L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE



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Transcription:

L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE Instruction n INT/C/02/00190C du 18.10.2002 Arrêté du 9 mars 2009 portant règlement général d emploi de la police nationale La multitude des missions incombant à la police nationale et l obligation qui lui est faite, pour certaines d entre elles, de réagir à tout moment du jour ou de la nuit implique une organisation adaptée du travail de ses agents. Ces derniers se trouvent donc concernés par des dispositions relevant aussi bien de règles communes à la fonction publique que d instructions propres à la police nationale. Nous nous intéresserons ici au cas des agents du corps d encadrement et d application ainsi qu aux adjoints de sécurité. I - LE TEMPS DE TRAVAIL A - LA DUREE DU TRAVAIL Quel que soit le régime de travail, le principe de base est identique et part d un volume annuel identique pour tous les cycles. Certains jours peuvent venir en déduction de ce temps de travail en fonction : du lieu d implantation du service (un jour pour certains DOM-TOM ou pour l Alsace-Moselle), ou du fractionnement des congés annuels (un ou deux jours au plus) 1 - LES JOURS OU HEURES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Les policiers dépassent le volume horaire annuel prévu par les textes définissant la durée du travail dans la fonction publique, ce qui leur ouvre le bénéfice de jours (ou heures) de réduction du temps de travail (A.R.T.T.) La durée hebdomadaire de référence du travail en régime hebdomadaire détermine le volume de jours A.R.T.T. auquel peut prétendre l agent : vingt-cinq jours pour 39h25, vingt-trois jours pour 39h00, dix-huit jours pour 38h00. Certains de ces jours A.R.T.T. sont indemnisés d office par l administration, à savoir seize pour les unités de service général des compagnies républicaines de sécurité et huit pour tous les autres services. Les A.D.S. sont exclus de ce rachat. Une journée supplémentaire est retranchée à ces jours A.R.T.T. au titre de loi 2004-626 relative à la solidarité. Les jours à prendre par l agent sous forme de repos se répartissent en deux catégories : les jours pouvant être posés pendant une période de l année dite «hivernale» et ceux ne souffrant pas de restriction saisonnière. Il est à noter que dans les deux cas, les jours A.R.T.T. non pris au soir du trente et un décembre de l année concernée sont perdus. Pour les régimes cycliques, il n y a pas de jours A.R.T.T., mais un crédit horaire annuel. Après rachat des jours et retrait de la journée de solidarité, il s établit à 41h45 (108h33 pour les A.D.S.) en 4/2 ; et à 25h03 (91h51 pour les A.D.S.) pour les autres cycles. Il peut être pris à tout moment de l année et son éventuel reliquat au soir du trente et un décembre serait perdu. Les droits aux jours (ou heures) A.R.T.T. des personnels n ayant pas exercé leurs fonctions pendant toute l année civile (affectation, retraite par exemple) sont calculés, par tc2_d_01 l organisation du travail dans la police nationale 1

période de quinze jours, au prorata du temps effectué. Les droits de tous les agents sont réduits en cas de maladie ou de garde d enfant malade. 2 - LES TEMPS COMPENSES Prévu pour les personnels travaillant en régime cyclique (ainsi que pour les brigades anti-criminalité exclusivement nocturnes œuvrant en régime hebdomadaire), ils sont également appelés repos de pénibilité spécifique (R.P.S.). Il s agit d un crédit horaire que l agent acquiert en travaillant à certaines heures (entre 21h00 et 6h00) ou bien le dimanche. Le crédit octroyé à l agent est de dix pour cent du temps travaillé lors du créneau nocturne (soit par exemple dix-huit minutes pour trois heures) et de quarante pour cent le dimanche (soit quarante-huit minutes pour deux heures par exemple) sans que ces deux coefficients puissent se cumuler. Tout ou partie de ces temps compensés peut être d origine déduite de la durée de vacation sur les horaires décidés par l administration. C est ainsi par exemple qu une vacation