AVENANT DU 23 MAI 2014



Documents pareils
2013/22 22 juin 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

PROJET/ACCORD HARMONISATION DES REGLES SOCIALES ASSA ABLOY Côte Picarde

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

2013/18 25 mai 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

Le Bulletin de salaire

2011/23 30 juin 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

2012/44 24 novembre 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

«2.2. Couverture facultative

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

2013/14 27 avril 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD DU 24 JUIN 2010

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

1. Dispositions générales

2013/34 14 septembre 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD DU 24 MAI 2011

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

ACCORD DU 5 MARS 2013

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172)

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

INSPECTION D ASSURANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 27 JUILLET 1992 RÉMUNÉRATIONS MINIMALES POUR L ANNEE 2007 PROTOCOLE D ACCORD DU 21 MARS 2007

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

2013/05 23 février 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

Classifications et salaires

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Direction des Ressources Humaines 14/10/04 CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF

ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 2011

2014/06 1 er mars 2014 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE

ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL DES EMPLOYES ET CADRES DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

AVENANT N O 45 DU 21 SEPTEMBRE 2007

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

Décrets, arrêtés, circulaires

Les syndicats ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (art. L423-2 du Code du Travail) :

Restauration rapide IDCC 1501 BROCHURE JO 3245

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

2. Dénomination Sa dénomination est : «Association paritaire de l édition phonographique» (APEP).

ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2013

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES DIVERSES

à destination des structures privées de services à la personne.

services à la personne

Accord relatif à l activité de portage salarial

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

TABLEAU COMPARATIF

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle.

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

AVENANT N 7 DU 26 FÉVRIER 2010

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

ACCORD DU 15 JANVIER Définition des termes, abréviations, terminologies, néologies utilisées dans le texte

2012/36 29 septembre 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

2015/22 20 juin 2015 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES. Direction de l information légale et administrative

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité


ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST

B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES. 2012/16 12 mai Ministère du travail, de l emploi et de la santé

2013/03 9 février 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

«CHAPITRE I ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB. Coordination intérim Ensemble, on est plus fort

Convention d entreprise n 86

Accord instituant un Compte Épargne Temps

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Hôtellerie : industrie hôtelière de plein air IDCC 1631 BROCHURE JO 3271

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/01/2014. Service d'assistance Téléphonique

Transcription:

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTES Convention collective IDCC : 1564. INDUSTRIES DE LA MÉTALLURGIE (Saône-et-Loire) (3 octobre 1989) (Etendue par arrêté du 30 juillet 1990, Journal offi ciel du 4 août 1990) AVENANT DU 3 MAI 014 RELATIF AUX RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES GARANTIES, AUX RÉMUNÉRATIONS MINIMALES HIÉRARCHIQUES ET AUX PRIMES POUR L ANNÉE 014 NOR : ASET1450855M IDCC : 1564 Entre : L UIMM Saône-et-Loire, D une part, et La FM CGC ; La CFTC métallurgie ; La CFDT métallurgie Saône-et-Loire, D autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1 er Rémunérations annuelles garanties (RAG) Date d application Les rémunérations annuelles garanties telles que définies ci-dessous sont applicables à compter de l année 014. Définition et modalités d application Les rémunérations annuelles garanties constituent la rémunération annuelle minimale au-dessous de laquelle le salarié ne peut pas être payé. Ces rémunérations annuelles garanties sont applicables aux salariés visés par l avenant «Mensuels» pour l année civile considérée et pour la durée du travail considérée. Les rémunérations annuelles garanties base 151,67 heures sont établies pour une durée annuelle correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Elles sont à adapter à l horaire de l entreprise ou à celui du salarié concerné et supporteront donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. 40 CC 014/30

Les valeurs des rémunérations annuelles garanties seront applicables pro rata temporis en cas d embauche ou de départ du salarié en cours d année, ou en cas de survenance pour le salarié, pendant l année, d une suspension du contrat de travail, d un changement de classification ou de catégorie. En aucun cas ces rémunérations annuelles garanties ne pourront servir de base au calcul des primes d ancienneté. Assiette de comparaison Ces rémunérations annuelles garanties, adaptées à l horaire de travail, excluent : les primes d ancienneté ; les remboursements de frais et sommes ayant ce caractère ; les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ; les montants perçus au titre de l intéressement ou de la participation ; les majorations pour travaux insalubres, pénibles ou dangereux ; le complément éventuel de rémunération relatif à la rémunération annuelle garantie de l année civile précédente ; la prime de panier de nuit telle qu elle est stipulée à l article de la convention collective. Ces rémunérations annuelles garanties incluent tous les autres éléments de salaire, essentiels ou accessoires, mensuels ou différés, individuels ou collectifs, que le salarié touche au titre de l année considérée. Article Barème des rémunérations annuelles garanties à compter de l année 014 COEFFICIENT VALEUR 140 17 878 145 17 889 155 17 899 170 18 047 180 18 154 190 18 344 15 18 764 5 19 04 40 19 976 55 0 785 70 1 83 85 879 305 4 11 335 7 009 365 9 138 395 30 938 CC 014/30 41

