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LAW REFORM COMMISSION Report Bail commercial [March 2015] 13 th Floor, SICOM Building II Reverend Jean Lebrun Street Port Louis, Republic of Mauritius Tel: (230) 212-3816/212-4102 Fax: (230) 212-2132 E-Mail: lrc@govmu.org URL http://lrc.govmu.org

LAW REFORM COMMISSION Chairperson : Mr. Guy OLLIVRY, QC, GOSK Chief Executive Officer : Mr. Pierre Rosario DOMINGUE [Barrister] Members : Mr. Satyajit BOOLELL, SC [Director of Public Prosecutions] Mrs. Aruna D. NARAIN [Parliamentary Counsel] Mr. Nicholas F. OHSAN BELLEPEAU [Master & Registrar] Mr. Rishi PURSEM, SC [Barrister] Mr. Narendra APPA JALA, SA [Attorney] Mrs. Wenda SAWMYNADEN [Notary] Mrs. Luvishka SEEJORE BILTOO [Law Academic (UoM)] Mrs. Daisy Rani BRIGEMOHANE [Civil Society] Mr. Navin GUNNASAYA [Civil Society] Secretary : Mrs. Saroj BUNDHUN

Law Reform Cadre Chief Executive Officer Consultant Senior Law Reform Officer Law Reform Officer : Mr. Pierre Rosario DOMINGUE : Professor Robert Louis GARRON : Mr. Sabir M. KADEL : Dr. Goran GEORGIJEVIC Administrative Support Staff Secretary Senior Office Management Assistant Office Management Assistant : Mrs. Saroj BUNDHUN : Mrs. Marie Roselilette SOOBRAMANIA : Mrs. Neelamani BANSRAM : Mrs. Kajal RAMDUT Senior Office Attendant/Technical Assistant Driver/Office Attendant : Mr. Subhas CHUMMUN : Mr. Claude François JEAN-PIERRE Mr. Naraindranathsingh JANKEE

About the Commission THE LAW REFORM COMMISSION OF MAURITIUS consists of (a) a Chairperson, appointed by the Attorney-General; (b) a representative of the Judiciary appointed by the Chief Justice; (c) the Solicitor-General or his representative; (d) the Director of Public Prosecutions or his representative; (e) a barrister, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Bar Council; (f) an attorney, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Law Society; (g) a notary, appointed by the Attorney-General after consultation with the Chambre des Notaires; (h) a full-time member of the Department of Law of the University of Mauritius, appointed by the Attorney-General after consultation with the Vice-Chancellor of the University of Mauritius; and (i) two members of the civil society, appointed by the Attorney-General. Under the direction of the Chairperson, the Chief Executive Officer is responsible for all research to be done by the Commission in the discharge of its functions, for the drafting of all reports to be made by the Commission and, generally, for the day-to-day supervision of the staff and work of the Commission. The Secretary to the Commission is responsible for taking the minutes of all the proceedings of the Commission and is also responsible, under the supervision of the Chief Executive Officer, for the administration of the Commission. The Commission may appoint staff on such terms and conditions as it may determine and it may resort to the services of persons with suitable qualifications and experience as consultants to the Commission.

Executive Summary Report Bail Commercial [March 2015] In the Report on «Code de Commerce (Livre Premier)» [May 2012], the Commission recommended, inter alia, the addition to the Livre Premier of a new «Titre Septième Bis» entitled «Du Fonds de Commerce» [new Articles 109-1 to 109-56]. The view has since been taken that «la reconnaissance légale du fonds de commerce, qui consacre l existence juridique de l exploitation commerciale, doit nécessairement impliquer une réglementation spécifique du bail commercial, c est-à-dire de la location, par un commerçant, de locaux immobiliers en vue de l installation de son fonds». In this Report on «Bail commercial», it is therefore suggested that a new «Chapitre sixième» on «Bail commercial» could be added to the proposed «Titre Septième Bis» on «Du Fonds de Commerce» [recommended in the avant-projet of the Report on «Code de Commerce (Livre Premier)» (May 2012)].

