Zoom sur le régime applicable aux organismes de titrisation



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1 of 8 17-12-2014 17:10 Nous vous recommendons de vérifier les paramètres de votre imprimante avant d'imprimer la newsletter électronique. Dans l'onglet 'Prévisualiser', veuillez cocher la case 'Adapter à la taille de la page'. Zoom sur le régime applicable aux organismes de titrisation Les organismes de titrisation (OT) relevant de l article L 214-167 I du code monétaire et financier ont été exclus du champ d application de la directive AIFM lors de sa transposition en droit français, ce qui n était pas le cas des OT soumis à l article L 214-167 II du même code et dont les caractéristiques devaient par ailleurs être définies par décret. C est justement l objet du décret n 2014-1366 du 14 novembre 2014, plus communément connu sous le nom de «décret anti-contournement» et qui crée les articles D 214-216-1 à D 214-216-4 du code monétaire et financier. Le texte a pour objet de prévenir les cas de contournement de la directive AIFM par des fonds qui prendraient la forme d organismes de titrisation pour s y soustraire, tout en adoptant des stratégies en tout point semblables à celles de fonds d investissement alternatifs (FIA), soumis pour leur part à l ensemble des dispositions de la directive. Le décret permet ainsi de définir les conditions dans lesquelles un OT peut être soumis aux dispositions issues de la directive AIFM. Le nouvel article D 214-216-1 du code monétaire et financier définit les OT soumis à la directive AIFM. Il s agit des OT ayant pour objet d être exposés, dans une proportion supérieure à 50% de leurs actifs, à des risques prenant la forme de titres financiers ou de tout autre actif ne constituant pas une exposition à un risque d assurance ou de crédit, notamment les créances définies à l article D 214-219. L article D 214-16-3 permet de définir le calcul de cette proportion de 50 % en excluant certains actifs et opérations: l achat et la détention à titre temporaire et accessoire des liquidités mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l article R. 214-220 du code monétaire et financier, et des parts ou actions d OPCVM ou FIA monétaires à court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l Autorité des marchés financiers (RGAMF) ; la détention à titre temporaire de titres de créances, en exécution, notamment, d opérations de pension livrée («repo»), de prêts de titres ou d opérations équivalentes ; tout contrat financier conclu à des fins de couverture des risques auxquels l OT est exposé par ailleurs ou à des fins d exposition à un risque d assurance ou de crédit. Par ailleurs, pour que l OT soit soumis aux dispositions de la directive AIFM, l article D 214-216-1 précise que les titres et actifs composant le portefeuille doivent être gérés de manière discrétionnaire par la société de gestion ou prendre la forme de contrats financiers conclus, gérés ou résiliés de façon discrétionnaire par la société de gestion. Le nouvel article D 214-216-4 prévoit les cas dans lesquels les décisions discrétionnaires ne sont pas caractérisées, notamment quand celles-ci sont prises alternativement : dans le cadre de conditions limitativement énumérées par le règlement ou les statuts de l OT et pour respecter les critères de sélection des actifs sous-jacents définis dans ces mêmes documents ; à la suite de circonstances nouvelles et si la décision discrétionnaire n a pas pour objet exclusif, s agissant de titres financiers ou d autres actifs, de générer une plus-value par rapport au prix d acquisition de l actif considéré ou, dans le cas de contrats financiers, d obtenir le paiement d un solde unique en faveur de l OT. Aussi, l article D 214-216-2 prévoit expressément des cas d exclusion. Ne sont donc pas des OT relevant de la directive AIFM: les fonds de prêts à l économie visés au I de l article R. 332-14-2 du Code des assurances ; les organismes constituant une ou plusieurs opérations de titrisation au sens du paragraphe 61 du 1 de l article 4 du règlement (UE) n 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2001 ; les organismes émettant des titres de créances dans le cadre d un programme de papier commercial adossé à des actifs au sens du l de l article 210 de l arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement. Enfin, le décret prévoit une clause de grand-père en son article 2. Ainsi, quand bien-même l OT remplirait un des critères le soumettant aux dispositions de l article L 214-167 II, il ne serait pas soumis pour autant aux dispositions de la directive AIFM si sa constitution est antérieure au 14 novembre 2014. Toutefois, le décret s applique à compter de la modification du règlement des OT ou de leurs statuts ayant pour objet de procéder à un changement substantiel de leur stratégie d investissement.

