Bâtiment et travaux publics : la Réunion



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Transcription:

Bâtiment et travaux publics : la Réunion Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Bâtiment et travaux publics : la Réunion CC des ouvriers 13-5-2004 (1) 13-12-2004 26-12-2004 - - - - 2389 CC des ETAM 12-7-71 23-8-73 30-9-73 - - - - 627 CC des cadres 9-5-74 4-8-75 15-8-75 - - - - 771 (1) Applicable à compter du 1-1-2005 (1 er jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d extension), elle remplace l ancienne CC du 10-6-71 étendue. Section 1 Champ d application CC ouvriers, art. 1 CC ETAM, art. 1 CC cadres, art. 1 à 3 1 Champ d application professionnel de la CC ouvriers Entreprises du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes ayant pour activité : 1 Entreprises de bâtiment et de travaux publics : entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé, entreprise de terrassement et de démolition et toutes activités de fabrication, de préfabrication ou de mise en œuvre se rattachant aux spécialisations ci-avant (y compris fabrication de ciments, production de matériaux de construction tels que pierres artificielles ou agrégats, céramiques et composants du BTP) ; entreprises de pose de carrelages, revêtements de sol et parquets ; entreprises de pierres de taille, ravalement, enduits ; charpente en bois, menuiserie du bâtiment, pose des éléments et ossatures ; entreprises de montage de maisons en bois (préfabriquées), fabrication et pose de menuiseries (parquets, clôtures, volets, etc.) ; menuiserie aluminium ou PVC (fabrication et pose) ; couverture-plomberie, installations sanitaires ; étanchéité ; serrurerie de bâtiment, petite charpente en fer, menuiserie métallique, ferronnerie pour le bâtiment, clôtures métalliques (pose) ; fumisterie du bâtiment, ramonage, installation de chauffage et production d eau chaude ; isolation phonique et thermique ; génie climatique ; peinture de bâtiment et décoration, application d enduits, ignifugation ; ravalement de peinture industrielle ou non ; collage de papiers peints et tentures ; décorations (lettres, dorures, revêtements, etc.) ; miroiterie, pose de vitres, glaces et vitrines ; aménagement de locaux divers, travaux pour expositions, pose d enseignes ou de stores ; agencement et installation de cuisines ; constructions métalliques pour le BTP et le génie civil ; charpentes métalliques (fabrication et pose) ; maisons métalliques (fabrication et pose) ; installation d électricité dans les locaux d habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels ou non, pose d enseignes lumineuses, travaux d installation électrique associés ou non à la maintenance (courant fort et courant faible, haute et basse tension), installation et maintenance de systèmes de surveillance des immeubles (gestion technique centralisée, gestion technique de bâtiments, etc.). 2 Entreprises de travaux publics et de génie civil : travaux d infrastructure générale, entreprises de béton et béton armé, voirie, travaux sur cordes, de grande hauteur et spéciaux ; terrassements, travaux ruraux et souterrains, chaussées : remise en état du sol (curage de fossés, puits, drainages, etc.) ; entreprises de sondages, forages, fondations spéciales ; travaux maritimes et fluviaux ; travaux de routes et d aérodromes ; travaux de voies ferrées ; travaux urbains et d hygiène publique ; construction d ouvrages pour le captage, l adduction et la distribution d eau ; construction d égouts, épuration des eaux potables ou usées ; installation des réseaux et de centrales électriques ; installations thermiques et frigorifiques, industrielles ou non ; installation de réseaux téléphoniques aériens ou souterrains. 2 Champ d application professionnel de la CC ETAM Entreprises du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes relevant des groupes 33 et 34 de la nomenclature de 1947 (répertoriés ci-avant sous la CC «Bâtiment et travaux publics : Martinique»). Salariés visés : permanents + auxiliaires et intérimaires (contrats limités à 6 mois). 3 Champ d application professionnel de la CC cadres Entreprises et chantiers du bâtiment et des travaux publics relevant du décret du 30-4-49 sur la réglementation des congés payés dans le bâtiment et les travaux publics (correspondant aux groupes 33 et 34 de la nomenclature de 1947, répertoriés ci-avant sous la CC «Bâtiment et travaux publics : Martinique», à l exception des numéros 33-411 : fabrication d éléments de charpente en fer, 33-430 : fabrication d éléments de maisons métalliques, 33-561 : construction et entretien de fours de boulangerie-pâtisserie, 33-751 : fabrication de paratonnerre et 34-9 : administration de travaux publics, ponts et chaussées). 4 Champ d application territorial Département pour les ouvriers) de la Réunion. Section 2 5 Contrat de travail Contrat de travail, essai et préavis (région 1 Ouvriers : lieu d embauche défini comme la commune du chantier figurant sur le contrat en cours, ou par défaut la commune du lieu de rattachement (mentionnée sur le contrat). Contrat à durée de chantier : tout nouveau contrat signé dans une période de 12 mois par rapport à la signature du 1 er contrat, reprend le lieu d embauche figurant dans le 1 er contrat (disposition applicable à tout nouveau contrat signé après la date d extension de la CC). Mise Mise à jour à jour 40 (Date 50 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er janvier 2003) 2006) 1249

2 ETAM et cadres : écrit devant comporter les mentions obligatoires prévues par la CC. Contrat d auxiliaire ou d intérimaire pour les ETAM : la durée de l engagement est limitée à 6 mois. CC ouvriers, art. 14 et 28 CC ETAM, art. 7 et 10 CC cadres, art. 5 6 Période d essai Ouvriers ETAM Cadres Période d essai Période d essai (1) (2) Préavis pendant essai Période d essai (2) Préavis pendant essai Coeff. 102 et 103 : 1 semaine Maximum : 3 mois Essai à 15 jours : 1 jour Minimum : 3 mois Après le 1 er mois : 1 semaine Coeff. 105 à 126 : 15 jours Essai > à 15 jours : Maximum : 6 mois Après le 3 e mois : 2 semaines Coeff. 137 à 201 : 1 mois essai de 1 mois : 1 semaine Après le 4 e mois : 3 semaines essai de 2 mois : 2 semaines Après le 5 e mois : 4 semaines essai de 3 mois : 3 semaines (1) Non renouvelable. (2) Conditions et durée de la période d essai à préciser dans le contrat de travail. Pour les apprentis, les 2 premiers mois de l apprentissage dans l entreprise sont considérés comme une période d essai (disposition exclue de l extension Arrêté du 13-12-2004). CC ouvriers, art. 15 et annexe I art. 14 exclu de l extension CC ETAM, art. 7 et 13 CC cadres, art. 8 et 9 7 1 Ouvriers Préavis réciproque après essai Licenciement non économique (1) 2 ETAM et cadres Démission Ancienneté Durée Ancienneté Durée 6mois 1 jour/mois entier de présence continue 6mois 1 jour/mois entier de présence continue 6 mois à < 2 ans 1 mois De 6 mois à 2 ans 2 semaines 2 ans 2 mois > 2 ans 1 mois (1) Préavis en cas de licenciement économique non fixé par la CC (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). ETAM (1) 1 mois ; 3 mois pour les ETAM licenciés ayant 15 ans d ancienneté et âgés de + de 50 ans (à la date du préavis effectué ou non) Ancienneté Cadres Durée Fin de l essai à 6 mois 1mois 6 mois à 2 ans 2 mois Après 2ans 3mois (1) Pour les auxiliaires et intérimaires, le préavis est fixé à 1 jour pendant les 15 premiers jours d emploi et ensuite à 1 semaine par mois ou fraction de mois sans pouvoir excéder 1mois. CC ouvriers, art. 16 et 18 CC ETAM, art. 10 et 14 CC cadres, art. 11 8 Heures pour recherche d emploi en cours de préavis et dispense de préavis 1 Ouvriers : en cas de licenciement uniquement, 2 heures payées par jour de préavis pour un préavis compris entre 1 et 5 jours, 1 heure payée par jour de travail pour un préavis de 1 mois ou 2 mois [tout ou partie des heures pouvant être cumulées et la dernière semaine (les 2 dernières semaines pour un préavis de 2 mois) totalement libérée(s)]. 2 ETAM : préavis pendant essai : 2 heures par jour payées uniquement en cas de rupture de l essai par l employeur ; préavis après essai : 50 heures payées en cas de démission comme de licenciement. Absences prises par demi-journées ; par journée si nécessaire avec un maximum de 4 jours ouvrables d absence continue (pas d indemnité si les heures ne sont pas utilisées). Dispense de préavis pour les ETAM licenciés qui retrouvent un emploi. 