Recueil des circulaires fiscales de la loi de finances complémentaire pour 2010



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Transcription:

Recueil des circulaires fiscales de la loi de finances complémentaire pour 2010

et 3a îa ÇK^i^Y\veAilatlon ^i&caîea Alger, f 2 DEC 2010 CIRCULAIRE N 03 /MF/DG1/DLRF/LFC10 Monsieur le Directeur des Grandes Entreprises Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya. En communication à : Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux. OBJET/ -Relèvement de la quote-part de 1/5 des sommes objet de l'obligation de dépôt entre les mains du notaire, en cas de mutations de biens, à la moitié du prix ; -Extension de l'obligation de la remise de la quote-part des sommes à la vue et entre les mains du notaire, aux actes ou opérations portant augmentation du capital social par l'incorporation de réserves et de contrats de constitution de sociétés à capital étranger. R E F/- Articles 11 et 25 de l'ordonnance n 10-01 du 26 août, portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; - Article 47 de la loi de finances pour 2009 ; - Article 256 du code de l'enregistrement. La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, les modifications introduites consécutivement par les articles 11 et 25 de la loi de finances complémentaire pour 2010 au niveau des dispositions de rarticle 256 du code de l'enregistrement et de l'article 47 de la loi de finances pour 20QS Circulaire N 03 /MF/DGI/DLRF/LFC10. (1/3)

I. RELEVEMENT DE LA QUOTE-PART DES SOMMES A PAYER ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE EN CE QUI CONCERNE LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX DE BIENS: Les dispositions de l'article 256 du code de l'enregistrement antérieures à la loi de finances complémentaire pour 2010, prévoyaient l'obligation de libérer entre les mains du notaire du cinquième (1/5) du prix de la transaction, à l'occasion d'établissement de tous actes notariés portant mutation à titre onéreux de la pleine propriété, la nue propriété ou l'usufruit d'immeubles ou de droits immobiliers ainsi que de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que tous les partages ou tous actes ou opérations ayant pour effet d'attribuer, de quelque manière que ce soit, à un associé ou à un tiers la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit d'immeubles ou de fonds de commerce dépendant de l'actif d'une société. L'article 11 de la loi de finances complémentaire pour 2010 a modifié les dispositions de l'article 256 du sus visé, à l'effet de relever du cinquième (1/5) à la moitié (1/2) du prix des transactions susmentionnées, la quote-part des sommes à la vue et entre les mains du notaire rédacteur de l'acte. II. EXTENSION DE L'OBLIGATION DE LA REMISE DE LA QUOTE-PART DES SOMMES A LA VUE ET ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE, AUX ACTES OU OPERATIONS PORTANT AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PAR L'INCORPORATION DE RESERVES ET DE CONTRATS DE CONSTITUTION DE SOCIETES A CAPITAL ETRANGER : Avant l'introduction de la loi de finances complémentaire pour 2010, les dispositions de l'article 256 susvisé, s'appliquaient aux actes portant cessions d'actions ou de parts sociales ainsi qu'aux actes constitutifs ou modificatifs de sociétés, à l'exception des actes ou opérations portant augmentation du capital social par l'incorporation de réserves et de contrats de constitution de sociétés à capital étranger. L'article 11 de la loi de finances complémentaire pour 2010 a modifié également les dispositions de l'article 256, à l'effet de lever cette exception et de soumettre tous les actes portant sur les actions ou parts sociales de société à l'obligation de la remise de la quote-part des sommes a la vue et entre les mains du notaire. Désormais, avec cette modification, les actes portant cessions d'actions ou de parts sociales et les actes constitutifs ou modificatifs de sociétés, ainsi que les actes ou opérations portant augmentation du capital social par l'incorporation de réserves et de contrats de constitution de sociétés à capital étranger, sont soumis à l'obligation de libérer à 1 a vue et entre les mais du notaire de la moitié (1 /2) du prix y relatif. III. RELEVEMENT DE LA QUOTE-PART DES SOMMES A PAYER ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE EN CE QUI CONCERNE LA CESSION D'ACTIONS OU DE PARTS SOCIALES REALISEES PAR DES PERSONNES NON RESIDENTES. : Les dispositions de l'article 47 de la loi de finances pour 2009, prévoyaient)^6bu^^k de libérer entre les mains du notaire du cinquième (1/5) du montant de la cesw^rf>btiëi ou de parts sociales réalisées par les personnes physiques et les persormes^j^^^)^ résidentes. j'f {A-W^^f Circulaire N 03 /MF/DGI/DLRF/LFC10.