La vérification des rémunérations globales perçues par le salarié sera effectuée avant le 1 er mars de l année suivante ; le complément éventuel de rémunération sera porté au plus tard sur le bulletin de paie du mois de mars. Ce complément éventuel sera exclu de l assiette de comparaison des rémunérations annuelles garanties de l année au cours de laquelle il a été versé. Dans les établissements qui auront procédé au versement du complément stipulé à l alinéa précédent, l employeur informera le comité d entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié de cet apurement de fin d année. Les mêmes éléments d information seront communiqués avant le 1 er mars au secrétariat de l UIMM Saône-et-Loire, qui en transmettra la synthèse aux délégués des organisations syndicales signataires. Article 3 Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) La valeur du point base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures permettant de déterminer les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques servant de base au calcul de la prime d ancienneté est fixée, à compter du 1 er juillet 014, à 5,19. Les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) qui en résultent sont indiqués dans les tableaux figurant dans le présent avenant. Article 4 Panier de nuit L indemnité de panier de nuit attribuée dans les conditions prévues à l article de l avenant «Mensuels» est fixée, à compter du 1 er juillet 014, à 7,61. Article 5 Complément annuel de rémunération Le complément annuel de rémunération défini à l article 6 de l avenant «Mensuels» est fixé, à compter du 1 er juillet 014, à 413. Article 6 Formalités de dépôt Le texte de cet avenant est établi en un nombre suffisant d exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales et sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat du greffe du conseil des prud hommes de Chalon-sur-Saône. Il fera l objet d une demande d extension formée dans les meilleurs délais par l union des industries et métiers de la métallurgie Saône-et-Loire. Fait à Chalon-sur-Saône, le 3 mai 014. (Suivent les signatures.) 4 CC 014/30

ANNEXE Barème des rémunérations minimales hiérarchiques Valeur du point : 5,19 au 1 er juillet 014. (Mensuels de plus de 18 ans. Base : 35 heures hebdomadaires) NEAU ÉCHELON COEFFICIENT ADMINISTRATIF I II V OUVRIER et technicien d atelier 1 140 76,60 1 76,93 145 75,55 790,18 3 155 804,45 3 844,67 1 170 88,30 P1 96,4 180 934,0 3 190 986,10 P 1 035,41 AGENT DE MAÎTRISE MAÎTRISE d atelier 1 15 1 115,85 P3 1 171,64 AM1 1 115,85 1 193,96 5 1 167,75 3 40 1 45,60 TA1 1 307,88 AM 1 45,60 1 33,79 1 55 1 33,45 TA 1 389,6 AM3 1 33,45 1 416,09 70 1 401,30 TA3 1 471,37 3 85 1 479,15 TA4 1 553,11 AM4 1 479,15 1 58,69 1 305 1 58,95 AM5 1 58,95 1 693,76 335 1 738,65 AM6 1 738,65 1 860,36 3 365 1 894,35 AM7 1 894,35 06,95 395 050,05 050,05 193,55 CC 014/30 43

Barème des primes d ancienneté (Base 35 heures) Administratifs et techniciens. Agents de maîtrise (sauf AM d atelier) NEAU ÉCHELON 3 ANS (3 %) 4 ANS (4 %) 5 ANS (5 %) 6 ANS (6 %) 7 ANS (7 %) 8 ANS (8 %) 9 ANS (9 %) 10 ANS (10 %) 11 ANS (11 %) 1 ANS (1 %) 13 ANS (13 %) 14 ANS (14 %) 15 ANS (15 %) 1 76,60 1,80 9,06 36,33 43,60 50,86 58,13 65,39 7,66 79,93 87,19 94,46 101,7 108,99 I 75,55,58 30,10 37,63 45,15 5,68 60,0 67,73 75,6 8,78 90,31 97,83 105,36 11,88 3 804,45 4,13 3,18 40, 48,7 56,31 64,36 7,40 80,45 88,49 96,53 104,58 11,6 10,67 1 88,30 6,47 35,9 44,1 5,94 61,76 70,58 79,41 88,3 97,05 105,88 114,70 13,5 13,35 II 934,0 8,03 37,37 46,71 56,05 65,39 74,74 84,08 93,4 10,76 11,10 11,45 130,79 140,13 3 986,10 9,58 39,44 49,31 59,17 69,03 78,89 88,75 98,61 108,47 118,33 18,19 138,05 147,9 1 1 115,85 33,48 44,63 55,79 66,95 78,11 89,7 100,43 111,59 1,74 133,90 145,06 156, 167,38 1 167,75 35,03 46,71 58,39 70,07 81,74 93,4 105,10 116,78 18,45 140,13 151,81 163,49 175,16 3 1 45,60 37,37 49,8 6,8 74,74 87,19 99,65 11,10 14,56 137,0 149,47 161,93 174,38 186,84 1 1 33,45 39,70 5,94 66,17 79,41 9,64 105,88 119,11 13,35 145,58 158,81 17,05 185,8 198,5 1 401,30 4,04 56,05 70,07 84,08 98,09 11,10 16,1 140,13 154,14 168,16 18,17 196,18 10,0 3 1 479,15 44,37 59,17 73,96 88,75 103,54 118,33 133,1 147,9 16,71 177,50 19,9 07,08 1,87 1 1 58,95 47,49 63,3 79,15 94,98 110,81 16,64 14,47 158,30 174,1 189,95 05,78 1,61 37,44 V 1 738,65 5,16 69,55 86,93 104,3 11,71 139,09 156,48 173,87 191,5 08,64 6,0 43,41 60,80 3 1 894,35 56,83 75,77 94,7 113,66 13,60 151,55 170,49 189,44 08,38 7,3 46,7 65,1 84,15 050,05 61,50 8,00 10,50 13,00 143,50 164,00 184,50 05,01 5,51 46,01 66,51 87,01 307,51 44 CC 014/30