3 Cadres (préavis pendant et après essai) : 50 heures par mois payées en cas de démission comme de licenciement (en principe 2 heures par jour). Paiement des heures non encore utilisées. Dispense de préavis pour les cadres licenciés qui retrouvent un emploi. Les frais de voyage A-R avec la métropole prévus par le contrat sont déterminés prorata temporis de la période en cours à la date de résiliation du contrat. CC ouvriers, art. 17 CC ETAM, art. 13 et 14 CC cadres, art. 10, 12, 13 et 31 9 Libération du logement de fonction des ETAM En cas de licenciement, l ETAM logé par l entreprise (hors baraquement démonté en fin de chantier) dispose de 3 mois à compter de la cessation des fonctions pour évacuer le logement (avec en contrepartie, remboursement à l employeur du montant de l avantage en nature) ou perçoit une indemnité égale à 1,5 fois la valeur de l avantage en nature. CC ETAM, art. 39 10 Notion d ancienneté 1 Ouvriers : sur la notion d ancienneté pour le calcul de la prime d ancienneté, voir n o 46. 2 ETAM et cadres : sont pris en compte pour déterminer l ancienneté dans l entreprise (servant uniquement au calcul de l indemnité de licenciement pour les ETAM) : le temps pendant lequel l intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l entreprise situé hors du département, quels qu aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d engagements successifs, de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l entreprise ; la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre sous réserve que l intéressé ait repris son emploi, des périodes militaires obligatoires (pour les ETAM uniquement, le temps passé dans l entreprise avant le départ au service national si le salarié a réintégré son emploi), des périodes de maladie, accident ou maternité, des congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée ; le temps passé au service d un autre employeur sur instructions de l employeur (mutation provisoire ou définitive). CC ETAM, art. 11, 12 et 20 CC cadres, art. 17 Section 3 11 Licenciement et départ à la retraite Indemnité de licenciement 1 Ouvriers : en cas de licenciement non économique, indemnité due sauf faute grave ou lourde, à partir de 2 ans de présence ininterrompue, égale à, selon le plus favorable : 20 heures de salaire ou 1/10 de mois par année de service (sous réserve de l indemnité légale pouvant s avérer plus favorable, v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). 1250 Mise à jour 40 50 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er janvier septembre 2006) 2003)

Absence d indemnité fixée par la CC en cas de licenciement économique (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). 2 ETAM : indemnité légale plus favorable que celle prévue par la convention collective (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COM- MUN). En cas d engagements successifs, l ancienneté totale est retenue (v. n o 10) ; toutefois, après un premier versement d indemnité de licenciement, les licenciements ultérieurs donnent lieu au versement d indemnités complémentaires de caractère différentiel, c est-à-dire tenant compte du nombre de nouvelles années. 3 Ingénieurs et cadres a) Salarié licencié n ayant pas 65 ans révolus (s il a entre 60 et 65 ans et peut bénéficier d une retraite à taux plein, v. ci-après) : indemnité due sauf faute grave selon un barème variable suivant le régime de retraite auquel a adhéré l entreprise et majorée de 10 % pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 55 ans (à la date d expiration du préavis effectué ou non). Ancienneté (1) Régime obligatoire seulement (cotisation totale de 10 %) (2) 2 à 5 ans 10/100 mois par année à compter de la 1 re 5 à 10 ans 1,5 mois + 30/100 mois par année au-delà de 5 ans >10ans 3 mois + 70/100 mois par année au-delà de 10 ans maximum : 18 mois Ancienneté (1) Régime obligatoire + Régime supplémentaire ( 13 %) (2) 2 à 5 ans 10/100 mois par année à compter de la 1 re 5 à 10 ans 1 mois + 20/100 mois par année au-delà de 5 ans >10ans 2 mois + 50/100 mois par année au-delà de 10 ans maximum : 12 mois (1) Les fractions d années sont arrondies au douzième le plus proche. (2) Pour les entreprises ayant un régime intermédiaire avec un taux global de cotisation compris entre 10 % et 13 %, l indemnité de licenciement est égale à la formule suivante I 13 +(I 10 - I 13 ) (13 - T)/5 dans laquelle I 13 représente l indemnité qui aurait été versée si l entreprise cotisait à 13 %, I 10 celle qui aurait été versée si l entreprise cotisait à 10 % et T le taux global de cotisation. Un calcul particulier est prévu en cas d augmentation du taux de cotisation atteignant alors au moins 13 % sans majoration correspondante et intégralement proportionnelle des points de retraite acquis avant la date de l augmentation de la cotisation. REMARQUE : compte tenu du passage du taux minimum obligatoire AGIRC à 13 % au 1-1-96, les indemnités de rupture (licenciement et départ en retraite), égales à P1 + P2, doivent être calculées par rapport au taux de cotisation de retraite affecté à l ancienneté correspondante. P2 est le montant de l indemnité calculée selon le barème correspondant au taux de 13 % et d après l ancienneté acquise par le salarié depuis le 1-1-96 ; P1 correspond à l ancienneté du salarié acquise avant la date (D) à laquelle l entreprise a cotisé à 13 % et se calcule selon la formule suivante : P1 = I 13 +(I a -I 13 ) P; I 13 = montant de l indemnité versée à un salarié selon l ancienneté acquise au 31-12-95, si l entreprise avait cotisé à 13 % ; I a = montant de l indemnité versée à un salarié selon l ancienneté acquise au 31-12-95, dans une entreprise qui cotisait à un taux compris entre 10 % et 13 % ; P =% d abattement qu a subi la majoration effective des points de retraite acquis antérieurement au 31-12-95 par rapport à la majoration strictement proportionnelle de ces points correspondant à l augmentation de la somme des taux de cotisation pour la retraite. Par contre, pour les entreprises ayant toujours cotisé au taux de 13 %, il convient de calculer l indemnité de rupture en fonction du barème ci-dessus correspondant au taux de cotisation au moins égal à 13 %. b) Salarié licencié entre 60 et 65 ans et pouvant bénéficier d une pension vieillesse sans abattement : indemnité spéciale égale à la formule suivante : R + n/60 (L - R). Cette indemnité ne peut excéder le montant de l indemnité de licenciement. REMARQUE : R = montant de l indemnité de départ à la retraite (v. n o 12) calculée en fonction de l ancienneté qu aurait acquise le salarié à 65 ans. L = montant de l indemnité de licenciement calculée en fonction de l ancienneté acquise par le salarié à la date effective de fin de contrat. n = nombre de mois compris entre la date de fin de contrat et celle où le salarié atteint 65 ans. c) Situations particulières : en cas d engagements successifs, l ancienneté totale est retenue (v. n o 10) ; toutefois, après un premier versement d indemnité de licenciement, les licenciements ultérieurs donnent lieu au versement d indemnités complémentaires de caractère différentiel, c est-à-dire tenant compte du nombre de nouvelles années. En cas de déclassement : versement de l indemnité de licenciement ; un licenciement ultérieur ouvre droit à l indemnité complémentaire de caractère différentiel. CC ouvriers, art. 16 CC ETAM, art. 19 et 21 CC cadres, art. 14, 15, 18, 19, 22 et 23 12 Indemnité de départ ou de mise à la retraite 1 Ouvriers et ETAM : absence de disposition dans la CC (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). 