Solésio PERP Horizon



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Transcription:

Solésio PERP Horizon Plan d Épargne Retraite Populaire constitué sous forme d un régime en points régi par les articles L.441-1 et suivants du Code des Assurances, à adhésion facultative, souscrit par l Association Liberté Retraite de La Banque Postale auprès de CNP Assurances et soumis à la législation fiscale française. Notice d information Code de déontologie de l Association ALR Annexe fiscale Sommaire Article 1 - Quelle est la nature de Solésio PERP Horizon? p. 3 Article 2 - Quel est l'objet du régime? p. 3 Article 3 - Qui peut adhérer au régime? p. 3 Article 4 - Quelle est la date de conclusion de l adhésion? Quelle est la date d effet des garanties? p. 3 Article 5 - Quand cessent l adhésion et les garanties? p. 3 Article 6 - Qu'est-ce que l'association Liberté Retraite (ALR) de La Banque Postale et quel est son rôle? Qu'est-ce que le dépositaire des fonds? p. 3 Article 7 - Comment l adhérent peut-il alimenter son adhésion? p. 4 Article 8 - Comment les versements de cotisations sont-ils convertis en points de retraite? p. 4 Article 9 - Quel est l âge de liquidation des droits à rente? p. 5 Article 10 - Comment le montant de rente viagère est-il calculé? p. 5 Article 11 - Comment le montant des droits évolue t-il? p. 5 Article 12 - Que se passe t-il en cas de décès? La rente viagère est-elle réversible? Quelles options de rente sont proposées à l'adhérent? p. 5 Article 13 - Quand et comment la rente est-elle versée? p. 7 Article 14 - Quels sont les cas de dénouement exceptionnel en capital? p. 7 Article 15 - Que se passe t-il en cas de transfert de Solésio PERP Horizon vers un autre PERP? p. 7 Article 16 - Quels sont les droits de l adhérent? p. 8 Annexe fiscale p. 9 Code de déontologie de l Association ALR p. 10 Annexes - Âge limite d adhésion/âge limite de liquidation des droits à rente - femmes p. 12 Âge limite d adhésion/âge limite de liquidation des droits à rente - hommes p. 14 Lexique p. 16

Nature du contrat Solésio PERP Horizon est un Plan d Épargne Retraite Populaire constitué sous la forme d un régime en points régi par les articles L. 441-1 et suivants du Code des Assurances, à adhésion facultative. Les droits et obligations de l adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat conclus entre CNP Assurances et l Association Liberté Retraite de La Banque Postale. L adhérent est préalablement informé de ces modifications. Garanties Solésio PERP Horizon comporte une garantie en cas de vie et des garanties complémentaires en cas de décès (contre-assurance en cas de décès avant la liquidation des droits et réversion en cas de décès après la liquidation des droits), qui donnent droit au versement d une rente (cf. articles 2, 9, 10, 11, 12 et 13 de la notice d information). Participation aux bénéfices Solésio PERP Horizon ne prévoit pas de participation aux bénéfices contractuelle. La revalorisation des droits s opère selon les règles spécifiques applicables à ce type de régime (cf. article 11 de la notice d information). Faculté de transfert L adhérent peut demander le transfert de son épargne retraite vers un autre PERP pendant sa phase de constitution selon les conditions définies à l article 15 de la notice d information. Les sommes sont versées par l assureur dans un délai de 1 mois au nouvel organisme gestionnaire. Frais - Frais à l entrée et sur versements initial, libres et réguliers de cotisation : 3,50 % des versements de cotisations ou des sommes transférées en entrée. - Frais en cours de vie de l adhésion (frais sur encours) : 0,80 % sur le montant des droits individuels. - S ajoutent aux frais sur le montant des droits individuels : le prélèvement destiné à financer le Comité de Surveillance du Plan et l Association Liberté Retraite de La Banque Postale. Ce prélèvement additionnel est fonction du budget annuel du plan établi par le Comité de Surveillance et adopté par l assemblée des participants, il est fixé à 1% maximum sur le montant des droits individuels. - Frais de sortie : Frais en cas de transfert individuel ou collectif vers un autre plan : 5 % maximum, appliqués sur le montant transféré. - Autres frais Frais sur la performance de la gestion financière du plan : 10 % maximum des produits financiers. Durée de l adhésion recommandée La durée de l adhésion recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale de l adhérent, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. L adhérent est invité à demander conseil auprès de son assureur. Désignation des bénéficiaires en cas de décès L'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires en cas de décès avant la liquidation (contre-assurance en cas de décès) dans la demande d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. Pour la garantie de réversion, la désignation du bénéficiaire s effectue lors de la signature de la demande de conversion en rente (cf. article 12.2 de la notice d information). Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de l'adhérent sur certaines dispositions essentielles de la notice d information. Il est important que l'adhérent lise intégralement la notice d information et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer la demande d'adhésion. 2

Article 1 - Quelle est la nature de Solésio PERP Horizon? Solésio PERP Horizon est un Plan d Épargne Retraite Populaire conclu sous la forme d un régime en points régi par les articles L. 441-1 et suivants du Code des Assurances, à adhésion facultative, souscrit par l Association Liberté Retraite de La Banque Postale auprès de CNP Assurances pour une durée expirant au 31 décembre 2012, renouvelable par période triennale. Il est distribué par La Banque Postale en sa qualité d intermédiaire d assurance. Solésio PERP Horizon est un régime de retraite en points qui permet à l adhérent, en contrepartie du versement de ses cotisations, de se constituer des droits à rente complémentaire. Les droits sont exprimés chaque année sous forme d un nombre de points de retraite qui permettront de définir le montant de la rente annuelle à l aide d une valeur de service du point fixée annuellement. Solésio PERP Horizon relève de la branche 26 de l article R.321 1 du Code des Assurances. Il est régi par l article 108 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites codifié aux articles L.144-2 à L.144-4 du Code des Assurances, son décret d application n 2004-342 du 21 avril 2004 et son arrêté du 22 avril 2004 et soumis à la législation fiscale française. Le régime permet à l adhérent qui a également la qualité d assuré, moyennant le versement de cotisations, de constituer une rente viagère en vue de compléter sa retraite. En cas de décès de l adhérent, la prestation sera versée au bénéficiaire qu il a désigné le cas échéant. Solésio PERP Horizon est soumis à la législation fiscale française, notamment l article 163 quatervicies du Code Général des Impôts. Pour plus de précisions, se reporter à l annexe fiscale annexée à la présente notice. Article 2 Quel est l objet du régime? Solésio PERP Horizon a pour objet la constitution et le service d une rente viagère au profit de l adhérent. Solésio PERP Horizon se caractérise par deux phases : - la phase de constitution de la rente qui commence à compter de la date de conclusion de l adhésion au contrat jusqu à la date de liquidation des droits à rente de l adhérent, - et la phase de service de la rente qui débute à l achèvement de la période précédente et qui se termine au décès de l adhérent et des bénéficiaires éventuels de la réversion ou au 25 e anniversaire des enfants mineurs en cas de rente éducation. Le service de la rente intervient à la demande de l adhérent au plus tôt : - soit à compter de l âge minimum prévu à l article R. 351-2 du Code de la Sécurité sociale et qui correspond à l âge de départ en retraite fixé actuellement à 60 ans, - soit à compter de la liquidation de sa retraite dans un régime obligatoire d assurance vieillesse. Solésio PERP Horizon donne lieu exclusivement à des prestations versées sous forme de rente. Sauf exception, Solésio PERP Horizon ne peut pas faire l objet de rachat, même partiel. Le rachat total ne sera possible que dans l un des quatre cas suivants : - expiration des droits aux assurances chômage à la suite du licenciement de l adhérent, - cessation d activité non salariée de l adhérent résultant d un jugement de liquidation judiciaire, - invalidité de l adhérent correspondant au classement en deuxième ou troisième catégorie prévu à l article L341-4 du Code de la Sécurité sociale, - le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de conseil de Surveillance, et n a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation. Article 3 Qui peut adhérer au régime? L adhésion est ouverte à toute personne physique : - membre de l Association Liberté Retraite de La Banque Postale, - âgée d au moins 18 ans, - n ayant pas liquidé ses droits à la retraite au titre d un régime obligatoire d assurance vieillesse, ou, lorsqu elle n est affiliée à aucun régime obligatoire de retraite, n ayant pas atteint l âge de 60 ans au moment de l adhésion, - et n ayant pas atteint l âge limite d adhésion à un Plan d Épargne Retraite Populaire fixé par la réglementation. Pour connaître cet âge, se reporter aux annexes I et II de la présente notice. Article 4 Quelle est la date de conclusion de l adhésion? Quelle est la date d effet des garanties? L'adhésion est conclue le jour de la signature par l adhérent de la demande d'adhésion sous réserve de l'encaissement de la cotisation initiale par CNP Assurances. L adhésion à Solésio PERP Horizon peut également intervenir par transfert d un PERP existant. Dans ce cas, la date de conclusion de l adhésion correspond à la date d encaissement par CNP Assurances du montant transféré. Le versement de cotisation effectué par transfert correspond au montant transféré par l organisme gestionnaire du PERP précédent net des éventuels frais de transfert prélevés par cet organisme. La date de conclusion de l adhésion est indiquée dans le certificat d adhésion. La durée de l adhésion est viagère. Les garanties prennent effet à la date de conclusion de l adhésion. Article 5 Quand cessent l adhésion et les garanties? L adhésion et les garanties cessent dans l un des cas suivants : - en cas d exercice de la faculté de renonciation selon les conditions prévues à l article 16, - en cas de transfert individuel vers un autre PERP dans les conditions prévues à l article 15, - en cas de transfert collectif du plan vers le nouvel organisme gestionnaire du plan selon les conditions prévues à l article 15, - à la date du décès de l assuré en l absence de bénéficiaire, ou en cas de décès des bénéficiaires ou du 25 e anniversaire des enfants, - en cas de dénouement exceptionnel en capital tel que prévu à l article 14. Article 6 Qu est-ce que l Association Liberté Retraite (ALR) de La Banque Postale et quel est son rôle? Qu est-ce que le dépositaire des fonds? L Association Liberté Retraite de La Banque Postale est une association à but non lucratif constituée conformément à la loi du 1 er juillet 1901 et à la loi n 2003 775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et dont le siège social est situé 83 boulevard du Montparnasse à Paris (75006). Objet de l Association L Association Liberté Retraite assure la représentation des intérêts des adhérents et des bénéficiaires de Solésio PERP Horizon dans la bonne exécution du régime et la surveillance de sa gestion qui relèvent du Comité de Surveillance et de l assemblée générale de ses membres. 3

