susceptibles d influer sur sa pratique professionnelle et doit se conformer aux exigences qui y sont énoncées. Ces lois ou règlements peuvent, notamment : être applicables spécifiquement à l infirmière lorsqu elle exerce sa profession, tels le Code de déontologie des infirmières et infirmiers, et le Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des membres de l Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ; imposer des conditions particulières en matière d organisation et de prestation de services, tels le Règlement sur les déchets biomédicaux et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Par ailleurs, l infirmière propriétaire d entreprise doit connaître les lois et règlements applicables aux activités professionnelles effectuées par les catégories de personnel à son emploi. LES ACTIVITÉS DE SANTÉ PUBLIQUE La vaccination L infirmière qui décide d offrir un service de vaccination en pratique privée, dans le cadre des programmes de vaccination, doit s informer du mode d organisation régionale des services de vaccination auprès de la direction de la santé publique de son territoire. Si cette pratique est admise, elle s inscrit en tant que vaccinateur auprès de cette direction. Pour se procurer les vaccins offerts gratuitement à la population dans le cadre de programmes de vaccination, elle doit signer un contrat d entente avec la direction de la santé publique et s engager à respecter les clauses de ce contrat. Elle peut aussi acheter directement d un fabricant ou d un grossiste des vaccins qui ne sont pas inclus dans un programme provincial de vaccination gratuite. L infirmière qui procède à la vaccination le fait conformément au Protocole d immunisation du Québec (PIQ). Dans le cadre de ce protocole, elle peut décider, sans ordonnance individuelle ou collective, 10 7. L annexe 2 présente la Loi sur les infirmières et les infirmiers et d autres lois et règlements ayant une incidence sur la pratique infirmière.

d administrer l ensemble des produits immunisants qui y sont compris, tout en appliquant les mesures de sécurité nécessaires. Elle doit disposer d une trousse d urgence contenant, notamment, de l épinéphrine. En cas de réaction anaphylactique, elle doit appliquer le protocole d intervention prévu au PIQ. Pour toute vaccination, l infirmière doit posséder les connaissances et les habiletés nécessaires, appliquer les méthodes de soins appropriées et manipuler adéquatement les produits immunisants. Elle doit respecter les normes provinciales de gestion des produits immunisants, conformément au Guide des normes et pratiques de gestion des vaccins à l intention des vaccinateurs médecins et infirmières. Elle doit aussi assurer la surveillance des manifestations cliniques survenant après la vaccination et déclarer les manifestations cliniques inhabituelles qui y sont liées. Ainsi, lorsqu un tel événement est constaté, l infirmière doit évaluer la pertinence de le déclarer à la direction de la santé publique de sa région et remplir le rapport prévu à cette fin. L infirmière qui effectue des sérologies pré et post vaccination doit établir un contrat de prestation de services de biologie médicale avec un laboratoire serveur et s informer, auprès de ce laboratoire, des exigences à respecter pour le prélèvement, la conservation et le transport des spécimens. Le formulaire de demande d analyse doit contenir les éléments suivants : le nom de l infirmière, sa signature et son numéro de permis de même que la mention «vaccination» afin d indiquer au personnel de laboratoire que l analyse est effectuée dans le cadre d une activité découlant de la Loi sur la santé publique. L infirmière est responsable d assurer le suivi des résultats et de diriger le client vers le médecin, au besoin. L infirmière qui emploie des infirmières auxiliaires pour contribuer au service de vaccination doit connaître et respecter les dispositions légales qui s appliquent à cette activité professionnelle. De plus, elle doit respecter les conditions édictées dans le PIQ relativement au partage de responsabilités entre l infirmière et l infirmière auxiliaire. Pour ce qui est de la vaccination en santé-voyage, l infirmière doit utiliser, en complément au PIQ, le «cahier bleu» du Guide d intervention santé-voyage : situation épidémiologique et recommandations produit par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Ce guide contient de l information sur la situation épidémiologique des divers pays, en fonction des principales maladies infectieuses signalées, et les renseignements à transmettre aux voyageurs, de même que des recommandations d immunisation et de chimioprophylaxie spécifiques. Après avoir procédé à la vaccination requise, l infirmière doit diriger son client vers un médecin pour assurer le suivi de la chimioprophylaxie recommandée, le cas échéant. De plus, il est nécessaire qu elle utilise ce guide en étroite relation avec le «cahier vert» du Guide d intervention santé-voyage publié en 1994, qui fournit de l information essentielle sur les problèmes de santé liés aux voyages internationaux. 11