2 Ingénieurs et cadres : indemnité due en cas de mise à la retraite après 65 ans révolus ou de départ volontaire à partir de 65 ans révolus (55 ans si le cadre justifie, «sous délai minimum», de la liquidation de sa retraite de cadre). Barème variable suivant le régime de retraite auquel a adhéré l entreprise. Ancienneté (1) Régime obligatoire seulement (cotisation totale de 10 %) (2) 2 à 5 ans 10/100 mois par année à compter de la 1 re 5 à 10 ans 1 mois + 20/100 mois par année au-delà de 5 ans >10ans 2 mois + 27/100 mois par année au-delà de 10 ans maximum : 10 mois Ancienneté (1) Régime obligatoire + Régime supplémentaire ( 13 %) (2) 2 à 5 ans 10/100 mois par année à compter de la 1 re 5 à 10 ans 1/2 mois + 14/100 mois par année au-delà de 5 ans >10ans 1/2 mois + 14/100 mois par année au-delà de 5 ans maximum : 5 mois (1) Les fractions d année sont arrondies au douzième le plus proche ; en cas d engagements successifs, l ancienneté totale est retenue (v. n o 10) ; toutefois la durée des contrats dont la résiliation est imputable au cadre n est pas déduite. (2) Pour les entreprises ayant un régime intermédiaire avec un taux global de cotisation compris entre 10 % et 13 % l indemnité de licenciement est égale à la formule suivante I 13 +(I 10 - I 13 ) (13 - T)/5 dans laquelle I 13 représente l indemnité qui aurait été versée si l entreprise cotisait à 13 %, I 10 celle qui aurait été versée si l entreprise cotisait à 10 % et T le taux global de cotisation. Un calcul particulier est prévu en cas d augmentation du taux de cotisation atteignant alors au moins 13 % sans majoration correspondante et intégralement proportionnelle des points de retraite acquis avant la date de l augmentation de la cotisation (v. n o 11). CC cadres, art. 20, 21, 23 13 Base de calcul des indemnités pour les ingénieurs et cadres Dernier salaire mensuel précédant la notification du licenciement pour les appointements fixes augmenté en cas de rémunération variable, de la moyenne des 12 derniers mois de rémunération variable précédant la notification du licenciement. CC cadres, art. 15 et 20 Section 4 Congés et jours fériés 14 Congés exceptionnels pour événements familiaux Congés accordés, sur justification, après 6 mois d ancienneté pour les ETAM et après la période d essai pour les cadres (sous réserve des dispositions légales plus favorables qui ne prévoient pas de condition d ancienneté, v. l étude DISPOSI- TIONS DE DROIT COMMUN). Mariage Naissance ou adoption salarié enfant enfant 4 jours pour les ouvriers ; 3 jours pour les ETAM et les cadres (1) 1 jour 3 jours + congé légal de paternité (2) pour les ouvriers ; congé légal pour les ETAM et les cadres (2) B Mise Mise à jour à jour 40 (Date 50 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er janvier 2003) 2006) 1251

Décès Enfant malade Solidarité familiale Présence parentale CC ouvriers, art. 24 CC ETAM, art. 26 CC cadres, art. 32 15 Congés supplémentaires pour ancienneté des ETAM et des cadres Ces congés supplémentaires octroyés avant l institution de la 5 e semaine légale de congé en 1982, ne se cumulent pas avec ladite semaine. Ils doivent être pris en dehors du congé principal. 5 à 10 ans d ancienneté dans l entreprise ou 10 à 20 ans d ancienneté en tant qu ETAM ou ingénieur ou cadre dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment : + 2 jours ; plus de 10 ans d ancienneté dans l entreprise ou plus de 20 ans d ancienneté en tant qu ETAM ou ingénieur ou cadre dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment : + 3 jours. CC ETAM, art. 24 CC cadres, art. 25 16 Fractionnement des congés des cadres Attribution de 2 jours de congé supplémentaires à l ingénieur ou cadre en cas de fractionnement à la demande de l employeur d une partie de son congé excédant 12 jours ouvrables (fraction d au moins 6 jours) et versement d une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des appointements pour compenser les frais supplémentaires de route. CC cadres, art. 26 17 Rappel de congés des cadres Attribution de 2 jours supplémentaires de congés et remboursement des frais occasionnés par le rappel. CC cadres, art. 28 18 Compte épargne temps Sont visées les entreprises de plus de 10 salariés uniquement. Le CET est mis en place par accord d entreprise, à défaut, après consultation des représentants élus, à défaut, après information des salariés. Bénéficiaires : salariés sous CDI ayant au moins 2 ans d ancienneté dans l entreprise. PRÉCISIONS : la limitation des bénéficiaires aux salariés titulaires d un CDI a été exclue de l extension ( Arrêté du 29-11-2001). De plus, le CET ne peut être mis en place dans l entreprise que sous réserve qu un accord complémentaire de branche étendu ou d entreprise définisse les conditions d utilisation du CET et celles relatives au transfert des droits en cas de mutation entre établissements ou filiales d un même groupe ( Arrêté du 29-11-2001). Accord du 26-10-2000 étendu par arrêté du 29-11-2001, JO 7-12-2001 Jours fériés conjoint enfant père, mère beau-parent, frère, sœur proche parent (3) - 16 ans 2 jours 2 jours pour les ouvriers et les cadres ; 1 jour pour les ETAM (1) 1 jour pour les ouvriers et les ETAM ; congé légal pour les cadres (2) 1 jour après 3 mois d ancienneté pour les ouvriers (1) ; congé légal pour les ETAM et les cadres (2) 1 jour pour les cadres Congé légal (2) (1) Sous réserve du congé légal plus favorable (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). (2) Voir l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN. (3) La CC des cadres ne précise pas de quel proche parent il s agit. 19 1 Chômage des jours fériés pour les ouvriers : outre le 1 er mai chômé et payé en application des dispositions légales, les jours fériés légaux (incluant le 20 décembre) sont chômés et payés (sauf s ils tombent un jour non habituellement travaillé dans l entreprise) aux ouvriers ayant effectué au moins 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié et présents le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail lui faisant suite. 2 Travail les jours fériés pour les ouvriers et ETAM : en cas de travail exceptionnel les jours fériés, majoration du salaire horaire de 100 %. Majoration non cumulable avec la majoration pour heures supplémentaires (v. n os 27 et 36) ou pour travail exceptionnel de nuit ou du dimanche (v. n o 28). Pour les ouvriers, lorsque plusieurs causes de majorations coexistent, seule est retenue la plus élevée. CC ouvriers, art. 21 et 29 CC ETAM, art. 34 Section 5 Durée du travail 20 Dispositions générales et références Les dispositions relatives à la durée du travail sont issues des CC et d accords de branche dont les accords RTT du 29-6-99 (entreprises occupant jusqu à 10 salariés) étendu par arrêté du 20-11-2001, JO 7-12- 2001 applicable à compter du 1-1-2002 ; et du 26-10-2000 (entreprises de plus de 10 salariés) étendu par arrêté du 29-11-2001, JO 7-12-2001 applicable à compter du 1-1-2002. Sous-section 1 Entreprises occupant jusqu à 10 salariés 21 Durée conventionnelle Réduction d au moins 10 % de la durée initiale du temps de travail sans porter l horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle. 22 Équivalences du personnel de gardiennage Pour ce personnel, 52 heures hebdomadaires correspondent à la durée légale. CC ouvriers, art. 29 23 24 Incidences de la RTT sur les rémunérations Voir n o 54. Aménagements du temps de travail 1 Modalité 1 : 35 heures sur 4 ou 5 jours. Sur 2 semaines consécutives, l entreprise peut appliquer un horaire de 39 heures la 1 re semaine et de 31 heures sur 4 jours la seconde. Les heures travaillées de la 36 e heure à la 39 e ne donnent pas lieu à majoration et ne s imputent pas sur le contingent annuel d heures supplémentaires. 2 Modalité 2 : 36 heures sur 4 jours avec 6 jours ouvrés de repos rémunérés par an. Ces jours de repos, à prendre dans une période de 12 mois à compter du passage effectif aux 35 heures, sont fixés pour moitié par l employeur et pour moitié au choix du salarié, sous délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. 3 Modalité 3 : modulation. Durée annuelle Période de modulation Délai de prévenance Amplitude 35 heures en moyenne hebdomadaire 6 mois consécutifs Heures supplémentaires Voir n o 27 Repos RTT non pris Départ en cours de période Rémunération Programmation indiquant le nombre de jours travaillés par semaine communiquée aux salariés 7 jours calendaires à l avance Maximum : 39 heures Report possible jusqu au 1 er trimestre de la période suivante en cas de travaux supplémentaires, urgents ou absence justifiée du salarié Les heures non récupérées effectuées en deçà de 35 heures ou les repos pris par anticipation ne sont pas régularisés sauf licenciement pour faute lourde Les heures excédentaires sont indemnisées, les repos non pris restent acquis Lissage 1252 Mise à jour 40 50 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er janvier septembre 2006) 2003)

