Arrêté du 14 octobre 2002 relatif à la licence JAR 66

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Transcription:

Arrêté du 14 octobre 2002 RTA 1.06.09-1 Arrêté du 14 octobre 2002 relatif à la licence JAR 66 (J.O. du 6 décembre 2002)

RTA 1.06.09-2 Arrêté du 14 octobre 2002 Le ministre de l équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ; Vu le règlement 3922/91 (CEE) du 16 décembre 1991 relatif à l harmonisation des règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l aviation civile ; Vu le code de l'aviation civile, et notamment l article R.133-1-1 ; Vu l arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d exploitation d avions par une entreprise de transport aérien (OPS1) ; Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 modifié relatif aux conditions techniques d exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien (OPS3), Vu l arrêté du 22 octobre 2001 relatif à l agrément JAR 147 des organismes de formation et centres d examens des personnels d entretien des aéronefs, Vu l arrêté du14 octobre 2002 relatif à l agrément JAR 145 des ateliers d entretien d aéronefs, Arrête : Art. 1er - Le présent arrêté et son annexe fixent les conditions d aptitude que doivent respecter les personnels des organismes d'entretien agréés JAR 145, habilités par ceux-ci à prononcer l approbation pour remise en service (APRS) des aéronefs de masse maximale certifiée au décollage supérieure ou égale à 5700 kg à l exclusion de tous autres aéronefs et des éléments d aéronefs, y compris moteurs, groupe auxiliaire de puissance (APU) et hélices. Art. 2 - Le présent arrêté et son annexe fixent également les conditions ( paragraphes 66.10 b), 66.13 b), 66.40 de l annexe) dans lesquelles les personnels, habilités ou non, répondant aux conditions d'aptitude visées à l article 1 se voient attribuer, à leur demande, une licence de personnel d'entretien d'aéronefs, dite licence JAR 66 Art.3 - L annexe au présent arrêté contient des dispositions transitoires fixant les conditions dans lesquelles des personnels, ayant acquis avant la mise en œuvre des présentes dispositions, les compétences et l expérience appropriées, peuvent être habilités à prononcer des approbations pour remise en service, et peuvent se voir attribuer une licence JAR 66. Art. 4 - Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté, si les circonstances l exigent et sous réserve du respect de toute condition supplémentaire qu'il considère comme nécessaire pour assurer un niveau de sécurité jugé équivalent. Art. 5 - Le présent arrêté n est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Art. 6 - Le directeur général de l aviation civile est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 14 octobre 2002 Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l aviation civile, M.WACHENHEIM

Arrêté du 14 octobre 2002 RTA 1.06.09-3 Annexes à l arrêté relatif à la licence JAR 66 TABLE DES MATIERES Préambule 66.1 Dispositions transitoires 66.3 Entrée en vigueur 66.5 Définitions 66.10 Domaine d application 66.13 Demande et délivrance de la licence 66.15 Admissibilité 66.20 Catégories et privilèges d'habilitation 66.25 Exigences en matière de connaissances de base 66.30 Exigences en matière d expérience 66.40 Maintien de validité 66.45 Formation aux types/tâches et qualifications 66.50 Aptitude médicale 66.55 Preuve des qualifications 66.60 Conditions d équivalence 66.65 Révocation, suspension ou limitation