et 3a îa ÇK^i^Y\veAilatlon ^i&caîea Alger, f 2 DEC 2010 CIRCULAIRE N 03 /MF/DG1/DLRF/LFC10 Monsieur le Directeur des Grandes Entreprises Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya. En communication à : Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux. OBJET/ -Relèvement de la quote-part de 1/5 des sommes objet de l'obligation de dépôt entre les mains du notaire, en cas de mutations de biens, à la moitié du prix ; -Extension de l'obligation de la remise de la quote-part des sommes à la vue et entre les mains du notaire, aux actes ou opérations portant augmentation du capital social par l'incorporation de réserves et de contrats de constitution de sociétés à capital étranger. R E F/- Articles 11 et 25 de l'ordonnance n 10-01 du 26 août, portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; - Article 47 de la loi de finances pour 2009 ; - Article 256 du code de l'enregistrement. La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, les modifications introduites consécutivement par les articles 11 et 25 de la loi de finances complémentaire pour 2010 au niveau des dispositions de rarticle 256 du code de l'enregistrement et de l'article 47 de la loi de finances pour 20QS Circulaire N 03 /MF/DGI/DLRF/LFC10. (1/3)

L'article 25 de la loi de finances complémentaire pour 2010 a modifié les dispositions de l'article 47 sus visé, à l'effet de relever la quote-part des sommes à la vue et entre les mains du notaire du cinquième (1/5) à la moitié (1/2) du montant de la cession. V. DATE D'EFFET : Les présentes prescriptions prennent effet à compter du 07 septembre 2010. Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son application destinataire des difficultés éventuellement rencontrées. et me rendre Circulaire N 03 /MF/DGI/DLRF/LFC10. (3/3)

uva-ncca ex 3e la 9LégJemetvki/tXcva (Siù&aîeA A1ser- î 2 DEC 2010 CIRCULAIRE N 04 /MF/DGVDLRF/LFC10 Monsieur le Directeur des Grandes Entreprises Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya. En communication à : Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux. OBJET/ - Relèvement du montant de 500 DA à 6.000 DA en matière de légalisation de visas d'actes commerciaux et d'autres documents similaires. - Institution d'un droit de timbre de 5.000 DA applicable sur les casiers judiciaires délivré par les services consulaires. R E F/- Article 12 de l'ordonnance n 10-01 du 26 août, portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; - Article 142 quater du code du Timbre. La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services les dispositions introduites par l'article 12 de la loi de finances complémentaire pour 2010. I. ECONOMIE DE LA MESURE : La loi de finances complémentaire pour 2010 dans son article 12 a modifié les dispositions de l'article 142 quater du code du timbre à l'effet : 1. De relever de 500 DA à 6.000 DA, le montant en matière de légalisation' d'actes commerciaux et d'autres documents similaires applicable ejfyr légalisation de visas d'actes commerciaux et d'autres documents similai Circulaire N 04 /MF/DGI/DLRF/LFC10.