de 8h10 permettant le crédit de vingt minutes de RPS peut être fixée à 8h00, dix minutes seulement étant alors créditées aux agents. Les repos peuvent être pris au cours des quatre premiers et des trois derniers mois de l année, des avances sur crédit pouvant être octroyées afin d éviter une accumulation. Un report sur l année suivante est néanmoins possible. Les A.D.S. sont concernés par le R.P.S. 3 - LE CREDIT FERIE Ce volume horaire (RCF) n est attribué qu aux agents travaillant en régime cyclique. Son montant est de 109h12. En cas de maladie non imputable au service, un vingtquatrième de ce temps sera retiré par période de quinze jours consécutifs d absence. Les A.D.S. sont concernés par le R.C.F. 4 - LES REPOS COMPENSATEURS DES SERVITUDES OPÉRATIONNELLES ET DE PÉNIBILITÉ DU TRAVAIL Appelés RCSOP, ils sont réservés aux fonctionnaires actifs des compagnies républicaines de sécurité soumis au régime de travail dit «mixte hebdomadaire /cyclique». 5 - RÉÉQUILIBRAGE DES CRÉDITS HORAIRES Lorsqu il est prévu un décompte d heures en cas d indisponibilités motivées par des congés de maladie non imputables au service, celui-ci est opéré par tranche d 1/24 ème du crédit RCF annuel, pour chaque période de quinze jours consécutifs d absence. Si le reliquat de crédit RCF s avère insuffisant, ce retrait d un vingt quatrième de crédit fait l objet d un rééquilibrage : à défaut de crédit horaire RCF ou RCSOP, l imputation peut être opérée sur d autres crédits horaires tels que : repos compensateurs de services supplémentaires, heures ou jours ARTT, repos récupérateurs suite à convocation officielle en dehors des heures normales de service, repos supplémentaires (communément appelés congés ministre ), repos de pénibilité spécifique. Exemple : Un gardien de la paix travaillant en cycle 4/2 a été absent du service pour maladie pendant quinze jours consécutifs. Au moment de procéder au retrait d 1/24 de son crédit jours fériés (soit 4H33mn), il s avère que le crédit RCF de ce fonctionnaire n est riche que de 2H00mn. On lui retirera donc ces deux heures, les 2H33mn de reliquat étant tc2_d_01 l organisation du travail dans la police nationale 2

décomptées du crédit des repos compensateurs ou à défaut du crédit ARTT ou à défaut des repos récupérateurs, etc B - LES REPOS HEBDOMADAIRES Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent prétendre à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant la journée de repos légal hebdomadaire, qui est de droit sous réserve des contraintes liées au respect des cycles de travail et dans les limites qui résultent des nécessités du service. Ce repos peut être exceptionnellement reporté, si l intérêt du service l exige, sans qu il ne soit possible de procéder à plus de deux reports consécutifs, sauf décision ministérielle. Lorsque les circonstances ne permettent pas qu il en soit autrement, la décision de report peut être signifiée jusqu à la fin de la dernière vacation ou journée travaillée. La coïncidence de l un quelconque des deux jours précités de repos hebdomadaires avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l attribution d aucun congé supplémentaire. C - LES CONGES ET ABSENCES Les droits des policiers aux congés annuels, congés bonifiés, congés de maternité, de paternité ou d adoption, au congé parental ou de présence parentale, aux autorisations d absence, aux facilités de service et exemptions de service sont identiques à ceux des autres fonctionnaires de l Etat. 1 - LES CONGES ANNUELS Ils correspondent à cinq fois les obligations hebdomadaires, soit 26 (6/2), 25 (hebdomadaire), 23 (4/2) ou 18 jours (2/2 et 3/3) selon le régime de travail. Pour cinq à sept jours pris en dehors de la période du premier mai au trente et un octobre, un jour supplémentaire est octroyé. Ce bonus est de deux à partir de huit jours pris hors période. L absence du service ne saurait excéder trente et un jours consécutifs. Les droits aux congés annuels des personnels n ayant pas exercé leurs fonctions pendant toute l année civile (affectation, retraite par exemple) sont calculés au prorata du temps