Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial



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Transcription:

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial ss la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux IV présente LA VOCATION SUCCESSORALE DU CONJOINT SURVIVANT (avant et après la réforme du 3 décembre 2001) (DESS Droit Notarial : Promotion 2001-2002)

Vocation successorale ab intestat du conjoint survivant PARENT LAISSÉ PAR LE DÉFUNT AVANT LA RÉFORME APRÈS LA RÉFORME Successions vertes à compter du 1er juillet 2002 Enfant issu des deux épx 1/4 en usufruit 1/4 en propriété usufruit universel (article 757) Enfant issu d une autre union 1/4 en usufruit 1/2 en propriété en cas de concrs avec un enfant adultérin 1/4 en propriété (y compris en cas de concrs avec un enfant adultérin pr les successions en crs de traitement vertes au 4 décembre 2001) (article 757) Père et mère (avec sans frère et soeur) 1/2 en usufruit 1/2 en propriété (article 757-1, alinéa 1er) Père mère 1/2 en propriété en l absence de collatéral privilégié d ascendant ordinaire dans la ligne vacante 3/4 en propriété (article 757-1, alinéa 2) Frère et soeur (sans père et mère) 1/2 en usufruit 4/4 en propriété ss réserve de l article 757-3 (article 757-2) Ascendant ordinaire dans les deux branches dans une seule branche 1/2 en usufruit 1/2 en propriété 4/4 en pleine propriété (article 757-2) Collatéral ordinaire 4/4 en propriété 4/4 en propriété Les droits suivants sont compris dans la part recueillie par le conjoint survivant : DROITS Caractéristiques Successions vertes au : DTLM (article 763) Droit temporaire au logement occupé à titre d habitation principale et aux meubles meublants Droit impératif venant en remplacement des dispositions de l article 1481 (frais de deuil, etc...) 4 décembre 2001 DVLM (article 764) Droit viager au logement occupé à titre d habitation principale et aux meubles meublants Droit supplétif : le conjoint survivant ne peut en être privé que par testament authentique (article 971) 1er juillet 2002 DPA (article 767) Droit à une pension alimentaire Pension alimentaire prélevée sur l hérédité, uniquement si le conjoint survivant est dans le besoin 1er juillet 2002

Vocation successorale du conjoint survivant en présence d un testament 1 - Testament en faveur du conjoint (= le maximum disponible) PARENT LAISSÉ PAR LE DÉFUNT AVANT LA RÉFORME APRÈS LA RÉFORME Successions vertes à compter du 1er juillet 2002 En absence d héritiers réservataires (absences de descendants et d ascendants) 4/4 en propriété 4/4 en propriété (article 1094) En présence d ascendants réservataires dans les deux branches dans une seule branche 1/2 en pleine propriété 1/2 en nue-propriété 3/4 en pleine propriété 1/4 en nue-propriété 1/2 en pleine propriété 1/2 en nue-propriété (article 1094 et article 914) 3/4 en pleine propriété 1/4 en nue-propriété (article 1094 et article 914) En présence de descendants réservataires Légitimes naturels Adultérins Totalité en usufruit 1/4 en pleine propriété 3/4 en usufruit Quotité disponible ordinaire Totalité en usufruit 1/2 en pleine propriété 1/2 en usufruit 3/4 en pleine propriété Totalité en usufruit 1/4 en pleine propriété 3/4 en usufruit Quotité disponible ordinaire (article 1094-1 et article 913) Disposition applicable, en cas de concrs avec un enfant adultérin, aux successions en crs de traitement vertes au 4 décembre 2001 2 - Testament exhérédant le conjoint survivant (= le minimum légal) PARENT LAISSÉ PAR LE DÉFUNT AVANT LA RÉFORME APRÈS LA RÉFORME Successions vertes à compter du 1er juillet 2002 En absence de descendants et d ascendants réservataires Peut totalement être exhérédé par le testament (sauf octroi d un droit à pension alimentaire dans les conditions de l ancien article 207-1) Réserve de 1/4 en propriété (article 914-1) dont DTLM (article 763) Si suppression du DVLM, la volonté du défunt doit être exprimée par testament authentique (article 971) En présence de descendants d ascendants réservataires DTLM (article 763) DPA (article 767)

Observations complémentaires sur la vocation successorale ab intestat du conjoint Le de cujus laisse : Observations Un plusieurs enfants descendants Non communs aux deux épx Communs aux deux épx Ses père et mère - Option en pleine propriété seulement : Masse de calcul : article 758-5, alinéa 1er Masse d exercice : article 758-5, alinéa 2 - Option en usufruit : porte sur la totalité des biens existants - Option en pleine propriété : Masse de calcul : article 758-5, alinéa 1er Masse d exercice : article 758-5, alinéa 2 Son père sa mère Masses de calcul et d exercice : voir ci-dessus Créance d aliments au profit des autres ascendants dans le besoin (article 758) Des collatéraux privilégiés Créance d aliments au profit des ascendants dans le besoin (article 758) Dévolution aux collatéraux privilégiés, de moitié de certains biens reçus à titre gratuit (article 757-3) Des ascendants ordinaires Créance d aliments au profit des ascendants dans le besoin (article 758) Des collatéraux ordinaires Textes de la loi nvelle relatifs à la masse de calcul Article 758 Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d une créance d aliments contre la succession du prédécédé. Le délai pr la réclamer est d un an à partir du décès du moment à partir duquel les héritiers cessent d acquitter les prestations qu ils frnissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d indivision, jusqu à l achèvement du partage. La pension est prélevée sur l hérédité. Elle est supportée par ts les héritiers et, en cas d insuffisance, par ts les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Ttefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l article 927. Article 758-1 Lorsque le conjoint a le choix de la propriété de l usufruit, ses droits sont incessibles tant qu il n a pas exercé son option. Article 758-2 L option du conjoint entre l usufruit et la propriété se prve par tt moyen. Article 758-3 Tt héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pr l usufruit. Article 758-4 Le conjoint est réputé avoir opté pr l usufruit s il décède sans avoir pris parti. Article 758-5 Le calcul du droit en tte propriété du conjoint, prévu aux articles 757 et 757-1, sera opéré sur une masse faite de ts les biens existant au décès de son épx auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne prra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n aura disposé ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retr.