25 Travaux continus et par roulement Possibilité d organiser le travail par postes successifs (généralement 3 postes avec intervention ou non d une équipe intermédiaire chargée d opérations connexes), les heures de travail étant rémunérées normalement selon l horaire hebdomadaire. CC ouvriers, art. 30 26 Travail à temps partiel Les salariés à temps partiel bénéficient d une réduction du temps de travail de 10,26 % avec maintien de la rémunération dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein. Ils bénéficient des jours de repos au prorata des jours travaillés. 27 Heures supplémentaires Contingent annuel : 100 heures. Majoration : absence de disposition dans l accord RTT et les CC (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). 28 Travail exceptionnel de nuit ou le dimanche Les heures effectuées exceptionnellement de nuit (22 h-5 h) ou le dimanche sont majorées de 100 %. Majorations non cumulables entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires ou pour travail exceptionnel des jours fériés (v. n o 19). Pour les ouvriers, lorsque plusieurs causes de majorations coexistent, seule est retenue la plus élevée. CC ouvriers, art. 29 CC ETAM, art. 34 Sous-section 2 Entreprises occupant plus de 10 salariés 29 Durée conventionnelle 1 600 heures par an soit une moyenne de 35 heures par semaine. 30 Équivalences du personnel de gardiennage Voir n o 22. 31 Incidences de la RTT sur les rémunérations Voir n o 54. 32 Astreintes En dehors du temps d intervention, considéré comme travail effectif et rémunéré comme tel, l astreinte donne lieu à une compensation définie dans l entreprise, qu il y ait intervention ou non. 33 Aménagements du temps de travail 1 Durée hebdomadaire : 35 heures. 2 Modulation PRÉCISIONS : les dispositions relatives à la mise en œuvre de la modulation sont étendues sous réserve qu un accord complémentaire de branche ou d entreprise précise notamment le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ( Arrêté du 29-11-2001). Durée annuelle Période de modulation Délais de prévenance 1 600 heures Sur tout ou partie de l année civile, l année de référence de la caisse des congés payés du BTP, l année comptable, ou toute autre période Dispositions exclues de l extension ( Arrêté du 29-11-2001) : Modification des horaires : 7 jours ouvrés, à défaut compensations à définir au niveau de l entreprise, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (v. ci-après). En cas de circonstances non imputables à l employeur ou en cas de force majeure : la mise en repos peut être immédiate. Si les salariés ont déjà rejoint leur poste, ils bénéficient d une indemnité forfaitaire de 2 heures et le temps restant à courir est comptabilisé en repos RTT Amplitudes et durées maximales Nombre de jours de travail par semaine Travaux continus et par roulement Voir n o 25. 35 Travail à temps partiel Les salariés peuvent bénéficier, avec l accord de l employeur, de la modulation et de la réduction proportionnelle du temps de travail avec maintien du salaire mensuel brut de base. 36 Heures supplémentaires Contingent annuel : 130 heures par an, y compris en cas de modulation limitée à 31-39 heures (ou 70 h/an), 90 heures en cas de modulation de forte amplitude (v. n o 33). Paiement : possibilité de payer la bonification de la 36 e à la 39 e heure supplémentaire. Possibilité de remplacer le paiement par un repos compensateur. Majoration : absence de disposition dans l accord RTT et les CC (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Travail exceptionnel de nuit ou le dimanche Voir n o 28. 38 Cadres Les cadres dirigeants sont exclus de l accord de réduction du temps de travail. Les cadres intermédiaires sont les salariés qui relèvent de la CC des ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics de la Réunion dont la durée de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur autonomie dans l organisation de leur emploi du temps. Ils bénéficient par année civile d un forfait annuel de 217 jours. Des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne temps. PRÉCISIONS : dispositions étendues sous réserve qu un accord complémentaire de branche étendu ou d entreprise définisse les catégories de cadres concernés, les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos, de décompte des journées ou demi-journées de travail, d application des repos quotidiens et hebdomadaires, de suivi de l organisation de travail, d amplitude et de charge de travail ( Arrêté du 29-11-2001). Maladie, maternité, accident du travail CC ouvriers, art. 19 CC ETAM, art. 27 bis CC cadres, art. 29, 52, 53, 55, 56 et 58 Maladie et accident du travail - Amplitudes : 31 h/39 h ou 24 h/42,5 h - Durée maximale hebdomadaire : 42,5 h/semaine ou 41 h sur 8 semaines consécutives Durée maximale journalière : 10 h pouvant être portées à 12 h par accord d entreprise sur 15 semaines consécutives pour les activités de maintenance-exploitation et de services Peut être fixé à moins de 5 jours, exceptionnellement à 6 jours Le nombre de jours de RTT peut être de 6 jours ouvrables par semaine dans la limite de 5 semaines par an. Prise des jours de RTT Les salariés ont le choix de la prise de 6 jours ouvrables (soit 1 semaine complète) non accolés aux congés payés Heures supplémentaires Voir n o 36 34 37 Section 6 39 Rémunération Régularisation Lissage sur la base de 151,67 heures par mois Entrée ou sortie en cours de période : rémunération sur la base du temps réel de travail avec, le cas échéant, majorations pour heures supplémentaires 1 Indemnisation a) Ouvriers : absence de disposition dans la convention collective (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). B Mise à Mise jour à 40 jour (Date 55 (Date d arrêt d'arrêt des textes des textes : 1 er septembre : 1 er mars 2003) 2007) 1253

b) ETAM : indemnisation par année civile après un délai de carence de 7 jours en cas de maladie ou accident non professionnel (pas de délai de carence en cas d AT ou MP). Maintien du salaire à 100 % sous déduction des indemnités journalières de la SS et des régimes de prévoyance. Ancienneté <1an De 1 à 10 ans Après 10 ans Maladie 2,5 mois 3 mois AT ou MP 3 mois c) Cadres : indemnisation en cas de maladie, maladie professionnelle, accident du travail et en cas d accident non professionnel à l exclusion de ceux provoqués par la pratique d un sport (aviation privée, courses et matches de toute nature) ayant entraîné une incapacité supérieure à un mois. Ancienneté AT ou MP : pas de condition d ancienneté Maladie ou accident non professionnel : après 1 an dans l entreprise ou 5 ans dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment et des travaux publics 2 Maladie et congés payés a) Ouvriers et ETAM : absences pour maladie non assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés. b) Cadres : les absences pour maladie ou accident à l exclusion des accidents occasionnés par la pratique d un sport (aviation privée, courses et matches de toute nature) entraînant une incapacité supérieure à un mois ne peuvent justifier une réduction de la durée du congé annuel sous réserve que le cadre justifie d au moins 120 jours de travail effectif (ou périodes assimilées par le code du travail), ouvrables ou non et continus ou non au cours de la période de référence. 3 Garantie d emploi en cas de maladie a) Ouvriers : 6 mois consécutifs en cas d absence pour maladie de longue durée. Ensuite, licenciement possible en cas de nécessité de remplacement. b) ETAM : absence de disposition dans la convention collective. c) Cadres : licenciement possible après la fin de la période d indemnisation à laquelle peut s ajouter une période de mise en disponibilité de 1 an avec versement de l indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur l ancienneté acquise à la date de la mise en disponibilité. 40 Maternité 1 Indemnisation a) Ouvriers et ETAM : absence de disposition dans la convention collective. b) Cadres : après 1 an de présence dans l entreprise, maintien du salaire à 100 % sous déduction des indemnités journalières de la SS et des régimes de prévoyance pendant une durée maximale de 6 semaines avant l accouchement et 8 semaines après. 2 Réduction d horaires : absence de disposition dans les conventions collectives. Section 7 41 Retraite complémentaire et régime de prévoyance Retraite et prévoyance Maintien du salaire IJSS 30 jours à 100 % ; ensuite prise en charge par le régime de prévoyance (v. n o 41) 1 Ouvriers : absence de disposition dans la CC. 2 ETAM : articles 15 à 18 exclus de l extension, non analysés. 