2 of 8 17-12-2014 17:10 Le décret n 2014-1366 Actualités de la place de Paris 1. Modification du plan-type du prospectus des OPCVM (Annexe XIV de l instruction AMF 2011-19) 2. Les Groupements forestiers d investissement : de nouveaux FIA 3. Mise à jour par l ESMA des questions-réponses relatives à l application de la directive AIFM 4. Modification du livre IV du RGAMF relative aux modalités d admission aux négociations des OPCVM et des FIA 5. Homologation du règlement 2014-01 relatif au plan comptable des OPCVM 6. Doctrine AMF : Transmission à l AMF des portefeuilles des OPCVM et des FIA par les sociétés de gestion 7. Mise à jour de l instruction AMF 2012-07 : Traitement des réclamations en matière de produits financiers 8. Recueil des informations relatives à la connaissance du client (position AMF 2013-02 et position AMF 2012-13) 9. Impacts de la directive MIF sur les documents d information des OPCVM et FIA à destination des clients non professionnels (questions-réponses de l AFG) 10. Charte des bonnes pratiques professionnelles de centralisation (AFTI) ******** 1. Modification du plan-type du prospectus des OPCVM (Annexe XIV de l instruction AMF 2011-19) En août dernier, l ESMA a complété les orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM (ESMA/2012/832FR ; ESMA/2014/937FR). A son tour, l AMF a mis à jour le 10 septembre dernier la Position AMF 2013-06 relative aux fonds cotés en y reprenant l ensemble des orientations de l ESMA en la matière. Pour rappel, aux termes de cette position, l AMF expose les informations qui doivent être fournies sur les OPCVM indiciels et les OPCVM cotés, les critères que doivent respecter les indices financiers dans lesquels les OPCVM investissent ainsi que les règles devant être appliquées par les OPCVM lorsqu ils ont recours à des instruments financiers de gré à gré et des techniques de gestion efficace de portefeuille (opérations de cession et d acquisition de titres). La modification apportée à la position AMF 2013-06 complète et assouplit les règles de diversification des garanties financières : les OPCVM peuvent sous certaines conditions être pleinement garantis par des valeurs mobilières émises ou garanties par un Etat membre de l Union européenne. Lorsque cette possibilité est envisagée, elle doit être obligatoirement reprise dans le prospectus de l OPCVM. L AMF a par conséquent mis à jour le plan-type du prospectus que doit suivre un OPCVM visé en annexe XIV de instruction 2011-19 relative aux procédures d agrément, d établissement d un DICI et d un prospectus et information périodique des OPCVM. Position AMF 2013-06 Annexe XIV de l instruction AMF 2011-19 2. Les Groupements forestiers d investissement : de nouveaux FIA L article 70 de la loi d avenir pour l agriculture, l alimentation et la forêt (loi n 2014-1170 du 13 octobre 2014 parue au Journal Officiel le 14 octobre 2014) porte création des «groupements forestiers d investissement» (GFI). Sans être des OPC, les GFI «lèvent des capitaux auprès d un certain nombre d investisseurs en vue de les investir, dans l intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent» (art. L 214-24, I et III du code monétaire et financier). Ils répondent ainsi aux critères définis par la directive AIFM pour caractériser les «autres FIA» par détermination de la loi (par opposition aux FIA par nature). Les parts sociales émises par ces groupements forestiers d investissement sont assimilées à des instruments financiers et, à ce titre, peuvent faire l objet de services d investissement. Elles pourront, par exemple, être intégrées dans les mandats de gestion, sous réserve des dispositions habituelles encadrant l éligibilité des instruments financiers fixées à l article 314-60 du règlement général de l AMF. Les conditions d application du texte de loi feront l objet de précisions dans le règlement général de l AMF. Article 70 de la loi n 2014-1170