RTA 1.06.09-4 Arrêté du 14 octobre 2002 Préambule Le présent document reprend, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du JAR 66 publiées (amendement 1 du 3 avril 1998). Une instruction explicitant ces dispositions est publiée au Journal officiel de la République française. Les mentions dans un paragraphe donné, voir AMC 66.xxx ou voir IEM 66.xxx, indiquent l existence d informations relatives à ce paragraphe dans cette instruction. 66.1 Dispositions transitoires (Voir AMC 66.1) b) réservé c) réservé d) Les privilèges d habilitation APRS qui ont été acquis avant la date d application du présent arrêté, au sein d un organisme JAR 145 sur des aéronefs de masse maximale certifiée au décollage supérieure ou égale à 5700 kg, restent acquis après cette date. Les privilèges d habilitation APRS qui étaient susceptibles d être acquis (personne éligible), avant la date d application du présent arrêté, au sein d un organisme JAR 145 sur des aéronefs de masse maximale certifiée au décollage supérieure ou égale à 5700 kg peuvent continuer à être acquis après cette date. e) Les personnels ayant commencé avant le 1er juin 2001 une formation aéronautique acceptée par l Autorité, pouvant conduire à exercer des privilèges d habilitation APRS au sein d un organisme JAR 145 sur des aéronefs de masse maximale certifiée au décollage supérieure ou égale à 5700 kg, pourront acquérir ce privilège conformément au d). f) Les privilèges d habilitation prévus aux d) et e) comprennent l acquisition de nouvelles qualifications de type mais ne comprennent pas l extension à d autres catégories ou sous-catégories. g) Les personnels peuvent se prévaloir des privilèges prévus aux (d), (e) et (f), pour se faire délivrer à leur demande avant le 1er juin 2011 une licence JAR 66 dans la limite de ces privilèges. L évolution de la licence détenue se fait conformément au présent arrêté à l exclusion des paragraphes d), e) et f). Les limitations de la licence, lorsqu elles ne correspondent pas à celles prévues par le présent arrêté, peuvent être levées sous réserve de réussite à l examen de conversion approprié. 66.3 Entrée en vigueur b) réservé c) réservé d) réservé

Arrêté du 14 octobre 2002 RTA 1.06.09-5 66.5 Définitions Pour les besoins du présent arrêté les définitions suivantes s appliquent : Licence JAR 66 : document délivré comme preuve d aptitude attestant que la personne répond aux exigences de connaissances et d expérience du présent arrêté pour toute catégorie d aéronefs et de qualification de type spécifiées dans le document. Note : A elle seule la licence JAR 66 ne permet pas à son détenteur de prononcer l APRS d un aéronef. Pour prononcer l APRS, le détenteur de la licence doit avoir une habilitation JAR 145 délivrée par l organisme d entretien agréé JAR 145. Personne éligible : Personne ayant le niveau requis, avant la date de mise en vigueur du présent arrêté, en matière de formation de base, d expérience et de qualification de type ou de formation aux tâches, pour être habilitée APRS pour des aéronefs de masse maximale certifiée au décollage supérieure ou égale à 5700 Kg, par l organisme JAR 145 français qui l emploie ou l a employé. Certification : Délivrance d une approbation pour remise en service (APRS). Autorité : Ministre chargé de l aviation civile ou tout autre autorité prévue par une disposition réglementaire ou tout service compétent. Procédures de l organisme : procédures appliquées par l organisme d entretien agréé JAR 145 selon son manuel de spécifications d entretien et dans les limites de son domaine d agrément. 66.10 Application des paragraphes de l annexe. b) En ce qui concerne la licence JAR 66, hors les dispositions transitoires du paragraphe 66.1 f), la conformité avec les paragraphes 66.25 et 66.30 est requise. La licence JAR 66 mentionne la ou les catégories de base définies au paragraphe 66.20 et si nécessaire toute qualification de type d aéronef appropriée délivrée selon le paragraphe 66.45. Note : La licence JAR 66 peut être délivrée sans aucune qualification de type d aéronef mais une qualification de type d aéronef est l une des conditions préalables à une habilitation JAR 145. c) En ce qui concerne l habilitation JAR 145, hors les dispositions transitoires du paragraphe 66.1 d) et e), le respect des paragraphes 66.15 (b), 66.25, 66.30, 66.40, 66.45, 66.50 et 66.55 est exigé 66.13 Demande et délivrance de la licence a) Une demande ou un amendement à une licence selon le paragraphe 66.10 (b) est faite sur un formulaire et selon un mode définis par l autorité et lui être soumis. b) Un demandeur qui satisfait aux exigences appropriées de l alinéa 66.10 (b) se voit attribuer une licence. c) La licence JAR 66 est délivrée par l autorité mais le processus de préparation de celle-ci peut être délégué à des organismes agréés JAR 145. 66.15 Admissibilité (Voir AMC 66.15 (b)) b) Le personnel habilité à prononcer l'aprs doit, en tenant compte du champ d activité concerné, pouvoir lire, écrire et s exprimer à un niveau compréhensible dans la (les) langue(s) de la documentation technique et des procédures de l'organisme nécessaires à la délivrance du certificat d'aprs.

