Québec, le 6 février 2014 Monsieur Réjean Hébert Ministre de la Santé et des Services sociaux 1075, chemin Sainte-Foy, 6 e étage Québec (Québec) G1S 2M1 Objet : Projet de Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d obtention d un certificat de conformité et les normes d exploitation d une résidence privée pour aînés Monsieur le Ministre, Dans le cadre de son mandat, le Protecteur du citoyen prend connaissance de l ensemble des projets de règlement publiés à la Gazette officielle du Québec. Lorsqu il l estime nécessaire, il intervient en vertu de l article 27.3 de sa loi constitutive, qui lui confère le pouvoir d appeler l attention d un dirigeant d organisme ou du gouvernement sur les réformes législatives, réglementaires et administratives qu il juge conformes à l intérêt général. J ai ainsi pris connaissance du projet de règlement modifiant le Règlement sur les conditions d obtention d un certificat de conformité et les normes d exploitation d une résidence privée pour aînés, publié le 27 décembre 2013. Après analyse, je vous fais part de mes commentaires sur les sujets suivants : la diminution des exigences de formation pour le personnel qui assure la surveillance des résidents; le report de la mise en vigueur des exigences relatives à la maîtrise de certaines compétences. Bien que ce projet de règlement ne compte que huit articles, l impact de leur adoption et de leur mise en œuvre est déterminant pour la sécurité des personnes âgées. 1. La diminution des exigences de formation pour le personnel qui assure la surveillance des résidents J ai bien pris acte de votre volonté, exprimée notamment par communiqué de presse le 29 janvier 2014, de ne modifier les exigences en matière de formation de la personne 525, boulevard René Lévesque Est, bureau 1.25, Québec (Québec) Téléphone : 418 643-2688 Sans frais : 1 800 463-5070 Télécopieur : 418 643-8759 protecteur@protecteurducitoyen.qc.cahttp://www.protecteurducitoyen.qc.ca
M. Réjean Hébert - 2 - Le 6 février 2014 assurant la surveillance de nuit que pour «les petites résidences de 50 chambres et moins pour personnes âgées autonomes» 1. Cependant, le Protecteur du citoyen doit analyser le projet de règlement tel qu il est publié et, à terme, émettre des recommandations sur la base de ce document officiel. Ainsi, les articles 2 (1 ) et 3 du projet de règlement tel que publié prévoient que la personne assurant la surveillance dans une résidence pour personnes âgées autonomes ou semiautonomes devra avoir une formation en réanimation cardiorespiratoire et en secourisme général. Il ne sera plus exigé que cette personne détienne, comme le prévoient les articles 30 et 33 du règlement actuel, des attestations et diplômes certifiant sa compétence pour intervenir adéquatement et sans délai auprès des résidents, soit principalement l attestation de formation sur les principes de déplacement sécuritaire des personnes et le diplôme d études professionnelles (DEP) portant sur l assistance à la personne en établissement de santé ou à domicile. La sécurité et la qualité des services offerts aux personnes âgées vivant dans les résidences privées pour aînés sont deux dimensions primordiales qui doivent avoir préséance sur les aspects administratifs et budgétaires. Les enquêtes du Protecteur du citoyen révèlent d ailleurs encore trop souvent le manque de savoir-faire ou de savoir-être du personnel travaillant dans des résidences privées, comme je le signalais dans un mémoire transmis à la ministre déléguée aux Services sociaux en juillet 2012 2. Or, la formation du personnel constitue l un des éléments-clés d une prestation de services de qualité et sécuritaire. Le ratio du personnel chargé d assurer la vigilance dans une résidence pour aînés est déjà un seuil minimal 3. Si, en plus, ce personnel ne reçoit pas toute la formation nécessaire pour agir vite et bien, les personnes âgées ne seront pas adéquatement protégées. Les formations en réanimation cardiorespiratoire et en secourisme général sont habituellement d une durée de quelques heures. On ne peut les comparer ni les substituer à une véritable formation professionnelle comme le DEP. Comment une personne peu formée pourra-t-elle, par exemple, intervenir auprès d un résident qui fait de l errance, qui présente des déficits cognitifs, ou encore qui est à mobilité réduite, ou auprès de tout résident qui fait une chute pendant la nuit? La diminution des exigences de formation du personnel, au moment où les besoins des résidents augmentent sans cesse, paraît aller à contresens de la réponse à ces besoins. La promesse que cette 1 Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés, Le ministre Réjean Hébert fait le point sur la certification des résidences privées pour aînés, communiqué de presse, [en ligne], 29 janvier 2014. <http://www.filinformation.gouv.qc.ca/pages/article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listediff=55&type=1&idarticle=2201296079>. 