Et les organisations syndicales représentatives signataires ci-dessous, PREAMBULE



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Transcription:

Accord AXA Assurances du 8 juillet 2002 relatif à la Prévoyance et aux Frais de Santé des salariés de l Etablissement AXA Assurances de l Île de la Réunion Entre les sociétés AXA Assurances IARD SA et AXA Assurances VIE SA, ci-après dénommées AXA Assurances, représentées par Monsieur Guillaume DE LUSSAC, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, Et les organisations syndicales représentatives signataires ci-dessous, d une part, d autre part, Il a été convenu ce qui suit. PREAMBULE L accord RSG du 1 er juin 2001 relatif à la Prévoyance et aux Frais de Santé du Groupe AXA en France a renvoyé à la négociation collective d entreprise la mise en place de dispositions équivalentes à celles qu il définit en matière de régime complémentaire de Prévoyance et de Frais de Santé notamment pour les salariés de l Etablissement AXA Assurances de l Île de la Réunion. Dans ce contexte et compte tenu des orientations définies par l accord RSG du 1 er juin 2001, des réunions de négociation collective se sont déroulées les 15 octobre 2001, 30 novembre 2001, 5 février 2002 et 4 juillet 2002. Au terme de ces rencontres, les parties signataires sont convenues d étendre au bénéfice des salariés de le régime complémentaire de Prévoyance et de Frais de Santé mis en place au sein du groupe AXA en France par l accord RSG du 1 er juin 2001. Le présent accord définit donc les conditions et les modalités d application de ce régime complémentaire de Prévoyance et de Frais Santé pour les salariés de l établissement AXA Assurances de l Île de la Réunion. 1

Les parties signataires reconnaissent que le régime complémentaire de Prévoyance et de Frais de Santé mis en place par le présent accord constitue une avancée significative en matière sociale, en comparaison des garanties complémentaires de Prévoyance et de Frais de Santé actuellement applicables au sein de l Etablissement AXA Assurances de l Ile de la Réunion. En outre, il est rappelé que l objectif d intérêt collectif poursuivi par les parties signataires dans le cadre de la mise en place de ce régime complémentaire de Prévoyance et de Frais de Santé pour les salariés de l Etablissement AXA Assurances de l Île de la Réunion est notamment : d une part, de sécuriser l équilibre technique du régime des garanties de Prévoyance et de Frais de Santé, et, d autre part, de pérenniser la contribution de l entreprise au financement desdites garanties. 2

SOMMAIRE Article 1. Objet et champ d application..p.4 Article 1.1. Le régime complémentaire obligatoire de Prévoyance et de Frais de Santé...p.4. Article 1.2. Le régime complémentaire facultatif de Frais de Santé p.4. Article 2. Caractéristiques générales du régime de Prévoyance et de Frais de Santé...p.4 Article 2.1. Les garanties de Prévoyance et de Frais de Santé.. p.4. 2.1.1. Les garanties de Prévoyance et de Frais de Santé définies par l accord RSG du 1 er juin 2001.....p.4. 2.1.2. L intégration de garanties équivalentes à celles définies par le Régime Professionnel de Prévoyance du Personnel des sociétés d Assurances..p.5. Article 2. 2. Les cotisations salariales de Prévoyance et de Frais de Santé.p.5. 2.2.1. Prévoyance p.5. 2.2.2. Frais de Santé p.6. Article 3. Application du régime de Prévoyance et de Frais de Santé...p.7. Article 4. Principe de substitution.. p.7. Article 5. Clause de sauvegarde.....p.7. Article 6. Formalités légales de Publicité..p.8. ANNEXES Avenants aux contrats de Prévoyance et de Frais de Santé du Groupe AXA du 1 er juin 2001....p.9. - avenant au contrat groupe n 2 465 006 12 - avenant au contrat groupe n 2 465 006 11 - avenant au contrat groupe n 2 465 006 26 - avenant au contrat groupe n 2 465 006 25 - avenant au contrat groupe n 2 465 006 21 3

