CBD. Distr. GÉNÉRALE. UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.3 20 août 2014 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS

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CBD CONFÉRENCE DES PARTIES À LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE SIÉGEANT EN TANT QUE RÉUNION DES PARTIES AU PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES Septième réunion Pyeongchang, République de Corée, du 29 septembre au 3 octobre 2014 Point 8 de l'ordre du jour provisoire * Distr. GÉNÉRALE UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.3 20 août 2014 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DES STRUCTURES ET DES PROCESSUS EN VERTU DE LA CONVENTION ET DE SES PROTOCOLES Création d un organe subsidiaire pour la mise en application Note du Secrétaire exécutif I. INTRODUCTION 1. La Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, au paragraphe 2 de sa décision XI/10, a prié le Secrétaire général, en consultation avec le Bureau, de préparer une proposition sur l'amélioration des structures et des processus en vertu de la Convention et de ses deux Protocoles, y compris la périodicité des réunions jusqu'en 2020, l'organisation des travaux intersessions et l'organisation des réunions de la Conférence des Parties et de la COP-MOP des deux Protocoles, pour examen par le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'examen de l'application de la Convention (GTEA) à sa cinquième réunion. En outre, au paragraphe 3 de cette même décision, la Conférence des Parties a prié le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'examen de l'application de la Convention d'analyser la proposition et d'élaborer une recommandation pour examen par la Conférence des Parties à sa douzième réunion. 2. À sa cinquième réunion, tenue à Montréal du 16 au 20 juin 2014, le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'examen de l'application de la Convention a analysé l élément de son ordre du jour sur l'amélioration de l'efficacité des structures et des processus de la Convention et de ses Protocoles sur la base des propositions élaborées par le Secrétariat. Le Groupe de travail, lors de l'examen de cette question, a convenu d une approche intégrée, tout en remarquant que la distinction juridique de chaque instrument et la participation efficace aux processus et aux structures du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques et du Protocole de Nagoya sur l accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation, doivent être garanties. Dans ce contexte, il a souligné l'importance d'organiser des réunions simultanées de la Convention et de ses protocoles afin que toutes les Parties puissent participer pleinement et efficacement. * UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/1.

Page 2 3. En outre, le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'examen de l'application de la Convention a également recommandé que la Conférence des Parties à la Convention établisse un organe subsidiaire pour la mise en application en vue de remplacer le Groupe de travail, et a demandé au Secrétaire exécutif de préparer les termes de références de l'organe subsidiaire ; ce dernier sera chargé d'analyser l'application de la Convention et de ses Protocoles pour examen par la douzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention, la septième réunion des Parties au Protocole de Cartagena et la première réunion des Parties au Protocole de Nagoya. 4. Dans ce contexte, le Secrétaire exécutif a préparé et mis à disposition le document UNEP/CBD/COP/12/25/Add.1 pour examen à la douzième réunion de la Convention sur la diversité biologique, la septième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques et la première réunion du Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages. Le document, UNEP/CBD/COP/12/25/Add.1, est mis à disposition de la septième réunion des Parties au Protocole de Cartagena en annexe au présent document. Les éléments suggérés pour un projet de décision ont été établis sur la base de l'information et des suggestions contenues dans le document UNEP/CBD/COP/12/25/Add.1 et sont mis à disposition à la section II ci-dessous pour examen par les Parties au Protocole de Cartagena lors de leur septième réunion. II. ÉLÉMENTS PROPOSÉS POUR UN PROJET DE DÉCISION 5. À la lumière de ce qui précède et des informations détaillées contenues dans le document UNEP/CBD/COP/12/25/Add.1 (en annexe du présent document), la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques devrait : (a) rappeler l'article 29, paragraphe 4 du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, qui précise les mesures que la Conférence des Parties doit mettre en œuvre en vue de surveiller l application de la Convention, (b) rappeler l'article 30 du Protocole qui prévoit que tout organe subsidiaire, créé par ou en vertu de la Convention, peut servir le Protocole si la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques le décide, et auquel cas la réunion des Parties doit spécifier les fonctions que doit exercer l'organe subsidiaire en question ; (c) Examiner les termes de références d'un organe subsidiaire pour la mise en application établi par le Secrétaire exécutif, conformément à la recommandation du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'examen de l application de la Convention à sa cinquième réunion ; (d) Reconnaître les