2 Mémoire du Protecteur du citoyen présenté à la ministre déléguée aux services sociaux sur le projet de règlement sur les conditions d obtention d un certificat de conformité et les normes d exploitation d une résidence privée pour aînés, Québec, 13 juillet 2012. 3 L article 30 du Règlement sur les conditions d obtention d un certificat de conformité et les normes d exploitation d une résidence privée pour aînés(chapitre S-4.2, r. 5.01, ci-après Règlement) prévoit la présence d une personne majeure pour assurer la surveillance dans une résidence pour personnes âgées autonomes de moins de 200 chambres ou logements; dans le cas d une résidence de 200 chambres ou logements ou plus, le nombre minimum est porté à deux. L article 33 édicte ce qui suit pour les résidences pour personnes âgées semi-autonomes : une personne majeure pour assurer la surveillance pour moins de 100 chambres ou logements et deux dans le cas d une résidence comprenant de 100 à 199 chambres ou logements. Ce seuil est porté à trois pour les résidences de 200 chambres ou logements ou plus.
M. Réjean Hébert - 3 - Le 6 février 2014 diminution des exigences soit réservée aux résidences de moins de 50 chambres ou logements ne me rassure nullement. Les résidences pour personnes autonomes de moins de 50 chambres ou logements Dans le cas d une résidence pour personnes autonomes de moins de 50 chambres ou logements, le projet de règlement, à son article 2 (2 ), prévoit que le surveillant pourra ne pas être un membre du personnel de la résidence. Cela signifie que ce pourrait être un bénévole ou un résident, à la condition qu il soit majeur (et qu il détienne la formation minimale en réanimation cardio-respiratoire et en secourisme général). Or, cette modification introduit un risque certain dans le cas où un incendie surviendrait dans une résidence pour personnes âgées. Le ministère de la Sécurité publique estime d ailleurs qu il n est pas sécuritaire pour les résidents que les personnes qui effectuent des tâches liées au plan de sécurité incendie (PSI) 4 soient elles-mêmes des résidents 5. Le guide pratique «La prévention des incendies et l évacuation des résidences hébergeant des personnes âgées» précise que les employés doivent avoir été informés sur les tâches et consignes qu ils auront à exécuter lors de l évacuation, et qu ils doivent être aptes à faire ces tâches et être formés sur le fonctionnement de tout équipement utilisé lors de l évacuation. Le nombre de personnes requises pour procéder à l évacuation doit notamment tenir compte du nombre et des limitations fonctionnelles des résidents à évacuer 6. Considérant tous ces facteurs, je conçois mal comment un résident ou un bénévole pourrait veiller convenablement à la sécurité des résidents, souvent vulnérables, en cas d incident. Bien que les résidences visées s adressent à une clientèle autonome, il n est pas rare d y rencontrer des résidents semi-autonomes, la distinction entre ces deux catégories étant floue 7. Sans compter que l état de santé d un résident peut se dégrader rapidement, et que les listes d attente en CHSLD et en ressources intermédiaires ont, entre autres effets pervers, la complexité croissante des besoins des citoyens qui vivent en résidences privées pour aînés. En fait, je ne vois pas la logique de ce critère du nombre de chambres ou de logements qui, en plus, peut fort bien être inférieur au nombre de résidents en lien avec la protection des aînés, qui ne sont pas moins vulnérables parce qu ils habitent une plus petite résidence. Qui plus est, près de 70 % des résidences privées du Québec comptent entre 3 et 49 logements. Les milliers de personnes âgées qui y résident ont le droit, elles aussi, de vivre dans un milieu sécuritaire. 4 L article 15 du Règlement prescrit que l exploitant d une résidence privée doit établir un plan de sécurité incendie. 5 Ministère de la Sécurité publique, Complément du guide pratique La prévention des incendies et l évacuation des résidences hébergeant des personnes âgées, Québec, [en ligne], 2011. <http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/securite_incendie/publications/guide_ages/compl ement_2011.pdf> 6 Idem. 7 Voir à cet effet le mémoire du Protecteur du citoyen de juillet 2012, précité, note 2.
