Le bail commercial dans les procédures. collectives



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Le bail commercial dans les procédures Réalisé par : HTOUK Safae collectives Professeur : RBII Jamal [Tapez le résumé du document ici. Il s'agit généralement d'une courte synthèse du document. Tapez le résumé du document ici. Il s'agit généralement d'une courte synthèse du document.]

Plan I - Le maintien forcé du bail lors de l ouverture de la procédure collective A B Les effets du jugement d ouverture du redressement ou de liquidation judiciaire Le privilège du bailleur II- Les atténuations aux sacrifices imposés au bailleur A B Les entraves aux droits du bailleur lors de la cession et de la liquidation judiciaire Les actions du bailleur pour causes postérieures au jugement Introduction

«Les contrats sont la vie de l entreprise». L anéantissement de tous ces liens équivaudrait à un constat de décès de cette entité 1. C est dans ce sens que la continuation des contrats en cours, au moment d une difficulté financière d une entreprise, appelait donc un régime nuancé, ni laxiste, ni exterminateur. Le prononcé du jugement d ouverture suite à une situation irrémédiablement compromise a pour conséquence le bouleversement du déroulement normal des relations contractuelles liant l entité en difficulté et ses cocontractants. Lequel bouleversement est particulièrement est particulièrement notable en ce qui concerne celles liant l entreprise preneur à bail et son bailleur. Les droits de celui-ci sont en effet sacrifiés. La procédure collective a maintenue le principe de la poursuite du bail malgré l ouverture de la procédure. L esprit de ce texte a sauvegardé l entreprise, du moins dans les éléments qui ont économiquement une possibilité de survivre. Ayant une autre préoccupation, l ouverture des procédures collectives accentue encore davantage la situation du bailleur du local dans lequel le fonds de commerce est exploité. En effet, que ce soit au stade du redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, on constate une atteinte flagrante aux droits du bailleur concrétisée par la remise en cause des règles prévues dans le dahir formant code des obligations et des contrats 2 d une part et celles contenues dans le statut des baux commerciaux 3. Ce constat trouve sa source dans des dispositions consacrées au traitement des difficultés de l entreprise et à la liquidation judiciaire, notamment les articles 573, 574 et 606 pour ce qui est de la procédure de redressement judiciaires, les articles 621 et 628 en ce qui concerne la phase liquidative et les articles 653 et 661 prévoyant des règles communes aux deux procédures. Notre sujet a un intérêt double. Sur le plan théorique, l étude de ce sujet permet l examen de l ensemble des dispositions du livre V du code de commerce, de celles du D.O.C relatives 1 2 ème para. Préface, doc JOUFFIN. 2 Dahir formant code des obligations et des contrats publié au Bulletin Officiel n 46 du 12 septembre 1913. 3 Dahir du 24 mai 1955 (2chaoual 1374) relatif aux baux d immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal (BO n 2224 du 10 Juin 1955).

plus particulièrement à l exécution des obligations contractuelles d une part et des privilèges d autres part, ainsi que des règles prévues par le dahir du 24 mai 1955relatif aux baux commerciaux. Sur le plan pratique, plusieurs dérogations aux principes généraux de droits communs ont soulevées des contentieux, à mettre en exergue tout au long de travail. L ouverture d une procédure collective à l encontre du locataire fait naître des interrogations multiples et des contentieux considérables. Parmi les multiples questions qui se posent, la principale est celle du sort du bail dont est titulaire le preneur débiteur, en d autres termes qu advient t-il du bail? Peut-on le résilier? Quelle est la personne habilitée à le faire? Le bailleur peut il se voir imposé le maintien de la relation contractuelle. Tel est la problématique de notre sujet. Ce travail sera divisé en deux parties. La première relative au maintien forcé du bail lors de l ouverture de la procédure collective (I), alors que la deuxième est relative aux atténuations aux droits du bailleur (II).

