CONFÉRENCE DE L ARGUS Comment l'autorité de Contrôle Prudentiel appréhende-t-elle les regroupements? Intervention de Jean-Philippe Thierry, Vice-président de l Autorité de contrôle prudentiel
Sommaire 1. Introduction 2. Rôle de l ACP 3. Règlementation nationale : présentation des différentes possibilités de rapprochement 4. Création d un groupe 5. Quel nouveau paysage pour les sociétés d assurance mutuelle, mutuelles et institutions de prévoyance? 2
Introduction : Constat du marché Nombre d organismes d assurance Réglementation applicable 2006 2007 2008 2009 Livre II Code de la Mutualité Dont substituées 1158 484 1070 424 973 388 880 345 Code des Assurances 407 389 386 377 Code de la Sécurité Sociale 66 63 61 56 Total 1631 1522 1420 1313 3
Rôle de l ACP L ACP prend des décisions d approbation ou de refus pour les fusions, substitutions et certaines procédures liées aux groupes L ACP n a pas de pouvoir législatif et réglementaire (exception faite des documents prudentiels remis à l Autorité) 4
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Règlementation nationale : présentation des différentes possibilités de rapprochement Différentes possibilités Fusion absorption Substitution Groupe (Société de groupe d assurance mutuelle, Union mutualiste de groupe ) Groupement paritaire de prévoyance Union de groupe mutualiste Groupement d intérêt économique 6
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Création d un groupe Différentes possibilités Société de groupe d assurance mutuelle (SGAM) Union mutualiste de groupe Objectifs similaires : Mettre en œuvre des liens de solidarité financière importants et durables décrits dans une convention d affiliation Sans toutefois négliger l autonomie de décision et de solvabilité des organismes affiliés 8
Société de groupe d assurance mutuelle Dispositions du code des assurances Loi du 29 août 2001, codifiée sous l article L.322-1-3 Articles R.322-160 et suivants Organismes concernés Objet Sociétés d assurance mutuelle ou des entreprises d assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire, mutuelles ou unions relevant du livre II, institutions de prévoyances. Nouer des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens de l article L334-2 ; Assurer une gouvernance commune. 9
Union Mutualiste de Groupe Dispositions du code de la mutualité Loi du 4 aout 2008, codifiée sous l article L.111-4-2 Décrets d application du 23 juin 2009 et du 3 mars 2010 Articles R.115-1 et suivants Organismes concernés Objet Mutuelles et unions de livre II, institutions de prévoyance, sociétés d assurance mutuelles, entreprises d assurance et de réassurance à forme mutuelle, coopérative ou à gestion paritaire. Les mutuelles et unions du code de la mutualité doivent disposer a minima de la moitié des sièges à l assemblée générale et au conseil d administration Prendre et gérer des participations Nouer des liens de solidarité financière importants et durables 10
Points de vigilance de l ACP Une stratégie doit être développée de manière commune. Les conventions d affiliations doivent développer de manière claire et précise les choses et notamment une réelle solidarité financière. Cela se traduit en précisant des conditions d entrée et de sortie d un organisme. La solidarité financière ne doit pas mettre en péril l un des membres affiliés. Chaque dossier est traité au cas par cas 11
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Solvabilité 2 TROIS PILIERS DE SOLVABILITE 2 Pilier I Exigences quantitatives Pilier II Exigences qualitatives Surveillance prudentielle Pilier III Reporting prudentiel et public Évaluation au prix du marché des actifs et des passifs SCR Formule standard Modèle interne MCR Système de gouvernance ORSA Contrôle prudentiel Interventions du contrôle dont «capital add-on» Rapport annuel de solvabilité Informations à fournir aux fins du contrôle Fonds propres éligibles Tous les piliers sont applicables au niveau solo et groupe SCR : Capital de solvabilité requis MCR : Minimum de capital requis ORSA : Évaluation interne des risque et de la solvabilité 13
Solvabilité 2 Contrôle de la gouvernance et du système de contrôle interne (pilier 2) Solvabilité I Solvabilité II - Bonne gouvernance - Rapport de Solvabilité - Contrôle interne - Davantage de formalisation avec une panoplie d outils supplémentaires à la disposition de l autorité de contrôle 14
Principe de proportionnalité Dans certains cas, le principe de proportionnalité peut être appliqué. Objectif : adapter les exigences aux risques des organismes et limiter les contraintes administratives Critères : «nature, ampleur et complexité des risques inhérents à l activité» de l organisme Application : pas de dérogation aux dispositions de la directive, mais prise en compte de la proportionnalité dans leur mise en œuvre 15
Conclusion La tendance au regroupement est due aux forces de marché La directive Solvabilité II va accélérer ce mouvement.