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CANADA PROVINCE DE OUÉBEC CONSEIL DE DISCIPLINE Ordre des Technologues professionnels du Québec N" : 39-09-00011 DATE: I juillet 2010 LE CONSEIL: M'SIMON VENNE, avocat Président M.LÉOPOLDTHÉROUX Membre M. WAN FORTIN Membre DENIS J. DUBOIS, T.P., ès qualité de syndic adjoint de l'ordre des technologues professionnels du Québec, sis au 917-95 rue Bellevue, Sherbrooke, provjnce de Québec, J1J 322: Partie plaignante c. MARTIN CYR, T. P. domicilié ei résidant au 1132 rue des Châtelais, St-Jérôme, province de Québêc, JsL 2S1; Partie intimée DÉcISION sur CULPABILITÉ ET SANCTION [1] L'audition sur la plainte modifiée s'est tenue le 20 mai 2010; [2] Lors de cette âudition, la partie plaignante est représentée par Me Christian Labonté; [3] Pour sa part I'intimé est absent, mais son avocate Me Marie-Christine Gravel, souhaite faire des représentations écrites dans une lettre datée du 28 avril 2010 et déposée sous la cote P-3;

39-09-00011 PAGE : 2 [4] La plainte amendée se lit comme suit: PLAINTE AMENDÉE Je soussigné, DENIS J. DUBOIS, T.P. régulièrement inscrit au tableau des membres I'Ordre des technologues professionnels du Québec, en ma qualité de syndic adjoint I'Ordre des technologues professionnels du Québec déclare que : Ivlonsieur IVIartin Cyr, alors qu'il était régullèrement inscrit au iableau des membres de l,odre des technologues professionnels du Québec, permis numéro 14793, a commis des actes dérogatoires à l'éthique de la profession et des manceuvres interdites en ce que l de de L 2 3. 4. 5. Le technologue Martin Cyr a, le o! vers le 22 ma' 2008, négligé d'établir une relation de confiance mutuelle avec de nouveaux clients en délégant un employé non professionnelà la première rencontre avec ces derniers, contrevenant ainsià l'article 15 du code de déontolooie dês technologues professionnels; (R.Q.c. C.-26,t.177.0 2.01); 6. 7. 8. Lê technologue l\iarun Cyr a, le ou vers le début du mois de juin 2008, accepté de préparer des plans péliminaires pour la rénovation et I'agrandissemênt d,une cuisine et salle â manger, sans fournir aux clients les explications nécessaires à la compréhension et I'appÉciation des senices professionne s quil s'apprêtajt à leur rendre, contrevenant ainsi âux adicles 31, 32 du code dè déontologie des technologues professionnelsi (R.e.c.C.- 26,t.177.0 2.01), L Le technologue lvladin Cyr a, le ou vers le mois de juin 2009, soumls des plans préliminaires à sa cliente madame Danrelle Trépanjer, lesqlels plans ne portent pas sa signature ni son sceau de technologue professtonnel, contrevenant ainsi à I'artlcle 36 du code de déontologie des iechnologues professionnets; (R.Q.c.C.-26, t.177.0 2.O1 ): 10.Le technologue Martin Cyr a, le ou vers lê 22 mai 200B, exigé d,avance le paiement de 50% de sês honoraires professionnels, ce qui excède le simple paiement des déboursés nécessaires à I'exécutbn de la prestation de service professionnel, contrevenânl ainsi â I'article 4'1 du Code de déontologie des technologues professionnetsi (Rec.C-26, r.i77.o 2.01J: 11. 12.1e technologue [Iartin Cyr a, le ou vers ]e 17 octobre 2008, procédé en justrce pour réclâmer le paiement d'honoraires de sa cliente Danielle Trépanier, alors qu,il n,avait pas