Informations sur l Association L adhérent au régime Solésio PERP Horizon est membre de droit de l Association Liberté Retraite. Les statuts et le cas échéant le règlement général de l Association Liberté Retraite sont remis lors de l adhésion par votre conseiller. Le Comité de Surveillance est composé de 4 représentants des membres fondateurs et assimilés, et de 5 représentants des membres participants au PERP, désignés dans les conditions prévues par les statuts de l Association Liberté Retraite de La Banque Postale. Les modalités de financement du Comité de Surveillance et de l Association Liberté Retraite sont votées chaque année par l assemblée générale. Le financement est assuré par : - les droits d entrée de 15 euros versés directement à l Association par les adhérents ; - et des prélèvements opérés sur les actifs du plan par l assureur reversés à l Association Liberté Retraite de La Banque Postale. Dépositaire des fonds Le dépositaire a pour mission d assurer la conservation des actifs de Solésio PERP Horizon. Ce dépositaire est CACEIS (Siège social : 1 place Valhubert 75013 Paris). Article 7 - Comment l adhérent peut-il alimenter son adhésion? À l adhésion, l adhérent fixe le montant de sa cotisation initiale et de ses versements réguliers de cotisations, qui seront prélevés automatiquement sur son compte courant. Solésio PERP Horizon ne peut être souscrit sans versement régulier de cotisation. Des versements libres de cotisations en cours d adhésion peuvent venir compléter ces versements réguliers de cotisations. En cas de transfert individuel, le montant de la cotisation initiale est égal au montant transféré communiqué par l organisme gestionnaire du PERP précédent, net des éventuels frais de transfert. L'adhérent reste libre de modifier, suspendre ou remettre en place à tout moment les versements réguliers de cotisations. Les seuils minima de versements de cotisations, frais compris, sont de : - versement initial : 30 euros - versement libre : 75 euros - versement régulier mensuel : 30 euros Au 1 er janvier de chaque année, le montant des versements réguliers de cotisations peut faire l objet d une revalorisation en fonction de l évolution de la valeur d acquisition du point décrite à l article 8. Les frais sur versements de cotisations s élèvent à 3,50 % maximum, y compris sur les montants transférés. Chaque versement de cotisation effectué par l adhérent, net de frais, donne droit à des points de retraite selon les modalités définies à l article 8. Une fois l âge limite de liquidation des droits à rente atteint, l adhérent ne peut plus effectuer de versement libre de cotisation, ni mettre en place des versements réguliers de cotisations sur son adhésion. Si des versements réguliers de cotisations sont en cours, ceux-ci seront automatiquement arrêtés. Article 8 - Comment les versements de cotisations sont-ils convertis en points de retraite? Chaque versement de cotisation net de frais est converti en nombre de points de retraite. Chaque point de retraite a une valeur d acquisition. Cette valeur d acquisition, fixée à 1 euro au 1 er janvier 2004, peut être revalorisée chaque année au 1 er janvier en fonction de l augmentation de la valeur de service du point (cf. article 10 «comment le montant de rente viagère est-il calculé?»), sauf en cas de modification du tarif. Le nombre de points de retraite correspondant à chaque versement de cotisation est égal au rapport entre le montant du versement de cotisation net de frais et la valeur d acquisition du point, multiplié par le coefficient d âge de l adhérent tel que défini dans la grille ci-après. Nombre de points= (montant de la cotisation nette / valeur d acquisition du point) X coefficient d âge applicable aux cotisations. Âge de l'adhérent Coefficient d'âge Âge de l'adhérent Coefficient d'âge au moment du applicable aux au moment du applicable aux versement de cotisation versements de versement de cotisations versements de cotisations cotisations 18 ans 1,32 45 ans 1,20 19 ans 1,31 46 ans 1,19 20 ans 1,31 47 ans 1,19 21 ans 1,30 48 ans 1,18 22 ans 1,29 49 ans 1,17 23 ans 1,29 50 ans 1,15 24 ans 1,28 51 ans 1,14 25 ans 1,28 52 ans 1,12 26 ans 1,28 53 ans 1,11 27 ans 1,28 54 ans 1,10 28 ans 1,28 55 ans 1,09 29 ans 1,28 56 ans 1,08 30 ans 1,27 57 ans 1,06 31 ans 1,27 58 ans 1,04 32 ans 1,27 59 ans 1,02 33 ans 1,27 60 ans 1,00 34 ans 1,27 61 ans 0,98 35 ans 1,26 62 ans 0,96 36 ans 1,26 63 ans 0,94 37 ans 1,25 64 ans 0,92 38 ans 1,25 65 ans 0,90 39 ans 1,24 66 ans 0,89 40 ans 1,24 67 ans 0,87 41 ans 1,23 68 ans 0,85 42 ans 1,23 69 ans 0,83 43 ans 1,22 70 ans et + 0,82 44 ans 1,21 Règle de calcul de l âge : L âge de l adhérent est calculé par différence des millésimes (différence entre l année du versement de cotisation et l année de naissance de l adhérent). Exemple : en 2007, toutes les personnes nées en 1971 sont réputées avoir 36 ans (2007 1971 = 36). Cas de majoration du nombre de points : Le nombre de points de retraite tel que défini ci-dessus est augmenté dans au moins un des deux cas suivants : - l adhérent liquide ses droits à rente après l âge de 60 ans, - l adhérent ne demande pas la réversibilité de ses droits en cas de décès avant la liquidation de ses droits à rente (cf. article 12). Dans le 1 er cas, le nombre de points de retraite acquis est majoré par un coefficient, appelé «coefficient d ajournement», fonction de l âge à la liquidation. Les coefficients d ajournement sont indiqués dans le tableau ci-dessous : Âge à la liquidation Coefficient d ajournement 60 ans 1,00 61 ans 1,07 62 ans 1,12 63 ans 1,18 64 ans 1,23 65 ans 1,30 66 ans 1,37 67 ans 1,44 68 ans 1,52 69 ans 1,67 70 ans et + 1,77 4

