BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec



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Transcription:

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5696-3994 No du rôle : 42.e-C-15 Date : 12 novembre 2015 DEVANT : M e SYLVIE SÉGUIN, régisseuse RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC REQUÉRANTE c. PAUL BERGERON INTIMÉ DÉCISION [1] Le 26 juin 2015, le Bureau des régisseurs convoque monsieur Paul Bergeron à une audience à être tenue le 22 octobre suivant. [2] Un avis d intention de la Direction des affaires juridiques (la Direction) de la Régie du bâtiment du Québec (la Régie) est joint à cette convocation : «Monsieur Paul Bergeron était dirigeant de l entreprise Construction Paul Bergeron inc. au cours de l année précédant sa faillite survenue le 12 janvier 2015.». [3] La Direction soumet ce dossier au régisseur afin de décider si la licence d entrepreneur de construction de monsieur Paul Bergeron doit être suspendue ou annulée.

[4] Au jour de l audience, monsieur Bergeron est présent et la Direction est représentée par monsieur Jérémie Landry, stagiaire en droit. LA PREUVE [5] Le 24 mars 2015, Construction Paul Bergeron inc. (Construction inc.) est immatriculée au Registraire des entreprises du Québec (P-1). Monsieur Bergeron en est le seul actionnaire et administrateur. [6] Le 28 août 1991, Construction inc. se voit délivrer une licence d entrepreneur de construction. Monsieur Bergeron en est l unique répondant (P-2). [7] Le 18 novembre 2014, monsieur Bergeron demande la délivrance d une licence d entrepreneur de construction à titre individuel (P-4). Elle est délivrée le 3 décembre suivant (P-5). [8] Le 12 janvier 2015, Construction inc. dépose un bilan de faillite. Construction inc. ne détient aucun actif. Le passif s élève à 46 889,69 $ lequel se répartit comme suit : 43 500 $ à l Agence du revenu du Québec et 3 388,69 $ à Cossette Émond inc. (comptable) (P-3). [9] Le 16 mars 2015, monsieur Bergeron informe la Régie que Construction inc. a cessé ses opérations le 1 er novembre 2014 (P-6). [10] Le 12 mai 2015, monsieur Bergeron rencontre une enquêteuse de la Régie à la demande de cette dernière. Sa déclaration est recueillie et consignée par écrit (P-7). [11] À l audience, monsieur Bergeron témoigne qu il demande en 2014, une licence individuelle dans le but de diminuer les charges inhérentes au maintien d une entreprise incorporée, notamment les frais d assurance et de comptabilité. Il évalue les économies ainsi réalisées de 6 000 $ à 8 000 $ par année. [12] Il travaille dans le milieu de la construction depuis une trentaine d années. La rareté des contrats se fait particulièrement sentir depuis 2013. Avant le ralentissement il bénéficiait de revenus variant de 60 000 $ à 80 000 $ par année. [13] Il connaît des bouleversements importants dans sa vie personnelle et le travail vient à manquer. Il consulte un syndic de faillite et prend la décision de déposer un bilan. [14] Monsieur Bergeron ne fait aucune démarche pour convenir d ententes de paiement avec ses créanciers avant de déclarer faillite et ne bénéficie pas d un fonds de réserve. Page 2 sur 5

ANALYSE [15] La licence d entrepreneur de construction de Paul Bergeron doit-elle être suspendue ou annulée sachant que son répondant, monsieur Bergeron a été dirigeant d une personne morale dans les 12 mois précédant la faillite de cette dernière, survenue depuis moins de trois ans? [16] L article 70 de la Loi sur le bâtiment 1 (la Loi) permet l annulation ou la suspension d une licence : 70. La Régie peut suspendre ou annuler une licence lorsque le titulaire: 2 ne remplit plus l'une des conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence; [17] L article 61 (1 ) de la Loi traite des conditions requises pour l obtention d une licence. Celle-ci peut être refusée si l un des dirigeants a été dirigeant d une personne morale dans les 12 mois précédant la faillite de cette dernière, survenue depuis moins de 3 ans. [18] À maintes reprises, les décisions du Bureau des régisseurs et de la Commission des relations du travail (la CRT) ont rappelé l obligation, pour le titulaire d une licence, de maintenir les conditions requises à sa délivrance 2. [19] Dans l affaire Construction Michel Gagnon ltée 3 la CRT écrit : «[32] Par ailleurs, l article 55 de la Loi B-1.1 stipule que la RBQ délivre une licence lorsque les conditions prescrites par la loi et les règlements sont remplies. Ces conditions visent principalement à s assurer de la probité, de la compétence et de la solvabilité des personnes, tant physiques que morales, qui demandent la délivrance d une licence. 55. La Régie délivre une licence si les conditions prescrites par la présente loi et les règlements sont remplies. [33] Ces conditions doivent être maintenues en tout temps à défaut de quoi la RBQ peut suspendre ou annuler la licence. L article 70 stipule en effet : 70. La Régie peut suspendre ou annuler une licence lorsque le titulaire : 2 ne remplit plus l'une des conditions requises par la présente loi pour obtenir une licence;». 1. RLRQ, c. B-1.1 2. Maçonnerie JBL inc et Québec (Régie du bâtiment), 2013 QCCRT 268 (CanLII); Isolation Y.G. Ippersiel inc c Régie du bâtiment du Québec, 2011 QCCRT 432 (CanLII); Construction Ibra inc (Re), 2012 CanLII 91933 (QC RBQ) 3. Construction Michel Gagnon ltée c Québec (Régie du bâtiment), 2011 QCCRT 438 (CanLII) Page 3 sur 5