Article 1. Objet et champ d application Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein de l établissement AXA Assurances de l Île de la Réunion un régime complémentaire obligatoire de Prévoyance et de Frais de Santé, d une part, et un régime complémentaire facultatif de Frais de Santé, d autre part, dans les conditions définies au présent accord. Article 1.1. Régime complémentaire obligatoire de Prévoyance et de Frais de Santé Le régime complémentaire obligatoire de Prévoyance (avenants aux contrats groupe n 2 465 006 12 et n 2 465 006 11) et de Frais de Santé (avenant au contrat groupe n 2 465 006 21) est applicable dans les conditions définies ci-après aux salariés de l établissement AXA Assurances de l Île de la Réunion titulaires d un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à l exclusion des cadres de Direction, des expatriés, des stagiaires, des vacataires et des temporaires d été. Article 1.2. Régime complémentaire facultatif de Frais de Santé Le régime complémentaire facultatif de Frais de Santé (avenants aux contrats groupe n 2 465 006 25 et 2 465 006 26) est applicable dans les conditions définies ci-après : aux salariés retraités à compter du 1 er octobre 2002 de l établissement AXA Assurances de l Île de la Réunion et à leurs ayants droits définis à l article 14 de l accord RSG du 1 er juin 2001 relatif à la Prévoyance et aux Frais de Santé du Groupe AXA en France, aux ayants droits, définis à l article 14 de l accord RSG du 1 er juin 2001 précité, des salariés de mentionnés à l article 1.1. du présent accord. Article 2. Caractéristiques générales du régime de Prévoyance et de Frais de Santé Article 2. 1. Les garanties de Prévoyance et de Frais de Santé 2.1.1. Les garanties de Prévoyance et de Frais de Santé définies par l accord RSG du 1 er juin 2001 Les salariés de l Etablissement AXA Assurances de l Ile de la Réunion définis à l article 1.1. du présent accord, les salariés retraités à compter du 1 er octobre 2002 de l Etablissement AXA Assurances de l Île de la Réunion et les ayants droits définis à l article 1.2 du présent accord, bénéficieront à partir du 1 er octobre 2002 des garanties complémentaires de Prévoyance et de Frais de Santé définies par l accord RSG du 1 er juin 2001. A ce titre, ils sont soumis à l ensemble des dispositions dudit accord RSG du 1 er juin 2001 en ce qui concerne notamment la Commission Nationale de Suivi, le financement et les conditions d attribution des prestations dans les conditions définies au présent accord. 4

Par dérogation aux principes énoncés aux alinéas 1 et 2 du présent article, les garanties de Frais de Santé de soins dentaires (prothèses) et optiques feront l objet de dispositions spécifiques définies aux annexes du présent accord (avenants aux contrats groupe n 2 465 006 26, n 2 465 006 21 et n 2 465 006 25). Ces garanties se substitueront à celles équivalentes établies par l accord RSG du 1 er juin 2001. 2.1.2. L intégration des garanties équivalentes à celles définies par le Régime Professionnel de Prévoyance du personnel des sociétés d Assurances Les salariés concernés définis à l article 1.1. du présent accord bénéficieront en matière de Prévoyance, à partir du 1 er octobre 2002, d un complément de garanties équivalentes à celles définies par le Régime Professionnel de Prévoyance du personnel des sociétés d Assurances applicable aux salariés des sociétés d Assurances de la France métropolitaine. Ces garanties sont définies aux avenants aux contrats Groupe AXA relatifs aux garanties de Prévoyance (n 2 465 006 12 et n 2 465 006 11) annexés au présent accord. Les dispositions des ces avenants ont une nature conventionnelle et s imposent donc aux adhérents dans les mêmes conditions que les dispositions du présent accord. L employeur prendra à sa charge le coût dudit complément de garanties dont il est précisé qu il sera intégré dans le contrat garantissant le régime de Prévoyance et de Frais de Santé du Groupe AXA en France, et ce dans un but de mutualisation. Il est précisé que ce complément de garanties est acquis aux salariés définis à l article 1.1 du présent accord justifiant de l ancienneté requise, soit : trois mois pour les salariés administratifs et les salariés Inspecteurs non commissionnés, un an pour les salariés commerciaux (Conseillers en Assurances et Placements) et les salariés Inspecteurs commissionnés. Article 2. 2. Les cotisations salariales de Prévoyance et de Frais de Santé Les cotisations applicables, d une part, aux salariés de l établissement AXA Assurances de l Île de la Réunion concernés, tels que définis à l article 1.1. du présent accord, et d autre part, aux salariés retraités à compter du 1 er octobre 2002 de l établissement AXA Assurances de l Île de la Réunion et aux ayants droit concernés, tels que définis à l article 1.2 du présent accord, sont celles définies par l accord RSG du 1 er juin 2001 sur la Prévoyance et les Frais de Santé dans les conditions définies au présent article. 2.2.1. Prévoyance Pour les garanties de Prévoyance (avenants aux contrats groupe n 2 465 006 12 et n 2 465 006 11), les cotisations applicables aux salariés de l Etablissement AXA Assurances de l Île de la Réunion concernés, tels que mentionnés à l article 1.1. du présent accord, sont celles définies à l article 16 de l accord RSG du 1 er juin 2001 dans les conditions précisées ci-après au présent article. 5