Bail commercial Exposé des motifs 1. La reconnaissance légale du fonds de commerce, qui consacre l existence juridique de l exploitation commerciale, doit nécessairement impliquer une réglementation spécifique du bail commercial, c est-à-dire de la location, par un commerçant, de locaux immobiliers en vue de l installation de son fonds. Cela se comprend aisément. Dans la mesure où il est juridiquement consacré, le fonds de commerce devient une propriété incorporelle qui peut atteindre une très grande valeur. Il constitue l investissement principal de celui qui l exploite et représente souvent la seule fortune professionnelle d un commerçant. Il convient, par conséquent, de protéger ce fonds de commerce lorsqu il réside dans des locaux qui sont loués et qui appartiennent à un propriétaire immobilier. Car, sans une telle protection, la situation de l exploitant-locataire se caractériserait par une certaine précarité. Une précarité incompatible avec la sécurité des affaires, qui risquerait de porter atteinte à l intégrité du patrimoine commercial de cet exploitant. 2. La situation d un exploitant-locataire est, en effet, la suivante : le fonds de commerce de celui-ci, étant inclus dans les locaux commerciaux qu il a loués, l intégrité de ce fonds, voire son existence, dépend presque toujours, de manière essentielle, de l usage de ces locaux. Que le bail expire sans être renouvelé, par l effet de son terme, d une résiliation ou d une annulation, et le fonds ne dispose plus de locaux. Il doit donc être déplacé, ce qui risque de porter atteinte à la faculté d exploitation. En pareil cas, le fonds peut même complètement disparaître si son déplacement n est pas possible ou ne permet plus de prospecter la clientèle qui était la sienne avant l expiration du bail. Cette expiration du bail est, par conséquent, de nature à causer la ruine du commerçant. 3. Il est donc inclus à l avant-projet sur le fonds de commerce une réglementation des baux 1

commerciaux : le fonds, c est-à-dire la propriété incorporelle, étant inclus dans des locaux, c est-à-dire dans une propriété immobilière, il faut impérativement concilier les intérêts antagonistes du propriétaire de ce fonds et du propriétaire de ces locaux. Avec mesure, dans la justice et dans l équité. C est ce que réalise cet avant-projet. Pour ce faire, il prévoit certaines mesures qui dérogent au droit commun de la location immobilière. La première mesure réside dans la reconnaissance au profit du locataire, propriétaire du fonds de commerce, d un «droit au renouvellement du bail». Ce droit n est pas comparable à un droit «au maintien dans les lieux». En d autres termes, l exploitantlocataire ne saurait se maintenir dans les locaux contre le gré du propriétaire immobilier. Ce qui serait excessif. Mais, ayant un «droit au renouvellement», il doit être indemnisé du préjudice causé par le propriétaire immobilier qui viole ce droit, en refusant, sans motifs valables, de lui renouveler son contrat. Bien entendu, le locataire évincé par ce refus injustifié doit faire la preuve de la réalité comme du montant de son préjudice. Sur ce dernier point, l avant-projet se distingue, avec juste raison, du droit français qui fait peser la charge de la preuve sur le propriétaire immobilier. La deuxième mesure est la conséquence directe de la première. Il faut éviter que le propriétaire immobilier ne parvienne indirectement à refuser le renouvellement du bail commercial, sans encourir de sanction civile, en augmentant, de manière excessive, le loyer de ce bail. Ce qui permettrait à ce propriétaire immobilier, non seulement d évincer le commerçant-locataire, mais encore de profiter de sa clientèle en la vendant très cher à un autre exploitant qui voudrait louer les mêmes locaux. Ce moyen malhonnête et détourné serait, en effet, très facile à mettre en œuvre, surtout lorsque le bail arrive à son terme originel. D où la nécessaire réglementation du loyer, dans l avant-projet, qui prévoit notamment que le nouveau loyer ne doit pas, lors d un éventuel renouvellement, subir une augmentation de plus de 10 % du montant de l ancien loyer. Bien entendu, cette réglementation des loyers est soumise au contrôle d un juge, en l occurrence le Fair Rent Tribunal qui est régi par les dispositions des sections 10 à 15 du Landlord and Tenant Act. 2

D autres mesures sont aussi prévues dans l avant-projet pour éviter de tels détournements de la loi. Par exemple, le texte règlemente strictement les cas de reprise des locaux par le propriétaire immobilier, lorsqu il est fondé sur la nécessité de transformer ou de reconstruire ces locaux. Il faut éviter que ces cas ne deviennent des prétextes abusifs permettant au bailleur de violer le droit au renouvellement de son locataire-exploitant. 3

AVANT-PROJET SUR LE BAIL COMMERCIAL DRAFT PROVISIONS Bail Commercial To add to the «Titre Septième Ter» entitled «Du Fonds de Commerce» [recommended in the Report on «Code de Commerce (Livre Premier)» (May 2012)], after the draft Article 109-56 a new «chapitre sixième» on «bail commercial» as follows : Section première : Du champ d application CHAPITRE SIXIEME : DU BAIL COMMERCIAL Article 109-57 - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité. Elles s appliquent, en outre : 1 Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2 Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. Article 109-58 - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre quatrième du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de son immatriculation. Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. Article 109-59 -Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également : 1 Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ; 2 Aux baux consentis à l Etat, à des entreprises publiques ou des établissements publics, pour des immeubles ou des locaux affectés à des services exerçant des activités industrielles, commerciales ou artisanales ; 4