Textes de la loi nvelle relatifs à la dévolution Article 757 Si l épx prédécédé laisse des enfants descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l usufruit de la totalité des biens existants la propriété du quart des biens lorsque ts les enfants sont issus des deux épx et la propriété du quart en présence d un plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux épx. Article 757-1 Si, à défaut d enfants de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L autre moitié est dévolue pr un quart au père et pr un quart à la mère. Quand le père la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. Article 757-2 En l absence d enfants de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille tte la succession. Article 757-3 Par dérogation à l article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d eux par succession donation et qui se retrvent en nature dans la succession sont, en l absence de descendants, dévolus pr moitié aux frères et sœurs du défunt à leurs descendants, eux-mêmes descendants du des parents prédécédés à l origine de la transmission. Article 763 Si, à l époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d habitation principale, un logement appartenant aux épx dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d un bail à loyer, les loyers lui en seront rembrsés par la succession pendant l année, au fur et à mesure de leur acquittement. Les droits prévus au présent article sont réputés directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d ordre public. Article 764 Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l époque du décès, à titre d habitation principale, un logement appartenant aux épx dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu à son décès, un droit d habitation et un droit d usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d habitation et d usage exprimés par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi d une libéralité, qui continuent d obéir à leurs règles propres. Ces droits d habitation et d usage s exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635. Le conjoint, les autres héritiers l un d eux peuvent exiger qu il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l immeuble smis au droit d usage et d habitation. Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d habitation n est plus adapté à ses besoins, le conjoint son représentant peut le ler à usage autre que le commercial agricole afin de dégager les ressrces nécessaires à de nvelles conditions d hébergement. Article 767 La succession de l épx prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pr la réclamer est d un an à partir du décès du moment où les héritiers cessent d acquitter les prestations qu ils frnissent auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d indivision, jusqu à l achèvement du partage. La pension alimentaire est prélevée sur l hérédité. Elle est supportée par ts les héritiers et, en cas d insuffisance, par ts les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Ttefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l article 927. Article 914-1 Les libéralités, par actes entre vifs par testament, ne prront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant et d ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n est pas engagé dans une instance en divorce séparation de corps.

Autres réformes apportées par la Loi 2001-1135 du 3 décembre 2001 A COMPTER DE LA PUBLICATION DE LA LOI 1 Suppression de la discrimination des enfants adultérins L enfant adultérin est doté de droits identiques aux autres enfants. Les nveaux textes sont même applicables aux successions vertes avant la publication si elles n ont pas donné lieu à un partage définitif, à un accord amiable à une décision judiciaire irrévocable. A COMPTER DU 1ER JUILLET 2002 2 Suppression des règles relatives aux comrants «Article 725-1. - Lorsque deux personnes, dont l une avait vocation à succéder à l autre, périssent dans un même événement, l ordre des décès est établi par ts moyens. Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d elles est dévolue sans que l autre y soit appelée. Ttefois, si l un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l autre lorsque la représentation est admise.» 3 Modification du régime de l indignité (Articles 726 à 729-1). «Article 726. - Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession : 1 Celui qui est condamné, comme auteur complice, à une peine criminelle pr avoir volontairement donné tenté de donner la mort au défunt ; 2 Celui qui est condamné, comme auteur complice, à une peine criminelle pr avoir volontairement porté des cps commis des violences voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.» Suivent : a) différents articles relatifs à l indignité pvant être prononcée par le Tribunal de Grande Instance à la demande d un autre héritier, b) différentes causes d exclusion de l indignité par la volonté du défunt c) les mesures prévues pr les enfants de l indigne. 4 Suppression de la fente en ligne collatérale privilégiée mais maintien en ligne collatérale ordinaire «Article 749. - Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.» 5 Limitation au 6 degré au lieu du 12 degré de la vocation des héritiers des personnes incapables de tester «Article 745. - Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré.» 6 Légalisation de l acte de notoriété «Article 730-1. - La preuve de la qualité d héritier peut résulter d un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d un plusieurs ayants droit. A défaut de contrat de mariage de disposition de dernière volonté de l auteur de celui qui requiert l acte, l acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d instance du lieu d verture de la succession. L acte de notoriété doit viser l acte de décès de la personne dont la succession est verte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l existence de libéralités à cause de mort pvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. Il contient l affirmation, signée du des ayants droit auteurs de la demande, qu ils ont vocation, seuls avec d autres qu ils désignent, à recueillir tt partie de la succession du défunt. Tte personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l acte.» 29, allées de Trny 33000 BORDEAUX Tél. : 05 56 48 16 60 Fax : 05 56 44 51 64 étude généalogique PéROTIN http://www.perotin.com Accréditée auprès de la D.G.I. pr représenter les héritiers légataires domiciliés à l étranger Membre de la Chambre des Généalogistes Successoraux de France Responsabilité Civile et Garantie Financière : la Sécurité Nvelle