2.2.1.1. Salariés administratifs et salariés Inspecteurs non commissionnés Les cotisations définies à l article 16.1 de l accord RSG du 1 er juin 2001 sont applicables aux salariés administratifs et salariés inspecteurs non commissionnés de l établissement AXA Assurances de l Île de la Réunion remplissant les conditions d ancienneté définies à l article 2.1.2. alinéa 4 du présent accord. Les cotisations définies à l article 16.2 de l accord RSG du 1 er juin 2001 sont applicables aux salariés administratifs et salariés Inspecteurs non commissionnés de l établissement AXA Assurances de l Île de la Réunion ne remplissant pas les conditions d ancienneté définies à l article 2.1.2. alinéa 4 du présent accord. 2.2.1.2. Salariés commerciaux (Conseillers en Assurances et Placements) et salariés Inspecteurs commissionnés Les cotisations définies à l article 16.3 l accord RSG du 1 er juin 2001 sont applicables aux salariés commerciaux et aux salariés Inspecteurs commissionnés de l établissement AXA Assurances de l Île de la Réunion remplissant les conditions d ancienneté définies à l article 2.1.2 alinéa 4 du présent accord. Les cotisations définies à l article 16.4 de l accord RSG du 1 er juin 2001 sont applicables aux salariés commerciaux et aux salariés Inspecteurs commissionnés de l établissement AXA Assurances de l Île de la Réunion ne remplissant pas les conditions d ancienneté définies à l article 2.1.2. alinéa 4 du présent accord. 2.2.2. Frais de Santé 2.2.2.1. Garanties complémentaires obligatoires de Frais de Santé Pour les garanties complémentaires obligatoires de Frais de Santé (avenant au contrat groupe n 2 465 006 21), les cotisations définies à l article 17.1. de l accord RSG du 1 er juin 2001 sont applicables aux salariés de l Etablissement AXA Assurances de l Île de la Réunion concernés, tels que mentionnés à l article 1.1. du présent accord, remplissant les conditions d ancienneté définies à l article 2.1.2. alinéa 4 du présent accord. En ce qui concerne les salariés de l Etablissement AXA Assurances de l Île de la Réunion concernés, tels que mentionnés à l article 1.1. du présent accord, ne remplissant pas les conditions d ancienneté définies à l article 2.1.2. alinéa 4 du présent accord, le taux de cotisation salariale applicable est celui défini à l article 17.2. de l accord RSG du 1 er juin 2001. 6

