BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N 10032008 DIFFUSION GENERALE Documents Administratifs



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BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N 10032008 DIFFUSION GENERALE Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2008/30 NOTE COMMUNE N 15/2008 O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 56 et 57 de la loi n 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l année 2008 relatives à l'harmonisation de la législation relative à la taxe de circulation avec la législation relative à la taxe unique de compensation de transports routiers et clarification du champ des exonérations et des procédures de suspension de la taxe unique de compensation de transports routiers. R E S U M E Harmonisation de la législation relative à la taxe de circulation avec la législation relative à la taxe unique de compensation de transports routiers et clarification du champ des exonérations et des procédures de suspension de la taxe unique de compensation de transports routiers. 1- L'article 56 de loi de finances pour l année 2008 a prévu des dispositions visant l'harmonisation de la législation relative à la taxe de circulation avec la législation relative à la taxe unique de compensation de transports routiers et ce par l'exonération des véhicules utilitaires dont la charge utile est supérieure à 300 Kg de la taxe de circulation au lieu d'une charge utile de 500 Kg. 2- Ledit article a prévu la reformulation du paragraphe relatif aux exonérations et ce par la préservation des mêmes exonérations et la confirmation de l'exonération des professionnels du transport de la taxe de circulation au titre de l'usage professionnel. D.G.I. 71

3- L'article 57 de la loi de finances pour l'année 2008 a fixé les procédures de suspension de la taxe unique de compensation de transports routiers et ce en: - instituant l'obligation d'obtenir un permis de circulation avant le commencement de l'activité pour chaque propriétaire d'un véhicule destiné au transport de personnes ou au transport de marchandises, - fixant les cas de suspension provisoire ou définitive de la taxe et la période minimale de suspension à 7 jours, - instituant l'obligation de présenter aux services du ministère du transport une attestation justifiant le paiement de la taxe en cas de cession du véhicule et ce pour accomplir les formalités de transfert de propriété. D.G.I. 72

Les articles 56 et 57 de la loi n 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l'année 2008 ont prévu des dispositions relatives à l'harmonisation de la législation relative à la taxe de circulation avec la législation relative à la taxe unique de compensation de transports routiers et à la fixation des procédures de suspension de la taxe unique de compensation de transports routiers. La présente note a pour objet de rappeler la législation en vigueur au 31 décembre 2007 et de commenter ces dispositions. I- Rappel de la législation en vigueur au 31 décembre 2007 Conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2007, sont soumis à la taxe unique de compensation de transports routiers notamment, les véhicules automobiles et les véhicules remorqués destinés au transport de marchandises pour le compte d'autrui ou pour propre compte d'une charge utile supérieure à 300 Kg. Alors que sont soumises à la taxe de circulation notamment, les voitures de tourisme et sont exonérés de ladite taxe les véhicules utilitaires d'une charge utile supérieure à 500 Kg. Par ailleurs, la législation en vigueur en matière de taxe unique de compensation de transports routiers a prévu l'obligation pour chaque propriétaire de véhicule destiné au transport de marchandises ou de personnes, soumis à ladite taxe, d'obtenir un permis de circulation, et a fixé les cas et les procédures de renouvellement dudit permis. Et en vertu des dispositions de l'article 24 du code des droits et procédures fiscaux, ladite taxe peut être réclamée jusqu'à l'expiration de la quatrième année qui suit l'année au cours de laquelle l'impôt est dû. Toutefois la période considérée pour la liquidation de la taxe ne peut excéder six mois pour les véhicules qui ne bénéficient pas de la suspension de la taxe lors du dépôt provisoire du permis de circulation et ce sans mentionner explicitement dans la loi les catégories des véhicules concernés par la suspension. Ainsi sur le plan pratique la taxe unique de compensation de transports routiers est suspendue provisoirement pour les véhicules de transport de personnes et les véhicules de transport de D.G.I. 73

