N 2013 / /02/2013

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Transcription:

N 2013 / 008 18/02/2013 Origine : Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques Département Réglementation des Prestations A : Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses RSI Contact : L Périé, C Berton Annexes : Textes de référence : C2009/010 C2011/017 point II-1 Arrêté du 21/10/2012 (articles 1, 7 et 8) Décret 2011-2034 D.351-1 CSS D.351-12 CSS D.634-3-1 CSS L.634-2-2 CSS Barèmes du versement pour la retraite pour l année 2013 - Communication des barèmes des versements pour la retraite (dits «rachats Fillon») applicables en 2013, - Précision sur le taux de la majoration applicable aux mensualités dues audelà de la 12 ème mensualité (cas de certains paiements échelonnés) à compter du 1 er janvier 2013, - Rappel du dispositif de majoration applicable aux générations 1951, 1952,1953 et 1954. Mots clés : Versement pour la retraite / Rachat de trimestre / Pension de vieillesse / Cotisation / RVB

Le dispositif de rachat des cotisations d assurance vieillesse de base appelé «versement pour la retraite» permet aux assurés, sous certaines conditions, de racheter jusqu à 12 trimestres d'assurance au titre des années d études supérieures ou des années incomplètes. Le montant du «versement pour la retraite» est déterminé selon des barèmes publiés chaque année par arrêté ministériel. 1 LES BAREMES POUR 2013 L arrêté du 21 octobre 2012 (JO du 28 décembre) fixe les barèmes applicables pour l année 2013, soit au titre du seul taux de la retraite, soit au titre du taux et de la durée d assurance, pour les assurés âgés en 2013 de 20 à 66 ans. Régime Général et régimes alignés des artisans et commerçants L arrêté du 21 octobre 2012 fixe le barème du versement, en euros ou en pourcentage du revenu et pour un trimestre, applicable au Régime Général et donc, par renvois, aux régimes alignés des artisans et commerçants. Pour les artisans et les commerçants affiliés avant et après 1973, le montant trimestriel du versement du rachat dépend : - de l option choisie par l assuré, - de l âge atteint à la date où il est informé de l'acceptation de sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge, - ainsi que du montant moyen annuel de ses revenus actualisés des 3 dernières années. 2