RTA 1.06.09-6 Arrêté du 14 octobre 2002 66.20 Catégories et privilèges d'habilitation (Voir AMC 66.20 (b)) b) Le personnel répondant aux exigences de qualification de la présente annexe et possédant, si nécessaire, les qualifications de type appropriées, pourra obtenir une habilitation JAR 145 dans l une ou plusieurs des catégories suivantes : 1) une habilitation de personnel de catégorie A autorise son titulaire à prononcer l APRS après des opérations d entretien en ligne programmées mineures et des rectifications de défauts simples, comme spécifié dans l'arrêté du 16 juin 1992 visé au présent arrêté, dans la limite des tâches mentionnées spécifiquement sur l habilitation. Les privilèges de certification sont limités aux travaux que le détenteur de l habilitation a personnellement effectués. La catégorie A est divisée en sous catégories relatives aux combinaisons d avions, hélicoptères, moteurs à turbines et à pistons. Note : Une habilitation de personnel de catégorie B1 autorise la certification dans les sous catégories A correspondantes. Un personnel de catégorie B2 peut être qualifié pour toute sous catégorie A, à condition de satisfaire aux exigences appropriées de la sous catégorie A. 2) Une habilitation de personnel de catégorie B1 autorise son titulaire à prononcer l APRS après des opérations d entretien en ligne, y compris sur la cellule de l aéronef, les groupes motopropulseurs et les systèmes mécaniques et électriques. Le remplacement d un élément avionique interchangeable (LRU) n exigeant que des tests simples pour démontrer son bon fonctionnement, est également inclus dans leurs privilèges. La catégorie B1 est divisée en sous catégories relatives aux combinaisons d avions, hélicoptères, moteurs à turbines et à pistons. 3) Une habilitation de personnel de catégorie B2 autorise son titulaire à prononcer l APRS après des opérations d entretien en ligne sur des système avioniques et électriques. 4) Une habilitation de personnel de catégorie C autorise son titulaire à prononcer l APRS après des opérations d entretien en base. L habilitation est valable pour l aéronef dans son intégralité y compris l ensemble des systèmes. 66.25 Exigences en matière de connaissances de base (Voir AMC 66.25 (c) et IEM 66.25(a)) a) Le personnel habilité à prononcer l APRS doit démontrer, par un examen, qu il possède le niveau de connaissances de base requis pour les sujets appropriés de la catégorie prévue au paragraphe 66.20. b) Le niveau de connaissances de base pour les catégories A, B1 et B2 est fixé en annexe 2 de l arrêté du 22 octobre 2001 visé au présent arrêté. Un personnel de catégorie C doit posséder le niveau de connaissances applicable aux catégories B1 ou B2. c) Une reconnaissance totale ou partielle vis à vis des exigences de connaissances de base et de l examen associé sera accordée pour toute autre qualification technique considérée équivalente aux exigences de l annexe 2 de l arrêté du 22 octobre 2001 visé au présent arrêté.