3 of 8 17-12-2014 17:10 3. Mise à jour par l ESMA des questions-réponses relatives à l application de la directive AIFM Les précisions apportées le 11 novembre 2014 par l Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) portent principalement sur le contenu du reporting aux autorités de tutelle dans le cadre de la directive AIFM. La mise à jour aborde en particulier les points suivants : - modalités de calcul des actifs sous gestion (AuM) en cas de position short ; - prise en compte du collatéral pour les instruments compensés ; - modalités de calcul du turnover pour les instruments dérivés ; - classement des obligations étrangères à maturité d 1 an. Le Q&A relatif à l application de la directive AIFM 4. Modification du livre IV du RGAMF relative aux modalités d admission aux négociations des OPCVM et des FIA Après une consultation pendant l été 2014, l arrêté du 28 octobre 2014, publié au journal officiel le 6 novembre dernier, entérine la modification de plusieurs articles du livre IV du RGAMF concernant les modalités d admission aux négociations des parts ou actions d OPCVM et de certains FIA sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation. Jusqu à présent, seules les parts ou actions d OPC indiciels cotés pouvaient être admises aux négociations sur un marché réglementé. Désormais, ces OPCVM sont des indiciels cotés ou des fonds qui suivent un algorithme prédéfini dépendant de certaines variables de marché. Ainsi, certains OPC adoptant une gestion quantitative mais qui ne sont pas nécessairement indiciels peuvent être admis aux négociations sur un marché réglementé. Les informations spécifiques liées à cette admission seront précisées dans le cadre de une prochaine mise à jour des instructions AMF 2011-19 et, 2011-20 notamment. Les FIA français concernés par cette modification sont les fonds d investissement à vocation générale, les fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP), les fonds de fonds alternatifs, les fonds professionnels à vocation générale, les fonds professionnels spécialisés et les fonds professionnels de capital investissement. Sont donc exclus les fonds d épargne salariale, les OPCI et OPCI professionnels, les SCPI, les SEF et SICAF. Il convient par ailleurs de noter que l arrêté du 28 octobre 2014 modifie également un article du Livre III du RGAMF relatif au dépositaire Le régime dépositaire d OPCVM étant dorénavant applicable aux organismes de titrisation relevant du I de l article L214-167 du code monétaire et financier (voir le Zoom de ce numéro consacré aux organismes de titrisation), Le chapitre III du Livre III du RGAMF s intitule désormais «Dépositaires d OPCVM, d organismes de titrisation et d autres placements collectifs». Arrêté du 28 octobre 2014 portant homologation de modifications du règlement général de l Autorité des marchés financiers 5. Homologation du règlement 2014-01 relatif au plan comptable des OPCVM L arrêté du 8 septembre 2014, portant homologation du règlement 2014-01 relatif au plan comptable des OPCVM, a été publié au Journal officiel le 15 octobre dernier. L arrêté contient un nouveau plan comptable des OPCVM. Il simplifie d une part la gamme de produits proposés aujourd hui par les gestionnaires français et poursuit d autre part la différentiation entre les fonds relevant de la directive OPCVM IV (2009/65/CE) et les fonds relevant de la directive AIFM (2011/61/UE). Reprenant la nouvelle architecture du code monétaire et financier, l arrêté adopte la terminologie suivante et distingue : - les organismes de placement collectifs (OPC), comprenant d une part les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (FCP et SICAV relevant de la directive OPCVM IV) et d autre part les fonds d investissement alternatifs (FIA) relevant de la directive AIFM et listés par le code monétaire et financier au titre II de l article L 214-24 ; - les autres FIA qui relèvent de la directive AIFM et sont mentionnés au titre III de l article L 214-24, ainsi que les autres placements collectifs qui ne relèvent ni de la directive OPCVM IV ni de la directive AIFM. Cette disposition réglementaire est entrée en vigueur le 16 octobre 2014. Les comptes annuels publiés après cette date devront par conséquent appliquer les nouvelles dispositions. L arrêté du 8 septembre 2014 6. Doctrine AMF : Transmission à l AMF des portefeuilles des OPCVM et des FIA par les sociétés de gestion Un arrêté du 15 septembre 2014, paru au Journal Officiel du 23 septembre 2014, a porté homologation de modifications du règlement général de l Autorité des marchés financiers (RGAMF).