2.2.2.2. Garanties complémentaires facultatives de Frais de Santé Pour les garanties complémentaires facultatives de Frais de Santé (avenants aux contrats groupe n 2 465 006 25 et n 2 465 006 26), les cotisations applicables aux bénéficiaires concernés, tels que définis à l article 1.2. du présent accord, sont celles auxquelles il est fait référence aux articles 13 et 14 de l accord RSG du 1 er juin 2001. Article 3. Application du régime de Prévoyance et de Frais de Santé Le régime complémentaire de garanties de Prévoyance et de Frais de Santé défini au présent accord sera applicable à partir du 1 er octobre 2002, et ce, pour une durée indéterminée. Il suivra les évolutions, d une part, du Régime de Prévoyance et de Frais de Santé du Groupe AXA en France mis en place par l accord RSG du 1 er juin 2001 et, d autre part, du Régime Professionnel de Prévoyance du personnel des sociétés d Assurances, notamment en termes de cotisations et de prestations. Jusqu à la date de mise en application du régime de Prévoyance et de Frais de Santé défini au présent accord, les garanties applicables aux salariés de l Etablissement AXA Assurances de l Île de la Réunion, tels que définis à l article 1.1. du présent accord, aux salariés retraités à compter du 1 er octobre 2002 de l Etablissement AXA Assurances de l Île de la Réunion et aux ayants droit définis à l article 1.2.du présent accord et en vigueur à la date de signature de ce dernier perdureront. Article 4. Principe de substitution Le présent accord se substituera intégralement à l ensemble des dispositions existantes en matière de régime complémentaire de Prévoyance et de Frais de Santé, quelque soit leur origine (accords collectifs d entreprise, usages d entreprise, dispositions unilatérales ), telles que notamment celles issues des protocoles d accords de l établissement AXA Assurances de l Ile de la Réunion du 28 décembre 1993 et du 15 février 1994, et ce, à compter du 1er octobre 2002. Article 5. Clause de sauvegarde En cas d évolution du Régime Professionnel de Prévoyance du personnel des sociétés d Assurances impactant de manière significative le présent accord et/ou l équilibre économique du régime ainsi mis en place, le présent accord cesserait alors de produire de plein droit tout effet dans les trois mois suivant la date de survenance de l événement constaté à l initiative de la partie la plus diligente. 7

Les parties seraient alors amenées à se rencontrer dans ce délai afin de convenir des ajustements éventuels à apporter au régime complémentaire de Prévoyance et de Frais de Santé mis en place par le présent accord. Enfin, en cas de dénonciation de l accord RSG du 1 er juin 2001 relatif à la Prévoyance et aux Frais de Santé du groupe AXA en France, le présent accord cesserait de s appliquer de plein droit à la même date et dans les mêmes conditions que celles résultant de la dénonciation de l accord RSG du 1 er juin 2001. Article 6. Formalités légales de publicité Le présent accord sera rédigé en huit exemplaires dont cinq exemplaires seront déposés à la Direction Départementale du Travail, de l Emploi et de la Formation Professionnelle compétente et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud hommes compétent. 8

ANNEXES AVENANTS AUX CONTRATS GROUPE DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE 9

Marché Professionnels et Réseaux A V E N A N T à effet du 1er octobre 2002 au contrat N 2 465 006 12 (Prévoyance des commerciaux) souscrit par Le GROUPE AXA 10

EXTENSION DE L ASSURANCE Les dispositions du contrat cité en référence sont étendues, aux mêmes clauses et conditions, à l ensemble des salariés commerciaux «Conseillers en Assurances et Placements» et des salariés Inspecteurs commissionnés de l établissement de l Île de la Réunion de : - AXA Assurances IARD SA et AXA Assurances VIE SA, dont le siège est à : 75 001 PARIS 370 rue Saint Honoré. AVEC LES AMENAGEMENTS SUIVANTS : Il est ajouté un complément à la garantie Décès et il est créé une garantie Rente Education dont les modalités sont explicitées dans les annexes ci-après. Ces garanties font l objet du maintien de garantie énoncé à l article I-9 «MAINTIEN DES GARANTIES» des DISPOSITIONS GENERALES du contrat. Dans le chapitre Incapacité de travail invalidité du contrat l assureur se substitue au régime Professionnel de Prévoyance du personnel des sociétés d assurance. La cotisation exprimée en pourcentage de la base de cotisation visée aux dispositions générales du contrat (article I-5) est fixée comme suit : Salarié non marié Salarié marié - Tranche A... :2,96 % 3,63 % - Tranche B... :3,92 % 4,59 % - Tranche C... :5,64 % 5,64 % Majorée des cotisations suivantes au titre des frais de gestion du contrat : Salarié non marié Salarié marié - Tranche A... :0,14 % 0,17 % - Tranche B... :0,18 % 0,21 % - Tranche C... :0,30 % 0,30 % Les aménagements de garanties s appliquent au personnel sous contrat de travail à la date d effet de l avenant. 11