effectué en mois. Une période de plus de quinze jours est comptée comme mois plein et le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure. 2 - LES CONGES BONIFIES Ce droit est ouvert uniquement aux personnels remplissant certaines conditions. L agent doit, s il a sa résidence habituelle dans les DOM TOM, exercer en métropole ou dans un autre DOM TOM ; et s il a sa résidence habituelle en métropole, exercer son activité dans un DOM TOM. Dans tous ces cas, après trente-six mois de service, l agent peut bénéficier de trente jours cumulés dits de «congés bonifiés» qui viendront s ajouter aux congés annuels, l ensemble formant une seule période non fractionnée, afin de retourner à son lieu de résidence habituelle. Il est à noter de plus que les frais de transport seront, selon le cas, partiellement ou totalement pris en charge par l administration. 3 - LE CONGE DE MATERNITE Pour la naissance du premier ou du second enfant, l agent féminin a droit à un congé débutant six semaines avant la date présumée d accouchement et se poursuivant dix semaines après celle-ci. tc2_d_01 l organisation du travail dans la police nationale 3

Sur présentation d un certificat médical peuvent être accordées : deux semaines à tout moment de la grossesse, dès lors que celle-ci est déclarée quatre semaines au maximum après la naissance en cas de nécessité par suite de couche. Ces éventuelles périodes supplémentaires sont considérées comme congé de maternité. A partir du troisième enfant, le congé débute huit semaines avant la date présumée d accouchement et se termine dix-huit semaines après, ces nombres pouvant être respectivement de dix et seize au lieu de huit et dix-huit. Dans les cas de naissance multiples, les droits sont les suivants : douze semaines avant et vingt-deux semaines après (soit trente-quatre semaines au total) pour des jumeaux, avec la possibilité de transférer au plus quatre semaines de la période postnatale à prénatale ; vingt-quatre semaines avant et vingt-deux semaines après pour des triplés ou au delà. Dans tous les cas, le RGEPN prévoit la durée du droit en cas de naissance précoce ou tardive. 4 - LE CONGE DE PATERNITE Il permet à l agent venant d être père de s absenter pour une période de onze jours calendaires ou dix-huit jours pour une naissance multiple. Les trois jours dits «jours naissance» se cumulent à ces droits. Cependant, ces congés ne peuvent être pris que de deux façons : en une fois, les trois jours naissance étant immédiatement suivis des onze autres jours ; en deux fois : tout d abord les trois jours naissance ; puis au cours des quatre mois suivants, les onze jours consécutifs en une seule jonction. Le terme calendaire indique bien qu il s agit de jours se suivant immédiatement sur un calendrier, qu ils soient des jours de prise(s) de service ou de repos. 5 - LE CONGE D ADOPTION Si l agent n a pas d enfant (ou un enfant) à charge, le congé est de dix semaines à compter de l arrivée au foyer, ou vingt-deux semaines en cas d adoption multiple. Si l agent a deux enfants (ou plus) à charge, le congé est de dix-huit semaines, ou vingt-deux en cas d adoption multiple. Les hommes ont les mêmes droits que les femmes à ce congé, mais un couple de fonctionnaires ne peut cumuler deux congés pour une adoption. Le conjoint n en bénéficiant pas aura simplement droit à trois jours. 6 - LE CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE Ce congé est prévu lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile que le fonctionnaire ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut, sous condition, être fractionné. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut, sous condition, être transformé en période d'activité à temps partiel. tc2_d_01 l organisation du travail dans la police nationale 4