avantages des approches intégrées pour l'examen et le soutien de l application de la Convention et de ses Protocoles ; (e) Constater en outre l'importance de la participation totale et efficace de toutes les Parties, en particulier des États Parties en développement, et notamment les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement et les Parties à économie en transition, aux réunions de l'organe subsidiaire pour la mise en application, La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques devrait également adopter une décision formulée comme suit : La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, 1. Décide de désigner l'organe subsidiaire pour la mise en application, s il est mis en place par la Conférence des Parties à la Convention, à sa douzième réunion, afin qu il assiste également le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques ;

Page 3 2. Convient que les termes de références de l'organe subsidiaire pour la mise en application proposés en annexe du document UNEP/CBD/COP/12/25/Add.1 doit, s il est adopté par la Conférence des Parties à la Convention, à sa douzième réunion, s appliquer mutatis mutandis aux fonctions de l'organe subsidiaire en vertu du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques ; 3. Demande au Secrétaire exécutif de préparer une liste indicative des fonctions que l'organe subsidiaire pour la mise en application devra mener pour examiner et soutenir la mise en œuvre en vertu du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques pour examen par l'organe subsidiaire, à sa première réunion, en tenant compte du processus et des résultats pertinents de la troisième évaluation et examen de l'efficacité du Protocole.

Page 4 Annexe CRÉATION D'UN ORGANE SUBSIDIAIRE POUR LA MISE EN APPLICATION INTRODUCTION 1. Le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'examen de l application de la Convention (GTEA) a analysé, à sa cinquième réunion, les propositions du Secrétaire exécutif en réponse au paragraphe 2 de la décision XI/10, sur l'amélioration de l'efficacité des structures et des processus en vertu de la Convention et de ses deux Protocoles. Le GTEA a recommandé, à la Conférence des Parties, la création d'un Organe subsidiaire pour la mise en application. 2. Le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'examen de l application de la Convention (GTEA) a prié le Secrétaire exécutif de préparer les termes de référence d un Organe subsidiaire pour la mise en application (SBI) remplaçant le GTEA, qui ait pour mandat de surveiller la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles, pour examen lors de la douzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention, de la septième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Cartagena et de la première réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Nagoya. Les termes de référence doivent prendre en compte le mandat des autres organes subsidiaires de la Convention et, si nécessaire, proposer des modifications à ces derniers (recommandation 5/2, paragraphe 1 (d)). 3. Ce document, préparé en réponse à la recommandation 5/2 du GTEA, comporte trois sections et une annexe. La section I présente un aperçu des mandats existants sur l examen la mise en œuvre de la Convention. La section II souligne le contexte de la création d'un Organe subsidiaire pour la mise en application et les points pris en compte dans la préparation de ses termes de référence. La section III contient un projet de décision pour la création de l'organe subsidiaire pour la mise en application ainsi que les termes de référence proposés (annexe I). I. EXAMEN DE L APPLICATION DE LA CONVENTION 4. L'article 23 de la Convention stipule que la Conférence des Parties doit veiller à l'application de la présente Convention, et, à cette fin, doit, entre autres, déterminer le format et la périodicité de communication des informations à présenter en vertu de l'article 26 ; examiner ces dernières ainsi que les rapports présentés par tout organe subsidiaire ; et analyser et mettre en œuvre toute mesure supplémentaire nécessaire à l atteinte des objectifs de la Convention en fonction de l'expérience acquise. 5. L'article 25 de la Convention sur la diversité biologique a établi un organe subsidiaire chargé d apporter des avis scientifiques, techniques et technologiques, afin de fournir à la Conférence des Parties, en temps opportun et, si approprié, à ses autres organes subsidiaires, des recommandations sur la mise en œuvre de la Convention. Plus précisément, cet organe subsidiaire est chargé de fournir des évaluations scientifiques et techniques sur l'état de la diversité biologique ; de préparer des évaluations scientifiques et techniques sur les effets des mesures prises conformément aux dispositions de la présente Convention ; d identifier des technologies et savoir-faire de pointe, innovants et efficaces relatifs à la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, et d indiquer les voies et moyens de promouvoir le développement et / ou le transfert de ces technologies, etc. 6. En 2002, les Parties à la Convention sur la diversité biologique ont adopté le Plan stratégique pour la Convention (2002-2010), par le biais de la décision VI/26, et ont prié le Secrétaire exécutif de fournir des informations appropriées aux Parties lors d'une réunion intersessions pour l'examen de l évaluation future des progrès dans l application de la Convention et du Plan stratégique, conformément aux dispositions pertinentes de la cette dernière. 7. La décision VII/30, paragraphe 23, a ensuite approuvé la création d'un Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'examen de l'application de la Convention, chargé d examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et du Plan stratégique, ainsi que les avancées dans l atteinte de l'objectif 2010 conformément au programme de travail pluriannuel de la Conférence des Parties (décision VII/31). Le mandat du GTEA comprenait un examen des impacts et de l'efficacité des