3 Cadres a) Institution : non désignée. REMARQUE : pour l incapacité de travail, l employeur doit «contracter une police auprès d une compagnie d assurances ou d un régime de prévoyance». b) Prestations : incapacité temporaire de travail pour AT, MP (sans condition d ancienneté) ou maladie (1 an dans l entreprise ou 5 ans dans 1 ou plusieurs entreprises du BTP) : du 31 e au 90 e jour : indemnités complétant les IJSS à 100 % des appointements ; prestations complémentaires équivalentes à celles assurées à partir du 91 e jour par le régime supplémentaire «T» de la caisse de prévoyance du BTP telles qu elles existent à la date de signature de la CC (9-5-74) ; à partir du 91 e jour : prestations équivalentes à celles assurées par le régime «T» de la caisse de prévoyance du BTP. Capital décès : en cas de décès d un cadre par suite d accident du travail ou maladie professionnelle, versement à ses ayants droit d un capital complémentaire à ceux versés par la sécurité sociale, par le régime de retraite des cadres ( CCN du 14-3-47) et par le régime de prévoyance. Rémunération annuelle Montant du capital CC ETAM, art. 15 à 18 exclus de l extension CC cadres, art. 52 et 59 Section 8 42 Ouvriers 44 000 F à 54 000 F Classification 54 000 F à 68 000 F Au-delà de 68 000 F 1 an 2 ans 3 ans Classification Niveau Échelon Coefficient Ouvrier d exécution Ouvrier professionnel Compagnon professionnel - chef d équipe Maître ouvrier ou chef d équipe L ouvrier occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs niveaux ou positions professionnels est classé dans le niveau (ou position) le plus élevé. L apprenti ayant terminé son temps d apprentissage et obtenu l examen du CAP de sa profession est classé comme ouvrier qualifié débutant (disposition exclue de l extension Arrêté du 13-12-2004). CC ouvriers, annexe I art. 16 exclu de l extension et annexe II 43 ETAM Se reporter à la classification nationale des ETAM du bâtiment (v. l étude BÂTIMENT : ETAM). 44 Cadres Classification identique à celle figurant dans la convention collective nationale (v. l étude BÂTIMENT : CADRES), intégrée dans la présente convention par avenant du 3-1-91 (étendu par arrêté du 8-4-91, JO 18-4-91), à l exception des débutants diplômés qui bénéficient des coefficients 65 s ils sont âgés de moins de 24 ans, 75 de 24 à 26 ans et 85 de 26 à 28 ans. I II III IV 1 102 2 103 1 105 2 112 3 118 4 126 1 137 2 145 3 (1) 159 1 (2) 173 2 187 3 201 (1) Peuvent accéder directement à ce niveau, les ouvriers titulaires d un certificat d aptitude professionnelle, d un brevet d études professionnelles, d un certificat de formation des adultes délivré par l AFPA ou d un diplôme équivalent (niveau V de l Éducation nationale). (2) Peuvent accéder directement à ce niveau, les ouvriers titulaires d un brevet professionnel, d un brevet de technicien, d un baccalauréat professionnel ou technologique ou d un diplôme équivalent (niveau IV de l Éducation nationale). 1254 Mise à jour 40 55 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er mars septembre 2007) 2003)

Section 9 Salaires, primes et indemnités 45 Prime de vacances Conditions d attribution : ouvriers : conditions retenues par la caisse de congés payés de la Réunion ; ETAM et cadres : justifier de 6 mois d ancienneté dans l entreprise à la fin de l année de référence. Montant : 30 % de l indemnité de congés payés (correspondant au congé principal pour les ouvriers). CC ouvriers, art. 22 CC ETAM, art. 25 CC cadres, art. 33 Accord du 29-6-99 étendu par arrêté du 20-11-2001, JO 7-12-2001 Accord du 26-10-2000 étendu par arrêté du 29-11-2001, JO 7-12-2001 46 Prime d ancienneté des ouvriers 1 Bénéficiaires : ouvriers ayant au moins 3 ans d ancienneté. 2 Détermination de l ancienneté : temps pendant lequel le salarié a été employé dans l entreprise, en une ou plusieurs fois, quels qu aient été ses emplois successifs. Sont prises en compte la présence continue au titre du contrat en cours et, le cas échéant, la durée des contrats antérieurs, à l exclusion de ceux rompus pour faute grave ou lourde ou par démission ou de ceux dont la résiliation a donné lieu au versement d une indemnité de licenciement. 3 Montant de la prime (à calculer sur la partie indiciaire des salaires). Ancienneté 3 à <5ans 5 à <8ans 4 Complément de prime à compter du 1-6-2009 ( Accord du 24-6-2009 étendu et accord du 7-2-2012 étendu) : les bénéficiaires d une prime d ancienneté perçoivent un complément de 2,8 % calculé sur le montant de la prime conventionnelle versée. Majoration payée mensuellement ou en une seule fois en fin d année ou, le cas échéant, au départ de l entreprise. Dispositions prorogées à compter du 1-1-2012 ( Accord du 7-2- 2012 étendu). Pour plus de précisions sur le «bonus exceptionnel», voir n o 55. CC ouvriers, art. 25 Accord du 24-6-2009 étendu par arrêté du 10-11-2009, JO 19-11-2009, applicable à compter du 1-6-2009 Accord du 7-2-2012 étendu par arrêté du 7-8- 2012, JO 18-8-2012 47 Majorations pour travaux pénibles et insalubres Majorations dues aux ouvriers uniquement en cas de travail occasionnel [à l exclusion des métiers exercés habituellement dans des conditions pénibles, insalubres ou à grande hauteur (grutier) pour lesquels le salaire de base tient compte de ces conditions de travail]. Heures majorées comptées par unité complète sans donner lieu à paiement fractionné. CC ouvriers, art. 31 8 à <13ans 13 à <18ans 18 à <25ans 25 ans Montant 1% 2% 3% 4% 5% 6% Majoration Montant Travaux au marteau-piqueur et au brise-béton : engin pesant 30 kg ou moins 0,50 /heure engin pesant plus de 30 kg 0,60 /heure Travaux au chalumeau 0,50 /heure Travaux insalubres ou souterrains (à + de 5 m de profondeur) 25 % du salaire horaire Travaux sur échafaudage volant 0,50 /heure Travaux à grande hauteur (au-dessus du vide) : de 25 m à 35 m 0,50 /heure au-delà de 35 m 0,60 /heure 48 Travail exceptionnel de nuit, le dimanche et les jours fériés Voir n os 19 et 28. 49 Changement d affectation des ouvriers En cas d exécution temporaire de travaux correspondant à une qualification inférieure, le salarié conserve son taux de rémunération horaire habituel. En cas d accomplissement régulier de travaux relevant de plusieurs catégories professionnelles, le salarié a droit au salaire de la catégorie la plus élevée. Ces dispositions s appliquent aux apprentis (disposition exclue de l extension Arrêté du 13-12-2004). CC ouvriers, art. 27 et annexe I art. 17 exclu de l extension 50 Vêtements de protection Obligation pour l employeur de fournir aux ouvriers, 1 fois par an, un vêtement de protection courant dans les délais suivants : pour les salariés sous CDI : maximum 6 mois à compter du 13-5-2004 (date de signature de la CC) ; pour les salariés sous CDD ou sous CDI à durée de chantier : dès le début du 2 e contrat dans une période de 12 mois commençant à courir à la date de signature du 1 er contrat dans la même entreprise (sauf si l employeur a déjà alloué un tel vêtement au cours des 12 mois entourant le 1 er contrat). CC ouvriers, art. 23 51 Salaire des jeunes de moins de 18 ans Abattement calculé sur le salaire minimum du coefficient 102 pour les ouvriers (300 pour les ETAM) ou de la catégorie à laquelle le jeune est affecté, de 20 % avant 17 ans et de 10 % de 17 à 18 ans. Abattement supprimé après 6 mois de pratique professionnelle et non applicable aux jeunes munis du CAP et débutant dans la profession, aux ouvriers ayant obtenu l examen de sortie d un centre FPA du bâtiment ainsi qu aux travailleurs des chantiers. CC ouvriers, art. 20 CC ETAM, art. 37 52 Indemnité des apprentis L indemnité versée aux apprentis est fixée par le contrat d apprentissage conformément aux salaires minima conventionnels (disposition exclue de l extension Arrêté du 13-12-2004). CC ouvriers, annexe I art. 13 exclu de l extension 53 Déplacements 1 Ouvriers a) Bénéficiaires : ouvriers non sédentaires du BTP pour les déplacements effectués quotidiennement pour se rendre sur le chantier et en revenir. b) Indemnités 1. Indemnité de repas (prime de panier) due en cas de prise du déjeuner hors de la résidence habituelle (à condition qu il n y ait pas de restaurant d entreprise sur le chantier ou que le repas ne soit pas fourni gratuitement). Versement dans les conditions suivantes : chantier situé dans la commune du lieu d embauche (dite zone zéro) : Date d application Montant Au 1-7-2005 (1) 3,49 Au 1-7-2006 (1) 6,98 Au 1-7-2007 (1) 10,47 Au 1-7-2009 (2) 10,90 Au 1-7-2010 (3) 10,93 Au 1-7-2011 (4) 11,17 Au 1-7-2012 (5) 11,39 Au 1-7-2013 (6) 11,48 (1) CC ouvriers, art. 28. (2) Accord du 24-6-2009 étendu par arrêté du 10-11-2009, JO 19-11-2009, applicable à compter du 1-6-2009. (3) Accord du 20-5-2010 étendu par arrêté du 7-12-2010, JO 12-12-2010. (4) Accord du 30-3-2011 étendu par arrêté du 9-8-2011, JO 19-8-2011. (5) Accord du 27-3-2012 étendu par arrêté du 7-8-2012, JO 18-8-2012. (6) Accord du 6-5-2013 étendu par arrêté du 8-9-2013, JO 18-9-2013. B Mise à Mise jour à 40 jour (Date 83 (Date d arrêt d'arrêt des textes des textes : 1 er septembre : 1 er mars 2003) 2014) 1255