r 2. D'instituer un droit de timbre de 500 DA applicable sur les casiers judiciaires délivré par les services consulaires au profit des ressortissants algériens à l'étranger. Suite à ce relèvement, le tableau prévu à l'articlel42 quater du code du Timbre relatif à la désignation des produits concerné par le droit de timbre ainsi qu'à la fixation des tarifs y applicables s'établit comme suit : Nature de l'acte Certificat de changement de résidence. Ce droit est augmenté de 10 DA par 10.000 DA de valeur déclarée. Ce droit est réduit de 50% pour les seuls étudiants et stagiaires. Droit de timbre (DA) Sans changement Attestation d'accueil ou certificat d'hébergement. Sans changement Autorisation paternelle. Sans changement Légalisation / unité. Sans changement Certification conforme à l'original / unité. Sans changement Copie certifiée (acte et autres documents / unité). Sans changement Visa pour documents commerciaux. 6.000 DA. Certificat d'origine pour marchandises. Ce droit est augmenté de 10 DA par 10.000 DA de valeur déclarée. 6.000 DA. Casier judiciaire. 500DA. Visa pour acte d'algérianisation des navires. Sans changement Visa de certificat de sécurité ou de navigabilité des navires. Sans changement Délivrance de la traduction d'un livret de famille. Sans changement Délivrance d'un duplicata de livret de famille. Sans changement Attestation de représentant légal. Sans changement Déclaration de perte. Sans changement Attestation d'immatriculation consulaire. Sans changement Attestation de radiation des registres d'immatriculation. Sans changement IV. DATE D'EFFET Les présentes prescriptions prenn compter du 07 septembre 2010. Vous voudrez bien assurer la diffusion de la pré s ente\ destinataire des difficultés éventuellement rencontrées lier à son application et me rendre Circulaire N 04 /MF/DGI/DLRF/LFC10. (2/2)

3» Ir. Slyépu^U^ue éb^é«u«vrve ^émticujcupie, ex dopoeoue 01 /i/nialè/te 3ea, gfjrvartoea ffiiteoticw, ^éviéfca e. 3eû, ^nvpotû. ^iteotion 3e fa ^aata^axion et 3e la O^ég^ztn^x^aXlotv G^JAca^eA Alger, if 2 DEC 2010 CIRCULAIRE N 05 /MF/DG1/DLRF/LFC10 Monsieur le Directeur des Grandes Entreprises Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya. En communication à : Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux. OBJET/ Taxe sur les transactions des véhicules neufs. R E F/- Article 13 de l'ordonnance n 10-01 du 26 août, portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; - Article 147sexiès du code du timbre. La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, les modifications introduites au niveau des dispositions de l'article 147sexiès du code du timbre par l'article 13 de la loi de finances complémentaire pour 2010. I. REAMENAGEMENT DU CHAMP D'APPLICATION ET DU TARIF DE LA TAXE SUR LES TRANSACTIONS DES VEHICULES NEUFS APPLICABLE AUX ENGINS ROULANTS NEUFS : Les dispositions de l'article 13 de la loi de finances complémentaire pour 2010 ont modifié celles de l'article 147sexiès du code du timbre, à l'effet de réaménager d'application et le tarif de la taxe sur les transactions des véhicules neufs engins roulants. 10$ Circulaire N 05 /MF/DGI/DLRF/LFC10.

1. EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE : A titre de rappel, les engins roulant étaient avant la promulgation de la loi de finances complémentaire pour 2010, soumis à la taxe sur les transactions des véhicules neufs au même titre que les camions. En effet, les engins roulants étaient inclus dans la même catégorie des véhicules regroupant les camions et dont le tarif était fixé selon le tonnage de ces véhicules exprimé en poids total en charge. Les dispositions de l'article 13 de cette loi de finances ont excluent de cette catégorie de véhicules (les camions), les engins roulants pour les soumettre dans une catégorie regroupant uniquement ces engins. Par ailleurs, ce même article a modifié les dispositions de l'article 147sexiès, à l'effet d'étendre l'application de la taxe susvisée aux remorques, semi-remorques, ainsi que tout autre engin situé dans l'une des trois catégories énumérées dans le tableau des tarifs cidessous. 2. REAMENAGEMENT DES TARIFS DE LA TAXE SUR LES ENGINS ROULANTS : Désormais, avec ce réaménagement introduit par l'article 13 susvisé, les nouveaux tarifs applicables aux engins roulants se présentent comme suit : Caractéristiques 1er Catégorie : Pompes centrifuges, groupes moto- pompes ou stations de pompages mobiles, groupes moto -compresseurs mobiles, groupes électrogènes mobiles, groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, postes mobiles de soudures, soudeuses mobiles, dumpers, bétonnières. Tarif 300.000 DA 2ème catégorie : Sonnettes avec mouton blocs et treuils à moteur, sonnettes à vapeur complétées sur galets derricks moutons blocs, ou à déclic, moutons à vapeur, moteur, mouton diesel, marteaux trépider, batteur ou arracheurs, grues automotrices, grues derricks sapines ou pylônes transporteurs mobiles, postes d'enrobages à froid, citernes, mobiles pour transport de liant, répandoirs, finisseurs générateurs de vapeur, bacs de chauffage pou liants, tonnes ondeuses et arroseuses, gravillonneuses et sableurs, chargeurs de sableurs, balayeuses mécaniques, chasse- neige, rouleaux compresseurs, remorques, roulettes, tambours cylindriques, pompes à béton, régleurs, vibro- finisseurs, brouettes à béton motorisées. 500.000 DA 3ème catégorie : Pelles mécaniques, scrapers à câbles ou hydrauliques, excavateurs tracteurs spéciaux sur chenilles, scrapers sur pneus, tracteurs sur pneus, charrues, élévatrices à moteurs auxiliaires, scrapers - chargeurs, tombereaux sur chenilles, rooter défonceuses à câble, niveleuses automotrices, niveleuses tractées, rouleaux compacteurs pulvérisateurs de sols, matériels d'extraction et de chargement des déblais, leaders, ditchers. 700.000 DA NB : Pour les camions, les tarifs de la taxe demeurent inchangés. Circulaire N 05 /MF/DGI/DLRF/LFC10.