Fait à PARIS, en double exemplaire, le 8 juillet 2002. Pour LE SOUSCRIPTEUR : Pour L ASSUREUR : AXA Assurances Vie SA et AXA Assurances IARD SA Représentées par Monsieur Guillaume DE LUSSAC AXA Collectives 12

ANNEXE 1 A L AVENANT AU CONTRAT N 2 465 006 12 COMPLEMENT A LA GARANTIE DECES (OPTION 1 ou 2) Article 1. OBJET DE LA GARANTIE La garantie a pour objet le versement d un capital supplémentaire en cas de DECES de l adhérent (OPTION 1 OU 2); ledit capital pouvant être versé PAR ANTICIPATION en cas d invalidité absolue et définitive de l adhérent telle que visée à l Article II-6 du chapitre II DECES du contrat (paragraphe II-6.2.), ce qui met fin par voie de conséquence, à la présente garantie en cas de décès de l adhérent. Article 2. MONTANT DE LA GARANTIE EN CAS DE DECES DE L ADHERENT Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations (article I-6 du chapitre dispositions générales du contrat) : adhérent sans personne à charge - Célibataire, veuf, divorcé... : 50 % - Marié... : 175 % adhérent avec personne (s) à charge - Célibataire, veuf, divorcé... : 100 % - Marié... : 175 % - majoration par personne à charge... : 50 % En cas d invalidité absolue et définitive l adhérent célibataire, veuf, divorcé est assimilé au marié pour le calcul du capital. Pour l assuré âgé de plus de 65 ans, le capital est minoré de 5 % de son montant par trimestre civil au delà du 65ème anniversaire ; la minoration intervient le premier jour de chacun des trimestres civils. Article 3. DEFINITION DES ENFANTS A CHARGE Les dispositions sont celles prévues à l article correspondant du chapitre II DECES (paragraphe II-3.3.). Article 4. SITUATION DE FAMILLE RETENUE Les dispositions sont celles prévues à l article correspondant du chapitre II DECES (paragraphe II-3.4.). 13

Article 5 BENEFICIAIRES DU CAPITAL EN CAS DE DECES DE L ADHERENT Les dispositions sont celles prévues à l article correspondant du chapitre II DECES (article II- 5.). Article 6 REGLEMENT Les dispositions sont celles prévues à l article correspondant du chapitre II DECES (article II- 6.). -------------------- 14

ANNEXE 2 A L AVENANT AU CONTRAT N 2 465 006 12 RENTE EDUCATION Article 1. OBJET DE LA GARANTIE La garantie a pour objet le service d'une rente en cas de DECES du salarié adhérent au profit de chaque enfant à charge tel que défini à l article II-3.3 du chapitre DECES du contrat. Article 2. MONTANT DE LA GARANTIE EN CAS DE DECES DE L'ADHERENT 2.1. MONTANT DE LA RENTE Le montant annuel de la rente est fixé comme suit en pourcentage de la base des prestations (article I-6 du chapitre I dispositions générales du contrat) : - jusqu'à 5 ans inclus... : 5 % - de 6 ans à 13 ans inclus... : 7 % - de 14 ans à 25 ans inclus... : 12% (ou 60 ans, pour les enfants bénéficiaires des allocations pour personnes handicapées). 2.2. DEFINITION DES ENFANTS A CHARGE Les enfants à charge sont ceux définis au paragraphe II 3.3. du chapitre II DECES, étant précisé que les conditions relatives à la scolarité, à l'affiliation au Régime de la Sécurité Sociale des Etudiants ou au bénéfice des allocations pour personnes handicapées, doivent être réalisées dès le décès de l'adhérent. Article 3. REVALORISATION DE LA RENTE Les dispositions sont celles prévues à l article correspondant du chapitre II DECES (paragraphe II-3.2.3.). 15

Article 4. SORT DE LA RENTE EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT Les dispositions sont celles prévues à l article correspondant du chapitre II DECES (paragraphe II-3.2.4.). Article 5. MODALITES DE REGLEMENT, EFFET ET CESSATION DE LA RENTE Les dispositions sont celles prévues à l article correspondant du chapitre II DECES (paragraphe II-3.2.5.). Article 6. PIECES A FOURNIR EN CAS DE SINISTRE Les dispositions sont celles prévues à l article correspondant du chapitre II DECES (paragraphe II-6.1.). -------------------- 16