4 of 8 17-12-2014 17:10 Deux nouveaux articles 314-98 et 319-26 ont été introduits dans le RGAMF, disposant que les sociétés de gestion sont tenues de transmettre à l AMF la composition des portefeuilles des OPCVM et des FIA (Fonds d investissement alternatifs) qu elles gèrent. L Autorité des marchés financiers met en œuvre les dispositions prévues par l article L. 621-8-4 du Code monétaire et financier, lui permettant de se faire communiquer tous documents ou informations utiles à l exercice de sa mission de veille et de surveillance. L AMF a précisé les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles obligations de transmission pour les sociétés de gestion par la mise à jour le 13 octobre 2014 de l instruction 2008-03 «Procédure d agrément des sociétés de gestion de portefeuille, obligations d information». Un article 17-1 est ajouté et précise que «les informations communiquées par les sociétés de gestion de portefeuille à la Banque de France sur le fondement des articles L. 214-19 et L. 214-24-54 du code monétaire et financier valent remise à l AMF des informations requises en application des articles 314-98 et 319-26 du règlement général de l AMF». Instruction AMF 2008-03 7. Mise à jour de l instruction AMF 2012-07 : Traitement des réclamations en matière de produits financiers L Autorité des marchés financiers (AMF) a publié le 17 octobre dernier une mise à jour de l instruction 2012-07 relative au traitement des réclamations en matière de produits financiers. L instruction 2012-07 précise les règles qui s appliquent en matière de traitement des réclamations aux prestataires de services d investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux conseillers en investissements participatifs, aux sociétés de gestion de SCPI ainsi qu aux émetteurs teneurs de comptes titres nominatifs. Elle détaille l information à donner au client sur le système de traitement des réclamations ainsi que les procédures à mettre en œuvre pour garantir un traitement efficace, égal et harmonisé des réclamations. Elle instaure également un mécanisme de suivi des déclarations permettant de corriger les éventuels dysfonctionnements et la mise en œuvre des actions correctrices appropriées. Instruction AMF 2012-07 8. Recueil des informations relatives à la connaissance du client (position AMF 2013-02 et position AMF 2012-13) L AMF a actualisé le 12 novembre dernier le Recueil des informations relatives à la connaissance du client (position AMF n 2013-02) ainsi qu une mise à jour de la Position AMF n 2012-13, sur les exigences relatives à l adéquation pour un client de services d investissement ou d instruments financiers. La mise à jour de ces deux textes vise à aligner le régime des sociétés de gestion de fonds d investissement alternatifs (FIA) sur celui applicable aux sociétés de conseil en investissement et/ou aux sociétés de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. L Autorité des marchés financiers soumet ainsi les sociétés de gestion de FIA aux mêmes obligations en matière d organisation et de loyauté que les prestataires de services d investissement (PSI) et autres sociétés de conseils. Position AMF 2013-02 Position AMF 2012-13 9. Impacts de la directive MIF sur les documents d information des OPCVM et FIA à destination des clients non professionnels (questions-réponses de l AFG) L Association française de la Gestion financière (AFG) a mis à jour un guide professionnel initialement publié en 2008, afin de tenir compte des impacts des nouvelles technologies en matière d information et de communication (en particulier internet et réseaux sociaux). Le guide précise notamment que les dispositions de la directive MIF s appliquent à toutes les informations diffusées sur les réseaux sociaux. Guide professionnel - Impact de la directive MIF sur les documents d information des OPCVM et FIA à destination des clients non professionnels

5 of 8 17-12-2014 17:10 10. Charte des bonnes pratiques professionnelles de centralisation (AFTI) La Charte des bonnes pratiques professionnelles de centralisation a été mise à jour par l Association française des professionnels des titres (AFTI). Ce document traite dorénavant de la responsabilité des différents acteurs en cas d incident lors de la passation d ordres. Entérinée par le conseil d administration de l AFTI, la Charte est entrée en application le 1 er novembre 2014. La Charte des bonnes pratiques professionnelles de centralisation des OPC devrait être prochainement mise à disposition de ses adhérents par l AFTI. Les prochaines échéances - 8 janvier 2015 : Clôture de la consultation de l ESMA sur les passeports européens et la commercialisation de Fonds d investissement