7 - LE CONGE PARENTAL Il s agit d un congé sans traitement qui peut être pris à tout moment : après le congé de maternité jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, après un congé d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, pendant trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer, après un congé d'adoption d'un enfant de plus de trois ans, pendant un an à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Le congé est accordé par période de six mois renouvelables jusqu au troisième anniversaire de l enfant. Si le congé fait suite à l adoption d'un enfant de trois à seize ans, la durée maximale est d'un an. 8 - LE CONGE DE PRESENCE PARENTALE Il est possible lorsque la maladie, un accident ou le handicap grave d un enfant rend nécessaire la présence auprès de lui d un parent. La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. 9 - LES AUTORISATIONS SPECIALES D ABSENCE Nous ne reprendrons pas ici en détail les règles prévoyant et organisant toutes ces autorisations d absence. Il convient néanmoins de les citer. Certaines sont prévues pour des fonctionnaires exerçant certaines responsabilités particulières : ceux exerçant un mandat électif, ou membres des organismes directeurs des syndicats, sociétés mutualistes, organismes professionnels, et lors de congrès, aux délégués mandatés. D autres peuvent être accordées pour tout agent, en fonction d évènements de la vie : mariage de l agent : cinq jours ; conclusion d un pacte civil de solidarité (pacs) par l agent : cinq jours ; mariage d un enfant de l agent : trois jours ; mariage d un parent ou allié jusqu au troisième degré : un jour ; décès de conjoint, partenaire dans le cadre d un pacs, ascendant, descendant : trois jours ; décès de parent ou allié jusqu au troisième degré : un jour; rapatriement du corps d un militaire ou marin mort pour la France, pour un parent ou allié au premier degré : trois jours ; rapatriement du corps d un militaire ou marin mort pour la France, pour un parent ou allié au second ou troisième degré : un jour ; maladie très grave de conjoint, descendant ou ascendant : trois jours. Une dernière enfin, elle aussi facultative, concerne la garde momentanée d un enfant malade. L agent à temps plein peut prétendre au plus à six jours par an, ou douze jours dans les cas suivants : il assume seul la charge de l enfant; son conjoint est à la recherche d un emploi; l emploi du conjoint n ouvre droit à aucun bénéfice de congé rémunéré pour garder un enfant malade. tc2_d_01 l organisation du travail dans la police nationale 5

Si le conjoint peut prétendre à moins de six jours rémunérés pour garder un enfant malade, les droits de l agent seront de douze moins les droits du conjoint. Dans le cas enfin où ils seraient pris en une seule fois, ces jours pourraient aller jusqu à quinze consécutifs si un seul des parents peut prétendre à ce type de congé et huit jours consécutifs s ils sont deux. Le chef de service a autorité pour décider de l octroi de ces jours. D - LES SERVICES SUPPLEMENTAIRES Nous ne parlerons pas ici du régime relatif aux unités de service général des compagnies républicaines de sécurité. Le principe général, pour les gardiens et gradés, est celui d une compensation temps pour temps. Le coefficient de cette compensation varie cependant en fonction du régime de travail. Les A.D.S. sont concernés par les compensations horaires consécutives aux services supplémentaires (rappel au service, dépassement horaire). Ils sont cependant soumis au système de toute heure commencée due et non pas à celui du temps pour temps. 1 - EN REGIME CYCLIQUE Sur un repos légal ou un jour férié, le coefficient de restitution du dépassement est de 200%. Il est de 150% dans tout autre cas. Le rappel sur un repos légal n excédant pas quatre heures est compensé par une vacation. Au delà de quatre heures, deux vacations. Le rappel sur repos compensateur donne droit à 150% des heures jusqu à quatre heures, puis une vacation au delà. Hors repos légal ou compensateur, les heures de rappel sont restituées avec le coefficient de 150%. 2 - EN REGIME HEBDOMADAIRE SANS PERMANENCE NI ASTREINTE Sur un repos légal ou un jour férié, le coefficient de restitution du dépassement est de 200%. Il est de 150% sur un repos compensateur ou de nuit (21h00-6h00) et de 100% dans tous les autres cas. Le rappel sur un repos légal ou jour férié est à 200%. Le rappel sur repos compensateur ou de nuit (21h00-6h00) donne droit à 150% des heures. Dans tous les autres cas, les heures de rappel sont restituées avec le coefficient de 100%. 