chantier situé hors de la zone zéro : les salariés sous contrat à durée de chantier (v. n o 5) bénéficient, à compter de l extension de la CC, de l indemnité de panier à 100 % sur le contrat en cours (soit 10,47 ) dès lors qu ils ne sont plus dans la zone d embauche (zone zéro) du 1 er contrat. Montant gelé jusqu au 30-6-2008. Au 1-7-2008, montant fixé à 10,60 ( Barème de la FRBTP). 2. Indemnités de trajet et de frais de transport (quel que soit le moyen de transport utilisé) dues aux ouvriers employés en dehors de leur lieu d embauche (sauf, pour l indemnité de trajet, s ils sont logés gratuitement sur le chantier ou à proximité immédiate et, pour l indemnité de transport, si l entreprise assure gratuitement le transport ou en rembourse les frais). Montants définis de commune à commune pour les 24 communes de la Réunion dans des tableaux figurant aux annexes III et IV de la CC (non reproduits ici). REMARQUE : pour les salariés sous contrat à durée de chantier (v. n o 5), le montant de ces indemnités est fixé selon un pourcentage de la tarification de base prévue aux annexes III et IV (33 % au 1-7-2005, 66 % au 1-7-2006, 100 % au 1-7-2007). 2 Cadres : déplacements occasionnels de courte durée : remboursement sur justificatifs des frais de voyage, de séjour et de représentation ; déplacements occasionnels de longue durée : paiement au salarié éloigné de sa famille d un voyage aller et retour chaque semaine pour les déplacements jusqu à 100 km et chaque mois pour les déplacements dans les Mascareignes, la République malgache, aux Comores et aux Seychelles. Le salarié doit disposer de 12 heures sur place s il s agit d un voyage hebdomadaire et de 24 heures s il s agit d un voyage mensuel. Le paiement du voyage de détente est également dû si c est la famille du salarié qui se rend auprès de lui ; déplacements continus sur tout ou partie de l année : versement d une indemnité forfaitaire pendant la durée du déplacement fixée par accord des parties et remboursement d un voyage de détente aller et retour tous les mois. Ce voyage de détente n est pas dû lorsqu il se situe à moins de 10 jours de la fin d une mission ou d un déplacement (sauf élections) mais il est dans ce cas compensé par un repos équivalent à prendre de retour au point d attache. Si un cadre amené à prendre son congé annuel au cours d une période où il se trouve en déplacement désire regagner sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage compte comme voyage de détente et la nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente part du jour du retour de congé. CC ouvriers, art. 28 CC cadres, art. 34 à 41 Barème FRBTP 54 Incidences de la RTT sur les rémunérations La RTT s accompagne du maintien du salaire brut mensuel de base (35 heures payées 39). La rémunération mensuelle est lissée sur la base de 151,66 heures (entreprises occupant jusqu à 10 salariés) ou 151,67 heures (entreprises de plus de 10 salariés). Entreprises de plus de 10 salariés : les nouveaux embauchés à temps complet bénéficient, à emploi équivalent par sa nature et sa durée, des mesures salariales adoptées pour les autres salariés. Accord du 29-6-99 étendu par arrêté du 20-11-2001, JO 7-12-2001 Accord du 26-10-2000 étendu par arrêté du 29-11- 2001, JO 7-12-2001 55 Bonus exceptionnel sur les salaires minima A compter du 1-6-2009 [en application de la loi n o 2009-594 du 27-5-2009 pour le développement économique des outre-mer (JO 28-5-2009)], les salaires minima résultant de l accord du 17-4-2008 étendu sont affectés d un bonus exceptionnel mensuel (inapplicable pour les salariés ayant quitté l entreprise avant le 24-6-2009). Il est fixé comme suit [prorata temporis pour les salariés à temps partiel (et en cas d absences non assimilées à du temps de travail effectif, disposition exclue de l extension Arrêté du 10-11-2009)] : en euros pour les ouvriers (v. n o 57) qui perçoivent également un complément de prime d ancienneté (v. n o 46) ; en euros ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel net de charges salariales (selon le coefficient) pour les ETAM (v. n o 56) ; en pourcentage du salaire minimum conventionnel net de charges salariales pour les cadres (v. n o 58) ; montant correspondant au pourcentage du salaire conventionnel applicable au moment du versement pour les salariés en contrat d apprentissage ou de professionnalisation. REMARQUE : le bonus figure sur une ligne distincte du bulletin de salaire [pendant toute la durée d application des exonérations de charges attachées à ce bonus ( Accord du 7-2-2012 étendu)]. Il est exonéré de toutes charges sociales (sauf CSG, CRDS et forfait social), et non pris en compte pour le calcul de toute autre prime, indemnité, gratification, commission, d un avantage en nature et des majorations pour heures supplémentaires. Dispositions prorogées à compter du 1-1-2012 ( Accord du 7-2- 2012 étendu). REMARQUE : les partenaires sociaux conviennent d incorporer dans le salaire de base tout ou partie du bonus au plus tard au 1-1-2012 (disposition abrogée Accord du 7-2-2012 étendu). Ils négocieront le calendrier et les modalités d incorparation de la totalité du bonus dans les salaires minima au plus tard en décembre 2012 ( Accord du 7-2-2012 étendu). Dispositions abrogées au 31-12-2013. Le bonus est inclus dans le salaire de base à compter du 1-1-2014 ( Accord du 9-12-2013 non étendu). Accord du 24-6-2009 étendu par arrêté du 10-11-2009, JO 19-11-2009, applicable à compter du 1-6-2009 Accord du 7-2-2012 étendu par arrêté du 7-8-2012, JO 18-8-2012 Accord du 9-12-2013 non étendu 56 Salaires minima des ETAM Base 35 h/semaine. Coeff. 1-4-2008 (1) 1-9-2008 (2) Bonus au 1-6-2009 (3) 1-5-2010 (4) 1-1-2011 (5) 1-3-2011 (6) 300 1 336,53 1 339,77 50 1 353,17 1 357,19 1 382,98 310 1 370,41 1 373,74 50 1 387,48 1 391,60 1 418,04 325 1 421,25 1 424,70 50 1 438,95 1 443,22 1 470,64 345 1 489,02 1 492,63 50 1 507,56 1 512,03 1 540,76 370 1 573,71 1 577,54 50 1 593,32 1 598,05 1 628,41 380 1 607,60 1 611,50 50 1 627,62 1 632,45 1 663,47 400 1 675,35 1 679,41 50 1 696,20 1 701,24 1 733,56 415 1 726,17 1 730,36 50 1 747,66 1 752,85 1 786,15 425 1 760,04 1 764,32 50 1 781,96 1 787,26 1 821,22 435 1 793,92 1 798,28 50 1 816,26 1 821,66 1 856,27 450 1 844,74 1 849,22 50 1 867,71 1 873,26 1 908,85 465 1 895,57 1 900,17 60 1 919,17 1 924,87 1 961,44 480 1 946,39 1 951,12 60 1 970,63 1 976,48 2 014,03 500 2 014,14 2 019,04 60 2 039,23 2 045,29 2 084,15 530 2 115,80 2 120,94 60 2 142,15 2 148,51 2 189,33 540 2 149,68 2 154,90 60 2 176,45 2 182,91 2 224,39 1256 Mise à jour 40 83 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er mars septembre 2014) 2003)

Coeff. 1-4-2008 (1) 1-9-2008 (2) Bonus au 1-6-2009 (3) 1-5-2010 (4) 1-1-2011 (5) 1-3-2011 (6) 550 2 183,55 2 188,85 60 2 210,74 2217,31 2259,44 565 2 234,38 2 239,80 60 2 262,20 2268,92 2312,03 575 2 268,26 2 273,76 60 2 296,50 2303,32 2347,08 585 2 302,11 2 307,70 60 2 330,78 2337,70 2382,12 600 2 352,95 2 358,67 60 2 382,26 2389,33 2434,73 620 2 420,70 2 426,58 60 2 450,85 2458,13 2504,83 630 2 429,65 2 435,55 60 2 459,91 2467,21 2514,09 645 2 480,48 2 486,50 60 2 511,37 2518,82 2566,68 655 2 514,36 2 520,46 60 2 545,66 2553,23 2601,74 665 2 547,41 2 553,59 60 2 579,13 2586,79 2635,94 680 2 596,80 2 603,11 61 2 629,14 2636,95 2687,05 700 2 662,66 2 669,12 63 2 695,81 2703,82 2755,19 710 2 695,56 2 702,11 64 2 729,13 2737,24 2789,25 730 2 761,41 2 768,11 65 2 795,79 2804,10 2857,38 745 2 810,80 2 817,63 66 2 845,81 2854,26 2908,49 755 2 843,74 2 850,64 67 2 879,15 2887,70 2942,57 780 2 926,04 2 933,15 69 2 962,48 2971,28 3027,73 800 2 991,89 2 999,16 71 3 029,15 3038,15 3095,87 820 3 057,74 3 065,16 72 3 095,81 3105,01 3164,01 830 3 090,68 3 098,19 73 3 129,17 3138,47 3198,10 845 3 140,07 3 147,69 74 3 179,17 3188,61 3249,19 860 3 189,44 3 197,19 75 3 229,16 3238,75 3300,29 B Coeff. 1-8-2011 (7) 1-1-2012 (8) 1-4-2013 (9) 1-8-2013 (10) 1-1-2014 (11) 300 1 387,05 1 414,79 1 436,01 1437,43 1 487,43 310 1 422,22 1 450,66 1 472,42 1473,87 1 523,87 325 1 474,97 1 504,47 1 527,04 1528,54 1 578,54 345 1 545,29 1 576,20 1 599,84 1601,42 1 651,42 370 1 633,21 1 665,87 1 690,86 1692,52 1 742,52 380 1 668,36 1 701,73 1 727,26 1728,96 1 778,96 400 1 738,67 1 773,44 1 800,04 1801,82 1 851,82 415 1 791,41 1 827,24 1 854,65 1856,48 1 906,48 425 1 826,58 1 863,11 1 891,06 1892,92 1 942,92 435 1 861,74 1 898,97 1 927,45 1929,35 1 979,35 450 1 914,47 1 952,76 1 982,05 1984,00 2 034,00 465 1 967,22 2 006,56 2 036,66 2038,66 2 098,66 480 2 019,96 2 060,36 2 091,27 2093,33 2 153,33 500 2 090,29 2 132,10 2 164,08 2166,21 2 226,21 530 2 195,78 2 239,70 2 273,30 2275,54 2 335,54 540 2 230,93 2 275,55 2 309,68 2311,96 2 371,96 550 2 266,09 2 311,41 2 346,08 2348,39 2 408,39 565 2 318,84 2 365,22 2 400,70 2403,06 2 463,06 575 2 353,99 2 401,07 2 437,09 2439,49 2 499,49 585 2 389,13 2 436,91 2 473,46 2475,90 2 535,90 600 2 441,90 2 490,74 2 528,10 2530,59 2 590,59 620 2 512,21 2 562,45 2 600,89 2603,45 2 663,45 630 2 521,49 2 571,92 2 610,50 2613,07 2 673,07 645 2 574,23 2 625,71 2 665,10 2667,72 2 727,72 655 2 609,40 2 661,59 2 701,51 2704,18 2 764,18 665 2 643,70 2 696,57 2 737,02 2739,72 2 799,72 680 2 694,96 2 748,86 2 790,09 2792,84 2 853,84 700 2 763,30 2 818,57 2 860,85 2863,67 2 926,67 710 2 797,46 2 853,41 2 896,21 2899,06 2 963,06 730 2 865,79 2 923,11 2 966,96 2969,88 3 034,88 745 2 917,05 2 975,39 3 020,02 3023,00 3 089,00 755 2 951,23 3 010,25 3 055,40 3058,41 3 125,41 Mise à Mise jour à 40 jour (Date 83 (Date d arrêt d'arrêt des textes des textes : 1 er septembre : 1 er mars 2003) 2014) 1257