39-09-0001 1 PAGE : 3 rendu la totalité des services professionnels pour lesquels il réclamait ses honoraires, contrevenant ainsi à I'article 73 par. 19 dlr Code de déontologie des technologues professionnels (R.Q.c.C.-26, t. 177.a 2.01) 13.Le technologue l\4artin Cyr a, le ou vers le 17 octobre 2008, fait une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels de madême Danietle Trépanier, avant I'expiration des 60 jours qui suivent la date de réception du compte par cette cliente, conlrevenânt ainsi à I'article 3 du Règlement sur la procédure de conciliâtion et d'ârbitrage des comptes des membres de i'ordre professionnel des technologues professionnels du Quêbec (R.Q.c.C-26, t. 177.2.2); 'l4.le technologle l\4artin Cyr ê, le ou vers le 4 aott 2009, omis de se conformer au règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultâtion et sur la cessation d'exercice des technologues professionnels; (R.Q.c.C-25, r. 177.6) en : 15. a) exhibant au syndic-adjoint, Denis J. Dubois, un dossier des clients de Danielle Trépanier et Sylvain Contant contenant des notes de relevés des mesures d'une propriéié et autrcs notes concernant le dossier, non paéphées, tout comme les plans préliminaires préparés par le dessinateur Richard Cyr présentés ei remis à la cuente Danielle Trépanier le ou vers le 22 mai 2048, ne portent pas au préalable ses iritiales ou sa signature: b) omettant de consigner dans le dossier de ses clients Danielle Trépanier et Sylvain Contant les éléments ou renseignements suivants : 1 La date d ojvenure dl dossier 4. La description sommes des motifs de la consultation; 5. La description et la date des senices professionnels rendus ou à rendre; 7. Les documents fournis par le client; L Les annotations, la coffespondance et les autres documents relatifs aux senices professionnels rendus ou à rendre; 10. Le temps consacré par le technologue professionnel et, le cas échéant, par ses employés à la réalisation de la prcsiation des setuices professionnels; 11. La copie de toutes les notes d'honoraires; c) omettant d'employea un système permettant le classement ordonné de ses dossiers et des documents quien font paatie; d) omettant de conserver ses dossiers dans un local ou un meuble pouvant êke fermé à clé ou êutrement et auquel le public n'a pas lbrement accès; e) omeltant de mettre à la disposition du public une copie à jour du Code de déontologie des Technologues Professionnels et du Règlement sur la procédure de conciliâlion et d arbitrage des comptes des technologues professionnels sur lesquels I'adresse et ie numéro de téléphone de l'ordre do vent être inscritsi contrevenant ainsi auxarticles5,6, 11 13et16durègementsurlatenuedesdossierset des cabinets de consultation et sur la cessaton d'exercice des technologues professionnels; (R.Q.c.C-26, t.177.6):

39-09-00011 PAGE : 4 '16. 17. 18. En conséquence, la partie plaignante demande justice Par la prêsente plainte, la pêdiê intiméê est enjointe de comparaitrc pêrsonnellement ou par I'intermédiaire d'un avocat en produisant un acte de comparution dans les dix (10)jourc de la signification de ladite plainte. De plus, a parue intimée esi par la présente avisée et informée qu'à défaut de se conformer à ce délêi de comparaître et aux âulrcs prescriptions de droit, il sera âlors procédé par défaut contre elle. Sherbrcoke, cê 5 mai2010 Denis J. Dubois, ès qualité de syndic adjoint [5] Sous lâ cote P-2 est déposée une lettre de I'intimé dalée du 27 avril 2010 par laquelle celui-ci plaide coupable aux divers chefs de la plainte amendée et donne diverses explications relatives à son comportement; [6] Le Conseil déclare donc I'intimé coupable des infractions énoncées aux chefs de la plainte amendéê; [7] En vertu de la règle prohibant les condamnations multiples, le Conseil ordonne un arrêt des procédures pour l'infraction à l'égard de l'article 32 du Code de déontologie des technologues professionnels, telle que décrite au chef 8 de la plainte amendée, [8] Sous la cote P-1, l\,4e Christian Labonté dépose une lettre sous sa signature datée du 5 mai 2010 et envoyée à Me Marie-Christine Gravel; [9] Cette lettre déposée sous P-l concerne I'entente entre les deux procureurs quant aux sânctions communes recommandées et se lit comme suit:

39-09-0001 1 PAGE: 5 ME CHRISTIAN LABONTÉ AVOCAT Me N4arie-Christine Gravel Lalonde Geraghty Riendeau Lapiere 33, de l\4artingy ouest St-Jérôme, Québec J7Y 2E9 Télécopieur : 1-450-436-51 85 Le 5 mai2010 objet: Ordre des Technologues c. lvlartin Cyr Cher Confrère, Fâisant suite à nos diverses discussions dans ce dossier et compte tenu du plaidoyer de culpabilité de votre client aux chefs subsistants sur la plainte amendée, je vous confirme que nous recommanderons les sanctions suivantes quant à châcun de ces chefs : Chef no 5 : l'amende minimum de $1000.00 Chef no 8 : une réprimande Chef no I : l'amende minimum de $1000.00 chef no 10 : l'amende minimum de $1000.00 Chef no. 12 : I'amende minimum de $'1000.00 Chef no 13 : I'amende minimum de $1000.00 Chef no 14 : une réprimande Le syndic n'a pas d'objection à cê qu'un délai de 18 mois vols soit accordé pour le versement des amendes et à laisser à la discrétion du conseil de discipline la question des frais. Dans I'intervalle, veuillez agréer, cher confrère, I'exprêssion de mes sen{iments les meilleurs. CHRISTIAN LABONIÉ [10] Enfin, sous la cote P-4, Me Christian Labonté dépose en liasse la divulgation de la preuve; [11] L'examen de la divulgation de la preuve (P-4) et des explications de l'intimé (P-3) permet au Conseil de comprendre les fai-t9 relatifs à chaque chet,

