CONDITIONS DE MISE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE CONDITIONS GENERALES



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Transcription:

CONDITIONS DE MISE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE CONDITIONS GENERALES La retraite pour invalidité est un dispositif d'admission à la retraite prévu au titre V (articles 30 à 39) du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 Il concerne les fonctionnaires titulaires affiliés à la CNRACL, c est-à-dire ceux qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale. Remarques : - les fonctionnaires stagiaires affiliés à la CNRACL ne peuvent en bénéficier, car l affiliation ne devient définitive itive qu à partir de la titularisation - quant aux fonctionnaires relevant du régime général d assurance-vieillesse, ce dernier ne prévoit pas de possibilité similaire de retraite anticipée La retraite pour invalidité CNRACL concerne «le fonctionnaire qui se trouve dans l impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie». Elle peut être prononcée soit d office, soit sur demande de l intéressé, ainsi que le prévoit l article 30 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003. Elle est subordonnée au caractère définitif de l incapacité, ainsi qu à l impossibilité de reclassement : - si l incapacité n est pas définitive, le fonctionnaire ne pourra pas être mis à la retraite pour invalidité, même s il a épuisé ses droits à congés de maladie Il pourra dans ce cas être placé en disponibilité d office pour inaptitude physique au terme de ses droits à disponibilité, l autorité territoriale n aura d autre solution que de le licencier. - le juge administratif a établi que l autorité territoriale ne pouvait pas prononcer la mise à la retraite pour invalidité du fonctionnaire sans l avoir invité à présenter une demande de reclassement, dès lors que l intéressé n a pas été reconnu définitivement apte à l exercice de toute fonction (CAA Lyon 4 déc. 1998 n 96LY01716). La mise à la retraite pour invalidité peut survenir à n importe quel moment de la carrière ; il n y a : - ni conditions de durée de services (art. 7 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003) - ni condition d âge minimum - ni condition de taux minimal d invalidité - ni condition d imputabilité au service de l invalidité L'admission à la retraite pour invalidité ne peut jamais intervenir après la limite d'âge (art. 30 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003).

Elle n est pas irrévocable : le fonctionnaire retraité reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s il existe une vacance. Dans ce cas, la pension de retraite et l éventuelle rente d invalidité seront annulées à la date d effet de la réintégration (art. 35 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). L invalidité qui fonde la mise à la retraite anticipée CNRACL doit logiquement avoir été contractée ou aggravée pendant une période durant laquelle l agent acquérait des droits à pension pour le régime CNRACL. Remarque : l invalidité contractée durant les trois premières années d une période de temps partiel de droit pour élever un enfant, de congé parental, de congé de présence parentale ou de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans peut ouvrir droit à la retraite pour invalidité, puisque ces périodes sont prise en compte, dans la limite de trois ans, pour la constitution du droit à pension Si ce n est pas le cas (exemple : si l incapacité permanente est apparue durant une période de disponibilité pour convenances personnelles), le fonctionnaire ne pourra pas bénéficier du dispositif de retraite pour invalidité. Il pourra prétendre à la retraite «normale», et devra alors remplir les conditions exigées : âge minimal, durée minimale de service. Synthèse des conditions générales d admission à la retraite pour invalidité CNRACL : - être fonctionnaire titulaire affilié à la CNRACL - être dans l impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions - que cette incapacité définitive et absolue ait été contractée ou aggravée au cours d une période durant laquelle l agent acquérait des droits à la retraite - ne pas pouvoir être reclassé B) CAS DE MISE A LA RETRAITE 1- Premier cas : invalidité non imputable au service Le fonctionnaire qui se trouve dans l incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite (art. 39 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003) - sur demande - d office ; la décision ne peut alors être prononcée qu à l expiration des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée dont il peut bénéficier, sauf si l inaptitude résulte d une maladie ou d une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement Le fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité non imputable au service percevra une pension de retraite, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d une période durant laquelle il acquérait des droits à pension (art. 39 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). A côté de la pension, le fonctionnaire mis à la retraite pourra également bénéficier, le cas échéant, d une majoration spéciale. Cas particulier d admission : un fonctionnaire relevant du régime spécial (et donc affilié CNRACL) qui fait l objet d une rechute imputable à un accident de service advenu alors qu il