alternatifs non européens L Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a lancé le 7 novembre dernier un appel à contributions sur la directive AIFM relative aux gestionnaires de fonds d investissement alternatifs. La consultation a pour objectif de documenter l avis que l ESMA soumettra à la Commission européenne au plus tard le 22 juillet 2015 et porte sur : - le fonctionnement du passeport européen au regard de la directive AIFM ; - la commercialisation des FIA non européens par les gestionnaires européens de ces fonds au sein de l UE et la gestion et/ou la commercialisation des FIA par des gestionnaires non européens au sein de l UE. L ESMA doit également rendre un avis sur la question de l extension du régime des passeports à la gestion et/ou à la commercialisation des FIA par les gestionnaires non-européens ainsi qu à la commercialisation des FIA non européens par les gestionnaires européens. L ESMA examinera l ensemble des réponses qui lui parviendront jusqu au 8 janvier 2015. Le communiqué de presse de l ESMA L appel à contribution Un œil sur les grandes directives 1/ EMIR 2/ OPCVM V 3/ FTT 4/ MiFID2 / MiFIR 5/ FEILT 6/ PRIIPS 7/ SFTR 8/ Règlement européen sur les fonds monétaires 9/ Consultation IOSCO sur la conservation des actifs des organismes d investissement collectif ********** 1/ EMIR L Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a publié le 1er octobre 2014 ses propositions de standards techniques relatifs à la compensation obligatoire des dérivés de taux. A la même date, l ESMA a lancé une nouvelle consultation au sujet de la compensation obligatoire des forwards non livrables ou NDFs (Non Deliverable Forwards) dont la date de clôture était fixée au 6 novembre 2014. Le 24 novembre, l ESMA a transmis un courrier à la Commission européenne indiquant la suspension jusqu à nouvel ordre de la publication des standards techniques relatifs aux swaps sur défaillance ou CDSs (Credit Default Swaps). L ESMA attend en effet que la Commission ait publié sa proposition d acte délégué sur les dérivés de taux pour mieux aligner sa proposition. La Commission européenne a quant à elle annoncé le 29 octobre 2014 ses premières décisions d équivalence pour quatre pays non-européens : le Japon, Singapour, l Australie et Hong-Kong. La Commission estime qu il y a équivalence si les règles d un pays donné permettent d atteindre les mêmes objectifs que ceux définis par la directive EMIR. L ESMA va pouvoir déterminer si les chambres de compensation domiciliées dans ces quatre pays bénéficient ou non de la reconnaissance au titre d EMIR. Si une chambre de compensation est reconnue par l ESMA comme étant équivalente, elle pourra alors compenser des dérivés de gré à gré pour le compte de contreparties européennes comme le requiert la directive EMIR, tout en restant soumises uniquement à leurs réglementations et supervisions locales. La Commission devrait annoncer d autres décisions d équivalence début 2015. En matière d équivalence, la Commission a également reporté de six mois (soit au 15 juin 2015 au lieu du 15 décembre

6 of 8 17-12-2014 17:10 2014) la date d entrée en application de l acte délégué du règlement CRR (Capital Requirements Regulation) relatif au calcul en capitaux propres de l exposition à une chambre de compensation pour ses membres compensateurs. Ce calcul est également lié à la reconnaissance ou non de la chambre de compensation par l ESMA, la charge en capital étant beaucoup plus élevée pour une chambre non reconnue. Le délai supplémentaire accordé par la Commission permettra à l ESMA de déterminer ses décisions de reconnaissance préalablement à l entrée en application de l acte délégué. L ESMA a publié une nouvelle consultation sur la déclaration des contrats dérivés à un référentiel central (Trade Repositary). Ouverte jusqu au 13 février 2015, la consultation a pour objectif d améliorer la qualité du reporting tel qu il est aujourd hui pratiqué, en traitant notamment de l interprétation de certains champs et de la façon dont ces derniers doivent être remplis. 