I- Le maintien forcée du bail lors de l ouverture de la procédure collective La situation du bailleur est particulièrement affectée par l ouverture de l une des procédures prévues par le livre V de la loi n 15-95 formant le code de commerce. En effet, le redressement et la liquidation judiciaire perturbent l exécution normale du bail commercial en restreignant gravement les droits du bailleur. A- Les effets du jugement d ouverture du redressement ou de liquidation judiciaire Le prononcé du jugement provoque d une part le gel des créances antérieurs, d autre part n empêche pas la poursuite du contrat si l administrateur le décide, mais entraîne un certain nombre de mesures conservatoires sur le patrimoine du débiteur destinées à alléger la pression des dettes. Par le jugement de redressement, un représentant des créanciers est désigné dont le rôle est d établir l état des créances sur l entreprise, de proposer les plans relatifs aux nouvelles modalités de la dette, et d avertir les créanciers dont la créance est contestée. Paradoxalement, le jugement de liquidation judiciaire désigne, en principe, comme liquidateur le représentant des créanciers. a- La déclaration des créances à l initiative du bailleur La première démarche impérative concernant la déclaration de créance et l interrogation qui doit être faite à l administrateur pour connaître le sort du bail. La déclaration de créance est le document dans lequel le créancier. La déclaration de créance est le document dans lequel le créancier fait connaître au représentant des créanciers l état des impayés au jour du jugement d ouverture. Il doit être adressé dans les deux mois suivant la publication du jugement, à peine de forclusion. Le jugement qui prend effet à zéro heure, à la date de son prononcé, est publié au bulletin officiel et au journal d annonce légal dans les huit jours de son prononcé à la diligence du greffier du tribunal de commerce. Le délai peut être allongé par le représentant des créanciers qui les a avertit, mais il n est pas obligé d informer les créanciers dont il n a pas connaissance de la procédure.

A défaut de déclaration dans le délai, le créancier encourt la forclusion et sa créance est éteinte. Un relevé de forclusion peut être demandé dans l année suivant le jugement d ouverture, mais le créancier doit établir que la défaillance n est pas de son fait : ces relevés sont rarement accordés. Le délai de déclaration de créance est réduit à 15 jour après la renonciation de l administrateur à poursuivre le contrat, lorsqu elle a lieu après la publication du jugement. Il peut y avoir des incertitudes sur la nécessité de faire ou non une déclaration lorsqu une créance a fait l objet d une saisie attribution, elle entre par l effet de la saisie dans le patrimoine de saisissant, et n a pas être déclarée. Par contre, lorsque le bailleur qui dépose son bilan, le locataire ne doit pas omettre de déclarer sa créance d indemnité d éviction, à défaut de quoi elle sera éteinte et il devra quitter les lieux. b- Forme et contenu de la déclaration Elle se fait entre les mains du représentant des créanciers, sans forme, sauf à s assurer de la preuve de sa date par lettre recommandée avec accusée de réception. Elle doit contenir le montant des impayés au jour de jugement et des échéances à venir. Elle doit être obligatoirement faite, que le créancier ait ou non un titre. Et si la créance n est encore fixée, il faudra l évaluer et indiquer, le cas échéant, la juridiction saisie de l action. Elle devra également indiquer la nature du privilège du créancier. La compensation avec des dettes connexes du créancier à l égard du débiteur peut être faite, notamment avec le dépôt de garantie, lorsque le bail prévoit expressément une affectation contractuelle aux loyers impayés. Enfin, elle doit être accompagné des pièces justificatives des prétentions, lorsqu elle est faite par un mandataire du bailleur, le mandat doit être existé et pouvoir être produit car la déclaration de créance est assimilée à un acte de procédure. B- Le privilège du bailleur La procédure collective donne au bailleur un droit de paiement par préférence aux autres créanciers du locataire lorsqu il a des loyers et accessoires impayés. Le sort du bail en cas de résiliation réduit le privilège du bailleur aux deux dernières années de loyer si le bail se poursuit, et y ajoute l année courante pour les loyers à échoir et d éventuels dommagesintérêts si le bail est résilié.