Cas de minoration du nombre de points : Le nombre de points tel que défini ci-avant est diminué dans au moins un des deux cas suivants : - l adhérent liquide ses droits à rente avant l âge de 60 ans, - l adhérent choisit une option de réversion en cas de décès après la liquidation de ses droits à rente (cf. article 12). Si l adhérent demande à liquider ses droits à rente à un âge compris entre 55 et 59 ans, à la condition toutefois qu il ait liquidé ses droits à retraite, le nombre de points de retraite acquis est minoré par un coefficient appelé «coefficient d anticipation». Le coefficient d anticipation est fonction de l âge à la liquidation. Les coefficients d anticipation sont indiqués dans le tableau ci-dessous : Âge à la liquidation Coefficient d anticipation 55 ans 0,81 56 ans 0,85 57 ans 0,88 58 ans 0,92 59 ans 0,96 60 ans 1,00 Article 9 - Quel est l âge de liquidation des droits à rente? La liquidation des droits à rente par l adhérent intervient sur sa demande expresse au plus tôt à la date de liquidation de sa retraite dans un régime obligatoire d assurance vieillesse, ou à l âge visé à l article L.351-2 du Code de la Sécurité sociale, et au plus tard à l âge limite d adhésion à un Plan d Épargne Retraite Populaire fixé par la réglementation. Au moment de sa demande de liquidation de ses droits à rente, l adhérent peut choisir d opter pour l une et ou l autre des deux garanties complémentaires suivantes : - la réversion de la rente définie à l article 12.2, - l option annuités garanties définie à l article 12.3. L adhérent est également informé lors de son adhésion à Solésio PERP Horizon, d un âge limite de liquidation des droits à rente, qui correspond au jour de l adhésion à son espérance de vie diminuée de 15 ans. Au-delà de cet âge indiqué en annexe, les versements de cotisations cessent. Article 10 - Comment le montant de rente viagère est-il calculé? Valeur de service du point La valeur de service du point de retraite est définie chaque année. Au 1 er janvier 2007, elle est fixée à 0,04594 e. La nouvelle valeur de service du point ne peut pas être revue à la baisse et est communiquée dans le bulletin de situation annuel adressé à l adhérent. Le montant de la rente Le montant annuel de la rente viagère correspond au nombre de points de retraite acquis au jour de la liquidation de ses droits multiplié par la valeur de service du point au moment de la liquidation de ses droits à rente. À chaque versement de cotisation effectué par l adhérent correspond un nombre de points converti en un montant de rente viagère garanti par l assureur. Le montant de la rente évolue chaque année en fonction de la valeur de service du point. Le nombre de points est corrigé le cas échéant par l application : - du coefficient d anticipation ou d ajournement défini à l article 8, - et du coefficient de minoration en cas d option de réversion défini à l article 12.2 dans les conditions fixées par ces dispositions. Le tarif et l ensemble des coefficients appliqués dans le régime peuvent être modifiés en fonction des résultats du régime. Ces modifications éventuelles s appliqueront alors aux nouveaux versements de cotisations uniquement. Les droits acquis avant toute modification restent inchangés. Le montant de la rente ne peut être versé que si l adhérent a acquis au minimum 1600 points lors de la demande de liquidation de ses droits à rente. Si ce minimum n est pas atteint, il recevra un versement unique correspondant au nombre de points de retraite acquis (éventuellement corrigé comme indiqué aux articles 8 et 12) multiplié par la valeur d acquisition du point à la date de la demande et divisé par le coefficient d âge applicable aux cotisations tel que défini à l article 8. Article 11 - Comment le montant des droits à rente évolue t-il? La revalorisation des droits en cours de constitution et après liquidation de la rente repose sur l évolution de la valeur de service du point. Cette évolution est arrêtée annuellement par l assemblée des participants sur proposition de CNP Assurances sur la base d un rapport sur le fonctionnement technique du plan. Provision technique Les droits à rente des adhérents sont couverts par une provision technique. Cette provision technique est alimentée par les cotisations versées nettes de frais et les résultats financiers. Sur cette provision sont prélevés les prestations, les frais de gestion annuels qui s élèvent à 0,80 % de l encours ainsi que les frais au titre de la performance de la gestion financière dans la limite de 10 % des produits financiers. Calculs des résultats financiers affectés à la provision technique Solésio PERP Horizon fait l objet d une comptabilité distincte et d un cantonnement des actifs dans les comptes de CNP Assurances. Un compte de participation est constitué chaque année. Sont affectés en recettes à ce compte les produits nets dégagés par la gestion financière et, s il y a lieu, la reprise de provisions réglementaires. En dépenses, ce compte comporte la dotation éventuelle de provisions réglementaires, et, s il y a lieu, le solde débiteur du compte de l'exercice précédent. Le solde créditeur de ce compte constitue alors les résultats financiers affectés à la provision technique. Article 12 - Que se passe-t-il en cas de décès? La rente viagère est-elle réversible? Quelles sont les options de rente proposées à l adhérent? Solésio PERP Horizon comporte deux garanties décès facultatives : - la garantie décès avant la liquidation des droits à rente, - la garantie décès après la liquidation des droits à rente. 12.1 - La Garantie décès avant la liquidation des droits à rente L adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans la demande d adhésion et ultérieurement par avenant à l adhésion. La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l adhérent peut porter à l adhésion les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par CNP Assurances en cas de décès. L adhérent peut modifier sa clause bénéficiaire à tout moment lorsque celle-ci n est plus appropriée. Cette modification est constatée par avenant. Toutefois, la désignation devient irrévocable en cas d acceptation par le bénéficiaire. Lorsque cette acceptation est formulée par écrit, CNP Assurances en informe l'adhérent. Lorsque le bénéficiaire a accepté le bénéfice du contrat, l'adhérent devra recueillir l'accord préalable du bénéficiaire notamment pour les demandes de changement de bénéficiaire. 5