Ouvriers NEAU ÉCHELON 3 ANS (3 %) 4 ANS (4 %) 5 ANS (5 %) 6 ANS (6 %) 7 ANS (7 %) 8 ANS (8 %) 9 ANS (9 %) 10 ANS (10 %) 11 ANS (11 %) 1 ANS (1 %) 13 ANS (13 %) 14 ANS (14 %) 15 ANS (15 %) 1 1 76,93,89 30,5 38,15 45,78 53,41 61,03 68,66 76,9 83,9 91,55 99,18 106,81 114,44 I 790,18 3,71 31,61 39,51 47,41 55,31 63,1 71,1 79,0 86,9 94,8 10,7 110,6 118,53 3 3 844,67 5,34 33,79 4,3 50,68 59,13 67,57 76,0 84,47 9,91 101,36 109,81 118,5 16,70 1 P1 96,4 7,79 37,06 46,3 55,58 64,85 74,11 83,38 9,64 101,91 111,17 10,43 19,70 138,96 II 3 P 1 035,41 31,06 41,4 51,77 6,1 7,48 8,83 93,19 103,54 113,89 14,5 134,60 144,96 155,31 1 P3 1 171,64 35,15 46,87 58,58 70,30 8,01 93,73 105,45 117,16 18,88 140,60 15,31 164,03 175,75 3 TA1 1 307,88 39,4 5,3 65,39 78,47 91,55 104,63 117,71 130,79 143,87 156,95 170,0 183,10 196,18 1 TA 1 389,6 41,69 55,58 69,48 83,38 97,7 111,17 15,07 138,96 15,86 166,75 180,65 194,55 08,44 TA3 1 471,37 44,14 58,85 73,57 88,8 103,00 117,71 13,4 147,14 161,85 176,56 191,8 05,99 0,70 3 TA4 1 553,11 46,59 6,1 77,66 93,19 108,7 14,5 139,78 155,31 170,84 186,37 01,90 17,44 3,97 CC 014/30 45

Agents de maîtrise d atelier NEAU ÉCHELON 3 ANS (3 %) 4 ANS (4 %) 5 ANS (5 %) 6 ANS (6 %) 7 ANS (7 %) 8 ANS (8 %) 9 ANS (9 %) 10 ANS (10 %) 11 ANS (11 %) 1 ANS (1 %) 13 ANS (13 %) 14 ANS (14 %) 15 ANS (15 %) 1 AM1 1 193,96 35,8 47,76 59,70 71,64 83,58 95,5 107,46 119,40 131,34 143,8 155,1 167,15 179,09 3 AM 1 33,79 39,98 53,31 66,64 79,97 93,30 106,6 119,95 133,8 146,61 159,94 173,6 186,59 199,9 1 AM3 1 416,09 4,48 56,64 70,80 84,97 99,13 113,9 17,45 141,61 155,77 169,93 184,09 198,5 1,41 3 AM4 1 58,69 47,48 63,31 79,13 94,96 110,79 16,6 14,44 158,7 174,10 189,9 05,75 1,58 37,40 1 AM5 1 693,76 50,81 67,75 84,69 101,63 118,56 135,50 15,44 169,38 186,31 03,5 0,19 37,13 54,06 V AM6 1 860,36 55,81 74,41 93,0 111,6 130, 148,83 167,43 186,04 04,64 3,4 41,85 60,45 79,05 3 AM7 06,95 60,81 81,08 101,35 11,6 141,89 16,16 18,43 0,70,96 43,3 63,50 83,77 304,04 193,55 65,81 87,74 109,68 131,61 153,55 175,48 197,4 19,36 41,9 63,3 85,16 307,10 39,03 46 CC 014/30