AU TITRE DU TAUX SEUL AU TITRE DU TAUX ET DE LA PRORATISATION Age en 2013 Salaire ou revenu Salaire ou revenu < 75 % PASS de 0,75 à de 0,75 à > 100 % PASS < 75 % PASS 1 PASS 1 PASS > 100 % PASS 20 1 055 3,80% 1 407 1 564 5,63% 2 085 21 1 076 3,87% 1 434 1 594 5,74% 2 126 22 1 097 3,95% 1 462 1 625 5,85% 2 167 23 1 118 4,03% 1 491 1 657 5,96% 2 209 24 1 168 4,20% 1 557 1 731 6,23% 2 308 25 1 219 4,39% 1 625 1 806 6,50% 2 408 26 1 271 4,58% 1 694 1 883 6,78% 2 511 27 1 324 4,77% 1 765 1 961 7,06% 2 615 28 1 377 4,96% 1 836 2 041 7,35% 2 721 29 1 432 5,16% 1 909 2 122 7,64% 2 829 30 1 487 5,35% 1 983 2 204 7,93% 2 938 31 1 543 5,55% 2 057 2 286 8,23% 3 048 32 1 599 5,76% 2 132 2 370 8,53% 3 160 33 1 656 5,96% 2 208 2 454 8,84% 3 272 34 1 713 6,17% 2 284 2 539 9,14% 3 385 35 1 771 6,38% 2 361 2 624 9,45% 3 499 36 1 828 6,58% 2 438 2 709 9,76% 3 613 37 1 886 6,79% 2 515 2 795 10,06% 3 727 38 1 945 7,00% 2 593 2 882 10,38% 3 843 39 2 005 7,22% 2 673 2 971 10,70% 3 961 40 2 065 7,43% 2 753 3 060 11,02% 4 080 41 2 126 7,65% 2 834 3 150 11,34% 4 201 42 2 187 7,87% 2 915 3 240 11,67% 4 320 43 2 247 8,09% 2 995 3 329 11,99% 4 439 44 2 306 8,30% 3 075 3 418 12,30% 4 557 45 2 366 8,52% 3 154 3 506 12,62% 4 674 46 2 426 8,74% 3 235 3 596 12,95% 4 794 47 2 488 8,96% 3 317 3 687 13,27% 4 915 48 2 549 9,18% 3 398 3 777 13,60% 5 036 49 2 610 9,40% 3 479 3 867 13,92% 5 156 50 2 672 9,62% 3 563 3 960 14,26% 5 279 51 2 734 9,84% 3 646 4 052 14,59% 5 402 52 2 796 10,07% 3 728 4 143 14,92% 5 525 53 2 857 10,29% 3 810 4 234 15,25% 5 646 54 2 919 10,51% 3 891 4 325 15,57% 5 767 55 2 980 10,73% 3 973 4 416 15,90% 5 888 56 3 041 10,95% 4 055 4 507 16,23% 6 009 57 3 103 11,17% 4 138 4 599 16,56% 6 132 58 3 162 11,39% 4 216 4 686 16,87% 6 248 59 3 220 11,59% 4 294 4 772 17,18% 6 363 60 3 275 11,79% 4 367 4 854 17,48% 6 472 61 3 329 11,99% 4 439 4 933 17,76% 6 578 62 3 383 12,18% 4 510 5 013 18,05% 6 684 63 3 298 11,87% 4 397 4 888 17,60% 6 517 64 3 214 11,57% 4 285 4 762 17,15% 6 350 65 3 129 11,27% 4 172 4 637 16,70% 6 183 66 3 044 10,96% 4 059 4 512 16,24% 6 015 PASS = plafond annuel de la sécurité sociale 3

Assurés affiliés uniquement avant 1973 La faculté de versement concerne le régime aligné à partir du 1 er janvier 1973 (art. L. 634-2-2 CSS), mais aussi le régime en points (art. 3 ter, décret n 73-937 du 2 octobre 1973). Toutefois, pour les régimes en points, le dispositif de rachat ne vise en pratique que les périodes d études supérieures en raison de la validation systématique de 4 trimestres par an, quelle que soit la classe de cotisations de l assuré. Lorsque la demande de versement au titre d années d études supérieures porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus un ou plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée à l obtention d un diplôme, le RSI est le régime compétent pour la recevoir si l assuré a été affilié en premier lieu auprès du régime des artisans ou du régime des commerçants et y a validé au moins un trimestre après l obtention du dernier diplôme ou après la scolarité assimilée à cette obtention (art. D. 173-21-0-1 CSS). Artisans affiliés uniquement avant 1973 Comme les précédents arrêtés, celui du 21 octobre 2012 fixe un barème spécifique aux artisans affiliés exclusivement avant 1973. Age en 2013 Montant du versement pour 1 trimestre 1 - Taux de la pension 2 - Taux et points 57 3 387 5 019 58 3 460 5 128 59 3 533 5 236 60 3 605 5 342 61 3 675 5 446 62 3 743 5 547 63 3 650 5 409 64 3 556 5 270 65 3 463 5 131 66 3 369 4 993 4