Les activités de dépistage Le dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) est considéré comme une priorité de santé publique par le MSSS et fait l objet d un guide à l intention des infirmières et des médecins. L infirmière qui décide d offrir un service de dépistage des ITSS peut, sans ordonnance individuelle ou collective, procéder à des prélèvements chez une personne asymptomatique ou demander des analyses de biologie médicale. Elle doit alors se conformer au Guide québécois de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang du MSSS 8. Elle peut alors décider du type de prélèvements requis et interpréter les résultats des analyses demandées, selon les recommandations du guide. Cependant, elle doit, au préalable, s assurer de l existence d une entente de service pour diriger vers un médecin (médecin traitant choisi par la personne ou autre médecin, si nécessaire) toute personne symptomatique ou toute personne dont les résultats d analyses seraient positifs ou indéterminés. L infirmière doit aussi appliquer les autres composantes de l intervention de dépistage, entre autres : la recherche systématique des facteurs de risques de contracter une ou plusieurs ITSS et l évaluation du niveau de risque que présente la personne ; l évaluation des indications de dépistage et des besoins de la personne ; le counseling pré-test et post-test individualisé ; l orientation de la personne pour un suivi médical ou psychosocial, selon les besoins. L infirmière qui désire offrir à sa clientèle un service de dépistage des ITSS avec accès gratuit aux analyses de biologie médicale du secteur public doit le faire dans le cadre des programmes régionaux ou locaux de prévention des ITSS, en effectuant les démarches suivantes : s informer du mode d organisation locale des services de dépistage des ITSS auprès de la direction responsable de la mise en œuvre du plan d action local en santé publique (PAL) du centre de santé et de services sociaux (CSSS) de son territoire ; établir une entente pour la prestation de services de biologie médicale avec un laboratoire serveur et s informer, auprès de ce laboratoire, des exigences à respecter pour le prélèvement, la conservation et le transport des spécimens. Si les services que l infirmière désire offrir s inscrivent dans les orientations prévues au PAL, la direction responsable de la mise en œuvre du PAL du CSSS transmettra le nom et le numéro de permis de l infirmière au responsable du laboratoire de biologie médicale avec lequel une entente de services a été conclue. L infirmière doit inscrire la mention «Dépistage» sur le formulaire de demande d analyse, afin d indiquer que celle-ci est effectuée à des fins de dépistage dans le cadre 12 8. Au moment de mettre sous presse, le Guide québécois de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang n était pas encore publié.

d une activité découlant de l application de la Loi sur la santé publique. Elle doit également bien s identifier (nom, signature et numéro de permis) et assurer le suivi des résultats. LES APPROCHES COMPLÉMENTAIRES DE SOINS L infirmière peut souhaiter intégrer à sa pratique des approches complémentaires de soins, dites alternatives, pour aider ses clients à maintenir ou à améliorer leur santé et à obtenir une meilleure qualité de vie. Elle doit alors respecter la position adoptée par le Bureau de l OIIQ précisant que certaines approches thérapeutiques peuvent être utilisées en complément à l exercice infirmier mais non s y substituer 9. L infirmière doit faire preuve de prudence et de rigueur dans l utilisation d approches complémentaires, respecter les valeurs du client et l informer des limites de ces approches afin qu il puisse prendre une décision éclairée. LA VENTE DE PRODUITS ET D APPAREILS L infirmière peut décider de rendre accessibles certains produits ou appareils à sa clientèle dans le cadre de la prestation de ses services. Il faut rappeler que l infirmière ne peut vendre de médicaments, d appareils ou de produits ayant un rapport avec ses activités professionnelles, ni participer à des fins lucratives à leur distribution 10, sauf dans les deux cas suivants : s il s agit de produits ou d appareils vendus pour répondre à un besoin immédiat du client : ces produits ou appareils doivent être directement liés aux soins et aux traitements prodigués par l infirmière au cours de la consultation professionnelle. L infirmière est alors tenue d aviser le client de tout profit qu elle réalise lors de cette vente, le cas échéant ; s il s agit de produits ou d appareils vendus dans une pièce attenante au cabinet de l infirmière : lors de la vente de tels produits ou appareils, l infirmière doit distinguer clairement le lieu de vente de produits et d appareils du lieu physique de son cabinet où elle prodigue les soins et traitements infirmiers. De plus, son titre professionnel d infirmière ne doit en aucun temps être associé aux activités commerciales. Lorsqu elle vend des produits ou des appareils dans le cadre de ces deux exceptions, l infirmière doit s abstenir de vendre des produits ou de faire la promotion de traitements miracles ou de méthodes susceptibles de nuire à la santé. 9. Le Bureau de l OIIQ adoptait en 1987 une prise de position sur les méthodes complémentaires de soins. Cette position a été reconduite en 1993 à l intérieur du mémoire présenté à la Commission des affaires sociales dans le cadre des audiences publiques sur les thérapies alternatives. 10. Les articles 78 et 79 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers traitent de cette obligation déontologique et de ses exceptions. 13

