Les outils «cloud» dédiés aux juristes d entreprises. Cadre juridique



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Transcription:

Les outils «cloud» dédiés aux juristes d entreprises Cadre juridique Présenté par Béatrice Delmas-Linel et Céline Mutz Cabinet De Gaulle Fleurance & Associés 29 juin 2012 1

Introduction La dématérialisation des échanges entraîne de nombreuses contraintes juridiques, qui tiennent principalement à la preuve de ces échanges et aux corollaires que sont les exigences d authentification, de conservation, d intégrité, de sécurité. Le développement d offres de services en mode «cloud» doit se faire dans le respect de ces contraintes, tout en permettant aux entreprises de disposer d outils permettant de répondre à leurs besoins en la matière. Les problématiques posées par la dématérialisation en général sont extrêmement vastes et variées. Il n est pas possible d en faire une présentation exhaustive dans le cadre de cette conférence. Nous nous concentrerons sur deux défis majeurs de la dématérialisation : 1. Questions liées à la preuve électronique 2. Questions liées à la conservation des documents et au traitement des données 2

Introduction La question de la preuve électronique, en lien avec les applications informatiques présentées en première partie, renvoie aux sujets suivants : - Validité des constats en ligne - Reconnaissance de l écrit électronique - Validité de la signature électronique - Conservation de la preuve (archivage électronique) 3

Introduction Rappel concernant les différents régimes de preuve : Preuve littérale La question de l admission de la preuve électronique s est posée dans les cas où la loi impose le formalisme de l écrit comme condition de preuve de l acte (écrit exigé ad probationem) ou encore comme condition de validité de l acte, sous peine de nullité (écrit exigé ad validitatem). Preuve libre Lorsque la preuve est libre, un document électronique, le cas échéant signé électroniquement, peut être admis en tant que preuve (par exemple un email). Dans le cadre d une procédure contentieuse, la valeur probante de l écrit électronique sera soumise à l appréciation du juge, au même titre que tout autre type de preuve. 4

Les constats en ligne Avec la dématérialisation apparaît un besoin croissant d effectuer des constats sur des sites Internet. Les constats en ligne permettent de constituer des éléments de preuve qui pourront être admis en justice, sous la réserve importante que seuls les constats d huissier respectant parfaitement les formalités imposées par la jurisprudence constituent une preuve incontestable. Dans de nombreux cas, la force probante des pièces communiquées dans le cadre d un contentieux est sujette à contestation, pouvant conduire à les écarter des débats. 5

Les constats en ligne Selon la jurisprudence, l huissier doit avoir : (i) mentionné la date et l heure affichées sur l ordinateur [TGI Paris, 16 octobre 2009] (ii) procédé à une description du matériel technique utilisé (description de la configuration technique de l ordinateur et des logiciels utilisés) [TGI Paris, 16 octobre 2009] (iii) mentionné l adresse IP de la machine depuis laquelle il effectue son constat [TGI Paris, 3ème chambre, 4 mars 2003] (iv) vidé les répertoires de la mémoire cache de l ordinateur où sont automatiquement enregistrées les pages web consultées et ce, afin notamment de s assurer que l huissier ne voit pas des pages qui auraient pu être stockées sur son ordinateur lors d une précédente visite [TGI Paris, 3ème chambre, 4 mars 2003] (v) vérifié que l ordinateur qu il utilise n est pas connecté à un serveur proxy (ordinateur intermédiaire) ou que ledit serveur n a pas de mémoire cache [TGI Paris, 3ème chambre, 4 mars 2003 ; TGI Meaux 9 décembre 2004, confirmé par Cour d appel de Paris, 17 novembre 2006] 6

