PUBLICITE SUR VEHICULES TERRESTRES 18/11/2008 L'article 14, alinéa 1er, de la loi du 29 décembre 1979, codifié sous l article L 581-15 du Code de l environnement réglemente la publicité sur les véhicules. Un décret du 6 septembre 1982 a précisé le régime de la publicité sur véhicules terrestres. Seuls sont donc visés : «les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentielles de servir de supports à la publicité ou à des préenseignes», à l exclusion des véhicules sur l eau ou dans les airs. Dans tous les cas, le Code de la route édicte des interdictions en rapport avec la publicité sur les véhicules. I. INTERDICTIONS RELEVANT DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DECRET DE 1982 II. INTERDICTIONS EDICTEES PAR LE CODE DE LA ROUTE 1/6
I. INTERDICTIONS RELEVANT DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DECRET DE 1982 Dans le décret du 6 septembre 1982, il faut entendre l expression «véhicules terrestres» au sens large. Aucun moyen de déplacement ne semble échapper à la réglementation. Ainsi, dès lors qu ils sont équipés en vue de servir de support publicitaire, ces véhicules ne peuvent pas : stationner ou séjourner en des lieux où les publicités sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique, notamment dans les zones touristiques ; circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à une vitesse anormalement réduite ; circuler dans des lieux interdits à la publicité en application des articles L 581-4 et L 581-8 du Code de l environnement (comme par exemple les lieux avoisinant les monuments historiques). Ces interdictions méritent d être éclaircies. 2/6
A. Taille de la publicité Ainsi, si la publicité doit être visible, elle doit garder des proportions raisonnables. La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut donc pas dépasser 16 m². B. Circulation en convoi En ce qui concerne l interdiction de circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, cette disposition a pu être transgressée par le fait de plusieurs véhicules roulant en file mais portant chacun des publicités différentes. Chaque conducteur peut prétendre ne rouler que pour un annonceur et ainsi n être nullement tributaire, ni responsable de l activité des autres. Pourtant ce comportement tombe sous le coup de l interdiction prévue par le décret. En effet, cette dernière porte simplement sur le fait de circuler en convoi, sans qu il soit nécessaire de prouver qu il s agit d une même campagne publicitaire ou que les véhicules appartiennent à la même société. C. Stationnement des véhicules Par ailleurs, le décret prohibe le stationnement des véhicules en des lieux où les publicités sont visibles d une voie ouverte à la circulation publique. Le conducteur d un tel véhicule doit systématiquement stationner à un lieu invisible d une voie ouverte à la circulation même dans le cas où se rendant à une manifestation commerciale, il est amené à interrompre son trajet à l heure du repas ou de la nuit ou accomplir une mission ponctuelle. Sauf à rendre totalement inefficace les dispositions du décret, les sociétés d affichage sur véhicules doivent établir leur programme en fonction des impératifs légaux et réglementaires. D. Sanctions pénales Les infractions au décret sont sanctionnées par une amende de 3 750 euros sachant que l'amende 3/6
est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction (article L 581-34 1 du Code de l environnement). E. Dérogation A titre exceptionnel, des dérogations à toutes ces interdictions peuvent être accordées par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières. F. Exclusion Les dispositions de l article L 581-15 du Code de l environnement et la réglementation qui en découle ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires. Aussi, il y a infraction, lorsque le véhicule, bien que pouvant transporter de la marchandise, a été utilisé ou équipé essentiellement à des fins publicitaires (Cour de cassation, Crim, 18 février 1986, n 85-92991). En effet, selon une réponse ministérielle de 2001, «s'agissant de l'équipement d'un véhicule, il emporte une qualification essentiellement publicitaire, même lorsque les publicité sont relatives à l'activité de son propriétaire, dès lors qu'il y a eu aménagement spécial pour recevoir de la publicité par modification de la carrosserie et que la taille du véhicule est disproportionnée avec celle requise pour les besoins de l'activité, que les slogans employés sont particulièrement tapageurs ( )» 4/6
II. INTERDICTIONS EDICTEES PAR LE CODE DE LA ROUTE Les dispositions suivantes sont applicables à tous les véhicules terrestres qu ils soient ou non utilisés ou équipés à des fins essentiellement publicitaires. A. Publicité lumineuse L article R 418-1 du Code la route prohibe ainsi toute publicité lumineuse ou tout appareil réfléchissant sur les véhicules. B. Visibilité Le champ de vision du conducteur ne doit pas être réduit par l apposition d objets non transparents sur les vitres ou par un nombre excessif de vignettes ou de papillons (article R 412-6 II du Code de la route). Concernant les films micro-perforés apposés sur la lunette arrière ou la carrosserie des véhicules, spécialement étudié pour ne pas gêner la visibilité, une réponse ministérielle précise que «le caractère essentiellement ou accessoirement publicitaire de l'équipement ou de l'usage du véhicule et la légalité de son utilisation devra ( ) s'examiner au regard des circonstances de temps, de lieu et des conditions de circulation du véhicule concerné.» (Question n 59679, Réponse ministérielle publiée au JO le : 15/10/2001 page : 5922) 5/6
C. Sanctions Les infractions à la réglementation exposée ci-dessus sont pénalement sanctionnées dès lors que leur auteur a volontairement commis les faits. Par ailleurs, c est en fonction du nombre d infractions constatées, du nombre de véhicules impliqués et des différentes circonstances de temps et de lieux qu est déterminé le montant de l amende. CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg 67 081 Strasbourg cedex 03 88 75 25 24 juridique@strasbourg.cci.fr http://www.strasbourg.cci.fr/ CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP 40007 68 001 Colmar cedex 03 89 20 20 36 juridique@colmar.cci.fr http://www.colmar.cci.fr/ CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP 1088 68 051 Mulhouse cedex 03 89 66 71 08 juridique@mulhouse.cci.fr http://www.mulhouse.cci.fr/ 6/6