M. Réjean Hébert - 4 - Le 6 février 2014 En conséquence, le Protecteur du citoyen recommande : R-1 Que les dispositions actuelles du règlement relatives aux exigences de formation du personnel qui assure la surveillance dans les résidences privées pour aînés soient maintenues, tant pour les résidences pour personnes autonomes que semiautonomes, et quel que soit le nombre de chambres ou de logements de ces résidences. R-2 Que les dispositions du projet de règlement respectent les recommandations contenues dans le guide pratique «La prévention des incendies et l évacuation des résidences hébergeant des personnes âgées» et son complément, et qu il y soit donc précisé que la personne chargée d assurer la surveillance ne doit pas être un résident. 2. Les délais accordés pour le développement des compétences du personnel Le Règlement actuel fixe au 1 er novembre 2015 l entrée en vigueur des articles portant sur le développement des compétences du personnel. Le projet de règlement vient reporter cette entrée en vigueur au 1 er novembre 2016. Les dispositions en question (notamment les articles 22 et 23 du Règlement) précisent qu un préposé dispose d un délai d un an après la date de son entrée en fonction pour devenir titulaire des attestations requises. Ces délais font en sorte que les résidents pourraient n avoir accès à du personnel correctement formé que dans trois ans. Je réitère la question que je soulevais dans le mémoire du Protecteur du citoyen de juillet 2012 : comment peut-on être assuré que l ensemble du personnel est en mesure d intervenir adéquatement et immédiatement auprès des résidents? En conséquence, le Protecteur du citoyen recommande : R-3 Que la date d entrée en vigueur des dispositions portant sur le développement des compétences du personnel soit maintenue au 1 er novembre 2015 au plus tard; R-4 Que, surtout si l on reporte la date d entrée en vigueur au 1 er novembre 2016 comme prévu au projet de règlement, des mesures alternatives soient prises pour pallier cette absence de formation dans l intervalle, par exemple en prévoyant une augmentation annuelle du pourcentage minimal de préposés devant avoir complété les exigences de formation, et ce, jusqu à la date d échéance finale.
M. Réjean Hébert - 5 - Le 6 février 2014 En conclusion, je considère que le projet de règlement constitue un abaissement des exigences de qualité, contraire au principe de précaution, et ce, dans un contexte où ce principe doit s appliquer avec encore plus de vigilance, compte tenu du vieillissement de la population et de la capacité actuelle du réseau de la santé et des services sociaux d y faire face. J estime que la recherche d un équilibre entre les besoins des propriétaires de résidences privées pour aînés et ceux des résidents ne doit pas se faire en diminuant la formation du personnel et, par conséquent, la sécurité des résidents. En ce sens, le projet de règlement constitue un recul inacceptable. Je vous prie d agréer, Monsieur le Ministre, l assurance de ma considération. La protectrice du citoyen, Original signé Raymonde Saint-Germain c. c. M. Stéphane Bergeron, ministre de la Sécurité publique M me Lise Verreault, sous-ministre de la Santé et des Services sociaux M. Martin Prud homme, sous-ministre de la Sécurité publique M. Mathew Lagacé, secrétaire de la Commission de la santé et des services sociaux M me Anik Laplante, secrétaire de la Commission des institutions