CONTRAT DE LICENCE Entre : L European Pallet Association e. V., Association enregistrée au Registre des Associations du Tribunal d Instance de Munster (R.F.A.) sous le matricule VR 4439, Hermelinweg 14, D-48157 Munster, Ci-après dénommée : L EPAL D une part, Et : [Entreprise XXX, adresse, code postal, commune] Ci-après dénommée : LE PRENEUR DE LICENCE D autre part. L EPAL est : ARTICLE 1 PRÉAMBULE 1. propriétaire de la marque collective (DE 2 054 520, IR 617 158, EU 472 415), 2. mandatée par la majorité des sociétés de chemins de fer européennes, en accord avec la société de chemins de fer gestionnaire du Pool Européen de Palettes, la Société des Chemins de Fer Fédéraux Autrichiens (ÖBB), dont la filiale Rail Cargo Austria AG est également propriétaire de la marque (IR 430 337), pour exploiter les marques indiquées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les marques des sociétés de chemins de fer sur les palettes EUR, et réglementer leur utilisation conformément aux dispositions des Fiches UIC 435-2 et suivants. Le droit d exploitation des marques comprend le droit d accorder des licences à des fabricants et des réparateurs de palettes EUR et de leurs composants. 1
ARTICLE 2 DÉLIVRANCE DE LICENCE 1. L EPAL autorise le PRENEUR DE LICENCE à utiliser les marques, et SNCF (marque de la société de chemins de fer qui accorde la licence), et ce exclusivement pour : la fabrication [rayer la mention inutile] la réparation [rayer la mention inutile] Ci-après dénommées : «LES MARQUES» de palettes plates EUR, de caisses-palettes EUR, de cadres échangeables, de couvercles échangeables, Ci-après dénommées : «LES MARCHANDISES». 2. Le champ d application du droit d utilisation et l habilitation à apposer les marques sur des marchandises sont définis de manière détaillée par la Réglementation Technique de l EPAL. Les parties conviennent que ladite réglementation avec toutes ses pièces jointes et annexes représente l objet même du présent contrat de licence, et le PRENEUR DE LICENCE s engage, en signant le présent contrat, à les appliquer. 3. En signant le présent contrat, le PRENEUR DE LICENCE s engage obligatoirement à accepter toute modification, tout complément et toute extension de la Réglementation Technique, de ses pièces jointes et de ses annexes effectués par l EPAL postérieurement à la signature du contrat. L EPAL procédera à la notification au PRENEUR DE LICENCE de ces modifications, compléments et extensions. La notification prendra effet 14 jours ouvrables après envoi d un courrier simple à la dernière adresse communiquée par le PRENEUR DE LICENCE au Secrétariat Général de l EPAL. 4. L EPAL accorde au PRENEUR DE LICENCE une licence simple et non exclusive. Le PRENEUR DE LICENCE n est pas autorisé à accorder de sous-licences. 5. Le PRENEUR DE LICENCE s engage envers l EPAL à ne pas déposer ni utiliser de marques commerciales susceptibles d être confondues avec les marques, et à ne pas inciter de tiers à le faire. 2
ARTICLE 3 FORMES D UTILISATION DES MARQUES 1. Les marques doivent être utilisées sous la forme dans laquelle elles sont enregistrées. 2. Lors de toute utilisation des marques à des fins publicitaires, le PRENEUR DE LICENCE doit faire apparaître la mention de licence correspondante, à savoir : - est une marque sous licence de l European Pallet Association e.v. - est une marque sous licence de la Rail Cargo Austria AG. ARTICLE 4 EXCLUSIONS DE GARANTIE 1. La responsabilité et l obligation à dommages et intérêts de la part de l EPAL ne peuvent être engagées que dans des cas de préméditation et de négligence grave. 2. L EPAL assure ne pas avoir connaissance de vices juridiques concernant les marques. ARTICLE 5 PÉRIMÈTRE D APPLICATION Le présent contrat est valable pour le(s) site(s) d exploitation de [ adresse du site ] ARTICLE 6 DROITS DE LICENCE 1. Le PRENEUR DE LICENCE verse à l EPAL des droits de licence pour le site d exploitation concerné, calculés conformément au barème des droits de licence en vigueur figurant à l Annexe 1 du présent contrat. Le Comité de Direction de l EPAL se réserve le droit de réglementer et de modifier ce barème des droits de licence. Toute modification sera notifiée au PRENEUR DE LICENCE par l EPAL. La notification prendra effet 14 jours ouvrables après envoi d un courrier simple à la dernière adresse communiquée par LE PRENEUR DE LICENCE au Secrétariat Général de l EPAL. Les modifications seront considérées comme acceptées par le PRENEUR DE LICENCE, si ce dernier n a pas fait valoir son droit de résiliation exceptionnel prévu à l Article 8, paragraphe 3, du présent contrat. 3