3 Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociétés coopératives de crédit. Article 109-60 - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques, saisonniers ou précaires. Pour l application du présent article : - un bail saisonnier est une location conclue pour une durée correspondant à la période d'activité du locataire et portant seulement sur quelques mois de l année, telle, par exemple, que la durée d une haute saison touristique ; - un bail précaire est une location ou une suite de locations dont la durée totale n excède pas deux ans. Section deuxième : De la durée Article 109-61 - La durée du contrat de location ne peut être inférieure à six ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délais de l article 109-66. Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles 109-78 et 109-81 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain. Article 109-62 Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier. Section troisième : Du droit au renouvellement Article 109-63 Nonobstant toutes stipulations contraires, le propriétaire du fonds dispose d un droit au renouvellement du bail dont les conditions et les modalités d exercice sont régies par les articles 109-64 et suivants. 5

Article 109-64 Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. Article 109-65 Le fonds, transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues au chapitre cinquième, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa prolongation telle qu'elle est prévue à l article 109-66, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. Article 109-66 Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de six ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat. S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des six premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus. Le congé doit être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir la juridiction compétente avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. Article 109-67 A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. 6

L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir la juridiction compétente avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement. Article 109-68 Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l article 109-66 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l article 109-67, faire connaître le loyer qu'il propose. Article 109-69 La durée du bail renouvelé est de six ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l article 109-61 sont applicables au cours du bail renouvelé. Article 109-70 Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire. Section quatrième : Du refus de renouvellement Article 109-71 Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles 109-76 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Article 109-72 La preuve du préjudice causé par le refus de renouvellement incombe au locataire qui réclame une indemnité d éviction. S il y a lieu, il doit notamment établir : - que ce refus, ayant entraîné le déplacement de son fonds de commerce, a porté atteinte à la valeur marchande de celui-ci ou même causé la disparition de ce fonds, lorsqu il n est plus possible de le réinstaller dans le périmètre où se trouve son ancienne clientèle ; - que le déplacement du fonds de commerce a nécessité des frais de déménagement et de réinstallation ainsi que des frais et droits de mutation. Article 109-73 Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles 109-61, 109-92 à 109-98 et du premier alinéa de l article 109-99. 7

Article 109-74 Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. Article 109-75 Si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci : - informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée ; - ne peut invoquer cette clause que durant trois ans à compter de la cession du bail. Article 109-76 Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1 S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l article 109-65, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; 2 S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. Article 109-77 En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles 109-79 et 109-80. Article 109-78 Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue aux articles 109-71 et 109-72. Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent. Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d'emménagement. Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions du présent article et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l article 109-104. Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci peuvent être fixées par le tribunal compétent. 8

Article 109-79 Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l article 109-77, le locataire doit, en quittant les lieux ou, au plus tard dans les trois mois qui suivent, notifier sa volonté d'en user au propriétaire, par acte extrajudiciaire, en lui faisant connaître son nouveau domicile ; il doit notifier de même, sous peine de déchéance, tout nouveau changement de domicile. Le propriétaire qui a reçu une telle notification doit, avant de louer ou d'occuper lui-même un nouveau local, aviser de la même manière le locataire qu'il est prêt à lui consentir un nouveau bail. A défaut d'accord entre les parties sur les conditions de ce bail, celles-ci sont déterminées par le tribunal compétent. Le locataire a un délai de trois mois pour se prononcer ou saisir la juridiction compétente. Ce délai doit, à peine de nullité, être indiqué dans la notification visée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, le propriétaire peut disposer du local. Le propriétaire qui ne se conformerait pas aux dispositions des alinéas précédents est passible, sur demande de son locataire, du paiement à ce dernier de dommages-intérêts. Article 109-80 Lorsque l'immeuble reconstruit, dans les conditions prévues à l article 109-77, possède une superficie supérieure à celle de l'immeuble primitif, le droit de priorité est limité à des locaux possédant une superficie équivalente à celle des locaux précédemment occupés ou susceptibles de satisfaire aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers. Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les occupants, la préférence est accordée aux locataires titulaires des baux les plus anciens qui ont fait connaître leur intention d'occuper les lieux. Article 109-81 Le propriétaire peut également différer pendant une durée maximum de trois ans le renouvellement du bail, s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l'éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, à une indemnité égale au préjudice subi sans pouvoir excéder trois ans de loyer. Article 109-82 Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux pour habiter lui-même ceux-ci ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui. Toutefois, la reprise dans les conditions ci-dessus indiquées ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement. De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible. Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, le bailleur ne peut bénéficier des dispositions du présent article que si son acte d'acquisition a date certaine plus de six ans avant le refus de renouvellement. 9