Néanmoins, malgré l'acceptation par le bénéficiaire, certains cas de révocation existent. Le bénéficiaire peut être au choix de l adhérent : Choix n 1 : le conjoint sous forme de rente viagère à hauteur de 60 % des droits acquis, ou à défaut* les enfants mineurs nés ou à naître sous forme de rente éducation à hauteur de 100 % des droits acquis. Choix n 2 : les enfants mineurs nés ou à naître de l adhérent, sous forme de rente éducation à hauteur de 100 % des droits acquis, ou à défaut, le conjoint sous forme de rente viagère à hauteur de 60 % des droits acquis. Choix n 3 : une personne nominativement désignée sous forme de rente viagère à hauteur de 60 % des droits acquis, ou à défaut* les enfants mineurs nés ou à naître sous forme de rente éducation à hauteur de 100 % des droits acquis. Choix n 4 : une personne nominativement désignée sous forme de rente viagère à hauteur de 60 % des droits acquis, ou à défaut le conjoint sous forme de rente viagère à hauteur de 60 % des droits acquis. * le bénéficiaire peut renoncer au profit des enfants mineurs de l adhérent sous forme de rente éducation. Le montant annuel de la rente éducation versée à l ensemble des enfants bénéficiaires, est égal au nombre de points acquis au jour du décès, multiplié par la valeur de service du point et servie par parts égales à chacun des enfants. La qualité de conjoint est acquise par mariage. Une séparation de corps ne doit pas avoir été prononcée. La rente prend fin au décès du bénéficiaire ou, dans le cas d une rente éducation, au 25 ème niversaire des enfants. Le bénéficiaire peut également à tout moment renoncer à sa désignation au profit des enfants mineurs de l adhérent sous forme de rente éducation. Coefficient d ajournement du bénéficiaire Si le bénéficiaire de la réversion de la rente viagère est âgé de moins de 50 ans au moment du décès de l adhérent, la rente, calculée selon l option retenue, lui sera servie lorsqu il aura atteint au moins l âge de 50 ans. Au contraire, si le bénéficiaire de la réversion de la rente viagère est âgé de 50 ans ou plus au moment du décès de l adhérent, la rente lui est servie immédiatement ou peut être ajournée à sa demande. Un coefficient comme indiqué dans le tableau ci-dessous est alors appliqué au montant de la rente, en fonction de l âge du bénéficiaire au moment de la liquidation de sa rente. Âge du bénéficiaire à la liquidation de la rente de réversion Coefficient d ajournement du bénéficiaire 50 ans 1,00 51 ans 1,04 52 ans 1,08 53 ans 1,12 54 ans 1,18 55 ans 1,23 56 ans 1,28 57 ans 1,33 58 ans 1,39 59 ans 1,45 60 ans 1,51 61 ans 1,62 62 ans 1,70 63 ans 1,78 64 ans 1,87 65 ans 1,96 66 ans 2,06 67 ans 2,17 68 ans 2,30 69 ans 2,52 70 ans et + 2,67 L adhérent a la possibilité de ne pas désigner de bénéficiaire en renonçant à la garantie en cas de décès avant liquidation. S il y renonce lors de l adhésion à Solésio PERP Horizon, le nombre de points correspondant à chaque versement de cotisation bénéficie d un coefficient de majoration de 3%. S il y renonce postérieurement à l adhésion à Solésio PERP Horizon, seuls les points acquis après la demande de renonciation bénéficient du coefficient de majoration de 3 %. Ultérieurement à toute renonciation à la garantie de réversion, l adhérent peut demander que ses droits soient de nouveau réversibles. Dans ce cas, la majoration de 3% précitée n est plus applicable aux points acquis avant la demande de réversibilité des droits, ni aux points acquis jusqu à la demande de liquidation de la retraite, sauf s il renonce de nouveau à la garantie. L information relative à l éventuelle majoration des points de retraite est indiquée dans le bulletin de situation annuel de l adhérent. En l absence de bénéficiaire au jour du décès, les droits acquis par l adhérent seront versés à l actif du régime Solésio PERP Horizon. 12.2 - La garantie décès après la liquidation des droits à rente (ou garantie de réversion) Lors de la demande de liquidation des droits à rente, l adhérent peut désigner un bénéficiaire de la rente en cas de décès après la liquidation des droits à rente. Ce bénéficiaire est alors nommé bénéficiaire de la réversion. L adhérent ne peut pas modifier son choix. Dans le cas où l adhérent désigne un bénéficiaire, la rente sera réversible en cas de décès à hauteur de 60% des points acquis, et prendra effet à la date du décès de l adhérent. Si l adhérent a aussi choisi l option «Annuités garanties», le service de la rente de réversion est différé au 75 e anniversaire de l adhérent. Le choix de cette garantie doit avoir lieu au moment de la demande de liquidation des droits à rente. Si l adhérent choisit cette garantie de réversion, un coefficient de minoration est appliqué au nombre de points de retraite acquis. Ce coefficient de minoration est fonction de la différence d âge entre l adhérent et le bénéficiaire désigné de la réversion. Ce coefficient est indiqué dans le tableau ci-dessous : Différence d âge entre l adhérent et le bénéficiaire de la réversion Le bénéficiaire de la réversion est : Coefficient de minoration appliqué Plus âgé de 8 ans et plus 0,95 Plus âgé de 3 jusqu'à 7 ans 0,90 Plus ou moins âgé d'au plus 2 ans 0,85 Moins âgé de 3 jusqu'à 6 ans 0,80 Moins âgé de 7 jusqu'à 10 ans 0,75 Moins âgé de 11 jusqu'à 15 ans 0,70 Moins âgé de 16 jusqu'à 20 ans 0,65 Moins âgé de 21 jusqu'à 26 ans 0,60 Moins âgé de 27 jusqu'à 33 ans 0,55 Moins âgé de 34 jusqu'à 41 ans 0,50 Moins âgé de 41 ans et plus 0,35 12.3 - Option Annuités garanties Lors de la liquidation de ses droits à rente et indépendamment de son choix pour la garantie de réversion, l adhérent peut demander à bénéficier de l option «Annuités garanties». L adhérent désigne alors un bénéficiaire s il n a pas opté pour la garantie de réversion. En cas de décès avant ses 75 ans, une rente appelée «Annuités garanties» est versée jusqu à la date à laquelle l adhérent aurait eu 75 ans : - soit au bénéficiaire de la réversion en cas de choix de la garantie de réversion, et en cas de décès de ce dernier aux héritiers de l adhérent, - soit au bénéficiaire désigné de l option «Annuités garanties» en cas de non-réversion et en cas de décès de ce dernier aux héritiers de l adhérent. 6