2/ OPCVM V Après la publication du texte de niveau 1 de la directive OPCVM V le 28 aout dernier, l ESMA a publié le 28 novembre 2014 un avis technique destiné à orienter la Commission européenne dans l élaboration de certaines mesures du texte de niveau 2. L avis technique propose une série de mesures à prendre par le dépositaire pour s assurer, en cas de faillite d un sous-conservateur, que les actifs de l OPCVM ne soient pas distribués aux créanciers de ce sous-conservateur. Les lois applicables devront ainsi reconnaitre les effets de la ségrégation des comptes titres de façon à ce que les actifs enregistrés dans des comptes titres de clients ne puissent servir à rembourser le créanciers du sous-conservateur. Le sous-conservateur devra informer le dépositaire, avec l appui d une opinion juridique délivrée par un tiers indépendant, du régime juridique qui lui est applicable en cas de faillite et lui communiquer la jurisprudence existante. En cas de changement de régime applicable au sous-conservateur et si la protection des actifs de l OPCVM n est plus assurée, le sous-conservateur est tenu d alerter le dépositaire. Ce processus d analyse et d information s appliquera à tous les niveaux de la chaine de délégation de la conservation, dans le cas où un sous-conservateur délègue à son tour la conservation à un tiers. Lorsque la protection des actifs de l OPCVM n est plus assurée en cas de faillite, le dépositaire doit à son tour alerter la société de gestion. Celle-ci doit alors en informer l autorité compétente et prendre les mesures appropriées dans l intérêt des porteurs, y compris le cas échéant la vente des actifs conservés. Le texte précise également les conditions permettant au dépositaire d exercer sa mission de façon indépendante vis-à-vis de la société de gestion et dans l intérêt exclusif du porteur. L ESMA recommande notamment l interdiction d avoir des membres communs appartenant aux organes de direction assurant la gestion du dépositaire et celle de la société de gestion de l OPCVM, ainsi qu une limitation à un tiers de membres communs pour les membres communs des organes de direction assurant la supervision lorsque ces organes sont distincts des organes de direction assurant la gestion. La définition des organes de direction est celle de l article 2(1)s de la directive OPCVM V. L ESMA recommande également la mise en place par la société de gestion d un processus de sélection sur des critères définis dans le seul intérêt de l OPCVM et de ses investisseurs. Enfin, l Autorité recommande l instauration de conditions supplémentaires lorsque le dépositaire et la société de gestion appartiennent au même groupe financier ou lorsque le dépositaire (respectivement la société de gestion) détient directement ou indirectement plus de 10% des capitaux ou des droits de vote de la société de gestion (respectivement du dépositaire) : - mise en place de procédures spécifiques de gestion des conflits ; - la société de gestion doit démontrer à l autorité compétente que la désignation d un dépositaire du groupe est dans l intérêt de l OPCVM et des investisseurs en comparant le coût, l expertise, la situation financière et la qualité des services proposés par le dépositaire du groupe avec ces mêmes éléments proposés par un dépositaire externe au groupe ; - le lien entre la société de gestion et le dépositaire devra être porté à la connaissance des investisseurs et le choix du dépositaire justifié sur demande des investisseurs. 3/ FTT Le Conseil pour les Affaires économiques et financières (ECOFIN) s est réuni à Bruxelles le 7 novembre dernier pour faire un état des lieux des travaux relatifs à la taxe sur les transactions financières (FTT). Les négociations ayant finalement peu avancé, le calendrier de mise en œuvre pourrait être modifié et les travaux techniques se poursuivre en 2015. Ils seraient alors menés sur la base d un compromis politique qui reste encore à confirmer. Jusqu à présent, les discussions techniques se sont concentrées sur le périmètre d application de la taxe et sur les principes de redevabilité qu elle porte. Les divergences entre les États membres parties à la coopération renforcée subsistent sur le principe d émission versus principe de résidence. La taxation des dérivés reste encore un sujet de débat, du fait de la résistance de plusieurs États membres dont la France. En parallèle, la Commission Européenne a publié une étude menée par Ernst&Young sur les modalités de collecte de la FTT. Pour les transactions sur actions, les conclusions de l étude suggèrent de procéder à une collecte centralisée via une infrastructure de marché existante (le dépositaire central) ou au travers d une nouvelle infrastructure à créer. Cette deuxième option pourrait aussi être utilisée pour la collecte de la FTT sur les contrats dérivés. 4/ MiFID2 / MiFIR