.à IL EXTENSION DE L'APPLICATION DE LA TAXE SUR LES TRANSACTIONS DES VEHICULES NEUFS AUX VEHICULES DE TRANSPORTS DE PERSONNES, AINSI QU'AUX MOTOCYCLES ET CYCLOMOTEURS : Avant l'intervention de loi de finances complémentaire pour 2010, l'application de la taxe sur les transactions des véhicules neufs était limitée aux seuls véhicules de tourisme et utilitaires, ainsi que les camions et engins roulants, importés ou acquis localement. L'article 13 de la loi de finances complémentaire pour'2010 a modifié les dispositions de l'article 147sexiès du code du timbre à l'effet d'étendre l'application de cette taxe aux véhicules de transports de personnes, ainsi qu'aux motocycles et cyclomoteurs. 1. TARIF DE LA TAXE : Le tarif de la taxe sur les transactions de véhicules automobiles, perçu à la première mise en circulation des véhicules de transports de personnes, ainsi que les motocycles et cyclomoteurs, est fixé comme suit : A/. Véhicules de transport de personnes : - supérieur à neuf (09) places et inférieurs ou égal à vingt (20) places :...150.000 DA ; - supérieur à vingt (20) places et inférieurs ou égal à trente (30) places :...200.000 DA ; - supérieur à trente (30) places : 300.000 DA. B/. Motocyclettes et cyclomoteurs, soumis à immatriculation : - d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 500 cm3 : 50.000 DA ; - d'une cylindrée excédant 500 cm3 mais n'excédant pas 800 cm3 : 80.000 DA ; - d'une cylindrée excédant 800 cm3 : 100.000 DA. 2. MODALITES DE PERCEPTION DE LA TAXE : La taxe est prélevée par le concessionnaire ou le vendeur, lors de la cession du véhicule de transports de personnes, motocycles ou cyclomoteurs destiné à une première mise en circulation. Le concessionnaire ou le vendeur est tenu de reverser le montant du droit acquitté par l'acquéreur comme en matière de droit de timbre. En cas d'acquisition auprès du concessionnaire par un revendeur, la taxe est due dans les mêmes conditions. A l'importation, la taxe est acquittée par les usagers, préalablejnenfj^-^ -<*<>«v dédouanement, auprès de la recette des impôts du lieu de situation du bure2m%^^^^i..^n^, en charge des formalités. /wc^w^s ' Circulaire N 05 /MF/DGI/DLRF/LFC10.

3. AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE : Le produit de la taxe prélevée sur les transactions de véhicules neufs, est affecté au compte n 302-125 intitulé «Fonds spécial pour le développement des transports publics». III. EXCLUSION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LES VEHICULES NEUFS : L'article 13 de la loi de finances complémentaire pour 2010 a complété les dispositions de l'article 147sexiès à l'effet d'exclure certains matériels roulants du champ d'application de la taxe sur les transactions des véhicules neufs, il s'agit notamment des : - Tracteurs à usage exclusivement agricole ; - Chariots de types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports pour le transport, sur de courtes distances, de charges diverses (marchandises, conteneurs) ou pour la traction dans les gares, de petites remorques et qui ne peuvent circuler sur la route ou autres voies publiques ; - Véhicules non automobiles à une ou plusieurs roues, conçus soit pour être remorqués par d'autres véhicules tels que les remorques pour habitation ou le camping de type caravane, soit pour être tirés ou poussés à la main ; - Tous matériels roulants non soumis à immatriculation. ù IV. VEHICULES ET MATERIELS PRODUITS LOCALEMENT : Aux termes de l'article 147sexiès sus visé, la taxe sur les transactions de véhicules neufs est perçue, lors de la première mise en circulation, des véhicules neufs importés ou acquis localement. A ce titre, il y a lieu de préciser que l'acquisition sur le marché local d'un véhicule neuf s'entend par toute acquisition effectuée auprès d'un fabriquant, d'un concessionnaire ou d'un revendeur de véhicules ou matériels importés, ainsi que ceux fabriqué localement. Toutefois, s'agissant des véhicules ou matériels roulants fabriqués localement soumis à la taxe dont ils s'agit, les investisseurs peuvent prétendre au bénéfice d'exemptions ou réductions, pour une période qui ne peut excéder cinq (05) années, de tous droits, impôts ou taxes, grevant leurs produits, y compris la taxe sur les transactions de véhicules neufs et ce, en vertu des dispositions de l'article 61 de la loi de finances complémentaire pour 2009, sur demande adressée au Conseil National de l'investissement.. Cet avantage est consenti pour les biens produits par les investissements cadre des activités industrielles naissantes telles que définies par le texte (Ministère chargé de l'investissement). Circulaire N" 05 /MF/DGI/DLRF/LFC10.

V. DATE D'EFFET : Les présentes prescriptions prennent effet à compter du 07 septembre 2010. Ces nouvelles dispositions s'appliquent sur les factures établies à compter du 07 septembre 2010. Toutefois, elles ne s'appliquent pas lorsque l'acquéreur s'est acquitté de l'intégralité du montant de l'acquisition avant le 07 septembre 2010 et ce, même si la facture a été délivrée après cette date. Enfin, ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux investisseurs éligibles aux dispositifs ANDI, ANSEJ et CNAC ayant déposé leurs dossiers d'acquisition avant le 07 septembre 2010. Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son application et me rendre destinataire des difficultés éventuellement rencontrées. Circulaire N 05 /MF/DGI/DLRF/LFC10. (5/5)

r ffiltini&tète 3e& ffiùuui-cea, et 3e îa ^{yé^iem^xaxicm- fiaca2e&. N 09 MF/DG1/DLRF/SD2/2010. 12 DEC 2070 CIRCULAIRE N 0 /MF/DG1/DLRF/LFC 2010 A Monsieur le Directeur des Grandes Entreprises. Madame et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya. En communication à : Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux. OBJET/ Abrogation des deux premiers alinéas du paragraphe 04 de l'article 15 du Code des Taxes sur le Chiffre d'affaires. R E F/ - Article 15 de l'ordonnance n 01-01 du 26 août 2010, portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; - Article 15 du code des taxes sur le chiffre d'affaires. La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, les dispositions de l'article 15 de la loi de finances complémentaire pour 2010, qui ont abrogé les deux premiers alinéas du paragraphe 4 de l'article 15 du code des taxes sur le chiffre d'affaires. L'abrogation des deux premiers alinéas du paragraphe 04 de l'article 15 suscité, visent à apporter une correction au niveau de la législation fiscale, en suppri dispositions devenues caduques et inapplicables.