Marché Professionnels et Réseaux A V E N A N T à effet du 1er octobre 2002 au contrat N 2 465 006 11 - Prévoyance souscrit par Le GROUPE AXA 17

EXTENSION DE L ASSURANCE Les dispositions du contrat cité en référence sont étendues, aux mêmes clauses et conditions, à l ensemble du personnel de l établissement de l Île de la Réunion, hors directeurs, hors salariés Conseillers en Assurances et Placements et salariés Inspecteurs commissionnés, hors stagiaires, hors vacataires et temporaires d été, de : - AXA Assurances IARD SA et AXA Assurances VIE SA dont le siège est à : 75 001 PARIS 370 rue Saint Honoré AVEC LES AMENAGEMENTS SUIVANTS : Il est ajouté un complément à la garantie Décès et il est créé une garantie Rente Education dont les modalités sont explicitées dans les annexes ci-après. Ces garanties font l objet du maintien de garantie énoncé à l article I-9 «MAINTIEN DES GARANTIES» des DISPOSITIONS GENERALES du contrat. Dans le chapitre Incapacité de travail invalidité du contrat l assureur se substitue au régime Professionnel de Prévoyance du personnel des sociétés d assurance. La cotisation exprimée en pourcentage de la base de cotisation visée aux dispositions générales du contrat (article I-5) est fixée comme suit : Salarié non marié Salarié marié - Tranche A... :1,43 % 2,10 % - Tranche B... :2,39 % 3,06 % - Tranche C... :2,39 % 2,39 % Majorée des cotisations suivantes au titre des frais de gestion du contrat : Salarié non marié Salarié marié - Tranche A... :0,07 % 0,10 % - Tranche B... :0,11 % 0,14 % - Tranche C... :0,11 % 0,11 % Les aménagements de garanties s appliquent au personnel sous contrat de travail à la date d effet de l avenant. 18

Fait à PARIS, en double exemplaire, le 8 juillet 2002 Pour LE SOUSCRIPTEUR : Pour L ASSUREUR : AXA Assurances VIE SA et AXA Assurances IARD SA Représentées par Monsieur Guillaume DE LUSSAC AXA Collectives 19

ANNEXE 1 A L AVENANT AU CONTRAT N 2 465 006 11 COMPLEMENT A LA GARANTIE DECES (OPTION 1 ou 2) Article 1. OBJET DE LA GARANTIE La garantie a pour objet le versement d un capital supplémentaire en cas de DECES du salarié adhérent (OPTION 1 OU 2); ledit capital pouvant être versé PAR ANTICIPATION en cas d invalidité absolue et définitive du salarié adhérent telle que visée à l Article II-6 du chapitre II DECES du contrat (paragraphe II-6.2.), ce qui met fin par voie de conséquence, à la présente garantie en cas de décès du salarié adhérent. Article 2. MONTANT DE LA GARANTIE EN CAS DE DECES DE L ADHERENT Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations (article I-6 du chapitre dispositions générales du contrat) : adhérent sans personne à charge - Célibataire, veuf, divorcé... : 50 % - Marié... : 175 % adhérent avec personne (s) à charge - Célibataire, veuf, divorcé... : 100 % - Marié... : 175 % - majoration par personne à charge... : 50 % En cas d invalidité absolue et définitive l adhérent célibataire, veuf, divorcé est assimilé au marié pour le calcul du capital. Pour l assuré âgé de plus de 65 ans, le capital est minoré de 5 % de son montant par trimestre civil au delà du 65ème anniversaire ; la minoration intervient le premier jour de chacun des trimestres civils. Article 3. DEFINITION DES ENFANTS A CHARGE Les dispositions sont celles prévues à l article correspondant du chapitre II DECES (paragraphe II-3.3.). Article 4. SITUATION DE FAMILLE RETENUE Les dispositions sont celles prévues à l article correspondant du chapitre II DECES (paragraphe II-3.4.). 20

Article 5 BENEFICIAIRES DU CAPITAL EN CAS DE DECES DE L ADHERENT Les dispositions sont celles prévues à l article correspondant du chapitre II DECES (article II- 5.). Article 6 REGLEMENT Les dispositions sont celles prévues à l article correspondant du chapitre II DECES (article II- 6.). -------------------- 21