Dans le cas de reprise partielle prévue au présent article, le loyer du bail renouvelé tient compte du préjudice causé au locataire ou à son ayant droit dans l'exercice de son activité. Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la reprise doit occuper personnellement les lieux dans un délai de six mois à dater du départ du locataire évincé et pendant une durée minimum de six ans, faute de quoi le locataire évincé a droit à une indemnité d'éviction en rapport avec l'importance des locaux repris. Article 109-83 Au cas où il viendrait à être établi à la charge du bailleur qu'il n'a exercé les droits qui lui sont conférés aux articles 109-78 et suivants qu'en vue de faire échec frauduleusement aux droits du locataire, notamment par des opérations de location et de revente, que ces opérations aient un caractère civil ou commercial, le locataire a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. Article 109-84 Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Article 109-85 En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête. L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives. Article 109-86 En cas de non-remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance. Lorsque le délai de quinzaine prévu à l article 109-104 a pris fin sans que le bailleur ait usé de son droit de repentir, l'indemnité d'éviction doit être versée au locataire ou, éventuellement, à un séquestre, dans un délai de trois mois à compter de la date d'un commandement fait par acte extrajudiciaire qui doit, à peine de nullité, reproduire le présent alinéa. Section cinquième : De la sous-location Article 109-87 Sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte. Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale. 10

A défaut d accord entre les parties sur le montant de cette augmentation, le nouveau loyer de la location principale doit être équivalent à celui de la sous-location. Article 109-88 Le locataire doit aviser le propriétaire de son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre lorsque l'autorisation de souslouer est prévue par les stipulations du bail. Article 109-89 Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l'acte, comme il est prévu à l article 109-88. A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties. Section sixième : Du loyer Article 109-90 Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord entre les parties, cette valeur est déterminée par le tribunal compétent d'après les éléments suivants : 1 - Les caractéristiques du local considéré ; 2 - La destination des lieux ; 3 - Les obligations respectives des parties ; 4 - Les facteurs locaux de commercialité ; 5 - Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Pour l application du 4 du présent article, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville ou du village, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire. Article 109-91 En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1 à 4 de l'article 109-90, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours. 11

Article 109-92 Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues par les alinéas qui suivent et par l article 109-93 pour ce qui concerne la clause d échelle mobile. La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable. Article 109-93 Si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. Article 109-94 - Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de Maurice pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes. Section septième : De l'état des lieux et des charges locatives Article 109-95 Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d'un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L'état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l article 1731 du Code civil. Article 109-96 Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges liées à ce bail. En cours de bail, le bailleur informe le locataire de toutes nouvelles charges. Article 109-97 Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. 12

En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires. Section huitième : De la résiliation et de l expiration du bail Article 109-98 Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le tribunal compétent saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l article 1244, alinéa 2, du Code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le tribunal compétent. Article 109-99 Les clauses de résiliation de plein droit pour cessation d'activité cessent de produire effet pendant le temps nécessaire à la réalisation des transformations faites en application des dispositions de la section neuvième. Ce délai ne saurait excéder six mois à dater de l'accord sur la déspécialisation ou de la décision judiciaire l'autorisant. Article 109-100 La faillite, le redressement et la liquidation judiciaire n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à l'artisanat du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Article 109-101 Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce qui est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur doit verser au locataire, à son départ, une indemnité correspondant au profit qu'il peut retirer de la plus-value apportée soit au fonds, soit à la valeur locative de l'immeuble par les améliorations matérielles effectuées par le locataire avec l'accord exprès du propriétaire. Section neuvième : De la procédure Article 109-102 Les litiges portant sur la mise en œuvre ou l interprétation des dispositions des chapitres cinquième et sixième du présent titre sont soumis, en première instance, au Fair Rent Tribunal dont la composition, la compétence et les pouvoirs sont régis par les sections 10 à 15 du Landlord and Tenant Act. Ce Tribunal applique, de manière exclusive, les règles procédurales particulières qui sont édictées par ces deux chapitres. Article 109-103 Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas 13

échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par le Fair Rent Tribunal, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, la décision fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail. Article 109-104 Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées par le juge. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. Article 109-105 La décision du propriétaire de refuser le renouvellement du bail, en application du dernier alinéa de l'article 109-103, ou de se soustraire au paiement de l'indemnité, dans les conditions prévues à l article 109-104, est irrévocable. Article 109-106 Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. 14