Page 5 processus existants de la Convention, tels que les réunions de la Conférence des Parties, de l'organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, des Correspondants nationaux et du Secrétariat, dans le cadre de l'ensemble du processus visant à améliorer le fonctionnement de la Convention et la mise en œuvre du Plan stratégique, et à examiner les moyens d'identifier et de surmonter les obstacles à l application efficace de la Convention. 8. Les Parties à la Convention ont reconnu, par le biais de cette même décision (VII/30), la nécessité de mettre en place un processus d'évaluation, de présentation de rapports et d'examen du Plan stratégique 2002-2010, et ont décidé d'y consacrer le temps nécessaire lors des réunions ultérieures de la Conférence des Parties et de l Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, ainsi que des groupes de travail spéciaux à composition non limitée. Les Parties ont estimé que les Stratégies et plans d'action nationaux pour la diversité biologique (SPANB) étaient le principal mécanisme de mise en œuvre de la Convention et du Plan stratégique. 9. La décision VII/30 a également autorisé la création d un cadre visant à renforcer l'évaluation des réalisations et des progrès dans la mise en œuvre du Plan stratégique 2002-2010, et notamment sa mission de réduction significative du rythme actuel de perte de biodiversité aux niveaux mondial, national et régional. 10. Suite à l'examen en 2010 du Plan stratégique pour la Convention 2002-2010, la Conférence des Parties, par le biais de la décision X/2, a adopté un nouveau Plan stratégique pour la diversité biologique portant sur la période 2011-2020, ainsi que les 20 Objectifs d'aichi pour la biodiversité, après avoir pris en compte, non sans inquiétude, les conclusions de la troisième édition des Perspectives mondiales de la diversité biologique confirmant que l'objectif pour la biodiversité 2010 n'avait pas été atteint dans son intégralité et identifiant les obstacles qui empêchaient d y parvenir. 11. La décision X/2, la Conférence des Parties, rappelant son rôle en matière de contrôle de la mise en œuvre de la Convention, décidait que lors des prochaines réunions de la Conférence des Parties les progrès accomplis dans l application du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 seraient examinés, les expériences pertinentes pour l application seraient partagées et des orientations sur les moyens de surmonter les obstacles rencontrés seraient fournies. Les Parties ont également décidé d'examiner, à leur onzième réunion, la nécessité de mécanismes supplémentaires ou la possibilité de les développer, ou les améliorations aux mécanismes existants, tels que l'organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques et le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'examen de l application de la Convention, pour permettre aux Parties de s'acquitter de leurs engagements au titre de la Convention et mettre en œuvre le Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020. 12. Le Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020, indique, au paragraphe 19, que la Conférence des Parties, avec le soutien des autres organes de la Convention, en particulier le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'examen de l application de la Convention, suivrait de près la mise en œuvre de ce Plan stratégique, appuierait une mise en œuvre efficace par les Parties, et s assurerait que les nouvelles directives tiennent compte de l'expérience des Parties dans l application de la Convention, en ligne avec le principe de gestion adaptative par l'apprentissage actif. La Conférence des Parties (COP) examinera les progrès dans l atteinte des Objectifs d'aichi pour la biodiversité définis dans le Plan stratégique et fournira des recommandations en vue de surmonter les obstacles rencontrés dans leur réalisation, et, le cas échéant, de renforcer les mécanismes soutenant la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation. 13. La Convention, le Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et d'autres décisions de la CdP ont identifié des moyens et des mécanismes pour soutenir la mise en œuvre, tels que le renforcement des capacités, la formation et sensibilisation du public, la coopération technique et scientifique, les ressources financières, le mécanisme financier, les partenariats et les initiatives visant à renforcer la coopération et les mécanismes de soutien à la recherche, au suivi et à l'évaluation, entre autres. L'examen de ces mécanismes en vue de renforcer l efficacité de la mise en œuvre de la Convention et des décisions de la Conférence des Parties et de l'organe subsidiaire pour la mise en application, pourrait, à cet égard, jouer un rôle important.