Le privilège du bailleur est une sûreté spéciale mobilière, et vient en premier rang de ces sûretés sur les meubles meublant le local loué. En présence d autres sûretés mobilières, seul le privilège de toute personne ayant fait des frais sur les meubles ayant permis de conserver leur valeur, pourrait passer devant le privilège du bailleur. Mais les sûretés spéciales mobilières sont primées par les privilèges généraux sur les meubles et notamment par certaines créances de Trésor Public, et les privilèges des salaires. L extinction de la dette du fait du défaut de déclaration pourrait avoir des conséquences sur les autres sûretés et surtout sur un éventuel cautionnement de la dette du bail. En effet, le cautionnement est un engagement accessoire à un contrat principal, qui en l espèce est le bail. En principe, le bail dans le cadre des procédures collectives est maintenu. Néanmoins certains baux portent encore des clauses prévoyant la résiliation automatique en cas de faillite ou de liquidation du preneur : ces clauses sont évidemment nulles. Le syndic seul décide les contrats qu il entend poursuivre. Or il devra les exécuter dans toutes leurs dispositions, notamment quant au paiement des échéances. Le créancier, bailleur peut mettre en demeure le syndic d opter pour la poursuite ou l interruption du contrat à exécution successive afin de ne pas rester dans l incertitude. Aucune forme n est prévue, mais il sera nécessaire d avoir la preuve de sa date pour calculer le délai prévu par la loi. En cas de redressement judiciaire, le débiteur peut poursuivre son activité seul ou assité d un administrateur. Dans le premier cas, il doit être autorisé par le juge-commissaire pour poursuivre les contrats en cours et ne peut opter seul sous peine de nullité de sa décision. Dans le second cas, c est l administrateur qui peut prendre la décision antérieure à l expiration du délai d un mois. Une mise en demeure faite en période de redressement continue à produire ses effets pendant la liquidation si celle-ci intervient avant l échéance du délai d un mois, et il n est pas nécessaire d en refaire une autre. Si l administrateur répond qu il ne poursuit pas le bail, celui-ci se trouve donc résilié et les clés devront être rendues.

En dehors des cas de négligence, la résiliation peut produire une créance de dommagesintérêts pour laquelle le créancier pourra produire au passif du débiteur. Si le créancier a été payé depuis le jugement d ouverture, alors que la résiliation est rétroactive à cette date, il est autorisé à différer le remboursement de ces sommes jusqu à la fixation de sa créance. L administrateur n est tenu de payer les loyers que pendant la période postérieure au jugement d ouverture, et jusqu à l expiration du délai d un mois suivant la mise en demeure. Il arrive souvent que, ayant officiellement rendu les clés, il laisse les lieux encombrés d objets appartenant au débiteur de sorte que ceux-ci ne sont pas utilement restitués. Il pourra être condamné à une indemnité d occupation et à des dommages-intérêts, car il est seul responsable de la libération effective des lieux. Si l administrateur ou le liquidateur décide de continuer le bail, il doit en assurer l exécution, et payer les dettes au fur et à mesure qu elles sont exigibles. Cette période de poursuite d activité produit des incertitudes, notamment si la période d observation prend fin par l élaboration d un plan de continuation. Dans tous les cas, les dettes nées de la continuation de l entreprise peuvent faire l objet de mesures d exécution par le créancier, telles que les demandes de provision, ou des saisies. Si le redressement est transformé en liquidation, le créancier n aurait pas de déclaration de créance à faire car c est l administrateur qui établit la liste des créances. Cette période de poursuite d activité produit des incertitudes, notamment si la période d observation prend fin par l élaboration d un plan de continuation, il semble que les dettes soient encore réglementées. Dans tout les cas, les dettes nées de la continuation de l entreprise peuvent faire l objet des mesures d exécution par le créancier, telles que les demandes de provision ou des saisies. Si le redressement est transformé en liquidation, le créancier n aurait pas de déclaration de créance à faire car c est l administrateur qui établie la liste des créances. Mais si l activité est poursuivie pour les besoins de la liquidation, les dettes postérieures seront gérées de la même manière.