3 - EN REGIME HEBDOMADAIRE AVEC PERMANENCE ET/OU ASTREINTE Sur un repos légal ou un jour férié, le coefficient de restitution du dépassement est de 200%. Il est de 150% sur un repos compensateur ou de nuit (21h00-6h00) et de 100% dans tous les autres cas. Le rappel hors astreinte est à 200%. 4 - L ASTREINTE Moment distinct du temps de travail, il correspond à une obligation faite à l agent de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci afin de pouvoir revenir au service en cas de nécessité. Le temps effectué lors de cet éventuel rappel est, lui, compté comme temps de travail. L astreinte peut être indemnisée, ou à défaut, est restituée sous forme de temps de repos de la façon suivante : un jour de repos pour sept nuit (21h00-6h00) d astreinte ; un jour de repos pour trois repos compensateur d astreinte, et un jour de repos pour deux repos légaux ou jours fériés d astreinte. tc2_d_01 l organisation du travail dans la police nationale 6

En cas de rappel sur astreinte, le coefficient de restitution du temps de travail est de 100%. Le temps de trajet domicile / lieu de service est restitué, dans la limite d une heure. 5 - LA PERMANENCE Elle consiste, pour des agents travaillant en régime hebdomadaire, à assurer par une présence effective au service la continuité d une mission de police lors d un repos compensateur, repos légal, jour férié ou la nuit (21h00-6h00). La compensation est la suivante : 175% des heures lors d un repos légal ou jour férié, 125% lors d un repos compensateur, 200% la nuit du samedi au dimanche et 150% les autres nuits. II - LES RÉGIMES DE TRAVAIL A - LE REGIME HEBDOMADAIRE Comme cela a été évoqué plus haut, il existe trois durées hebdomadaires possibles dans ce cadre : la semaine de 39h25 se répartit en quatre jours de 8h00 et un jour de 7h25 (sauf certaines directions où elle est de quatre jours de 8h15 et un jour de 6h25) ; la semaine de 39h00 se répartit en quatre jours de 8h00 et un jour de 7h00 la semaine de 38h00 se répartit en quatre jours de 7h45 et un jour de 7h00. Dans tous les cas, un seul fractionnement de journée est possible, compris entre quarante-cinq minutes et deux heures. B - LES REGIMES CYCLIQUES 1 - LES CYCLES COUVRANT UNE PERIODE DE VINGT-QUATRE HEURES Le 4/2, quatre jours de travail suivis de deux jours de repos. Il peut fonctionner soit avec trois brigades de trois groupes, soit avec trois brigades de jour plus une brigade de nuit à trois groupes. La vacation moyenne est de 8h10. Le 6/2, six jours de travail suivis de deux jours de repos. Il peut concerner toutes les brigades ou bien se cumuler avec le 4/2 dans le cadre de trois brigades de jour et une de nuit. La vacation moyenne est de 7h25. Le 3/2, trois jours de travail suivis de deux jours de repos. Il nécessite cinq brigades et chaque cycle comporte trois ou quatre vacations. La vacation moyenne est de 7h00. 2 - LES CYCLES NE COUVRANT PAS UNE PERIODE DE VINGT-QUATRE HEURES Le 4/2, voir ci-dessus. Le 2/2, deux jours de travail suivis de deux jours de repos. Il fonctionne à deux ou quatre brigades suivant la longueur de la plage horaire à couvrir. La vacation moyenne est de 11h08. Le 3/3, trois jours de travail suivis de trois jours de repos. Son principe est le même que le 2/2. tc2_d_01 l organisation du travail dans la police nationale 7

III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A - APPLICABLES AUX GARDIENS ET GRADES COMME AUX ADS 1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Le compte épargne temps permet d accumuler des droits à congés rémunérés dans la limite de soixante jours au total. Il est ouvert à la demande de l agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. L accès au compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires, ainsi qu aux agents en service à l étranger. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas en bénéficier. L agent qui ouvre un compte épargne temps pour la première fois en 2009 ou qui en ouvrira un ultérieurement peut accumuler jusqu à trente jours de congés la première année. Les années suivantes il ne pourra pas stocker plus de 10 jours. a) Alimentation du CET Le compte épargne temps est alimenté par : des jours de congés annuels sans que le nombre de jours de congés pris dans l année puisse être inférieur à vingt; des jours de réduction du temps de travail (RTT); des jours de repos compensateur, dans les conditions fixées par arrêté ministériel..au-delà de 20 jours épargnés, la progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur le compte épargne temps est fixé à 10 jours. Le compte épargne temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. b) Utilisation du CET Le fonctionnaire bénéficiaire d un compte peut utiliser librement les jours épargnés. Il peut ainsi utiliser les jours de son compte épargne temps à sa convenance dès le premier jour épargné, sous réserve des nécessités de service. Un nombre de jours minimal d utilisation n est plus imposé. A la fin de chaque année, les jours épargnés peuvent être : utilisés sous forme de congés; prise en compte au titre du régime de retraite additionnelle; conservés pour être utilisés plus tard sous forme de congés; Les conditions d utilisation par l agent dépendent du nombre de jours comptabilisés sur le compte épargne temps : utilisation obligatoire sous forme de congés: lorsqu à la fin de chaque année, le nombre de jours épargnés sur le compte épargne temps est inférieur ou égal à 20.; utilisation au choix du fonctionnaire: A la fin de l année, lorsque le nombre de jours comptabilisés sur le compte épargne temps est supérieur à 20, les jours excédant ce nombre de 20 peuvent être, en tout ou partie, à la demande du fonctionnaire: tc2_d_01 l organisation du travail dans la police nationale 8

pris en compte au sein du régime additionnel de retraite de la fonction publique (RAFP); indemnisés; maintenus sur le compte épargne-temps dans le respect du plafond global de 60 jours et de la limite d une progression de 10 jours par an. II devra effectuer son choix avant le 31 janvier de l année suivante, sauf pour l année 2009 ou cette demande devra intervenir avant le 31 décembre. En l absence de toute demande, les jours épargnés au-delà de 20 seront : pris en compte au sein du régime additionnel de retraite de la fonction publique (RAFP); entièrement indemnisés pour les agents non titulaires. Lorsque l agent souhaite utiliser des jours versés sur son compte, il n a plus besoin de prévenir son service à l avance. c) Indemnisation des jours épargnés Les agents peuvent demander l indemnisation des jours accumulés sur leur compte épargne temps. Cette demande ne peut concerner que les jours épargnés avant le 31 décembre 2007 et se fera selon les modalités suivantes : Le nombre de jours maximum rachetés ne peut être supérieur à la moitié des jours épargnés au 31 décembre 2007; Le rachat des jours s effectuera automatiquement chaque année par tranche de quatre jours jusqu à épuisement; Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, l indemnisation est versée en quatre fractions annuelles égales; Le nombre de jours rachetés sera immédiatement déduit du compte épargne-temps; L option de rachat a un caractère définitif. L indemnisation, fixée par l arrêté du 3 novembre 2008, est effectuée sur la base des montants bruts journaliers suivants : Catégorie A et assimilés : 125 euros; Catégorie B : 80 euros; Catégorie C : 65 euros. En cas de décès, les ayants droits de l agent bénéficient d une indemnisation au titre des droits à congés qu il a acquis. 2 - AUTRES DISPOSITIONS Les rappels au service hors période d astreinte n ouvrent pas droit à compensation des temps de trajet. Le nombre de jours A.R.T.T. des agents à temps partiel est proratisé à hauteur de leur quantité de travail. B - LES PARTICULARITES DES A.D.S. Ainsi qu il a été dit supra, le rachat de jours ou d heures A.R.T.T. n est pas prévu pour les A.D.S. Ceux-ci sont également exclus de tout système de permanence ou d astreinte. tc2_d_01 l organisation du travail dans la police nationale 9