7 of 8 17-12-2014 17:10 Les textes finaux de la directive MiFID 2 et du règlement MiFIR ont étés publiés au Journal officiel de l Union européenne en juin 2014. Avant son entrée en pleine application au début de l année 2017, le nouveau cadre MiFID2-MiFIR devra être complété par des standards techniques élaborés au niveau européen par l Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) et par des mesures de transposition nationales pour les mesures issues de MiFID2. L ESMA a mené deux consultations publiques entre juin et août 2014. La première (Consultation Paper) portait essentiellement sur la protection des investisseurs, les conflits d intérêt, la protection des avoirs, les nouvelles règles relatives à la distribution et la légitimité des rétrocessions. La seconde (Discussion Paper) portait sur les mesures relatives à la transparence des marchés, au reporting des transactions et à l accès non discriminatoire aux chambres de compensation. L ESMA a prévu de publier deux nouveaux documents après le Conseil des superviseurs du 17 décembre. Le premier précise l avis technique de l ESMA pour les actes délégués portant sur les questions couvertes par le Consultation Paper. Le second porte une nouvelle consultation sur les projets d actes délégués concernant les questions soulevées dans le Discussion Paper. Cette consultation devrait être ouverte pour deux mois environ. La Commission européenne devrait adopter les actes délégués et d implémentation (mesures de niveau 2) élaborés par l ESMA avant la mi-2015. Dans le même temps, les Etats membres devront adopter des mesures de transposition en droit national avant mi-2016. 5/ FEILT Le Conseil, le Parlement européen et la Commission sont parvenus le 26 novembre à un accord sur le projet de règlement sur les fonds européens d investissement à long terme (FEILT). Les fonds concernés sont des FIA de droit européen gérés par des gestionnaires européens dont les règles d investissement et de remboursement seront spécifiquement encadrées par le règlement. Les fonds auront vocation à stimuler le financement à long terme de l économie réelle et sont destinés à des investisseurs institutionnels tels que les fonds de retraite et les compagnies d assurance, ainsi que les investisseurs privés qui peuvent se permettre d engager une partie de leur épargne sur une longue période. Les discussions entre les co-législateurs européens ont principalement porté sur : - les conditions de commercialisation auprès des investisseurs privés et les règles de remboursement pour qu un FEILT doté de suffisamment de liquidités puisse rembourser un investisseur privé tout en respectant l intérêt des porteurs restants ; - l éligibilité des actifs et les clauses permettant d assurer que les fonds bénéficient réellement à l économie et la croissance de l Union européenne, qu ils n investissent pas dans des produits spéculatifs. L accord doit encore être adopté formellement par le Parlement et le Conseil. Si le règlement entre en vigueur en janvier 2015, son entrée en application aura lieu 6 mois plus tard. 6/ PRIIPS Le texte «Packaged retail and insurance-based investment products» (PRIIPS) proposé par la Commission européenne le 3 Juillet 2012 dispose que soit fourni un document d information à tout investisseur de produit d investissement, que celui-ci soit proposé par une banque, une compagnie d assurance ou une société de gestion. La réglementation a été adoptée le 15 avril 2014 par le Parlement en session plénière et formellement adopté par le Conseil le 10 novembre dernier. Il entrera en application deux ans après son entrée en vigueur, soit à la fin de l année 2016. Conformément au règlement, les trois autorités de supervision européennes sont mandatées pour développer des standards techniques sur le contenu et la présentation de ce document d information. Pour mémoire, l EBA est l autorité de supervision des activités bancaires, l ESMA celle des marchés financiers et l EIOPA celle des organismes d assurances. Elles ont ouvert une consultation publique relative à ces sujets le 17 novembre 2014. Celle-ci prendra fin le 17 février 2015 et les trois autorités soumettront leurs projets de standards techniques à la Commission. L EIOPA a par ailleurs publié une consultation technique le 28 novembre sur les critères à prendre en compte par les autorités nationales compétentes pour décider de suspendre ou restreindre temporairement la commercialisation d un produit d assurance. 7/ Règlement Securities Financing Transactions (SFTR) Le règlement SFTR impose la déclaration des opérations à un référentiel de données et introduit une obligation d information à la charge des sociétés de gestion dans le prospectus, le rapport annuel et le rapport semi-annuel de l usage que les fonds d investissement font des opérations visées. En outre, la proposition de règlement impose une transparence accrue pour l utilisation des garanties financières : le bénéficiaire d une garantie financière qui souhaite réutiliser les actifs reçus en garantie est tenu de solliciter l accord préalable du constituant pour la réutilisation et doit l informer des risques liés à la réutilisation. Les discussions au Conseil sont bien avancées et on pourrait s attendre à une finalisation des discussions sous présidence lettone. Du côté du Parlement européen, seul un premier échange de vues a eu lieu sur le sujet. Le rapporteur du texte au Parlement européen a indiqué avoir l intention d introduire dans le texte un chapitre complémentaire portant sur les montants de sur-collatéralisation (haircuts) minimaux à appliquer aux opérations visées par le règlement. Il