Si le silence de l administrateur persiste au-delà du délai d un mois, et que l administrateur n a pas demandé de prolongation au juge-commissaire, il est présumé avoir renoncé à poursuivre le contrat, qui se trouve résilié de plein droit. Cette présomption est irréfragable, et il n est pas autorisé à rapporter la preuve que malgré son silence, il avait eu l intention de poursuivre le bail, mais la résiliation doit être constatée par le juge-commissaire. Une fois la résiliation constatée par le juge-commissaire, l expulsion devra être ordonné par le juge de fond. Partie 2- Les atténuations aux sacrifices imposés au bailleur Le jugement d ouverture de la procédure collective produit des effets communs à tous les créanciers, notamment quant à l interdiction des paiements préférentiels et à l interdiction des poursuites individuelles, et des effets propres au bail. Des effets communs à tous les créanciers, sont produits par le jugement d ouverture, qui emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement. L interdiction des paiements préférentiels aura des effets sur une ordonnance antérieure au jugement mais qui, ayant prescrit des délais, a suspendu la clause résolutoire, dans ce cas, les paiements faits en application du calendrier seront suspendus, sans que pour autant la résiliation prenne effet, par contre, si les paiements ont cessé avant le jugement d ouverture, la résiliation est acquise, et si l ordonnance était définitive, l expulsion pourra être poursuivie 4. Enfin, cette interdiction n empêche pas un créancier d opérer une compensation entre sa créance et une dette sous réserve que les dettes soient exigibles et connexes. L arrêt des poursuites individuelles interdit toute action du créancier pour une créance née antérieurement au jugement, et tendant à une condamnation au paiement, ou à la résolution d un contrat pour défaut de paiement d une somme d argent. Mais lorsqu il est nécessaire que l action soit poursuivie pour connaître le montant de la créance du poursuivant, elle sera reprise après la production du créancier et la mise en cause de l administrateur et du représentant des créanciers. La décision se prononcera seulement sur le montant de la créance. Les autres actions devront également être reprises en présence de l administrateur et du représentant des créanciers. 4 Sur le maintien du contrat, DERRIDA, note sous Com.19 décembre1989, D.1990.I.R.195.

A- Les entraves aux droits du bailleur lors de la cession et de la liquidation judiciaire Obligations suspendues. Toute action en résiliation du bail, ou sur la clause résolutoire, est interdite pour une occupation postérieure au jugement d ouverture et pour les loyers ou des charges impayées, pendant les deux mois qui suivent ce jugement. Par ailleurs, l administrateur peut laisser les locaux inexploités pendant la période d observation, celle-ci de six mois, et peut être renouvelée pour être 6mois une première fois à la demande du débiteur, de l administrateur, ou d office par le tribunal. L administrateur ou le débiteur peuvent se faire autoriser par le juge-commissaire à vendre les meubles garnissant les lieux loués, s il y a un risque de dépérissement, si leur maintien est trop coûteux, ou encore si leur vente ne met pas en cause l existence du fonds ou les garanties du bailleur. Le bailleur ne peut pas exiger que la périodicité des loyers demeure en termes «à échoir» si les garanties qui lui été consenties sont maintenues, dont fera partie le dépôt de garantie. a- Les actions du bailleur pour des causes antérieures au jugement La distinction entre le cas de redressement judiciaire et liquidation est majeure. La situation du bailleur après la liquidation judiciaire, en précisant que celle-ci n entraîne pas de plein droit la résiliation du bail, le liquidateur peut résilier le bail à tout moment, ou le céder. Les actions du bailleur pour des causes antérieures à la liquidation, tant précisé que si celles-ci n ont pas encore été introduites, elles devront l être dans les trois mois du jugement. Les actions reposant sur un défaut de paiement seront donc possibles même si l impayé est intérieur au jugement d ouverture. En dehors du bref délai de trois, le régime des actions sera le même en cas de redressement judiciaire, et en cas de liquidation. Les actions intéressant le bailleur ont dans la plupart des cas pour objet d obtenir la résiliation du bail, mais elles peuvent également tendre à obtenir l exécution d une obligation de faire. Dès lors que ces actions n ont pas pour objet d obtenir le paiement d une somme d argent, ou la résiliation du contrat pour défaut de paiement, elles ne sont pas interdites : il faudra seulement les mettre en œuvre en présence de l administrateur et du représentant des créanciers.