Si le bénéficiaire de l option «Annuités garanties» décède avant la date de fin de versement des annuités de rente garanties, le solde, qui correspond aux versements dus jusqu à la date à laquelle l adhérent aurait eu 75 ans, est versé aux héritiers de l adhérent. Le choix de cette option réduit le montant de la rente par application d un coefficient de réduction défini en fonction de l âge de l adhérent à la liquidation et du choix de la garantie de réversion (garantie décès après la liquidation des droits à rente). En cas de rente réversible, le coefficient indiqué ci-dessous s ajoute au coefficient de minoration appliqué pour la garantie de réversion. Âge de l adhérent à la liquidation Coefficient de réduction de la rente en % Rente NON réversible Rente réversible 55-60 ans 0,9747 0,9882 61 ans 0,9758 0,9882 62 ans 0,9771 0,9888 63 ans 0,9785 0,9895 64 ans 0,9801 0,9903 65 ans 0,9817 0,9911 66 ans 0,9834 0,9920 67 ans 0,9851 0,9929 68 ans 0,9870 0,9939 69 ans 0,9873 0,9940 70 ans 0,9898 0,9953 Article 13 Quand et comment la rente est-elle versée? À partir de la date de liquidation de sa retraite dans un régime obligatoire d assurance vieillesse ou à compter de l âge de départ en retraite en application de l article L351-2 du Code de la Sécurité sociale, l adhérent peut à tout moment s adresser à son Conseiller pour demander le versement de la prestation de rente. La date d effet de la rente correspond à la date de demande de liquidation par l adhérent. Les rentes sont versées à terme échu. Pièces à fournir Dans tous les cas, il sera demandé à l adhérent ou au(x) bénéficiaires(s) de la réversion un document justifiant de leur état civil. Si l adhérent a liquidé sa retraite au titre d un régime obligatoire d assurance vieillesse, il devra également fournir une photocopie de la notification de la liquidation. À défaut de production de l un de ces documents, CNP Assurances ne procédera pas au versement de la rente Article 14 - Quels sont les cas de dénouement exceptionnel en capital? 14.1 Cas de force majeure L adhérent à Solésio PERP Horizon peut procéder au rachat total de son adhésion pour cause de force majeure, exclusivement dans l un des quatre cas suivants : expiration des droits aux assurances chômage à la suite du licenciement de l adhérent, il fournit alors son attestation de fin de droits, cessation d activité non salariée de l adhérent résultant d un jugement de liquidation judiciaire, il fournit le jugement de liquidation judiciaire, invalidité de l adhérent correspondant au classement en deuxième ou troisième catégorie prévue à l article L.341-4 du Code de la Sécurité sociale, la pièce justificative est la carte d invalidité ou notification d invalidité délivrée par les organismes de Sécurité sociale. le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de conseil de Surveillance, et n a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du nonrenouvellement de son mandat social ou de sa révocation. 14.2 Cas d acquisition de la première résidence principale Par exception au principe du dénouement du PERP sous forme de rente viagère, l article 35-I de la loi ENL * du 13 juillet 2006, autorise le versement en capital de l épargne constituée dans le cadre d un PERP pour l acquisition de la première résidence principale au moment de la liquidation de la retraite au titre d un régime obligatoire. * loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. 14.3 Modalités de calcul et de paiement du capital En cas de rachat pour les cas de force majeure, CNP Assurances verse les sommes dues sous forme de capital. Le montant du capital correspond au nombre de points acquis au jour de la demande de rachat multiplié par la valeur d acquisition du point au moment du rachat, et divisé par le coefficient d âge applicable aux cotisations, tel que défini à l article 8 et correspondant à l âge au moment du rachat. Le délai de paiement des sommes dues par CNP Assurances est de trente jours maximum à compter de la réception du dossier complet par CNP Assurances. La demande de paiement est à formuler auprès de votre Conseiller. Le règlement sera effectué par virement sur le compte courant de l'adhérent. Article 15 - Que se passe-t-il en cas de transfert de Solésio PERP Horizon vers un autre PERP? En cas de transfert individuel Suite à l adhésion, il est adressé ou remis à l adhérent un certificat d adhésion, dans lequel sera indiqué un tableau des valeurs de transfert sur les huit premières années, correspondant à son versement de cotisation initial. Au cours de la période de constitution de la rente, l adhérent peut demander le transfert des droits acquis au titre de son adhésion au régime Solésio PERP Horizon vers un autre PERP. Dans ce cas, l adhérent adresse à CNP Assurances un courrier l informant de son souhait de transférer ses droits vers un autre PERP, en précisant le nom et les coordonnées de l organisme d assurance gestionnaire. CNP Assurances communiquera à l adhérent ainsi qu à l organisme d assurance d accueil la valeur de transfert dans les 3 mois maximum suivant la réception de sa demande. Cette valeur correspond au nombre de points acquis au jour de la demande de transfert multiplié par la valeur d acquisition du point au moment du transfert, et divisé par le coefficient d âge applicable aux cotisations, défini à l article 8, déterminé pour un âge atteint au moment du transfert. S il apparaît que cette valeur de transfert ainsi calculée est supérieure au montant de la part des actifs financiers correspondant aux droits individuels de l adhérent et exprimés en nombre de points de retraite, elle sera réduite à due concurrence et dans la limite de 15 %. La valeur de transfert est diminuée des frais de transfert qui s élèvent à 5 % maximum. L adhérent dispose d un délai d un mois à compter de la date de notification de la valeur de transfert par CNP Assurances pour revenir sur sa demande de transfert. Dans ce cas, il n y a pas de transfert et l adhésion à Solésio PERP Horizon se poursuit. Sinon à l issue de ce délai, CNP Assurances procède au versement direct de la valeur de transfert au nouvel organisme d assurances gestionnaire dans un délai d un mois. À la date de transfert effectif, l adhésion prend fin. En cas de transfert collectif En cas de transfert collectif, les frais de transfert prélevés par CNP Assurances ne pourront excéder 5 % des actifs transférés. 7

Valeurs de transfert Les valeurs de transfert sont calculées de la manière suivante : La valeur de transfert correspond au nombre de points acquis au jour de la demande de transfert, multiplié par la valeur d acquisition du point au moment du transfert et divisé par le coefficient d âge applicable défini à l article 8 de la notice d information, déterminé pour un âge atteint au moment du transfert. S il apparaît que la valeur de transfert ainsi calculée est supérieure au montant de la part des actifs financiers correspondant aux droits individuels de l adhérent, elle sera réduite à due concurrence et dans la limite de 15 %. Tableau des valeurs de transfert minimales pour un versement de 100, 00 euros au terme des 8 premières années : Année Somme des cotisations versées Somme des cotisations nettes versées Valeurs de transfert minimales 1 100,00 e 96,50 e 77,92 e 2 100,00 e 96,50 e 77,92 e 3 100,00 e 96,50 e 77,92 e 4 100,00 e 96,50 e 77,92 e 5 100,00 e 96,50 e 77,92 e 6 100,00 e 96,50 e 77,92 e 7 100,00 e 96,50 e 77,92 e 8 100,00 e 96,50 e 77,92 e Les valeurs de transfert ne tiennent pas compte des éventuelles opérations ultérieures (versements de cotisations). Les valeurs de transfert ne prennent pas en compte la revalorisation de la valeur de service qui peut être attribuée chaque année. Ces valeurs de transfert prennent en compte des frais de transfert individuels de 5 % maximum. La dernière colonne du tableau tient compte de la réduction de 15 % maximum qui s'appliquerait en cas de moins-value des actifs du plan en représentation des engagements liés au support en euros. Article 16 - Quels sont les droits de l'adhérent? Informations Un certificat d adhésion est adressé à l adhérent dans lequel sont notamment indiquées la date de conclusion de son adhésion et les valeurs de transfert sur les huit premières années. Lors de chaque versement libre de cotisation, un relevé d opération est adressé à l adhérent. Chaque année, l adhérent reçoit un bulletin de situation l informant du nombre de points de retraite acquis au titre des opérations de versement de l année. Le bulletin annuel de situation précise également à l adhérent : le nombre de points de retraite acquis depuis son adhésion à Solésio PERP Horizon, les nouvelles valeurs d acquisition et de service du point, avec pour cette dernière l évolution de la valeur de service depuis l adhésion, le rendement annuel de l actif représentatif des engagements la valeur de transfert* un résumé du rapport annuel du Comité de Surveillance sur la gestion du plan. * Les modalités de calcul de la valeur de transfert sont déterminées par le Règlement Général établi par CNP Assurances. Ce règlement général est disponible sur simple demande auprès de CNP Assurances. Information sur les modifications des droits et obligations de l adhérent Les droits et obligations de l adhérent peuvent être modifiés par avenant au régime conclu entre l Association Liberté Retraite de La Banque Postale et CNP Assurances. En cas de modification, l adhérent est informé des modifications apportées au régime au minimum 3 mois avant leur entrée en vigueur. Délai de renonciation La signature de la demande d adhésion ne constitue pas un engagement définitif pour l adhérent. Il peut renoncer à son adhésion dans les 30 jours calendaires révolus à compter de la remise ou de la réception de son certificat d adhésion dans lequel il est informé de la date de conclusion de l adhésion. Pour cela, il lui suffit d adresser à CNP Assurances - 4 place Raoul Dautry - 75716 PARIS Cedex 15 - une lettre recommandée avec avis de réception rédigée sur le modèle ci-après : Je soussigné(e) M... (nom, prénom, adresse) déclare renoncer à mon adhésion à Solésio PERP Horizon n... du... pour un montant de... euros à... (lieu d adhésion) le... (date et signature). La renonciation fait disparaître rétroactivement l adhésion qui est considérée comme n ayant jamais existé. L assureur procède au remboursement de l intégralité du versement de cotisation dans un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de la date de réception de la lettre recommandée. L Association Liberté Retraite de La Banque Postale rembourse dans un même délai le droit d entrée si l adhésion à Solésio PERP Horizon a impliqué l adhésion à l Association Liberté Retraite de La Banque Postale. Droits de l'adhérent sur les informations le concernant Les personnes concernées (adhérents, bénéficiaires) disposent d un droit d accès, de rectification et de modification des données les concernant. Ces droits peuvent être exercés à tout moment auprès de La Banque Postale ou de CNP Assurances pour les traitements dont elles ont respectivement la responsabilité. Pour cela, un courrier indiquant le numéro d adhésion est adressé à La Banque Postale ou CNP Assurances, dont les adresses sont les suivantes : - La Banque Postale Service Juridique 34 rue de la Fédération 75015 Paris, - CNP Assurances Correspondant Informatique et Libertés - 4 place Raoul Dautry - 75716 PARIS Cedex 15. En outre, La Banque Postale et/ou ses propres partenaires commerciaux sont susceptibles d utiliser ces informations à des fins de prospection, sauf opposition des personnes concernées (adhérents, bénéficiaires) auprès de La Banque Postale. Réclamation - Médiation Pour toute réclamation relative à son adhésion, l adhérent doit contacter le Centre de Clientèle dont l adresse figure sur le certificat d adhésion. L adhérent, s il est en désaccord avec la position définitive de CNP Assurances sur sa réclamation, peut saisir le Médiateur de CNP Assurances en s adressant au secrétariat du Médiateur. Les modalités de la procédure de médiation seront communiquées sur demande adressée à la Direction de l Instruction de la Médiation de CNP Assurances - 4 place Raoul Dautry - 75716 PARIS Cedex 15. Prescription Conformément aux articles L.114-1 et L.114-2 du Code des Assurances, toute action née du régime Solésio PERP Horizon est prescrite au terme d un délai de 2 ans à compter de l évènement qui lui a donné naissance. Ce délai est porté à 10 ans lorsque le bénéficiaire est différent de l adhérent. L envoi d une lettre recommandée interrompt la prescription. Autorité chargée du contrôle des entreprises d'assurance L Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) - 61 rue Taitbout - 75009 PARIS - est chargée du contrôle de CNP Assurances. 8