8 of 8 17-12-2014 17:10 fait ainsi suite à la publication en octobre d un rapport intermédiaire par le Financial Stability Board sur ce point. Une telle initiative compromettrait tout accord rapide sur le contenu du texte, ce point n ayant pas été abordé à l heure actuelle par la Commission et le Conseil. 8/ Règlement européen sur les fonds monétaires Publié le 4 septembre 2013, le projet de Règlement européen sur les fonds monétaires, porté par la Commission, a été très controversé. Il proposait notamment que les fonds à valeur liquidative constante détiennent une réserve d espèces non investies («buffer») à hauteur de 3% de la valeur des actifs. Le précédent Parlement n avait par conséquent pas pu voter une position sur le texte. Le dernier compromis adopté par le Conseil européen le 28 novembre propose de supprimer cette exigence de réserve d espèces. Les autres modifications concernent : - la création d une catégorie spécifique de fonds monétaires proposant une valeur liquidative constante. Ces fonds seraient réservés aux investisseurs privés et à certains investisseurs (organisme publics, fondations, universités notamment). Ils pourraient appliquer des frais spécifiques liés à la liquidité du fonds et des limitations sur les montants rachetés, ou suspendre les rachats si la proportion des actifs à maturité hebdomadaire tombait sous 30% de la valeur totale des actifs ; - les critères d éligibilité des titres adossés à des actifs (ABS), à préciser dans des actes délégués, prendraient en compte la qualité de la titrisation elle-même et non plus uniquement les actifs sous-jacents ; - les règles de diversification des risques seraient assouplies. Neena Gill, nouveau rapporter du Parlement européen, a indiqué le 13 octobre qu elle finaliserait son rapport pour le 11 décembre. Celui-ci devrait prendre en considération le dernier compromis du Conseil européen ainsi que la réglementation américaine récemment adoptée sur les fonds monétaires. Le rapport et les amendements correspondants devraient être adoptés le 23 et le 24 février 2015. Le vote en session plénière devrait avoir lieu en mars prochain. 9/ Consultation IOSCO sur la conservation des actifs des organismes d investissement collectif L Organisation internationale des régulateurs des marchés de titres (IOSCO) a lancé une consultation sur des propositions de principes régissant la conservation des actifs des organismes d investissement collectif autres que les organismes alternatifs. L objectif de cette consultation est d établir des recommandations mondiales qui s adresseront aux régulateurs des marchés financiers, et que le législateur européen regardera notamment avec intérêt. Cette consultation porte en particulier sur le fonctionnement du marché de la conservation des actifs des organismes d investissement collectif ; sur la ségrégation de ces actifs à travers la chaîne d intermédiation ; sur les différences de la conservation des actifs tangibles et des titres inscrits en compte ou des dérivés. Une des difficultés de la consultation est justement son caractère global. Tout en ne s adressant qu à la fonction de conservation, la consultation concerne des pays qui connaissent une fonction dépositaire et d autres qui n en disposent pas. La date de la consultation est fixée au 10 décembre 2014. Suite aux réponses reçues, IOSCO publiera des recommandations finalisées. COPYRIGHT 2009 2014 BNP PARIBAS THE INFORMATION CONTAINED WITHIN THIS DOCUMENT ('INFORMATION') IS BELIEVED TO BE RELIABLE BUT BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES DOES NOT WARRANT ITS COMPLETENESS OR ACCURACY. OPINIONS AND ESTIMATES CONTAINED HEREIN CONSTITUTE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES' JUDGMENT AND ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES AND ITS SUBSIDIARIES SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR OPINIONS CONTAINED WITHIN THIS DOCUMENT. THIS MATERIAL IS NOT INTENDED AS AN OFFER OR SOLICITATION FOR THE PURCHASE OR SALE OF ANY FINANCIAL INSTRUMENT. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, ANY INFORMATION CONTAINED WITHIN THIS DOCUMENT WILL NOT FORM AN AGREEMENT BETWEEN PARTIES. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE ON REQUEST.