b- Le manquement au bail autre que le défaut de paiement Plusieurs cas de figure se présentent : - Poursuite des actions introduites avant le jugement : si elles reposaient sur un motif autre que le défaut de paiement, ces actions ont été seulement suspendues au moment du jugement d ouverture, et doivent être reprises après la mise en cause des mandataires. Il faudra ainsi faire la distinction entre les actions au fond en résiliation judiciaire pour lesquelles le juge appréciera la gravité des infractions invoquées, et les actions reposant sur la mise en œuvre d une clause résolutoire qui permettront l administrateur d obtenir une suspension de la clause. - Pour les actions introduites après le jugement : elles peuvent reposer sur tous les motifs autres que le défaut de paiement du locataire, et notamment sur une inexploitation antérieure au jugement. Il faudra toutefois que la preuve de l inexploitation définitive soit rapportée, et notamment la disparition de la clientèle, car dans le cas contraire, les difficultés de l entreprise peuvent constituer un motif sérieux d inexploitation momentanée. - Résiliation de plein droit pour défaut de paiement : les actions en résiliation des contrats pour défaut de paiement, les clauses résolutoires mises en œuvre avant le jugement sont valables. Lorsque le commandement de payer est antérieur au jugement, et que le délai d un mois dont disposait le débiteur pour s acquitter est expiré avant cette date, en droit le contrat est résilié automatiquement à la date d expiration du délai :par conséquent au moment où intervient le jugement d ouverture de la procédure collective, le bail n est en principe plus en cours, et ne devrait pas pouvoir poursuivi 5. Les juridictions du fond se sont partagées entre la solution privilégiant la rigueur juridique et contractuelle qui admettait la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieurs au jugement d ouverture, ayant joué mais non encore définitivement constatée à cette date, et la solution qui privilégiait la survie des éléments nécessaires à l entreprise. Par un arrêt du 12 juin 1990, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la clause résolutoire de plein droit ne pouvait être considérée comme acquise à l égard de la procédure collective à 5 «Baux commerciaux et redressement judiciaire, de la résiliation pour causes antérieures au jugement», J.C.P.1987.I.3273.

que si elle avait été constatée par une décision passée en force de chose jugée avant le jugement d ouverture 6. Les ordonnances qui accordent des délais en suspendant la clause résolutoire, ordonnent en même temps l expulsion et le calendrier de paiement n est pas respecté, la clause résolutoire reprenant son plein effet rétroactivement. Lorsque le défaut de paiement d une échéance du calendrier intervient avant le jugement d ouverture de la procédure collective, l ordonnance reprend son effet, et elle devra être exécutée, et notamment permettre la poursuite de l expulsion du locataire même postérieurement à l ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Mais si le calendrier ordonné par la décision passée en chose jugée, était en cours d exécution au jour du jugement d ouverture, il pourra cesser d être honoré. - Poursuite de la procédure d expulsion : lorsque la résiliation de plein droit est opposable dans le cadre de redressement judiciaire, c est-à-dire lorsqu elle a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, le bailleur peut-il poursuivre l expulsion du locataire, alors qu il s agit de l interdiction des voies d exécution sur les meubles et immeubles du débiteur? La cour de cassation a admis que le bailleur muni d une décision passée en force de chose jugée avant le jugement d ouverture, puisse faire procéder à l expulsion postérieurement, l expulsion ne constituant pas une voie d exécution sur les meubles et immeubles 7. c- Le refus de renouvellement : Le législateur n a pas visé le refus de renouvellement du bail dans les procédures interdites au bailleur pour des causes antérieures au jugement. Le bailleur peut donc, après le jugement d ouverture, soit poursuivre une action sur un refus antérieur, soit donner congé avec refus de renouvellement ou refuser le renouvellement sur une demande faite, en offrant l indemnité d éviction qui peut être réduite à ce moment, ou sans indemnité pour motif grave et légitime. 6 Com., 12juin 1990, D.1990.450, note DERRIDA. 7 Com., 12 mai 1992, J.C.P.1992,J.C.P.1993.II.21999, note Levy.