Annexe fiscale L ensemble des renseignements ci-dessous fait référence aux dispositions fiscales et réglementaires en vigueur au 1 er janvier 2007. Déduction des cotisations ou primes En application de l article 163 quatervicies du Code Général des Impôts, les cotisations ou primes versées au titre d un PERP et produits assimilés (1) sont déductibles du revenu net global dans la limite d un plafond global. Ce plafond est calculé en faisant la différence entre : d une part : - 10 % des revenus d activités professionnelles perçus l année précédente, retenus dans la limite de 8 fois le plafond de Sécurité sociale de l année précédente, - ou 10 % du plafond de Sécurité sociale de l année précédente, si cette limite est supérieure. et d autre part : Le montant des cotisations correspondant à l épargne retraite constituée, le cas échéant, dans le cadre professionnel. À savoir : pour les salariés, du montant des cotisations déduites des revenus d activité professionnelle de l année précédente, au titre d un régime obligatoire d entreprise de retraite supplémentaire «art. 83», pour les non-salariés, du montant des cotisations déduites des revenus d activité professionnelle de l année précédente, au titre de l épargne retraite non légalement obligatoire (contrats facultatifs des non-salariés dits «Madelin» ou «Madelin agricole»), des sommes versées par l entreprise au PERCO, exonérées de l impôt sur le revenu. Le plafond global ainsi obtenu permet de déterminer le montant des cotisations, qui seront déductibles de l impôt sur le revenu, versées au titre du PERP et produits assimilés (1). Pour les couples mariés ou liés par un PACS, soumis à imposition commune, les cotisations ou primes sont déductibles dans la limite égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du PACS. Pour les autres, le montant déductible est calculé individuellement pour chaque membre du foyer fiscal. La différence, lorsqu elle est positive, constatée au titre d une année entre, d une part, le plafond de déduction et, d autre part, les cotisations ou primes versées au titre du PERP ou produits assimilés (1), peut être utilisée au cours de l une des trois années suivantes. Fiscalité des arrérages Les arrérages versés par CNP Assurances, que ce soit au titre de la liquidation des droits à retraite de l adhérent ou au titre des prestations versées en cas de décès avant ou après la liquidation des droits de l adhérent, sont soumis à l impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et retraites. Les arrérages sont également soumis aux prélèvements sociaux applicables aux revenus de remplacement. Fiscalité du capital en cas d acquisition de la première résidence principale Le versement en capital de la prestation, au titre de l acquisition de la résidence principale de l adhérent en accession à la première propriété est soumis à l impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et retraites. Ce versement en capital peut, sur demande expresse et irrévocable de l adhérent, faire l objet d une imposition fractionnée sur l année en cours de laquelle il en a disposé et les quatre années suivantes. Personnes assujetties à l Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) Pendant la phase d épargne, le PERP est exonéré d ISF. Pendant la phase de rente, le régime est le suivant : Adhésions intervenues jusqu au 31 décembre 2008-1 er cas : lors de son adhésion, l adhérent est à moins de 15 ans de l âge légal de départ à la retraite à taux plein Dans tous les cas, la valeur de capitalisation de la rente viagère versée au titre du PERP ne sera pas soumise à ISF (aucune condition de durée de cotisation n est exigée). -2 ème cas : lors de son adhésion l adhérent est à plus de 15 ans de l âge légal de liquidation de sa retraite à taux plein La valeur de capitalisation de la rente viagère versée au titre du PERP ne sera pas soumise à ISF si l adhérent justifie, pendant une durée d au moins quinze ans, de versement de cotisations ou primes régulièrement échelonnés dans leur montant et leur périodicité. Adhésions intervenues à compter du 1er janvier 2009 La valeur de capitalisation de la rente viagère ne rentrera pas dans l assiette de l ISF à condition que l adhérent puisse justifier, pendant une durée d'au moins quinze ans, de versements de cotisations ou primes régulièrement échelonnés dans leur montant et leur périodicité. NB : L exonération ne s étend pas à la fraction non consommée des sommes perçues. (1) PERE, PREFON, COREM et C.G.O.S. 9

ASSOCIATION LIBERTÉ RETRAITE DE LA BANQUE POSTALE (ALR) Association régie par la loi de 1901, ainsi que l article 108 de la loi n 2003.775 du 21 août 2003 Siège social : 83 boulevard du Montparnasse - 75006 Paris. CODE DE DÉONTOLOGIE PRÉAMBULE Le présent code de déontologie (le «Code») a pour objet de prévenir et de résoudre les conflits d'intérêt que les membres du Conseil d'administration et, le cas échéant, du bureau du Conseil d'administration, le personnel salarié de l'association, ainsi que les membres des comités de surveillance des plans souscrits par celle-ci pourraient rencontrer dans leur fonction, notamment à cause de leurs liens de toute nature, directs ou indirects avec l'organisme d'assurance gestionnaire de chaque plan ou ses prestataires de services. (ci-après : «le ou les Tiers Gestionnaire(s)»). Il a également pour objet de préciser les obligations générales de prudence, de diligence et de confidentialité auxquelles ces personnes sont soumises. Il complète les statuts et le Règlement intérieur de l Association et est remis à chaque adhérent lors de son adhésion à l Association. Article 1 Principes généraux 1.1 Le présent Code s applique aux membres du Conseil d'administration et, le cas échéant, du bureau du Conseil d'administration, au personnel salarié de l'association, ainsi qu aux membres des comités de surveillance des plans souscrits par celle-ci. 1.2 Les personnes visées au 1.1 doivent : 1.2.1 exercer leurs fonctions de bonne foi, de façon responsable, avec attention particulière, compétence, loyauté, neutralité, diligence, impartialité et discrétion, agir avec objectivité en conservant leur indépendance de jugement, dans l intérêt exclusif de l Association et de ses membres ; s agissant des membres du (ou des) Conseil(s) de surveillance, ces devoirs s exercent spécifiquement dans l intérêt des participants aux plans ; 1.2.2 promouvoir la défense des principes énoncés par le présent Code et rendre compte sans délai des situations contraires audits principes dont ils auraient connaissance ; 1.2.3 préserver la confidentialité des informations reçues dans le cadre de leurs fonctions, à moins que la communication de ces informations ne soit spécifiquement autorisée ou obligatoire ; 1.2.4 refuser tous cadeaux et avantages offerts par les Tiers Gestionnaires susceptibles de porter atteinte à leur indépendance de jugement ou d en faire douter ; 1.2.5 maintenir à jour leur connaissance des textes législatifs ou réglementaires applicables à leurs fonctions et à l activité de l Association et veiller en permanence à ce que les décisions auxquelles ils doivent prendre part dans le cadre de leurs fonctions soient conformes à ces dispositions légales ou réglementaires ; 1.2.6 communiquer au président du Conseil d administration de l'association (pour les membres du Conseil d administration et les salariés de l Association) ou au président de leurs comités de surveillance respectifs, toutes informations pertinentes au regard des règles fixées par le présent code sur leur état civil, leur honorabilité (en particulier au regard des situations visées aux alinéas 2 à 15 de l'article L. 322-2 du code des assurances), leur expérience et leurs qualifications professionnelles. Compte tenu des obligations de confidentialité mentionnées au 1.2.3 ci-dessus, cette déclaration devra également préciser les liens, en particulier ceux énoncés au 2.2.1 a/ ci-dessous, pouvant exister entre ces personnes et tout organisme d assurance, société ou organisme appartenant à un groupe au sens de l article L. 345-2 du code des assurances, de l article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de l article L. 212-7 du code de la Mutualité autre que le Tiers Gestionnaire qui serait luimême gestionnaire d un ou plusieurs plans épargne retraite populaires. Cette communication doit s effectuer par écrit par lettre simple dès l instant où les intéressés sont pressentis (lorsqu il est envisagé de les désigner à un poste de membre d un organe de l Association) ou lorsqu ils font acte de candidature (lorsqu ils se présentent à une élection d un poste de membre d un organe de l Association ou postulent pour une fonction salariée) ou encore, dans les conditions prévues au 2.5 ci-après, lorsque se produit, dans le cours de l exercice de leurs fonctions au sein de l Association, un changement susceptible de modifier leur situation au regard des règles fixées par le présent code. Il est précisé en tant que de besoin que le Conseil d administration ou le comité de surveillance concerné se réserve de ne pas donner suite au projet de désignation ou à la demande de candidature des intéressés s il s avère que les informations visées ci-dessus révèlent une situation incompatible avec le respect des principes énoncés dans le présent code. Article 2 Conflits d intérêts 2.1 Les personnes visées au 1.1 ci-dessus ont le devoir d agir en permanence avec intégrité, et éviter tout conflit d intérêt même potentiel en raison de leurs relations directes ou indirectes avec les Tiers Gestionnaires. 2.2 Les situations prises en compte pour évaluer l existence d un éventuel conflit d intérêt sont celles résultant d un lien direct ou indirect entre ces personnes et un Tiers Gestionnaire, ce lien pouvant être de nature commerciale, financière, juridique ou familiale et plus généralement quelconque. 10