LE PROFIL DE COMPÉTENCES CLINIQUES L infirmière doit posséder les compétences cliniques nécessaires pour accomplir adéquatement et de façon sécuritaire les activités professionnelles applicables à son domaine de pratique 11. Aussi, lorsqu elle démarre sa pratique privée, l infirmière dresse son profil de compétences en tenant compte, notamment : des exigences nécessaires pour offrir, en toute sécurité, les soins et les services infirmiers ; des connaissances et des compétences acquises dans le cadre d activités de formation continue en rapport avec le service proposé ; des expériences professionnelles acquises et pertinentes. Afin de répondre adéquatement aux besoins de sa clientèle et de planifier la croissance et le développement de ses services professionnels, l infirmière intègre à sa pratique un processus continu de gestion de ses compétences 12. 14 11. Les articles 17, 18 et 19 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers traitent spécifiquement des obligations déontologiques de l infirmière concernant la compétence. 12. Le standard 22 porte sur l amélioration continue de la qualité de l exercice professionnel et, notamment, la gestion des compétences.

STANDARDS RELATIFS AU SERVICE PROFESSIONNEL INSCRIPTION AU TABLEAU 2 L infirmière inscrit au Tableau de l OIIQ les informations exactes relatives à sa pratique privée et, au besoin, y apporte les corrections nécessaires. En vertu de l article 60 du Code des professions, toute infirmière est tenue de faire connaître au secrétaire de l Ordre tous les lieux où elle exerce sa profession, tant ceux du secteur public que ceux du secteur privé. Elle doit aussi aviser le secrétaire de tout changement à ce sujet, dans les 30 jours de ce changement. L infirmière qui emploie des ressources professionnelles pour le compte de son entreprise doit s assurer que celles-ci sont inscrites au Tableau de leur ordre professionnel. Ainsi, l infirmière qui décide d offrir des soins et des services infirmiers en pratique privée est tenue d en aviser le secrétaire de l Ordre dans les 30 jours du changement de sa situation de pratique. Elle apporte les corrections nécessaires à son inscription au Tableau en communiquant avec le bureau du registraire. Par la suite, au renouvellement annuel de son inscription au Tableau, l infirmière s identifie clairement à titre de travailleuse autonome et doit déclarer son lieu de domicile professionnel, qui peut être son cabinet de consultation ou sa résidence 13. Elle précise également son champ clinique et tient à jour son profil de formation tout en indiquant ses heures de formation continue. Enfin, lorsqu elle cesse sa pratique privée 14, l infirmière en avise le secrétaire de l Ordre et apporte les modifications appropriées à son inscription au Tableau. 13. L infirmière qui intervient, dans le cadre d un contrat de service, dans une entreprise, un organisme ou un établissement qui assure luimême la conservation des dossiers indique le nom de sa propre entreprise ou son nom, s il y a lieu. 14. Le standard 7 porte sur la cessation d exercice en pratique privée, et l annexe 4 présente la procédure à suivre dans un tel cas. 15