Page 6 II. L ORGANE SUBSIDIAIRE POUR LA MISE EN APPLICATION ET SES TERMES DE RÉFÉRENCE 14. Comme indiqué dans l'introduction ci-dessus, le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'examen de l'application (GTEA), à sa cinquième réunion, a analysé les propositions sur l'amélioration de l'efficacité des structures et des processus de la Convention et de ses Protocoles, en réponse à la décision X1/10 de la Conférence des Parties. Dans ce contexte, le GTEA a recommandé, entre autres, que la Conférence des Parties décide, à sa douzième réunion, d'établir un Organe subsidiaire pour la mise en application. 15. Selon cette recommandation, 1 ce dernier est destiné à remplacer le GTEA et devra également soutenir la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques et la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages. Dans ce contexte, le GTEA a demandé au Secrétaire exécutif de préparer les termes de référence de cet organe subsidiaire dont le mandat sera d examiner l application de la Convention et de ses Protocoles, pour examen à la douzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention, à la septième réunion des Parties au Protocole de Cartagena et à la première réunion des Parties au Protocole de Nagoya. 16. Conformément à cette demande, le Secrétaire exécutif a préparé les termes de référence annexés au présent document. Dans la préparation de ces derniers, le Secrétaire exécutif a examiné les termes de référence, les fonctions et les activités de plusieurs organismes et accords au sein et en dehors de la Convention, en particulier ceux du GTEA, de l'osastt, du Groupe de travail sur l'article 8 (j) et dispositions connexes, et de l OSASTT et SBI de la CCNUCC. Les dispositions du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques et du Protocole de Nagoya, sur les organes subsidiaires visés respectivement aux articles 30 et 27, ont également été prises en compte. L'article 30 du Protocole de Cartagena stipule que la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole, peut décider que tout organe subsidiaire créé par la Convention ou en vertu de cette dernière peut soutenir le Protocole, tandis que l'article 29 du Protocole de Nagoya prévoit que tout organe subsidiaire établi par la Convention ou en vertu de cette dernière peut appuyer son action. 17. Les termes de référence proposés contiennent quelques fonctions de base et générales qui pourraient être appropriées pour un Organe subsidiaire pour la mise en application. Les termes de référence sont formulés d'une manière générale, afin qu'ils puissent également s appliquer aux deux Protocoles, mutatis mutandis, s ils sont acceptés par la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties aux protocoles respectifs. III. ÉLÉMENTS PROPOSÉS POUR UN PROJET DE DÉCISION 18. Le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'examen de l application de la Convention, a préparé, dans sa recommandation 5/2, un élément d un projet de décision pour examen par la Conférence des Parties à sa douzième réunion, reproduit ci-dessous au premier paragraphe. D'autres éléments à incorporer dans le projet de décision sont également proposés pour examen par la Conférence des Parties : La Conférence des Parties, Rappelant l'article 23, paragraphe 4 de la Convention, qui précise les mesures que la Conférence des Parties doit mettre en œuvre en vue de surveiller l application de la Convention, Rappelant également l'article 23, paragraphe 4 (g) et l'article 26, paragraphe 1, du règlement intérieur pour les réunions de la Conférence des Parties, qui se réfère à la possible création d autres organes subsidiaires par la Conférence des Parties, Constatant les avantages des approches intégrées pour l'examen et l'appui de la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles, 1 Recommandation 5/2 du GTEA.