2.2.1 À titre d exemple, sous réserve des circonstances propres à chaque situation qui seraient de nature à justifier une appréciation différente et des précisions apportées au 2.2.2 ci-après, l existence d un conflit d intérêt sera présumée établie dans les cas où : a/ s agissant des personnes physiques assujetties au présent Code : (i) il existe un lien de parenté du premier ou second degré en ligne directe ou collatérale au sens donné à ces notions par les articles 736 à 738 du Code civil entre l intéressé et une personne exerçant, au sein du Tiers Gestionnaire, des fonctions de mandataire social ; (ii) il existe une relation d affaires portant sur la vente de biens ou la prestation de services ou un contrat de travail entre l intéressé et le Tiers Concerné générant un revenu au moins égal à 5 % du revenu total de l intéressé ; (iii) une personne titulaire d un mandat au sein d un comité de surveillance et qui aurait par ailleurs la qualité d actionnaire ou d associé d un organisme d assurance, d une société ou d un organisme appartenant à un groupe au sens de l article L. 345-2 du Code des Assurances, de l article L. 931-34 du code de la Sécurité sociale, de l article L. 212-7 du code de la Mutualité répondant à la définition de Tiers Gestionnaire. Il est précisé en tant que de besoin que cette présomption de conflit d intérêt ne joue pas si l intéressé est seulement assuré, sociétaire ou adhérent desdits organismes ou sociétés, et dans la mesure où cette personne n entre pas dans les autres hypothèses de présomption de conflit d intérêt visées aux (i) et (ii) ci-dessus. En tout état de cause, les personnes visées aux deux premiers alinéas du présent (iii) prendront un soin tout particulier à communiquer les informations requises par les 1.2.6 ci-dessus et 2.5 ci-dessous. b/ s agissant des personnes morales représentées au Conseil d administration de l Association (étant précisé que le représentant de ces personnes morales sera personnellement tenu de se conformer aux principes énoncés dans le a/ ci-dessus) : (i) s il existe avec le Tiers Gestionnaire une relation d affaires portant sur la vente de biens ou la prestation de services générant un chiffre d affaires supérieur à 10 % du chiffre d affaires consolidé de l intéressé ; (ii) s il existe une participation directe ou indirecte de l intéressé dans le capital du Tiers Gestionnaire, ou du Tiers Gestionnaire dans le capital de l intéressé conférant au titulaire de la participation un droit d exercer seul ou conjointement 10 % des droits de vote dans la structure concernée. 2.2.2 Les situations visées au 2.2.1 ci-dessus ne seront cependant pas considérées comme constitutives d un conflit d intérêt si les personnes visées au 1.1 ci-dessus sont amenées, dans le cadre de leurs fonctions, à prendre part à une décision ayant pour objet la préparation, la mise en place, le suivi ou l interruption d une opération ou d une relation d affaires dont les conditions ou modalités ne sortent pas du cadre normal et courant des activités incombant à l Association, à l assemblée de participants ou au comité de surveillance considérés et, en particulier, ne portent pas atteinte aux intérêts des adhérents de l Association ou des participants au PERP considéré. 2.3 En fonction de la nature, de l intensité et de la durée des liens caractérisant le conflit d intérêt entre le Tiers Gestionnaire et l intéressé, ce dernier devra, selon le cas, et si les fonctions de l intéressé sont exercées dans un organe de l Association ou d un ou plusieurs plans : - s abstenir de voter sur toute décision portant sur des relations avec le Tiers Gestionnaire au titre du fonctionnement de l Association ou de la gestion d un ou plusieurs plans ; - s abstenir de participer temporairement aux délibérations de l organe dans lequel l intéressé exerce ses fonctions, étant précisé que cette non-participation ne pourra s étendre sur plus de trois séances, faute de quoi, l intéressé devra proposer de démissionner de ses fonctions ; - proposer sa démission soit des fonctions spécifiques exercées au sein de l organe en question en sus de la qualité de membre dudit organe (président, secrétaire général, membre du comité chargé des comptes, ) soit de toutes fonctions exercées au sein de l organe en question. Si la personne concernée par le conflit d intérêt est membre du personnel salarié de l association, les suites à donner à la situation déclarée sont définies par le Conseil d administration de l Association, en concertation avec l intéressé. 2.4 Les dispositions prévues au 2.3 ci-dessus ne s appliquent pas aux situations qui auraient pour effet de porter le nombre minimum des membres du Comité de surveillance devant satisfaire aux conditions prévues au deuxième alinéa du II et au X de l article 108 de la Loi n 2003-775 du 21 août 2003 en dessous du seuil fixé par les dispositions précitées. Le membre du Comité de surveillance par le fait duquel sera survenue la situation visée à l alinéa précédent sera réputé démissionnaire d office à compter de la date à laquelle l information sur la modification de sa situation aura été communiquée. 2.5 Toute personne visée au 1.1 ci-dessus qui se trouverait ou s apprêterait à se trouver dans une situation décrite au 2.2 ou au deuxième alinéa du 1.2.6 du présent code devra immédiatement en informer, par lettre remise en mains propres ou envoyée en recommandé avec avis de réception, le président de l organe dans lequel (ou dans le bureau duquel) il exerce ses fonctions. Dans le cas d une personne exerçant une fonction salariée, cette lettre doit être adressée au président du Conseil d administration. L intéressé devra en outre, s il n est pas dans le cas visé au dernier alinéa du 2.3 ci-dessus, informer ledit président de la mesure qu il compte prendre conformément aux dispositions du 2.3 ci-dessus. Les informations visées aux alinéas ci-dessus comporteront toutes précisions utiles et tous documents justificatifs permettant d appréhender le plus exactement possible la nature du conflit d intérêt éventuellement généré par cette situation et, le cas échéant, le caractère approprié de la mesure proposée conformément aux dispositions du 2.3 ci-dessus. Ces informations seront en tout état de cause communiquées au président de l Association. Si les présidents des organes concernés se trouvent eux-mêmes dans une situation décrite au 2.2 ci-dessus, ils veillent à assurer la communication des informations requises conformément aux principes énoncés ci-dessus auprès des organes concernés. 11