2. A la demande de l EPAL, le PRENEUR DE LICENCE s engage, parallèlement à la remise des rapports mensuels prévus par la Réglementation Technique (pour les fabricants article 6.3.5.5., pour les réparateurs article 6.6.3.), à tenir un journal sur toutes les marchandises qu il a fabriquées / réparées dans le cadre de la licence, en précisant leur utilisation / livraison. L EPAL est en droit de faire contrôler les journaux du PRENEUR DE LICENCE par un expert-comptable indépendant afin de vérifier leur concordance avec les rapports mensuels. Les livres comptables et les documents (bons de livraison, factures) doivent être conservés au minimum, nonobstant les délais légaux, pendant 5 années civiles, précédent l année en cours. Pour chaque mois au cours duquel le PRENEUR DE LICENCE ne remettrait pas les journaux pour vérification, l EPAL pourra augmenter de 100% le nombre de pièces indiquées dans le rapport mensuel, et calculer en conséquence les droits de licence dus, ou exiger au choix le versement de 1000 Euros plus T.V.A. pour chaque mois où des droits de licence auraient été soustraits. Les frais de contrôle sont pris en charge par l EPAL, sauf si ces contrôles font apparaître sur au moins un mois un écart supérieur à 5% au détriment de l EPAL par rapport aux pièces déclarées. ARTICLE 7 DÉFENSE ET CONSERVATION DES MARQUES 1. L EPAL prolonge, surveille et défend la marque EPAL dans l ovale pendant la durée du contrat contre toute atteinte par des droits de priorité plus récents, et elle prend en charge les frais liés à la conservation et à la défense de la marque. En outre, l EPAL interviendra pendant toute la durée du contrat auprès de la société propriétaire de la licence, Rail Cargo Austria AG, ainsi que des sociétés nationales de chemins de fer, afin qu elles protègent leurs marques de la même manière. 2. Le PRENEUR DE LICENCE s engage à informer immédiatement l EPAL de toute atteinte portée contre la marque par des tiers, et à soutenir de son mieux l EPAL lors de recours par des tiers. ARTICLE 8 DURÉE DU CONTRAT 1. Le contrat entre en vigueur le 1 janvier 2008. Les parties peuvent résilier le contrat par écrit dans un délai de 3 mois fin de mois. 2. L EPAL peut résilier le contrat sans délai, dans le cas où le PRENEUR DE LICENCE contreviendrait gravement à l une des clauses de celui-ci, et en particulier, mais pas uniquement, dans les cas suivants : - l arrêt de la production ; - l interruption de la production pendant un an ; 4
- les rapports mensuels ne sont pas remis, ou ils ne sont pas remis à temps, ou de manière incomplète par rapport aux dispositions de la Réglementation Technique ; - aucun journal n est tenu conformément à l Article 6, paragraphe 2, du présent contrat, ou celui-ci n est pas mis à disposition ; - l ouverture d une procédure de redressement judiciaire, refus de la procédure de redressement judiciaire, ou bien après une exécution sans résultat pour recouvrer des créances propres ou de l un de ses Comités nationaux ou de l une de ses Sociétés de contrôle ; - le non paiement de cotisations échues, de droits d utilisation de la marque ou d autres sommes, y compris, mais ne se limitant pas aux amendes contractuelles dues à l EPAL ou à l un de ses Comités nationaux, lorsque la résiliation a été préalablement notifiée par le Secrétariat Général ou le Comité national avec un délai de 2 semaines ; - le non paiement de frais de contrôle échus, lorsque le retrait de l agrément a été notifié préalablement par le Secrétariat Général avec un délai de 2 semaines. 3. Le PRENEUR DE LICENCE peut résilier immédiatement le présent contrat dans un délai de 10 jours à compter de la notification prévue à l Article 2, alinéa 3 et l Article 6, alinéa 1 du présent contrat, lorsqu il n est pas d accord avec les modifications, compléments ou extensions de la Réglementation Technique, de ses pièces jointes et annexes, voire avec le barème des frais de contrôle qui lui sont notifiés. ARTICLE 9 AMENDES CONTRACTUELLES Sans préjudice du droit à résiliation immédiate du contrat prévu à l Article 8, alinéa 2, l EPAL est en droit d imposer des amendes contractuelles au PRENEUR DE LICENCE en cas de non respect de clauses du présent contrat et des règlements qui s y rattachent, en particulier la Réglementation Technique, ses pièces jointes et ses annexes, ainsi que des statuts de l EPAL et du règlement de la marque EPAL, dont le montant dépendra de la gravité des infractions au contrat, telles que définies à l Article 16 des Statuts de l EPAL, figurant à l Annexe 2 du présent contrat. Le PRENEUR DE LICENCE accepte de se soumettre à ces règlements. ARTICLE 10 DISPOSITIONS DIVERSES 1. Le présent contrat est soumis au droit allemand. 5
2. En cas de litige résultant du présent contrat, les parties décident d un commun accord de se soumettre à l arbitrage du Tribunal de Grande Instance de Munster (R.F.A.). 3. Toute modification du présent contrat, y compris de cette clause, ne sera valable que lorsqu elle aura été formulée par écrit. 4. Si l une des clauses du présent contrat s avérait sans effet, cela n affectera pas la validité du contrat. Les parties s engagent à remplacer la clause sans effet par une autre répondant mieux à l objectif commercial du présent contrat. Munster, le (European Pallet Association e.v.) (Le Preneur de licence) 6