Page 7 Constatant en outre l'importance de la participation totale et efficace de toutes les Parties, en particulier des États Parties en développement, et notamment les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement et les pays à économie en transition, aux réunions de l'organe subsidiaire pour la mise en application, Constatant également l'importance de la participation totale et efficace des représentants des communautés autochtones et locales aux réunions d'un Organe subsidiaire pour la mise en application, en particulier pendant l'examen, par l'organe subsidiaire, de questions relatives à la mise en œuvre de l'article 8 (j) et des dispositions connexes de la Convention, Décide d'établir un Organe subsidiaire pour la mise en application en vue de remplacer le Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l'examen de l application de la Convention, dont le mandat est énoncé dans les termes de référence en annexe à la présente décision ; Demande à l'organe subsidiaire pour la mise en application de mettre en œuvre les tâches décrites à l'annexe de la présente décision, ainsi que celles relevant de ses termes de références, tels que prévus par la Conférence des Parties ou la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties aux deux Protocoles, et de présenter des rapports sur ses travaux ; Demande au Secrétaire exécutif d appuyer le travail de l'organe subsidiaire pour la mise en application en organisant, entre autres, ses réunions, et en préparant la documentation nécessaire à ces dernières et à la présentation de ses rapports ; Demande au Secrétaire exécutif d organiser une réunion de l'organe subsidiaire pour la mise en application qui se tiendra avant la treizième session de la Conférence des Parties. 19. En outre, la Conférence des Parties devrait reconnaître toutes les décisions pertinentes sur cette question de la septième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Cartagena, et de la première réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Nagoya, ou recommander que ces dernières désignent également l Organe subsidiaire pour la mise en application en vue de soutenir la mise en œuvre de ces Protocoles. Annexe TERMES DE REFERENCE DE L ORGANE SUBSIDIAIRE POUR LA MISE EN APPLICATION 1. Sous la direction de la Conférence des Parties, l'organe subsidiaire pour la mise en application doit remplir les fonctions suivantes afin d aider cette dernière à contrôler la mise en œuvre de la Convention conformément à l'article 23, paragraphe 4 : (a) Examiner les informations pertinentes sur les progrès de la mise en œuvre de la Convention, y compris du soutien de l application de la Convention, des plans et objectifs stratégiques adoptés en vertu de la Convention et d'autres décisions pertinentes de la Conférence des Parties ; (b) Élaborer de nouvelles directives et aider la Conférence des Parties à la préparation des décisions sur le renforcement de la mise en œuvre de la Convention, le cas échéant ; (c) Élaborer des recommandations visant à surmonter les obstacles rencontrés dans l application de la Convention, et des plans et objectifs stratégiques adoptés en vertu de cette dernière ; (d) Formuler des recommandations sur la façon de renforcer les mécanismes de soutien de la mise en œuvre ; (e) Identifier les voies et moyens qui favorisent l'intégration et l'efficacité de la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles, le cas échéant ; (f) Exercer les autres fonctions déterminées, le cas échéant, par la Conférence des Parties ; 2. L'Organe subsidiaire pour la mise en application devra exercer les fonctions qui lui sont attribuées par la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties aux deux Protocoles ;

Page 8 3. Dans l'exercice de ses fonctions, l'organe subsidiaire pour la mise en application devra prendre en compte le rôle et les fonctions de l'organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques et organiser son travail en conséquence. 4. L'Organe subsidiaire pour la mise en application et l'organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques doivent, le cas échéant, échanger des informations afin d'assurer la complémentarité de leurs travaux et éviter les chevauchements.