ANNEXE 2 A L AVENANT AU CONTRAT N 2 465 006 11 RENTE EDUCATION Article 1. OBJET DE LA GARANTIE La garantie a pour objet le service d'une rente en cas de DECES du salarié adhérent au profit de chaque enfant à charge tel que défini à l article II-3.3 du chapitre DECES du contrat. Article 2. MONTANT DE LA GARANTIE EN CAS DE DECES DE L'ADHERENT 2.1. MONTANT DE LA RENTE Le montant annuel de la rente est fixé comme suit en pourcentage de la base des prestations (article I-6 du chapitre I dispositions générales du contrat) : - jusqu'à 5 ans inclus... : 5 % - de 6 ans à 13 ans inclus... : 7 % - de 14 ans à 25 ans inclus... : 12% (ou 60 ans, pour les enfants bénéficiaires des allocations pour personnes handicapées). 2.2. DEFINITION DES ENFANTS A CHARGE Les enfants à charge sont ceux définis au paragraphe II 3.3. du chapitre II DECES, étant précisé que les conditions relatives à la scolarité, à l'affiliation au Régime de la Sécurité Sociale des Etudiants ou au bénéfice des allocations pour personnes handicapées, doivent être réalisées dès le décès du salarié Adhérent. Article 3. REVALORISATION DE LA RENTE Les dispositions sont celles prévues à l article correspondant du chapitre II DECES (paragraphe II-3.2.3.). 22

Article 3. SORT DE LA RENTE EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT Les dispositions sont celles prévues à l article correspondant du chapitre II DECES (paragraphe II-3.2.4.). Article 4. MODALITES DE REGLEMENT, EFFET ET CESSATION DE LA RENTE Les dispositions sont celles prévues à l article correspondant du chapitre II DECES (paragraphe II-3.2.5.). Article 5. PIECES A FOURNIR EN CAS DE SINISTRE Les dispositions sont celles prévues à l article correspondant du chapitre II DECES (paragraphe II-6.1.). -------------------- 23

Marché Professionnels et Réseaux A V E N A N T à effet du 1er octobre 2002 au contrat N 2 465 006 26- (Frais de Santé) souscrit par Le GROUPE AXA 24

EXTENSION DE L ASSURANCE Les dispositions du contrat cité en référence sont étendues, aux mêmes clauses et conditions sous réserve des dispositions suivantes, à l ensemble du personnel de l établissement de l Ile de la Réunion de : - AXA Assurances IARD SA et AXA Assurances VIE SA, dont le siège est à : 75 001 PARIS 370 rue Saint Honoré. Les paragraphes II-3.9.2.3. Appareils amovibles et II-3.9.2.4. Couronnes, éléments de bridges, implants sont annulés et remplacés par ce qui suit : Prothèses dentaires acceptées et refusées : 300 % du tarif de responsabilité convention de la Sécurité Sociale Les paragraphes II-3.9.3.1. et II-3.10.4.1. Avec dispense d avance de frais sont annulés. Le paragraphe II-3.10.2. Garantie lunettes est annulé et remplacé par le suivant : Verres : 6 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au jour de la dépense. Montures : 5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au jour de la dépense. Opération de la myopie ou de l hypermétropie : l assureur prend en charge l opération de la myopie ou de l hypermétropie par laser à hauteur de 15 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale par œil, par bénéficiaire et par an. Le Chapitre III Centre d appel AXA SANTE est sans objet. La cotisation est celle prévue au contrat. Fait à PARIS, en double exemplaire, le 8 juillet 2002 Pour LE SOUSCRIPTEUR : Pour L ASSUREUR : AXA Assurances IARD SA et AXA Assurances VIE SA Représentées par Monsieur Guillaume DE LUSSAC 25

Marché Professionnels et Réseaux A V E N A N T à effet du 1er Octobre 2002 au contrat N 2 465 006 25 (Frais de Santé Retraités) souscrit par Le GROUPE AXA 26