Annexe I - Âge limite d adhésion/âge limite de liquidation des droits à rente - FEMMES année de naissance 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 Âge 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 77 46 77 77 47 77 77 77 48 77 77 77 77 49 77 77 77 77 78 50 77 77 77 77 77 78 51 77 77 77 77 77 77 78 52 77 77 77 77 77 77 78 78 53 77 77 77 77 77 77 77 78 78 54 76 77 77 77 77 77 77 78 78 78 55 76 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 56 76 76 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 57 76 76 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 58 76 76 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 59 76 76 76 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 60 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 61 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 62 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 79 63 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 79 64 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 79 79 65 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 79 79 66 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 67 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 68 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 69 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 70 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 71 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 72 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 79 73 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 79 80 74 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 79 80 80 75 76 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 76 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 Tableau des âges limites (avant lequel les versements sont déductibles) : Pour un assuré (femme) né en 1962 et âgé de 45 ans, les versements sont déductibles jusqu à 77 ans. 12

Annexe I - Âge limite d adhésion/âge limite de liquidation des droits à rente - FEMMES année de naissance 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Âge 18 81 81 19 81 81 81 20 81 81 81 81 21 81 81 81 81 81 22 80 81 81 81 81 81 23 80 80 81 81 81 81 81 24 80 80 80 81 81 81 81 81 25 80 80 80 80 81 81 81 81 81 26 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 27 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 28 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 29 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 30 79 79 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 31 79 79 79 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 32 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 33 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 34 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 35 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 36 78 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 37 78 78 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 38 78 78 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 39 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 40 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 41 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 42 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 82 43 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 82 44 77 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 82 45 77 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 82 46 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 82 82 47 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 82 82 48 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 82 82 49 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 82 82 82 50 78 78 78 78 78 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Annexe II - Âge limite d adhésion/âge limite de liquidation des droits à rente - HOMMES année de naissance 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 Âge 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 74 46 74 74 47 73 74 74 48 73 74 74 74 49 73 73 74 74 74 50 73 73 73 74 74 74 51 73 73 73 74 74 74 74 52 73 73 73 73 74 74 74 74 53 73 73 73 73 74 74 74 74 74 54 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 55 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 56 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 57 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 58 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 75 59 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 75 75 60 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 75 75 61 72 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 62 72 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 63 72 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 64 72 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 65 72 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 66 72 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 67 72 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 68 72 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 76 69 73 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 76 76 70 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 76 76 76 71 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 72 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 77 77 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 Tableau des âges limites (avant lequel les versements sont déductibles) : Pour un assuré (homme) né en 1960 et âgé de 47 ans, les versements sont déductibles jusqu à 73 ans. 14

Annexe II - Âge limite d adhésion/âge limite de liquidation des droits à rente - HOMMES année de naissance 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Âge 18 77 78 19 77 77 78 20 77 77 78 78 21 77 77 77 78 78 22 77 77 77 77 78 78 23 77 77 77 77 77 78 78 24 77 77 77 77 77 77 78 78 25 76 77 77 77 77 77 77 78 78 26 76 77 77 77 77 77 77 77 78 78 27 76 76 77 77 77 77 77 77 77 78 78 28 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 78 78 29 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 78 78 78 30 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 78 78 78 31 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 78 78 78 32 75 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 78 78 78 33 75 76 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 78 78 78 34 75 75 76 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 78 78 78 35 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 78 78 78 36 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 78 78 78 37 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 78 78 78 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Lexique Adhérent/Assuré Dans le présent régime, l adhérent et l assuré sont la même personne. L adhérent est la personne physique nommément désignée sur le bulletin d adhésion qui effectue les versements de cotisations, et qui désigne, s il le souhaite le bénéficiaire de la prestation en cas de décès. L assuré est la personne physique sur qui repose le risque garanti par le régime. Âge limite d adhésion Âge au-delà duquel une personne physique ne peut plus adhérer à un PERP. Également appelé âge limite de liquidation des droits à rente, il est calculé selon les mêmes modalités. Provision Technique Réserve à laquelle sont affectées les cotisations versées nettes de frais et de taxes et sur laquelle les prestations servies sont prélevées. On y affecte la participation aux résultats financiers. Prescription Délai au-delà duquel l intéressé ne peut plus faire reconnaître ses droits. Renonciation L adhérent dispose d'un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de la réception du certificat d adhésion pour renoncer à son adhésion à Solésio PERP Horizon. CNP Assurances lui rembourse alors l'intégralité des sommes versées. 383-01 Âge limite de liquidation des droits à rente Âge au-delà duquel l adhérent à un PERP ne peut plus effectuer de versements de cotisations déductibles. Cet âge, fixé par la réglementation, correspond à l espérance de vie de l adhérent diminuée de quinze ans. Annuités garanties Permet de garantir le service de la rente pendant une période définie (jusqu au 75 e anniversaire de l adhérent), même en cas de décès de ce dernier. Bénéficiaire Personne au profit de laquelle a été contractée l'assurance qu'elle soit ou non nommément désignée dans le contrat. L adhérent désigne un bénéficiaire à deux moments de la vie de son adhésion : - un au moment de l adhésion : il s agit alors du bénéficiaire en cas de décès de l adhérent avant la liquidation de ses droits à rente. Ce bénéficiaire peut accepter le bénéfice du contrat. Dans ce cas, son accord préalable est nécessaire pour certaines opérations effectuées sur l adhésion. - et un au moment de la liquidation de la retraite (éventuellement le même) : il s agit alors du bénéficiaire en cas de décès après la liquidation de la retraite. Rente viagère Le régime garantit à l assuré le versement régulier de sommes sa vie durant (durée viagère). En cas de décès de l assuré, ces versements cessent, sauf si une option de réversion a été choisie. Dans ce cas, le bénéficiaire de la réversion perçoit sa vie durant, une partie des sommes antérieurement versées à l assuré. Rente éducation Le régime peut garantir aux enfants mineurs de l adhérent le versement régulier de sommes en cas de décès de ce dernier avant la liquidation de ses droits à rente. Cette possibilité est choisie par le bénéficiaire en cas de décès avant la liquidation des droits. Rachat en cas de force majeure La somme rachetée est constituée de la totalité des droits acquis au jour de la demande. Valeur d'acquisition du point de retraite Prix auquel l adhérent acquiert ses points de retraite en effectuant des versements de cotisations. Valeur de service du point de retraite Valeur du point de retraite au moment du service de la rente. Versement de cotisations Somme d argent versée par l adhérent en vue d acquérir des prestations de rente prévues par le régime. CNP Assurances - Société Anonyme au capital de 594 151 292 e entièrement libéré - Entreprise régie par le Code des Assurances Siège social : 4 place Raoul Dautry - 75716 Paris Cedex 15-341 737 062 RCS Paris ASSOCIATION LIBERTÉ RETRAITE DE LA BANQUE POSTALE (ALR) Association régie par la loi de 1901, ainsi que l article 108 de la loi n 2003.775 du 21 août 2003 - Siège social : 83 boulevard du Montparnasse - 75006 Paris. N d enregistrement transmis par l ACAM : 479 568 545 / GP15 LA BANQUE POSTALE - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2 342 454 090 e - Siège social : 34 rue de la Fédération - 75115 Paris Cedex 15 - RCS Paris 421 100 645 Intermédiaire d assurance, immatriculé à l ORIAS sous le n 07 023 424 614 596 Réf. : 01-10871-02 juillet 2007