marchandises dont la charge utile dépasse 5 tonnes et ce à condition du dépôt du permis de circulation pour une période minimale de 5 jours, et définitivement en cas de cession du véhicule ou de justification que le véhicule est hors d'usage. II- Apports de la loi de finances pour l'année 2008 1. Les dispositions relatives à l'harmonisation de la législation relative à la taxe de circulation avec la législation relative à la taxe unique de compensation de transports routiers et la clarification du domaine des exonérations Dans le but d'harmoniser la législation en vigueur en matière de taxe de circulation avec la législation en vigueur en matière de taxe unique de compensation de transports routiers et de fixer le champ d'application de chaque taxe, l'article 56 de la loi n 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l'année 2008 a prévu, l'exonération des véhicules utilitaires dont la charge utile dépasse 300 Kg de la taxe de circulation au lieu d'une charge utile de 500 Kg. De ce fait et à partir du 1 er janvier 2008, les véhicules utilitaires dont la charge utile dépasse 300 Kg seront exonérés de la taxe de circulation et soumis à la taxe unique de compensation de transports routiers. Le même article a confirmé au sein de la loi les exonérations de la taxe de circulation accordées aux taxis grand tourisme et aux véhicules de transports publics "taxis", "louages" et transport rural et ce au titre de l'usage professionnel et a préservé les mêmes exonérations relatives aux véhicules immatriculés hors de Tunisie pendant les 3 premiers mois de leur séjour en Tunisie. 2. Les dispositions relatives à la suspension de la taxe unique de compensation de transports routiers Dans le but de clarifier les cas et les modalités de suspension de la taxe unique de compensation de transports routiers et de regrouper les textes relatifs au permis de circulation des véhicules de transport public de personnes ou de marchandises en les insérant dans les dispositions relatives D.G.I. 74

à ladite taxe prévues par la loi n 1983-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour l'année 1984, l'article 57 de la loi n 2007-70 du 27 décembre 2007 a: - institué l'obligation d'obtenir un permis de circulation délivré par la recette des finances dont relève le propriétaire du véhicule selon un modèle établi par l'administration et ce avant le commencement de l'activité pour les véhicules de transport de marchandises et de transport de personnes et ce après avoir déposé une demande à cet effet accompagnée de la carte d'immatriculation du véhicule et d'une copie de la carte d'identité nationale ou de la carte d'identification fiscale pour les personnes physiques et de la carte d'identification fiscale pour les personnes morales. - mentionné expressément la possibilité de suspension de la taxe provisoirement pour les véhicules de transport de marchandises dont la charge utile dépasse 5 tonnes et pour les véhicules de transport public et privé de personnes sans que la période minimale de suspension ne soit inférieure à 7 jours. La suspension est accordée sur la base d'une demande écrite déposée à cet effet à la recette des finances dont relève le propriétaire du véhicule avec l'obligation du dépôt du permis de circulation et ce contre récépissé. La période de suspension est calculée à partir du jour qui suit le jour du dépôt du permis de circulation. La suspension est matérialisée par la déduction du montant de la taxe payée au titre de la période au cours de laquelle la taxe est suspendue du montant de la taxe due ultérieurement. - prévu la possibilité de la suspension définitive de la taxe, pour les cas de cession du véhicule ou lorsqu'il est devenu hors d'usage et ce sous réserve de la présentation d'une demande écrite à cet effet à la recette des finances dont relève le propriétaire du véhicule accompagnée selon le cas du permis de circulation et du contrat de cession du véhicule en cas de cession du véhicule, ou d'une attestation délivrée par les services du ministère chargé du transport justifiant que le véhicule est hors d'usage, contre récépissé. D.G.I. 75

Par ailleurs, et dans le but de rationaliser le recouvrement de la taxe unique de compensation de transports routiers, l'article 57 susvisé a prévu qu'en cas de cession d'un véhicule soumis à ladite taxe, le transfert de propriété est subordonné à la présentation aux services compétents du ministère du transport d'un certificat délivré par le receveur des finances dont relève le propriétaire du véhicule justifiant le paiement de la taxe due jusqu'à la date de la cession du véhicule ainsi que les pénalités y afférentes et ce sur la base de la note délivrée par le chef de bureau de contrôle des impôts compétent justifiant l'absence de contentieux concernant le véhicule objet de la cession. III- Date d'entrée en vigueur des nouvelles mesures Les dispositions des articles 56 et 57 de la loi des finances pour l'année 2008 s'appliquent à partir du 1 er janvier 2008. LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Signé : Mohamed Ali Ben Malek D.G.I. 76