EXTENSION DE L ASSURANCE Les dispositions du contrat cité en référence sont étendues, aux mêmes clauses et conditions sous réserve des dispositions suivantes, aux salariés retraités de l établissement AXA Assurances de l Ile de la Réunion ne bénéficiant pas du RAMA. Ce contrat est étendu aux ayants droit d un salarié retraité décédé de l établissement de l Île de la Réunion de : - AXA Assurances IARD SA et AXA Assurances VIE SA, dont le siège est à : 75 001 PARIS 370 rue Saint Honoré. L assureur se substitue au RAMA. Les paragraphes II-3.8.2.3. Appareils amovibles et II-3.8.2.4. Couronnes, éléments de bridges, implants sont annulés et remplacés par ce qui suit : Prothèses dentaires acceptées et refusées : 300 % du tarif de responsabilité convention de la Sécurité Sociale Les paragraphe II-3.8.3.1. et II-3.9.4.1. Avec dispense d avance de frais sont annulés. Le paragraphe II-3.9.2. Garantie lunettes est annulé et remplacé par le suivant : Verres : 6 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au jour de la dépense. Montures : 5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au jour de la dépense. Opération de la myopie ou de l hypermétropie : l assureur prend en charge l opération de la myopie ou de l hypermétropie par laser à hauteur de 15 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale par œil, par bénéficiaire et par an. Le Chapitre III Centre d appel AXA SANTE est sans objet. La cotisation annuelle exprimée en pourcentage du plafond annuel de la Sécurité Sociale est fixée comme suit : - Par adulte : 3,20 % - Par enfant : 1,21 % Par la suite, elle est indexée telle que prévue au contrat. 27

Fait à PARIS, en double exemplaire, le 19 juin 2002 Pour LE SOUSCRIPTEUR : AXA Assurances VIE SA et AXA Assurances IARD SA Représentées par Monsieur Guillaume DE LUSSAC Pour L ASSUREUR : 28

Marché Professionnels et Réseaux A V E N A N T à effet du 1er octobre 2002 au contrat N 2 465 006 21 (Frais de Santé) souscrit par Le GROUPE AXA 29

EXTENSION DE L ASSURANCE Les dispositions du contrat cité en référence sont étendues, aux mêmes clauses et conditions sous réserve des dispositions suivantes, à l ensemble du personnel de l établissement de l Île de la Réunion ne bénéficiant pas du Régime Professionnel de Prévoyance du personnel des sociétés d assurances, hors directeurs, hors stagiaires, hors vacataires et temporaires d été, de : - AXA Assurances IARD SA et AXA Assurances VIE SA, dont le siège est à : 75 001 PARIS 370 rue Saint Honoré. L assureur se substitue au Régime Professionnel de Prévoyance du personnel des sociétés d assurances. Les paragraphes II-4.9.2.3. Appareils amovibles et II-4.9.2.4. Couronnes, éléments de bridges, implants sont annulés et remplacés par ce qui suit : Prothèses dentaires acceptées et refusées : 300 % du tarif de responsabilité convention de la Sécurité Sociale Les paragraphes II-4.9.3.1. et II-4.10.4.1. Avec dispense d avance de frais sont annulés. Le paragraphe II-4.10.2. Garantie Lunettes est annulé et remplacé par le suivant : Verres : 6 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au jour de la dépense. Montures : 5 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au jour de la dépense. Opération de la myopie ou de l hypermétropie : l assureur prend en charge l opération de la myopie ou de l hypermétropie par laser à hauteur de 15 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale par œil, par bénéficiaire et par an. Le Chapitre III Centre d appel AXA SANTE est sans objet. La cotisation annuelle est fixée, par salarié adhérent, à 2,65 % de la rémunération annuelle soumise aux cotisations de la Sécurité Sociale limitée à quatre fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Majorée des cotisations suivantes par adhérent au titre des frais de gestion du présent contrat : 30

0,13 % du salaire annuel visé ci-dessus et 0,09 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale. En cas d arrêt de travail, la cotisation est due sur le salaire total ou partiel maintenu par le souscripteur. Fait à PARIS, en double exemplaire, le 8 juillet 2002 Pour LE SOUSCRIPTEUR : Pour L ASSUREUR : AXA Assurances IARD SA et AXA Assurances VIE SA Représentées par Monsieur Guillaume DE LUSSAC 31