Coeff. 1-8-2011 (7) 1-1-2012 (8) 1-4-2013 (9) 1-8-2013 (10) 1-1-2014 (11) 780 3 036,65 3 097,38 3143,84 3 146,94 3 215,94 800 3 104,99 3 167,09 3214,60 3 217,76 3 288,76 820 3 173,32 3 236,79 3285,34 3 288,58 3 360,58 830 3 207,52 3 271,67 3320,75 3 324,02 3 397,02 845 3 258,76 3 323,94 3373,80 3 377,12 3 451,12 860 3 310,00 3 376,20 3426,84 3 430,22 3 505,22 (1) Pour les seuls adhérents ( Accord du 17-4-2008 étendu par arrêté du 20-10-2008, JO 28-10-2008). Augmentation de 2,95 %. Barème de la Fédération. (2) Au 29-10-2008 pour les non-adhérents ( Accord du 17-4-2008 étendu par arrêté du 20-10-2008, JO 28-10-2008). Augmentation de 3,20 %. Barème de la Fédération. (3) Au 20-11-2009 pour les non-adhérents ( Accord du 24-6-2009 étendu par arrêté du 10-11-2009, JO 19-11-2009). Bonus exceptionnel mensuel égal à 50 pour les coefficients 300 à 450 ; 60 pour les coefficients 465 à 655 et 3 % calculés sur le salaire minimum conventionnel net de charges salariales du coefficient considéré pour les coefficients 665 à 860 (pour les modalités d application, v. n o 55). (4) Au 13-12-2010 pour les non-adhérents ( Accord du 20-5-2010 étendu par arrêté du 7-12-2010, JO 12-12-2010). Augmentation de 1 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu (v. ci-avant) reste applicable. (5) Accord du 20-5-2010 étendu par arrêté du 7-12-2010, JO 12-12-2010. Augmentation de 0,3 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu (v. ci-avant) reste applicable. (6) Pour les seuls adhérents ( Accord du 30-3-2011 étendu par arrêté du 9-8-2011, JO 19-8-2011). Augmentation de 1,9 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu (v. ci-avant) reste applicable. (7) Au 20-8-2011 pour les non-adhérents ( Accord du 30-3-2011 étendu par arrêté du 9-8-2011, JO 19-8-2011). Augmentation de 0,3 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu (v. ci-avant) reste applicable. (8) Au 19-8-2012 pour les non-adhérents ( Accord du 27-3-2012 étendu par arrêté du 7-8-2012, JO 18-8-2012). Augmentation de 2 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu reste applicable. Bonus prorogé à compter du 1-1-2012 par l accord du 7-2-2012 étendu (v. n o 55 et ci-avant). (9) Pour les seuls adhérents ( Accord du 6-5-2013 étendu par arrêté du 8-9-2013, JO 18-9-2013). Augmentation de 1,50 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu reste applicable. Bonus prorogé à compter du 1-1-2012 par l accord du 7-2-2012 étendu (v. n o 55 et ci-avant). (10)Au 19-9-2013 pour les non-adhérents ( Accord du 6-5-2013 étendu par arrêté du 8-9-2013, JO 18-9-2013). Augmentation de 0,10 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu reste applicable. Bonus prorogé à compter du 1-1-2012 par l accord du 7-2-2012 étendu (v. n o 55 ci-avant). (11)Accord du 9-12-2013 non étendu. Le bonus est abrogé au 31-12-2013 et intégré, à compter du 1-1-2014, au salaire mensuel brut pour la détermination des salaires minima (v. n o 55). 57 Salaires minima des ouvriers Salaires base 39 h/semaine Catégorie OE 1 OE 2 OP 1 OP 2 OP 3 OP 4 CE 1 CE 2 CE 3 MO 1 MO 2 MO 3 Coefficient 102 103 105 112 118 126 137 145 159 173 187 201 Au 1-4-2008 (1) 8,88 8,95 9,01 9,34 9,78 10,36 11,14 11,71 12,70 13,70 14,73 15,72 Au 1-9-2008 (2) 8,91 8,97 9,03 9,36 9,80 10,38 11,17 11,73 12,73 13,74 14,77 15,76 Bonus au 1-6-2009 (3) 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 Au 1-5-2010 (4) 9,00 9,06 9,12 9,45 9,90 10,48 11,28 11,85 12,86 13,88 14,92 15,92 Au 1-1-2011 (5) 9,03 9,09 9,15 9,48 9,93 10,51 11,32 11,88 12,90 13,92 14,96 15,96 Au 1-3-2011 (6) 9,20 9,26 9,32 9,66 10,12 10,71 11,54 12,11 13,15 14,18 15,24 16,26 Au 1-8-2011 (7) 9,23 9,29 9,35 9,69 10,15 10,74 11,57 12,14 13,18 14,23 15,29 16,31 Au 1-1-2012 (8) Horaire 9,41 9,48 9,54 9,88 10,35 10,95 11,80 12,38 13,44 14,51 15,60 16,64 Mensuel 1 681,06 1 693,19 1 703,59 1762,53 1844,00 1948,00 2 095,33 2 205,85 2 389,58 2 575,06 2 763,99 2944,25 Au 1-4-2013 (9) 9,55 9,62 9,68 10,03 10,51 11,11 11,98 12,57 13,64 14,73 15,83 16,89 Au 1-8-2013 (10) 9,56 9,63 9,69 10,04 10,52 11,13 11,99 12,58 13,66 14,74 15,85 16,91 Au 1-1-2014 (11) Horaire 9,86 9,93 9,99 10,34 10,82 11,43 12,29 12,94 14,02 15,10 16,21 17,27 Mensuel 1 665,64 1 677,47 1 687,61 1746,76 1827,88 1930,97 2 076,31 2 186,02 2 368,54 2 551,06 2 738,65 2917,79 (1) Pour les seuls adhérents ( Accord du 17-4-2008 étendu par arrêté du 20-10-2008, JO 28-10-2008). Augmentation de 2,95 %. Barème de la Fédération. (2) Au 29-10-2008 pour les non-adhérents ( Accord du 17-4-2008 étendu par arrêté du 20-10-2008, JO 28-10-2008). Augmentation de 3,20 %. Barème de la Fédération. (3) Au 20-11-2009 pour les non-adhérents ( Accord du 24-6-2009 étendu par arrêté du 10-11-2009, JO 19-11-2009). Bonus exceptionnel mensuel égal à 50 pour les coefficients 102 à 137 et 60 pour les coefficients 145 à 201 (pour les modalités d application, v. n o 55 et pour le complément de prime d ancienneté, v. n o 46). (4) Au 13-12-2010 pour les non-adhérents ( Avenant du 16-6-2010 étendu par arrêté du 7-12-2010, JO 12-12-2010). Augmentation de 1 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu (v. ci-avant) reste applicable. (5) Avenant du 16-6-2010 étendu par arrêté du 7-12-2010, JO 12-12-2000. Augmentation de 0,3 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu (v. ci-avant) reste applicable. (6) Pour les seuls adhérents ( Accord du 30-3-2011 étendu par arrêté du 9-8-2011, JO 19-8-2011). Augmentation de 1,9 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu (v. ci-avant) reste applicable. (7) Au 20-8-2011 pour les non-adhérents ( Accord du 30-3-2011 étendu par arrêté du 9-8-2011, JO 19-8-2011). Augmentation de 0,3 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu (v. ci-avant) reste applicable. (8) Au 19-8-2012 pour les non-adhérents ( Accord du 27-3-2012 étendu par arrêté du 7-8-2012, JO 18-8-2012). Augmentation de 2 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu reste applicable. Bonus prorogé à compter du 1-1-2012 par l accord du 7-2-2012 étendu (v. n os 46, 55 et ci-avant). (9) Pour les seuls adhérents ( Accord du 6-5-2013 étendu par arrêté du 8-9-2013, JO 18-9-2013). Augmentation de 1,50 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu reste applicable. Bonus prorogé à compter du 1-1-2012 par l accord du 7-2-2012 étendu (v. n os 46, 55 et ci-avant). (10)Au 19-9-2013 pour les non-adhérents ( Accord du 6-5-2013 étendu par arrêté du 8-9-2013, JO 18-9-2013). Augmentation de 0,10 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu reste applicable. Bonus prorogé à compter du 1-1-2012 par l accord du 7-2-2012 étendu (v. n os 46, 55 et ci-avant). (11)Accord du 9-12-2013 non étendu. Le bonus est abrogé au 31-12-2013 et intégré, à compter du 1-1-2014, au salaire mensuel brut pour la détermination des salaires minima (v. n o 55). Salaires base 35 h/semaine Catégorie OE 1 OE 2 OP 1 OP 2 OP 3 OP 4 CE 1 CE 2 CE 3 MO 1 MO 2 MO 3 Coefficient 102 103 105 112 118 126 137 145 159 173 187 201 Au 1-4-2008 (1) 9,15 9,22 9,39 9,90 10,37 11,00 11,82 12,42 13,48 13,48 15,61 16,68 1258 Mise à jour 40 83 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er mars septembre 2014) 2003)