En effet, ces deux alinéas étaient en contradiction avec les modifications intervenues à la faveur de la loi de finances pour 1999, traitant du régime fiscal applicable aux sociétés étrangères de travaux, repris dans le code des impôts directs. Ainsi, ces deux premiers alinéas, fixaient la date du contrat pour l'application du cours de change de la monnaie étrangère à prendre en compte pour sa reconversion en monnaie nationale au titre des contrats et des avenants portant sur les marchés de travaux immobiliers conclus avec les sociétés étrangères. Cette date était liée à la signature du contrat ou de l'avenant. Or, l'article 2 de la loi de finances pour 1999 avait abrogé l'article 21 bis du code des impôts directs, à l'effet de faire basculer le régime fiscal applicable aux contrats sus cités, portant sur les travaux immobiliers, conclus par des entreprises étrangères n'ayant pas d'établissement stable en Algérie, avec des partenaires résidents en Algérie, dans le champ d'application du droit commun (suppression du régime de la retenue à la source de 24%, pour ce type de contrats), exigeant ainsi, la tenue d'une comptabilité réelle (valorisation des revenus, des charges et des dépenses, suivant leur contre valeur réelle). Etant précisé à ce sujet, que l'ancien plan comptable national ne prévoyait pas d'une manière explicite, les modalités de conversion en monnaie nationale des opérations effectués en monnaie étrangère. Par conséquent, les sociétés concernées pouvaient retenir le paramètre de conversion qu'ils considéraient approprié, à condition qu'il soit adopté pendant toute la durée de présence de l'établissement stable en Algérie. L'attention des services est attirée sur le contrôle des modalités de traitement des opérations effectuées en devises, en s'assurant, notamment que les paramètres retenus préalablement soient constants. Tous changement de paramètre de valorisation doit faire l'objet de régularisations en fonction des éléments en possession du service. En ce qui concerne à l'avenir la valorisation des opérations effectuées en monnaie étrangère, celles-ci doit se faire en fonction des paramètres retenus par le nouveau système comptable et financier. Enfin, s'agissant d'une mesure d'ordre portant mise en adéquation dispositions du code des impôts directs et celles du code des taxes sur le chiffre les termes de cette circulaire s'appliquent également pour l'appréciation des décrites ci-dessus, y compris pour les situations antérieures. des Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, application et me rendre destinataire des difficultés éventuellemejjj^ençontréesî

_^-5» X-Z- 3c fa, 91^g^emfcn^a^iotv iaca e& A Is-- il 2 DEC 2070 CIRCULAIRE N 07/MF/DG1/DLRF/LFC10 Monsieur le Directeur des Grandes Entreprises Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya. En communication à : Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux. OBTET / Exclusion du droit à déduction de la TVA des montants de la facture elle-même constatant les paiements en espèce supérieurs à 100.000 DA. R E F/- Article 16 de l'ordonnance n 10-01 du 26 août, portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; - Article 30 du code des taxes sur le chiffre d'affaires. La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, les modifications introduites au niveau des dispositions de l'article 30 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, par l'article 16 de la loi de finances complémentaire pour 2010. I. ECONOMIE DE LA MESURE : Les dispositions de l'article 16 de la loi de finances complémentaire pour 2010 ont modifié les dispositions de l'article 30 du code des taxes sur le chiffre d'affaires à l'effet d'apporter davantage de précisions en ce qui concerne l'exercice du droit à déduction en matière de TVA. En effet, l'ancienne rédaction de l'article 30 du code des taxes sur le chji: prêtait parfois à confusion, en ce qui concerne le montant de cent mille din qui se rapporte à la facture et non pas à la TVA. 0 Circulaire N 07 /MF/DGI/DIRF/LFC10.

Ce faisant, cette nouvelle rédaction de l'article 30 sus cité, vise à lever toute équivoque en énonçant expressément que le montant de cent mille dinars (100.000 DA) doit se rapporter à la facture et non pas à la TVA. Aussi, la déduction est opérée au titre du mois ou du trimestre, sur les factures portant sur un montant global ne dépassant pas cent milles dinars (100.000 DA) payé en espèce. En d'autres termes, les factures payées par tout autre moyen que l'espèce, bénéficient du droit à déduction de la TVA quelque soit le montant de celles-ci. IV. DATE D'EFFET : Les présentes prescriptions prennent effet à compter du 07 septembre 2010. Circulaire N 07 /MF/DGI/DLRF/LFC10. (2/2)