Les constats en ligne A noter que : (i) Concernant des impressions d écran de site web effectuées sans l intervention d un huissier ou d un tiers assermenté, la jurisprudence considère que de telles captures d écran ne permettent pas de s assurer des conditions dans lesquelles elles ont été faites [TGI Paris, 3e chambre 2e section, 27 mai 2011 ; Cour d appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 2 juillet 2010] (ii) Les constats d achat effectués sur internet dans le cadre d un procès-verbal dressé par voie d huissier sont de plus en plus souvent contestés et annulés pour défaut de loyauté de la procédure (par ex. absence de mention du nom et de la qualité de l huissier) [TGI, 3ème ch. 4ème section, 24 mars 2011] (iii) Les constats d huissier d achat sur internet peuvent être requalifiés de saisiecontrefaçon déguisée dès lors qu il apparait que l huissier a outrepassé les limites d un simple constat d achat (par ex. ouverture d un compte, aspiration du contenu du site, achats effectués et mis sous scellés, etc.) [TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 1e oct. 2010 ; CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 24 février 2012] 7

L écrit électronique : principaux textes applicables Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques Loi n 2000-230 du 13 mars 2000, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l information et relative à la signature électronique, qui a modifié le Code civil Décret n 2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l application de l article 1316-4 du Code civil et relatif à la signature électronique Loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l économie numérique, qui a introduit un nouvel article dans le Code civil (art. 1108-1 du Code civil) 8

Reconnaissance de l écrit électronique Définition de la preuve littérale (Art. 1316 du Code civil introduit par la loi n 2000-230 du 13 mars 2000) : «La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission» Il s agit d une définition extensive qui valide toutes formes d écrits, y compris ceux sous forme électronique. 9

Reconnaissance de l écrit électronique Art. 1316-1 du Code civil (introduit par la loi n 2000-230 du 13 mars 2000) «L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.» Equivalence de valeur probante entre l écrit papier et l écrit électronique, sous réserve de deux conditions spécifiques: L exigence d identification de la personne dont l écrit émane : signature électronique La condition de la conservation de l écrit : problématique de l archivage électronique 10

Reconnaissance de l écrit électronique Initialement, les règles précitées ne concernaient que l écrit ad probationem. L efficacité de l écrit électronique requis ad validitatem était suspendue en droit français à la transposition de la directive «commerce électronique» qui est intervenue avec la LCEN. L article 1108-1 du Code civil dispose que l écrit exigé ad validitatem peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil. 11

Signature électronique L article 1316-4 du Code civil reconnaît la valeur de la signature électronique à titre de preuve : «La signature nécessaire à la perfection d un acte juridique identifie celui qui l appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l authenticité à l acte. Lorsqu elle est électronique, elle consiste en l usage d un procédé fiable d identification garantissant son lien avec l acte auquel elle s attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l identité du signataire assurée et l intégrité de l acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat.» 12

Signature électronique L article 1316-4 alinéa 2 du Code civil contient deux idées essentielles : La signature électronique, en tant que «procédé fiable d identification garantissant son lien avec l acte auquel elle s attache», doit permettre l identification du signataire et le consentement des parties à l acte, qui sont les deux fonctionnalités classiques de la signature ; L utilisation d une infrastructure de signature électronique conforme au décret n 2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l application de l article 1316-4 du Code civil et relatif à la signature électronique, instaure une présomption de fiabilité de ladite signature (présomption simple). 13

Signature électronique sécurisée Le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 définit la signature électronique sécurisée comme celle qui : est propre au signataire ; est créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif ; garantit avec l acte auquel elle s attache un lien tel que toute modification ultérieure de l acte soit détectable. Pour bénéficier de la présomption de fiabilité, une signature électronique doit : être sécurisée selon les critères susmentionnés ; être établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique ; être associée à un procédé de vérification reposant sur l utilisation d un certificat électronique qualifié. 14