STANDARDS RELATIFS AU SERVICE PROFESSIONNEL RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 3 : L infirmière souscrit une assurance responsabilité professionnelle ainsi que toute autre assurance requise par la nature de ses activités. Lorsque l infirmière offre ses services et prodigue des soins et des traitements, elle engage pleinement sa responsabilité civile personnelle. Elle ne peut, en aucun cas, se dégager de cette responsabilité 15. De ce fait, elle ne peut inclure dans un contrat de services professionnels une clause qui la libère directement ou indirectement, en totalité ou en partie, de sa responsabilité civile personnelle. En tout temps, l infirmière doit être en mesure de démontrer qu elle a agi avec compétence, prudence et diligence dans le cadre de ses activités professionnelles. Selon les règles générales applicables en matière de responsabilité civile 16, l infirmière répond de ses actes professionnels et est responsable des fautes ou des erreurs commises dans l exercice de sa profession qui causent des dommages à ses clients. L article 46 du Code des professions et le Règlement sur l assurance responsabilité professionnelle des infirmières et infirmiers obligent toutes les infirmières à détenir une assurance responsabilité professionnelle pour couvrir la responsabilité qu elles peuvent encourir dans l exercice de leur profession. Ainsi, lors de son inscription au Tableau, l infirmière doit fournir la preuve de cette assurance 17. En raison de la diversité des contextes de pratique et des activités cliniques, l infirmière peut être amenée à évaluer certains autres risques inhérents à la nature de ses services professionnels. Dans ce cas, elle détermine la pertinence d adapter la couverture de son assurance responsabilité professionnelle en fonction des risques liés à des activités cliniques particulières. De plus, l infirmière prévoit souscrire une assurance complémentaire appropriée pour couvrir sa responsabilité civile relativement à l exploitation d une clinique, aux interventions effectuées dans d autres lieux ou à la garde de biens professionnels à son domicile. Pour ce faire, elle évalue ses propres besoins et personnalise son programme d assurance. Divers assureurs offrent des programmes d assurance multirisque qui comprennent des garanties facultatives, notamment pour le matériel de bureau, l équipement nécessaire aux soins et aux traitements, les documents importants, y compris les dossiers des clients, les préjudices personnels, ainsi que la protection concernant la responsabilité civile et locative. 16 15. L article 9 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers traite de cette obligation déontologique. 16. Pour que soit engagée la responsabilité civile d un professionnel, le Code civil du Québec exige la présence des trois éléments suivants : une faute, un dommage et un lien de causalité, c est-à-dire que le dommage est la conséquence de l acte fautif. En l absence de preuve de l un de ces éléments, l action en responsabilité dirigée contre le professionnel sera rejetée au tribunal. Est considérée comme un acte fautif toute faute, négligence, omission, imprudence ou inhabilité lors de la prestation des soins infirmiers. Le Code des professions prévoit quant à lui que la responsabilité professionnelle peut être engagée à la suite d un comportement fautif de la part d un professionnel. Les comportements fautifs peuvent être posés en dérogation aux lois et aux règlements qui régissent l exercice de la profession, dont le Code de déontologie des infirmières et infirmiers. 17. Le programme d assurance responsabilité professionnelle, actuellement offert par la compagnie La Capitale assurances générales, vise les services professionnels rendus ou qui auraient dû être rendus, directement ou indirectement, par l assuré en rapport avec la profession d infirmière ainsi que les pratiques alternatives reconnues par l OIIQ. Ces services comprennent, notamment, l enseignement, la recherche, la supervision, la surveillance, les opinions et les conseils ainsi que les services rendus dans le cadre d une formation.

STANDARDS RELATIFS AU SERVICE PROFESSIONNEL HONORAIRES PROFESSIONNELS 4 L infirmière fixe des honoraires professionnels justes et raisonnables et en informe le client préalablement à son intervention. Après avoir défini son service professionnel, l infirmière procède à la fixation de ses honoraires. Les honoraires demandés et acceptés doivent être justes et raisonnables, c est-à-dire justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus 18. Ainsi, pour déterminer ses honoraires, l infirmière tient compte de divers facteurs tels que : son expérience ; le temps requis pour exécuter le service professionnel ; la difficulté et l importance du service ; la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle. L infirmière peut également prendre en considération : la les tarification en vigueur pour des services semblables rendus par des infirmières ayant des compétences similaires ; coûts réels du service professionnel, qui comprennent les coûts directs et indirects incluant le matériel et les produits utilisés, les substances, les médicaments en vente libre et les vaccins administrés, de même que le transport, s il y a lieu. Avant d intervenir, l infirmière informe le client de ses honoraires et des modalités de paiement. Il peut arriver qu en cours d intervention certains soins et traitements ou procédures supplémentaires, non compris dans les tarifs de base, soient nécessaires. L infirmière doit alors réévaluer la situation avec le client, l informer des orientations thérapeutiques ainsi que de leur incidence pécuniaire et s entendre avec lui avant de poursuivre son action. En aucun temps, les honoraires ne peuvent être perçus à l avance. Lorsque l infirmière réclame ses honoraires, elle ne peut exiger que le paiement pour les services rendus. En tout temps, elle doit être en mesure de justifier ses honoraires tant auprès du client qu auprès d une tierce partie. Les honoraires peuvent être versés directement par le client ou indirectement par une tierce partie, par exemple une compagnie d assurance. Les honoraires, dont il est question ici, sont versés conformément aux tarifs déterminés par l infirmière. 18. La section VI du Code de déontologie des infirmières et infirmiers traite de la fixation et du paiement des honoraires. 17