Arrêté du 14 octobre 2002 RTA 1.06.09-7 66.30 Exigences en matière d expérience (Voir AMC 66.30 (a, b, c), AMC 66.30 (d) et AMC 66.30 (e) ) a) Les personnels habilités à prononcer l APRS répondent à des exigences d expérience minimale en entretien d aéronefs civils adaptées à l habilitation ou à la licence JAR 66. Cette expérience pourra être réduite par l autorité si celle-ci est assurée qu une formation JAR 147 ou bien une autre formation technique appropriée a été reçue. Pour les catégories A et B1 ou B2, l expérience pratique a été obtenue sur un échantillon représentatif de travaux d entretien d aéronef. b) L expérience requise en entretien d aéronefs civils sans les réductions du paragraphe (a) est de trois ans pour la catégorie A et de cinq ans pour les catégories B1 ou B2. c) L expérience requise en entretien d aéronefs civils, pour la catégorie C, est de trois ans comme personnel habilité à prononcer l APRS en entretien en ligne de catégorie B1 ou B2, ou en tant qu assistant le personnel de catégorie C en base, ou bien par une combinaison des deux. Pour les personnels habilités à prononcer l APRS de catégorie C qui possèdent un diplôme dans une discipline technique d une université ou d un établissement d enseignement supérieur accepté par l autorité, une autre possibilité d expérience minimale en entretien d aéronefs civils est de trois ans sur une sélection représentative de travaux directement liés à l entretien d aéronef incluant six mois d observation de travaux en base. d) Pour tous les personnels habilités à prononcer l APRS, au moins un an de l expérience requise est une expérience récente sur des aéronefs de la catégorie ou sous catégorie pour laquelle l habilitation ou la licence JAR 66 initiale est demandée. Pour les adjonctions ultérieures l expérience récente d entretien supplémentaire exigée pourra être inférieure à 1 an, mais au moins de trois mois, et dépendra de l importance des différences entre la catégorie ou sous-catégorie détenue et celle demandée. Cette expérience additionnelle devra être caractéristique de la catégorie ou sous-catégorie recherchée. e) L expérience en entretien d aéronefs acquise en dehors d un environnement d entretien d aéronefs civils sera acceptée par l autorité si elle a l assurance qu un tel entretien est équivalent à celui exigé par la présente annexe. Une expérience supplémentaire en entretien d aéronefs civils sera en outre exigée pour permettre la compréhension de l environnement. 66.40 Maintien de validité (Voir AMC 66.40 et IEM 66.40) a) Le détenteur d une licence JAR 66, pour en maintenir la validité, la présente périodiquement à l autorité dans un délai ne dépassant pas cinq ans après sa délivrance, sa dernière présentation pour renouvellement ou sa dernière modification. b) En cas de présentation en dehors de ce délai, les conditions de renouvellement font l'objet d'un examen au cas par cas par l'autorité.

RTA 1.06.09-8 Arrêté du 14 octobre 2002 66.45 Formation aux types/tâches et qualification (Voir AMC 66.45 (a), AMC 66.45 (b), AMC 66.45 (c), IEM 66.45 (b,c), et IEM 66.45 (d) a) Les personnels de catégorie A, avant l obtention d une habilitation JAR 145 sur un type d aéronef particulier, doivent détenir une licence JAR 66 ou pouvoir justifier d'un niveau de connaissances et d'expérience équivalent à celui exigé pour la licence et ses mentions associées. Les privilèges d'habilitation peuvent être octroyés seulement après achèvement satisfaisant de la formation aux tâches d entretien d aéronef correspondantes effectuée par un organisme JAR 145 ou JAR 147. b) Les personnels de catégorie B1 ou B2, avant l obtention d une habilitation JAR 145 sur un type d aéronef particulier, doivent détenir une licence JAR 66 portant mention de la qualification de type, ou pouvoir justifier d'un niveau de connaissances et d'expérience équivalent à celui exigé pour la licence et ses mentions associées. Les privilèges d'habilitation peuvent être octroyés seulement après achèvement satisfaisant de la formation au type d'aéronef exigée des personnels de catégorie B1 ou B2. Cette formation est approuvée par l autorité ou effectuée dans un organisme agréé JAR147 à cet effet. c) Les personnels de catégorie C, avant l obtention d une habilitation JAR 145 sur un type d aéronef particulier, doivent détenir une licence JAR 66 portant mention de la qualification de type, ou pouvoir justifier d'un niveau de connaissances et d'expérience équivalent à celui exigé pour la licence et ses mentions associées. Les privilèges d'habilitation peuvent être octroyés seulement après achèvement satisfaisant de la formation au type d'aéronef exigée des personnels de catégorie C. Cette formation est approuvée par l autorité, ou effectuée dans un organisme agréé JAR147 à cet effet. Toutefois dans le cas d une personne de catégorie C qualifiée par la possession d un diplôme universitaire selon l alinéa 66.30 (c), la première formation au type d aéronef nécessaire est celle exigée des personnels de catégorie B1 ou B2. d) L accomplissement de la formation aux tâches/types d aéronefs requis par les alinéas (a) à (c) ci-dessus, est démontré par la réussite à un examen. 66.50 Aptitude médicale (Voir AMC 66.50) réservé 66.55 Preuve des qualifications (Voir IEM 66.55) b) Le personnel habilité à prononcer l APRS produit, à la demande de l'autorité, soit sa licence JAR 66, soit les justificatifs définis au 66.10 (a). 66.60 Conditions d équivalence (Voir AMC 66.60) réservé 66.65 Révocation, suspension ou limitation (Voir IEM 66.65) réservé