Signature électronique ordinaire Il convient de distinguer la signature électronique sécurisée de la signature électronique dite «ordinaire», qui ne prouve pas l identité du signataire. La signature «ordinaire» s entend aux termes de l article 2.1. de la directive européenne du 13 décembre 1999 comme : «une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d autres données électroniques et qui sert de méthode d authentification». Cette signature ne prouve pas l identité du signataire, mais permet seulement d identifier l ordinateur qui est à l origine de l émission, sans pour autant permettre de vérifier l identité de celui qui l utilise. La signature «ordinaire» est admise à titre de preuve lorsque le régime de la preuve est libre. 15

Convention de preuve Lorsque le régime de la preuve est libre, les parties peuvent également choisir d aménager la preuve au moyen de conventions de preuve, pour plus de prévisibilité (article 1316-2 du Code civil). Il s agit d un contrat conclu entre deux ou plusieurs personnes, dont l objet est de déterminer les règles du jeu par avance en matière de preuve : les parties décident des preuves qu elles pourront s opposer en cas de litige. Ainsi, de nombreux contrats relatifs à des services fournis en mode «cloud» prévoient expressément que les enregistrements des systèmes d information de l une ou des deux parties feront foi en cas de litige. 16

Archivage électronique: introduction La question de l'archivage électronique s'apprécie principalement au regard de la législation sur la preuve. Pour s assurer que les documents électroniques représentent une preuve valable au même titre que les documents sur papier, il est essentiel de les conserver de façon à pouvoir les restituer dans leur état d origine. C est l une des conditions de l article 1316-1 du Code civil : l écrit doit être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l intégrité. 17

Archivage électronique: textes applicables Absence de texte législatif ou réglementaire s'appliquant de façon générale à l'archivage électronique. Existence de quelques textes spécifiques : par exemple concernant la dématérialisation des factures (dispositions fiscales) ou l archivage de contrats électroniques conclus avec des consommateurs (droit de la consommation). Norme de l Association Française de Normalisation (AFNOR NF Z42-013) précisant les spécifications fournissant des spécifications techniques : pas d effet obligatoire, mais fournit des directives aux entreprises qui souhaitent mettre en place un système d archivage électronique présentant des garanties de fiabilité et de pérennité 18

Archivage électronique: définitions Notion d archives selon l article L. 211-1 du Code du patrimoine: «Les archives sont l ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l exercice de leur activité.» Définition de l archivage électronique sécurisé proposée par la DCSSI (devenue ANSSI) : «L archivage électronique sécurisé peut être défini comme l ensemble des modalités de conservation et de gestion des archives électroniques ayant une valeur juridique lors de leur établissement ; cet archivage garantissant la valeur juridique jusqu au terme du délai durant lequel les droits y afférents peuvent exister». 19

Archivage électronique: conditions Afin d être juridiquement efficient, l archivage électronique doit prendre en compte l ensemble des paramètres suivants: identification / authentification de l origine de l archive intégrité des archives intelligibilité / lisibilité des archives durée et pérennité de l archive traçabilité des différentes opérations (notamment versement, consultation, migration, élimination) disponibilité et accessibilité des archives. Réserve : L archivage électronique ne saurait conférer à l archive une valeur juridique si le document initial n en avait aucune. Exemple: Une copie scannée d un contrat sous forme papier n aura pas la valeur juridique d un contrat original, mais uniquement la valeur d une copie. 20

Archivage électronique : conditions Autres types d exigences juridiques à prendre en compte dans le cadre d un archivage électronique: Le respect des durées de conservation imposées par les textes, qui varient selon le type de document concerné Le respect du secret professionnel Le respect de la confidentialité des correspondances Les obligations de protection relatives aux traitements de données à caractère personnel Ces exigences sont à prendre en compte dans le cadre du contrat conclu avec le prestataire de services «cloud». Elles posent en particulier la question de la réversibilité (fiabilité, intégrité et sécurité). 21