Tous les motifs de non- renouvellement peuvent être invoqués : il faut seulement noter que l inexploitation peut servir de fondement au refus, elle pourra également reposer sur une raison légitime si l administrateur démontre la cessation temporaire du fait du dépôt de bilan éminent. Le refus de renouvellement devra être précédé ou accompagné de la mise en demeure, qui permettra à l administrateur ou au liquidateur de réparer ou de contester le manquement, ou encore de solliciter des délais de paiement. Par ailleurs, la validation des motifs devant les juges du fond, pourra être refusée s ils ne sont pas considérés comme suffisamment graves pour justifier le refus sans indemnité. B- Les actions du bailleur pour causes postérieures au jugement Si l administrateur ou le liquidateur poursuit le bail pour les besoins de l entreprise, il devra respecter l intégralité des obligations contractuelles, sous réserves autorisées par les textes propres au bail. Les infractions pourront donc être sanctionnées par les actions ordinaires offertes au bailleur, ce qui sera le cas notamment du défaut de paiement dont l obligation résulte. Mais il faut mettre à part le défaut de paiement des loyers et l inexploitation postérieurs au jugement qui sont applicables tant au redressement judiciaire, qu à la liquidation. a- Défaut de paiement de loyers postérieurs au jugement Le bailleur ne peut agir que pour les impayés de loyer et de charges nés d une occupation postérieure au jugement d ouverture. Le gel de l action pendant deux mois ne permet au bailleur d agir que plus de deux mois après le jugement d ouverture, et ce délai est imposé aussi bien que demander la résiliation du bail, que pour constater celle- ci par l effet d une clause résolutoire. - Résiliation judiciaire ou clause résolutoire : le bailleur peut choisir les voies habituelles pour sanctionner l inexécution du bail. S il choisit d utiliser la résiliation contractuelle de plein droit, l administrateur ou le liquidateur pourra demander le bénéfice, et si des délais lui sont accordés, il obtiendra la suspension de la clause résolutoire dans les conditions de droit commun.

- C est le juge commissaire qui peut constater la résiliation des contrats en cours, sans ordonner l expulsion, que pour des besoins de la liquidation 8. b- Inexploitation du local Ce texte prévoit que le bailleur ne pourra pas exciper de l inexploitation des lieux postérieure au jugement d ouverture pendant la période d observation qui est en principe de six mois, renouvelable deux fois, en redressement judiciaire simplifié, la période d observation est de 4 mois. Mais il faut noter que si la période d observation, dans le régime général, peut atteindre 20 mois, cette durée, rarement atteinte, ne permettra pas en général d éviter d autres manquements que l inexploitation, et notamment le défaut de paiement des loyers qui constituera une autre cause de résiliation. Par ailleurs, la période d observation étant étrangère à la liquidation judiciaire, le liquidateur ne peut exciper ce texte. Les autres causes de résiliation de bail ne sont pas réglementées par le code de commerce, et seront donc mises en œuvre selon le droit commun, soit par la résiliation judiciaire soit par la clause résolutoire. Comme pour les loyers, la rédaction actuelle de droit relative aux procédures collectives permettra au mandataire de demander des délais d exécution pouvant aller jusqu à deux années, quelle que soit la cause du manquement invoqué. Le refus de renouvellement : comme pour les causes dont la source est antérieure au jugement d ouverture, pourra être opposé à la procédure collective pour des causes postérieurs au jugement d ouverture, les textes n ayant pas interdit cette option au bailleur, avec ou sans offre d indemnité d éviction. Le droit au bail du locataire commerçant sera souvent le seul élément d actif qui conservera une certaine valeur au moment de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ce qui explique que le contrat soit dans la majorité des cas poursuivi par le mandataire. Mais la cession en sera plus ou moins facile selon qu il aura vente du fonds de commerce, dont le bail fait partie, ou que l absence de clientèle amène le mandataire à envisager la cession du droit au bail seul. 8 Paris, 28 juin 1996, loyers et copropriété, novembre 1996, n 435, obs, Brault et mutelet.