39-09-00011 PAGE:6 [12] Ainsi les événements ayant amené le syndic adjoint à porter, à I'encontre de I'intimé, les divers chefs de la plainte peuvent se résumer comme suit: 12a) chef 5 Un couple de Laval, Mme Danielle Trépanier et son conjoint Sylvain Contant, fait I'acquisition d'un cottage situé au 5870 avenue des Perrons à Lavâl. En mai 2008, ce couple propriétaire fait des recherches afin de trouver un dessinateurtechnologue aux fins d'effectuer divers aménagements à leur propriété. Ayant trouvé sur le web le site de I'intimé, le couple communjque par téléphone avec celui-ci et un rendez-vous est fixé pour le22 mai 2008. Lors de ce rendez-vous, c'est le père de l'intimé qui se présente et déclare agir au nom de celui-ci. 12bl chef I Étant âbsent lors du rendez-vous du 22 mai 2OOB, l'intimé n'a pas donné aux clients les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services professionnels qu'il entendait rendre. 12c) chef I Les plans préliminaires de l'intimé proposés pour les modifications à la résidence située au 5870 avenue des Perrons ne portent point la signature et le sceâu de celui-ci. Ces plans se retrouvent au document ES-2 de la divulgation de la preuve (P-4). 12d) chef 10 Le contrat de service signé le 22 mai 2008 entre l'intimé, Mme Danielle Trépanier et son conjoint que l'on peut lire au document ES-2 de la pièce P-4 démontre clairement qu'une avance de 3,386.25$ a été exigée. 'lzet chef 12 Le 17 octobre 2008, I'intimé a entrepris une procédure judiciaire devant la Cour du Québec à l'encontre de Mme Dânielle Trépanier pour une somme de 3,386.25$ alors que la totalité des services professionnels n'avait point été complétée. 12f) chef 13

39-09-00011 PAGE : 7 Ayant fâit parvenir à Mme Danielle Trépanier sa réclamation en date du 16 septembre 2008, I'intimé n'a point respecté le délai de 60 jours avant d'intenter des procédures judiciaires. DECISION 129)- chef 14 La lecture de la divulgation permet au Conseil de constater que I'intimé, plus particulièrement dans le dossier de ses clients Danielle Trépanier et Sylvain Contant, a complètement ignoré les prescriptions du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des Technologues Professionnels. [13] Le Conseil doit décider si les suggestions communes décrites à la pièce P-1 sont justes et raisonnables; [14] La jurisprudence nous enseigne que celles-ci sont généralement entérinées par le Conseil de discipline; [15] Le Conseil a-t-il des motifs grâves et sérieux pour ne point entériner les propositions communes des parties? [16] Le Conseil, après examen des recommandations des parties, est d'avis de les entériner; ['171 Ën effet, l'intimé n'a pas d'antécédents disciplinâires; [18] ll plaide coupable et collabore entièrement avec l'enquête du syndic adjoint; [19] Les chances de récidive de celui-ci sont à peu près nulles;

39-09-00011 PAGE: I [20] L'examen de Ia jurisprudence soumise par la partie plaignante démontre la justesse des suggestions communes; [21] En conséquence, le CONSEIL: 21.1 DÉCLARE l'intimé coupable des diverses infractions énoncées dans la plainte amendée; 21.2 ORDONNE un arrêt des procédures pour I'infraction à l'égard de l'article 32 du Code de déontologie des technologues professionne/s telle que décrite au chef I de la plainte: 21.3 CONDAMNE I'intimé à une amende de 1 000 $ pour chacun des chefs 5, 9, 10, 12 et 13 de la plainte amendée; 21.4 IMPOSE à I'intimé une réprimande pour chacun des chefs I et 14 de la plainte amendée; 21.5 CONDAMNE l'intimé aux frais du présent dossier; 21.6 ACCORDE à l'intimé un délai de 18 mois pour acquitter les amendes el les frais;,'/ Me Sirnon V"nn" Avocat Président!u Conse,il!q discipline M. Lédfuld Théroil( Membre du Conseil de discipline bre du Conseil de discipline Me Christiân Labonté Avocat Procureur de la partie plaignante

39-09-00011 PAGE : 9 Me Marie-Christine Gravel Avocate Procureure de la partie intimée Date d'audience : 20 mai 2010