Commerçants affiliés uniquement avant 1973 L arrêté du 21 octobre 2012 fixe un barème spécifique aux commerçants affiliés exclusivement avant 1973. Age en 2013 Montant du versement pour 1 trimestre 1 - Taux de la pension 2 - Taux et points 62 5 055 7 491 63 4 929 7 304 64 4 802 7 117 65 4 676 6 929 66 4 550 6 742 2 TAUX DE LA MAJORATION APPLICABLE A COMPTER DU 13 EME MOIS EN CAS DE PAIEMENT ECHELONNE Conformément aux articles D. 351-11 et D. 351-12 du CSS applicables au Régime Social des Indépendants par renvoi de l article D. 634-3-1 du même code, le versement pour la retraite visé à l article L. 634-2-2 peut intervenir une seule fois ou, moyennant une majoration, être effectué en plusieurs échéances mensuelles d égal montant, sur une période comprise entre 1, 3 ou 5 ans selon le nombre de trimestres faisant l objet du versement. Dès lors que cet échelonnement est supérieur à un an (12 mensualités), une majoration est appliquée à compter du 13 ème versement. Cette majoration est égale à l évolution prévisionnelle des prix à la consommation, hors tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances. Ainsi, à compter du 1 er janvier 2013, la majoration applicable aux mensualités dues au-delà de la 12 ème mensualité est de 1,8 %. Les personnes concernées par cette mesure doivent en être immédiatement informées (cf les caisses RSI sont supposées informer les personnes intéressées au plus tard le 1 er décembre qui précède l'application de la majoration). 3 RAPPEL SUR LES MAJORATIONS APPLICABLES AUX GENERATIONS 1951, 1952, 1953 ET 1954 : Un coefficient de majoration, tenant compte de la génération de l'assuré, a été instauré afin de maintenir la neutralité actuarielle du dispositif pendant la phase transitoire du relèvement de l'âge de la retraite (cf art 3 du décret 2010-1737 du 30 décembre 2010 modifié par article 2 du décret 2011-2034 du 29 décembre 2011- cf circulaire RSI 2012/005). 5

D où les coefficients de majoration suivants qui s appliquent à des générations et varient en fonction de l âge de ces générations au moment de leur demande de rachat : Assurés nés Coefficient de majoration Avant le 01/07/1951 1,06 Entre le 01/07/1951 et le 31/12/1951 1,05 En 1952 1,04 En 1953 1,03 En 1954 1,01 => Pas de majoration pour ceux nés à compter de 1955 NB : Cette majoration est applicable in fine, au coût du rachat. Le résultat du calcul est arrondi à l'euro le plus proche : si la première décimale est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi à l'euro supérieur (cf art L.130-1 du CSS). Par exemple : pour un assuré né en 1952 et ayant 61 ans en 2013 à la date de sa demande de rachat et dont le revenu moyen est supérieur au plafond et qui souhaite racheter 2 trimestres au titre du seul taux, le cout sera de 4 439 x 2 x 1,04 = 9233 Remarque : L article 3 du décret 2010-1737 (*) modifié par l article 2 du décret 2011-2034 (*) est toujours applicable dans le sens où il vise des générations et non une année de rachat (son application n est pas exclusivement réservée à l année 2012). L article 3 précise d ailleurs que le coefficient «tient compte de la génération de l assuré» et qu il est «appliqué au barème fixé chaque année par arrêté». ------------- (*) Article 3 du décret 2010-1737 «I. Par dérogation aux dispositions du présent décret, le montant du versement est majoré d un coefficient tenant compte de la génération de l assuré, déterminé comme suit et appliqué au barème fixé chaque année par l arrêté prévu à l article D. 351-8 du code de la sécurité sociale : 1,06 pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ; 1,05 pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ; 1,04 pour les assurés nés en 1952 ; 1,03 pour les assurés nés en 1953 ; 1,02 pour les assurés nés en 1954 ; 1,01 pour les assurés nés en 1955. II. Par dérogation à la troisième phrase de l avant-dernier alinéa de l article D. 351-8 du code de la sécurité sociale, le barème de versement applicable aux demandes présentées au cours de l année 2011 est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.» (*) Article 2 du décret 2011-2034 «L article 3 du décret n 2010-1737 du 30 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié : 1 Au sixième alinéa du I, le chiffre : «1,02» est remplacé par le chiffre : «1,01» ; 2 Le septième alinéa du I est supprimé.» 6