Permanence de certaines clauses contractuelles : les clauses contractuelles du bail ne peuvent être modifiées par la procédure, et elles restent en vigueur : les clauses contractuelles du bail ne peuvent être modifiées par la procédure, et elles restent en vigueur : les clauses relatives à la cession devront être respectées par le mandataire. Néanmoins, les clauses contractuelles du bail ne peuvent être modifiées par la procédure, et elles restent en vigueur : les clauses relatives à la cession devront donc être respectées par le mandataire. Néanmoins, les clauses restrictives relatives à la cession du droit au bail lorsqu elle se fait avec le fonds de commerce, n auront qu une portée retreinte puisque cette cession ne peut être interdite. Les clauses imposant une garantie solidaire entre le cédant et le cessionnaire ne sont pas opposables à l administrateur. Le tribunal détermine parmi les contrats successifs, dont les contrats de location, ceux qui sont nécessaires au maintient de l entreprise et feront partie du plan de cession, les contractants entendus. Or, le droit au bail fait partie du fonds de commerce, et dans la plupart des cas, aucune disposition particulière n est prise, au moment de la cession de fonds, relativement au bail? Il arrive que le cessionnaire du fonds prétend ne pas avoir besoin des locaux de l entreprise reprise, et refuse en charge le bail après la cession notifiée au bailleur. C est pourquoi il apparaît impératif que la question de la nécessité du droit au bail pour le repreneur soit évoquée avant que la cession soit homologuée, afin d éviter une procédure pour obtenir paiement et restitution des clés 9. 9 Voir ce sens, V. Com., 17 déc.1996, Rev.dr.immob.,avr.-juin 1997, p.301, obs.derruppé.

Bibliographie Ouvrages - Emmanuel JOUFFIN, «le sort des contrats en cours dans les entreprises soumises à une procédure collective», EJA- L.G.D, 1998 ; - - KENDERIAN (F), «le bail commercial dans les procédures collectives, éditions du Juris-Classeur, 2002,p.5. - L.LEVY, «le redressement et la liquidation judiciaire du preneur», A.J.P.I 1994, p.733. Mémoire et thèses - Marie- Hélène MONSERIE, «les contrats dans le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises», thèse, Litec, 1994, p.71. - Métallier COLLINS, «Résiliation du bail commercial et procédures collectives», mémoire en vue de l obtention de master droit des affaires, Lille, 2005-2006, p.21. Articles - C.S.A. HOUIN, «la résiliation du bail commercial, rapp. présenté au colloque CRAJEFE, petites affiches, 8 Juillet 1996, p.22. - Mohamed LAAROUSSI, «le sort du contrat de bail commercial suite à l ouverture de la procédure de redressement judiciaire d une entreprise locataire», revue marocaine du droit des affaires et des entreprises, n 4, 2004, p.23. - Ph. BRAULT, «l ouverture des procédures collectives et les conséquences immédiates qui en découlent pour le bailleur et le preneur», loyers et copropriété, 1999, Chronique, n 12, p.4. - V.R.MARTIN «le sort du bail commercial dans les procédures collectives, annales.loyer, 1996, n 13.

Textes et lois - Dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et des contrats (B.O. n 46 du 12 septembre 1913). - Dahir du 2chaoual 1374 relatif aux baux d immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal (BO n 2224 du 10 Juin 1955). - Dahir n 1-96-83 du 15 rabii 1417 portant promulgation de la loi 15-95 formant code de commerce (B.O. du 3 octobre 1996). Jurisprudence - Cass.com, 13 mai 1993, Gaz.pal, 1992, panora.252. - Cass.com., 11 juin 1991, RJDA 1992, n 864, cass.com 16 mars 1993 bull.civ IV n 107, p.73, JCP édi.g1993 IV1305 édi. E.PANORAMA 632. - CA.AIX-en-Provence, 22 déc.1987,jurisprudence, p.45. - Cassa.com,9 déc1997, «loyers et copropriété.1998,n 129. - Cass.3 e civ.,14 avril1982, JCPG1982, IV, p.217. - C.A. CAEN, 1 ère sect.civ. et com., 30 juin 1994, Rev.pr.coll.1995, n 43, p.170. - Cassa.com., 12mai 1992, JCP,ed.G, 1993, p.65. Web-graphie - www.justice.gov.ma - www.thesenet.abes.fr - www.dalloz.fr - www.courdecassation.fr