Archivage électronique et protection des données personnelles Délibération n 2005-213 de la CNIL du 11 octobre 2005 relative à l archivage électronique dans les entreprises : Les archives des entreprises peuvent contenir des données personnelles et sont dès lors soumises à la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 «Informatique et Libertés». Principales recommandations de la CNIL : 1. Distinction entre les archives : courantes : données d utilisation courante (gestion d un contrat) intermédiaires : données présentant un intérêt administratif (en cas de contentieux par exemple) définitives : intérêt historique, scientifique ou statistique 22

Archivage électronique et protection des données personnelles 2. Respect du droit à l oubli : mise en place de procédures aptes à gérer des durées de conservation distinctes selon les catégories de données collectées mise en place de procédures permettant de détruire les données de façon sélective. 3. Mise en œuvre de dispositifs permettant d assurer la sécurité des données personnelles archivées : limitation des accès aux archives intermédiaires et isolement des données ; conservation des archives définitives sur un support indépendant, non accessible par les systèmes de production, n autorisant qu un accès distinct, ponctuel et précisément motivé auprès d un service spécifique seul habilité à consulter ce type d archives ; anonymisation 23

Conservation de documents et données dans le «cloud» La conservation de documents et données dans le Cloud pose des questions spécifiques : Perte de la maîtrise directe des systèmes d information (sécurité, disponibilité, intégrité et authenticité) : conséquences notamment en matière de preuve Perte de contrôle sur les données et le service : réelle négociation ou simple contrat d adhésion? Importance du contrat SLA (Service Level Agreement) Maintien de certaines responsabilités sans contrôle effectif (ex.: traitement des données personnelles) Dépendance à un prestataire et/ou à une technologie 24

Conservation de documents et données dans le «cloud» Quelques exemples d obligations importantes dans les contrats de «cloud» : Obligation de résultat sur l accès au service ; Préciser la sécurité attendue sur les données ; Mesurer les pertes d exploitations / les prévoir pour les limiter ; Prévoir une assurance d exploitation pour perte données par un tiers ; Faire dupliquer ces clauses dans les contrats avec les «sous-traitants» Prévoir des garanties contractuelles Prévoir la possibilité de procéder à des audits 25

Conservation de documents et données dans le «cloud» : Problématiques liées à la localisation des serveurs La localisation des serveurs sur lesquels sont stockées les données et documents de l entreprise dans des pays étrangers peut entraîner l application de lois d ordre public étrangères obligeant à divulguer des données et des documents. Exemples : procédures de discovery dans le cadre de contentieux américains contrôles effectués par des autorités étrangères sur les serveurs situés sur le territoire national (Patriot Act aux Etats-Unis) 26

Conservation de documents et données dans le «cloud» : Problématiques liées à la localisation des serveurs La localisation des serveurs et des opérations de traitement pose aussi des questions relatives aux transferts de données personnelles hors UE Une conception large de la notion de transfert par les autorités de protection Principe d interdiction de transférer des données personnelles hors UE sauf si : Protection «adéquate» dans le pays de destination; Signature des Clauses Contractuelles Types de la Commission Européenne; Binding Corporate Rules (BCR) - au sein d un même groupe actuellement et bientôt en incluant les prestataires (projet de Règlement européen); L entreprise d accueil aux USA a adhéré au Safe Harbor; Article 69 de la loi «Informatique et Libertés». 27

Conservation de documents et données dans le «cloud» : Problématiques liées à la localisation des serveurs Difficulté liée à la détermination du responsable du traitement, notamment lorsque le prestataire propose des contrats d adhésion. Cette difficulté a fait l objet de consultations aux niveaux européen et français : Projet de Règlement européen du 25 janvier 2012 «relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données)», avec l introduction d une notion de responsable conjoint et le renforcement des obligations des sous-traitants ; Recommandation de la CNIL «pour les entreprises qui envisagent de souscrire à des services de Cloud computing», 25 juin 2012. 28

Béatrice Delmas-Linel et Céline Mutz Cabinet De Gaulle Fleurance & Associés bdelmas@dgfla.com cmutz@dgfla.com 29