[20] En conséquence, pour qu une licence soit délivrée à une personne morale, il faut non seulement qu elle satisfasse aux conditions prescrites par l article 61 de la Loi mais également à toutes les autres ainsi qu à celles des règlements adoptés. [21] Si le dirigeant d une personne morale titulaire d une licence délivrée par la Régie a été le dirigeant d une entreprise dans les 12 mois précédant la faillite de celle-ci, l intervention du régisseur est requise en vue de protéger le public. [22] Dans l affaire 9184-7236 Québec inc. 4, le régisseur décide qu en cette matière il y a lieu de déterminer : «si la faillite de l entreprise est le résultat d une série de mauvaises décisions de la part du dirigeant ou bien s il s agit d un concours de circonstances attribuables à des situations plus ou moins sous le contrôle du dirigeant, et ce, dans le cours normal des affaires.». [23] Après avoir entendu toute l affaire, il conclut à l annulation de la licence puisque la faillite n était pas la conséquence de situations hors du contrôle du dirigeant. [24] Ce sont ces mêmes principes qui doivent recevoir application en l instance. [25] Il appert de la preuve offerte que la faillite de Construction Bergeron ne résulte pas de circonstances hors du contrôle de son dirigeant. [26] À titre de dirigeant, et surtout à titre de répondant en administration, monsieur Bergeron n a pas su apporter toute l attention et le suivi nécessaires à la saine gestion de Construction Bergeron. Il se devait d assumer son rôle avec beaucoup plus de rigueur afin d assurer une saine gestion, une santé financière et la conformité aux obligations administratives prévues aux différentes lois 5. [27] Ces principes se retrouvent dans l affaire 9187-0725 Québec inc. 6 qui traite de l importance du rôle de répondant en matière d administration : «un rôle-clé dans la gestion de l entreprise de construction, dans sa santé financière et dans sa conformité aux obligations administratives prévues aux différentes lois qui régissent les entreprises de construction.» 7. [28] Il y a plus. Monsieur Bergeron n a pas tenté de mettre en place des moyens pour éviter que son entreprise ne déclare faillite. [29] La lecture de décisions rendues en cette matière permet de constater qu une licence est annulée lorsque la preuve n établit pas que de tels moyens aient été privilégiés 8 : 4. 9184-7236 Québec inc. (Re), 2011 CanLII 17040 (QC RBQ) 5. Régie du bâtiment du Québec c. Trecco Services inc., 2014 CanLII 41173 6. Régie du bâtiment du Québec c 9187-0725 Québec inc, 2013 CanLII 77385 (QC RBQ) 7. Guide du répondant d une entreprise de construction, dépôt légal-2011, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. ISPN 978-2-550-61911-6, page 4. 8. Groupe Étoile CKC inc (Re), 2012 CanLII 91925 (QC RBQ) Page 4 sur 5

«[52] Par conséquent, la preuve offerte ne me permet pas de conclure que monsieur Christos Konstantopoulos a tout mis en œuvre pour éviter la faillite de l entreprise». [30] Le législateur soumet à l examen et à la discrétion d un régisseur toute demande ou toute licence en cours, lorsque le dirigeant d une entreprise a aussi été dirigeant d une entreprise dans l année précédant sa faillite et ce, pour une période de trois ans. [31] L objectif de protection du public doit guider le régisseur. [32] Et, c est dans ce respect que doit s exercer la discrétion accordée au régisseur considérant la mission et les objectifs de la Loi : 110. La régie a pour mission de surveiller l administration de la présente loi, notamment en vue d assurer la protection du public. 111. Pour la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes: 1 vérifier et contrôler l'application de la présente loi et le respect des normes de construction et de sécurité; 2 contrôler la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires de façon à s'assurer de leur probité, leur compétence et leur solvabilité; [33] Pour ces raisons, la licence de Paul Bergeron sera annulée. PAR CES MOTIFS, LA RÉGISSEUSE : ANNULE la licence d entrepreneur de construction de monsieur Paul Bergeron. Jérémie Landry, stagiaire en droit Gaudreau, Dionne (RBQ) Procureurs de la Régie du bâtiment du Québec Paul Bergeron Intimé Audience tenue le : 22 octobre 2015 M e Sylvie Séguin Régisseuse Page 5 sur 5