Lorsque l infirmière fait des factures 19 ou des reçus 20 officiels pour des soins et des services infirmiers rendus, elle y inscrit les renseignements suivants : le nom du client ayant reçu les soins et les services ainsi que ses coordonnées ; la date du service rendu ; la description sommaire des soins et des services professionnels 21 ; le montant à payer, dans le cas d une facture, ou le montant payé, dans le cas d un reçu ; les coordonnées du lieu de pratique de l infirmière ; la signature de l infirmière suivie de son titre et de son numéro de permis. Si un différend au sujet du montant d un compte pour services professionnels survient entre l infirmière et un de ses clients, celle-ci l informe de l existence du Règlement sur la procédure de conciliation et d arbitrage des comptes des infirmières et infirmiers. Ce règlement prévoit la mise en place d une procédure de conciliation et, s il y a lieu, d une procédure d arbitrage pour statuer sur le différend. 18 19. Une facture est un document écrit indiquant la nature du service professionnel rendu à une personne déterminée dans le but de réclamer les honoraires qui y sont rattachés. 20. Un reçu est un document écrit par lequel le professionnel reconnaît que les honoraires prévus pour un service professionnel rendu à une personne déterminée lui ont été versés. 21. Afin de respecter le droit du client à sa vie privée, l infirmière s assure, en accord avec celui-ci, de ne transmettre que l information utile aux fins de la demande de paiement ou de remboursement.

STANDARDS RELATIFS AU SERVICE PROFESSIONNEL PUBLICITÉ 5 L infirmière fait la promotion et la publicité de ses services conformément aux règles déontologiques applicables à la profession. L infirmière exerce dans un environnement concurrentiel. Elle doit donc faire connaître ses services et les promouvoir auprès de la clientèle. Pour ce faire, elle base son action sur les règles déontologiques en utilisant les moyens adéquats pour rejoindre efficacement les clientèles cibles 22. La publicité constitue un moyen privilégié pour communiquer à la population l information pertinente susceptible de l aider à choisir, de façon éclairée, le service le mieux adapté à ses besoins ou encore le professionnel le plus apte à lui offrir les services recherchés. Elle peut prendre diverses formes : carte professionnelle, annonce verbale ou écrite dans divers médias, dépliant publicitaire, inscription dans des bottins, distribution d articles promotionnels tels que calendriers, bloc-notes ou autres objets. L infirmière peut y inscrire l information pertinente sur ses services professionnels (nature et description des services, lieu d exercice, numéro de téléphone professionnel, etc.). Peu importe le moyen utilisé, l infirmière doit respecter certaines règles en ce qui concerne sa publicité : Lorsqu elle fait valoir ses qualifications professionnelles ou des habiletés particulières, elle doit être en mesure de les démontrer. Elle peut aussi mentionner avoir reçu un prix d excellence ou un autre mérite soulignant une contribution ou une réalisation particulière liée à la profession. Elle ne peut comparer la qualité de ses services à celle des services que rendent ou peuvent rendre d autres infirmières ou d autres professionnels, ni les dénigrer ou les discréditer. Elle ne peut utiliser des témoignages d appui ou de reconnaissance qui la concernent. Elle doit éviter toute publicité susceptible de dévaloriser l image de la profession. Elle ne peut associer son titre professionnel à une publicité visant à promouvoir la vente d un médicament, d un produit médical, d un produit ou d une méthode susceptible de nuire à la santé, ou d un traitement miracle. Il est important que toute publicité professionnelle soit conçue dans le plus grand respect de la clientèle et du lien de confiance à créer et à maintenir avec elle. Ainsi, l infirmière évite d influencer indûment par sa publicité les personnes qui peuvent être vulnérables sur le plan physique ou émotif du fait de leur âge, de leur état de santé ou de la survenance d un événement spécifique. Dans sa publicité, l infirmière peut faire état des coûts de ses services professionnels ou de ses honoraires, en tenant compte du type de facturation applicable à son service professionnel, par exemple sur une base horaire ou quotidienne, par consultation ou par période de soins, ou selon 22. La section VIII du Code de déontologie des infirmières et infirmiers traite des conditions, des obligations et des prohibitions relatives à la publicité. 19