Catégorie OE 1 OE 2 OP 1 OP 2 OP 3 OP 4 CE 1 CE 2 CE 3 MO 1 MO 2 MO 3 Au 1-9-2008 (2) 9,17 9,25 9,41 9,93 10,39 11,02 11,85 12,45 13,51 14,58 15,65 16,72 Bonus au 1-6-2009 (3) 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 Au 1-5-2010 (4) 9,26 9,34 9,50 10,03 10,49 11,13 11,97 12,57 13,65 14,73 15,81 16,89 Au 1-1-2011 (5) 9,29 9,37 9,53 10,06 10,53 11,16 12,00 12,61 13,69 14,77 15,85 16,94 Au 1-3-2011 (6) 9,47 9,55 9,71 10,25 10,73 11,37 12,23 12,85 13,95 15,05 16,15 17,26 Au 1-8-2011 (7) 9,49 9,58 9,74 10,28 10,76 11,41 12,26 12,89 13,99 15,09 16,20 17,31 Au 1-1-2012 (8) 9,68 9,77 9,93 10,49 10,98 11,64 12,51 13,15 14,27 15,39 16,52 17,66 Au 1-4-2013 (9) 9,83 9,92 10,08 10,65 11,14 11,81 12,70 13,35 14,48 15,62 16,77 17,92 Au 1-8-2013 (10) 9,83 9,93 10,09 10,66 11,16 11,83 12,71 13,36 14,50 15,64 16,78 17,94 Au 1-1-2014 (11) Horaire 10,16 10,26 10,42 10,99 11,49 12,16 13,04 13,76 14,90 16,04 17,18 18,34 Mensuel 1 540,92 1556,08 1580,35 1 666,80 1 742,64 1 844,26 1 977,73 2086,31 2259,22 2 432,12 2 605,02 2 780,96 (1) Pour les seuls adhérents ( Accord du 17-4-2008 étendu par arrêté du 20-10-2008, JO 28-10-2008). Augmentation de 2,95 %. Barème de la Fédération. (2) Au 29-10-2008 pour les non-adhérents ( Accord du 17-4-2008 étendu par arrêté du 20-10-2008, JO 28-10-2008). Augmentation de 3,20 %. Barème de la Fédération. (3) Au 20-11-2009 pour les non-adhérents ( Accord du 24-6-2009 étendu par arrêté du 10-11-2009, JO 19-11-2009). Bonus exceptionnel mensuel égal à 50 pour les coefficients 102 à 137 et 60 pour les coefficients 145 à 201 (pour les modalités d application, v. n o 55 et pour le complément de prime d ancienneté, v. n o 46). (4) Au 13-12-2010 pour les non-adhérents ( Accord du 20-5-2010 étendu par arrêté du 7-12-2010, JO 12-12-2010). Augmentation de 1 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu (v. ci-avant) reste applicable. (5) Accord du 20-5-2010 étendu par arrêté du 7-12-2010, JO 12-12-2010. Augmentation de 0,3 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu (v. ci-avant) reste applicable. (6) Pour les seuls adhérents ( Accord du 30-3-2011 étendu par arrêté du 9-8-2011, JO 19-8-2011). Augmentation de 1,9 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu (v. ci-avant) reste applicable. (7) Au 20-8-2011 pour les non-adhérents ( Accord du 30-3-2011 étendu par arrêté du 9-8-2011, JO 19-8-2011). Augmentation de 0,3 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu (v. ci-avant) reste applicable. (8) Au 19-8-2012 pour les non-adhérents ( Accord du 27-3-2012 étendu par arrêté du 7-8-2012, JO 18-8-2012). Augmentation de 2 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu reste applicable. Bonus prorogé à compter du 1-1-2012 par l accord du 7-2-2012 étendu (v. n o 55 et ci-avant). (9) Pour les seuls adhérents ( Accord du 6-5-2013 étendu par arrêté du 8-9-2013, JO 18-9-2013). Augmentation de 1,50 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu reste applicable. Bonus prorogé à compter du 1-1-2012 par l accord du 7-2-2012 étendu (v. n o 55 et ci-avant). (10)Au 19-9-2013 pour les non-adhérents ( Accord du 6-5-2013 étendu par arrêté du 8-9-2013, JO 18-9-2013). Augmentation 0,10 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu reste applicable. Bonus prorogé à compter du 1-1-2012 par l accord du 7-2-2012 étendu (v. n o 55 et ci-avant). (11)Accord du 9-12-2013 non étendu. Le bonus est abrogé au 31-12-2013 et intégré, à compter du 1-1-2014, au salaire mensuel brut pour la détermination des salaires minima (v. n o 55). B 58 Salaires minima des cadres Base 35 h/semaine. Emploi Coeff. 1-4-2008 (1) 1-9-2008 (2) Bonus au 1-6-2009 (3) 1-5-2010 (4) 1-1-2011 (5) 1-3-2011 (6) Position A Débutants moins de 24 ans 60 2 190,72 2 196,04 52 2 218,00 2 224,59 2 266,86 de 24 à 26 ans 70 2 512,01 2 518,11 59 2 543,29 2 550,85 2 599,32 de 26 à 28 ans 80 2 833,31 2 840,19 67 2 868,59 2 877,11 2 931,78 Débutants diplômés moins de 24 ans 65 2 351,35 2 357,06 56 2 380,63 2 387,70 2 433,07 de 24 à 26 ans 75 2 672,65 2 679,14 63 2 705,93 2 713,97 2 765,54 de 26 à 28 ans 85 2 993,93 3 001,20 71 3 031,21 3 040,22 3 097,98 Position B Ingénieurs et assimilés 1 er échelon : catégorie I 90 3 154,57 3 162,23 74 3 193,85 3 203,34 3 264,20 après 5 ans dans la cat. I 95 3 154,57 3 162,23 74 3 193,85 3 203,34 3 264,20 ingénieurs diplômés 90 3 315,23 3 323,28 78 3 356,51 3 366,48 3 430,44 catégorie II 100 3 475,86 3 484,30 82 3 519,14 3 529,60 3 596,66 après 5 ans dans la cat. II 103 3 572,26 3 580,94 84 3 616,75 3 627,49 3 696,41 2 e échelon : catégorie I 108 3 732,89 3 741,96 88 3 779,38 3 790,61 3 862,63 catégorie II 120 4 118,45 4 128,45 97 4 169,73 4 182,12 4 261,58 Position C Cadres 1 er échelon 130 4 439,72 4 450,50 105 4 495,01 4 508,36 4 594,02 2 e échelon 162 5 467,85 5 481,13 129 5 535,94 5 552,38 5 657,88 Emploi Coeff. 1-8-2011 (7) 1-1-2012 (8) 1-4-2013 (9) 1-8-2013 (10) 1-1-2014 (11) Position A Débutants moins de 24 ans 60 2 273,53 2 319,00 2353,79 2 356,10 2 408,10 de 24 à 26 ans 70 2 606,97 2 659,11 2699,00 2 701,66 2 760,66 de 26 à 28 ans 80 2 940,41 2 999,22 3044,21 3 047,21 3 144,21 Débutants diplômés moins de 24 ans 65 2 440,23 2 489,03 2526,37 2 528,85 2 584,85 Mise à Mise jour à 40 jour (Date 83 (Date d arrêt d'arrêt des textes des textes : 1 er septembre : 1 er mars 2003) 2014) 1259

Emploi Coeff. 1-8-2011 (7) 1-1-2012 (8) 1-4-2013 (9) 1-8-2013 (10) 1-1-2014 (11) de 24 à 26 ans 75 2 773,68 2 829,15 2 871,59 2874,42 2 937,42 de 26 à 28 ans 85 3 107,10 3 169,24 3 216,78 3219,95 3 290,95 Position B Ingénieurs et assimilés 1 er échelon : catégorie I 90 3 273,81 3 339,29 3 389,38 3392,72 3 466,72 ingénieurs diplômés 90 3 273,81 3 339,29 3 389,38 3392,72 3 466,72 après 5 ans dans la cat. I 95 3 440,54 3 509,35 3 561,99 3565,50 3 643,50 catégorie II 100 3 607,25 3 679,40 3 734,59 3738,27 3 820,27 après 5 ans dans la cat. II 103 3 707,29 3 781,44 3 838,16 3841,94 3 925,94 2 e échelon : catégorie I 108 3 874,00 3 951,48 4 010,75 4014,70 4 102,70 catégorie II 120 4 274,13 4 359,61 4 425,00 4429,36 4 526,36 Position C Cadres 1 er échelon 130 4 607,54 4 699,69 4 770,19 4774,89 4 879,89 2 e échelon 162 5 674,53 5 788,02 5 874,84 5880,63 6 009,63 (1) Pour les seuls adhérents ( Accord du 17-4-2008 étendu par arrêté du 20-10-2008, JO 28-10-2008). Augmentation de 2,95 %. Barème de la Fédération. (2) Au 29-10-2008 pour les non-adhérents ( Accord du 17-4-2008 étendu par arrêté du 20-10-2008, JO 28-10-2008). Augmentation de 3,20 %. Barème de la Fédération. (3) Au 20-11-2009 pour les non-adhérents ( Accord du 24-6-2009 étendu par arrêté du 10-11-2009, JO 19-11-2009). Bonus exceptionnel mensuel de 3 % calculé sur le salaire minimum conventionnel net de charges salariales du coefficient considéré (pour les modalités d application, v. n o 55 ). (4) Au 13-12-2010 pour les non-adhérents ( Accord du 20-5-2010 étendu par arrêté du 7-12-2010, JO 12-12-2010). Augmentation de 1 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu (v. ci-avant) reste applicable. (5) Accord du 20-5-2010 étendu par arrêté du 7-12-2010, JO 12-12-2010. Augmentation de 0,3 % Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu (v. ci-avant) reste applicable. (6) Pour les seuls adhérents ( Accord du 30-3-2011 étendu par arrêté du 9-8-2011, JO 19-8-2011). Augmentation de 1,9 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu (v. ci-avant) reste applicable. (7) Au 20-8-2011 pour les non-adhérents ( Accord du 30-3-2011 étendu par arrêté du 9-8-2011, JO 19-8-2011). Augmentation de 0,3 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu (v. ci-avant) reste applicable. (8) Au 19-8-2012 pour les non-adhérents ( Accord du 27-3-2012 étendu par arrêté du 7-8-2012, JO 18-8-2012). Augmentation de 2 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu reste applicable. Bonus prorogé à compter du 1-1-2012 par l accord du 7-2-2012 étendu (v. ci-avant). (9) Pour les seuls adhérents ( Accord du 6-5-2013 étendu par arrêté du 8-9-2013, JO 18-9-2013). Augmentation de 1,50 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu reste applicable. Bonus prorogé à compter du 1-1-2012 par l accord du 7-2-2012 étendu (v. ci-avant). (10)Au 19-9-2013 pour les non-adhérents ( Accord du 6-5-2013 étendu par arrêté du 8-9-2013, JO 18-9-2013). Augmentation de 0,10 %. Le bonus fixé au 1-6-2009 par l accord du 24-6-2009 étendu reste applicable. Bonus prorogé à compter du 1-1-2012 par l accord du 7-2-2012 étendu (v. ci-avant). (11)Accord du 9-12-2013 non étendu. Le bonus est abrogé au 31-12-2013 et intégré, à compter du 1-1-2014, au salaire mensuel brut pour la détermination des salaires minima (v. n o 55). Pages 1261 à 1300 réservées 1260 Mise à jour 40 83 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er mars septembre 2014) 2003)