dépendait du régime général et qui se retrouve, à la suite de cette rechute, inapte physiquement de façon définitive et absolue, pourra être admis à la retraite CNRACL pour invalidité ne résultant pas de l exercice des fonctions ; il pourra alors prétendre (quest. écr. AN n 4200 du 26 juil. 1993) - à la pension d invalidité versée par la CNRACL - à une rente d invalidité versée par le régime général 2- Second cas : invalidité imputable au service Le fonctionnaire mis dans l incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver une vie, peut être mis à la retraite (art. 36 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003) - soit à sa demande - soit d office, uniquement à l expiration des congés de maladie, congés de longue maladie et congés de longue durée dont il peut bénéficier Au vu de cette formulation, on peut s interroger sur la possibilité, en l absence de demande de l intéressé, de mettre fin à un congé pour accident de service ou maladie professionnelle si le fonctionnaire vient à être reconnu définitivement inapte à l exercice de toute fonction. Dans le régime de retraite des fonctionnaires civils de l Etat, l agent qui a été placé en congé pour accident de service ou pour maladie à cause exceptionnelle peut être mis d office à la retraite pour invalidité 12 mois après sa mise en congé (art. L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite). L instruction générale de la CNRACL précise que «les collectivités et leurs établissements publics doivent laisser le fonctionnaire bénéficier des congés prévus par son statut et ne prendre la décision de radiation des cadres qu à l expiration desdits congés». Pourtant, dans la rubrique «procédures», elle indique qu «au terme d un an consécutif de congé accident, vous pouvez entamer la procédure de radiation des cadres d office pour inaptitude au service». Cela revient à transposer au régime CNRACL les dispositions de l article L. 27 du CPCM, malgré l absence de renvoi dans le décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 et dans la loi n 2003-775 du 21 août 2003. La même position est adoptée dans le guide «Le risque professionnel et l invalidité» (Caisse des dépôts, avril 2005). Le fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité imputable au service percevra (art. 36 et 37 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003) - la pension de retraite - une rente viagère d invalidité - le cas échéant, une majoration spéciale Pour prétendre à la rente, le fonctionnaire doit être radié des cadres avant d avoir atteint la limite d âge (art. 37, I décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). L imputabilité au service d une maladie professionnelle peut toutefois être reconnue par la commission de réforme après la radiation des cadres ; l agent aura alors droit à la rente et, le cas échéant, à la majoration spéciale, à partir de la date de dépôt de sa demande (art. 37, I décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). 3- Cas particuliers

* Fonctionnaires détachés (art. 33 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003) Les fonctionnaires territoriaux détachés peuvent bénéficier de la retraite CNRACL pour invalidité ne résultant pas de l exercice des fonctions. Quant au dispositif CNRACL de retraite pour invalidité résultant de l exercice des fonctions, ils peuvent en bénéficier uniquement si l incapacité définitive apparaît alors qu ils sont détachés : - pour occuper un emploi permanent de l Etat ou de ses établissements publics administratifs - dans une autre collectivité immatriculée à la CNRACL - pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical Dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire territorial ne pourra pas bénéficier de la rente d invalidité CNRACL, car il sera considéré, au regard de ce régime CNRACL, comme atteint d invalidité ne résultant pas du service. L instruction générale de la CNRACL précise qu il pourra prétendre, en cas d'inaptitude définitive survenant durant son détachement, «à une pension d'invalidité versée par la CNRACL et le cas échéant au versement d'une rente prévue par la législation du régime général de la sécurité sociale». Pour ce qui est des fonctionnaires détachés dans les administrations des collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, auprès d'etats étrangers ou d'organisations internationales, ils bénéficient par priorité du régime d'assurance invalidité appliqué par l'organisme employeur. Cependant, s ils perçoivent au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par application du régime CNRACL, ils ont droit à une «pension différentielle» (art. 33 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). * Fonctionnaire mis à la retraite pour une invalidité résultant à la fois de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service et de blessures ou maladies non imputables au service Dans ce cas, le fonctionnaire bénéficiera de la rente d invalidité si les blessures ou maladies imputables au service sont de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite, c est-àdire si les blessures ou maladies non imputables au service n auraient pas suffi, à elles seules, pour entraîner la mise à la retraite pour invalidité (CE 3 nov. 2006 n 233178). II LES ETAPES DE LA PROCEDURE A) PROCEDURE NORMALE 1- Dépôt d une demande L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; la demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite. L'employeur doit faire parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire le dossier requis pour une demande d'attribution de pension (art. 59 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). 2- Intervention de la commission de réforme

La commission de réforme est consultée pour avis, elle apprécie (art. 31 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003) - la réalité des infirmités invoquées - la preuve de leur imputabilité au service - les conséquences et le taux d invalidité qu elles entraînent - l incapacité permanente à l exercice des fonctions Elle examine également, en fonction de la demande de l agent, la nécessité de l assistance par une tierce personne. La commission de réforme compétente est celle du département où l agent exerce ou a en dernier lieu exercé ses fonctions. Son avis est communiqué au fonctionnaire sur sa demande (art. 31 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). 3- Détermination du taux d invalidité C est la CNRACL qui fixe le taux global d invalidité, après avis de la commission de réforme (source : instruction générale de la CNRACL). Le taux d invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l Etat par le 4ème alinéa de l article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 37 et 39 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003 ). Le barème actuel est fixé par le décret n 2001-99 du 31 janvier 2001, qui donne un taux d invalidité pour chaque type d affection. Le taux d invalidité à prendre en considération est déterminé sur la base de l infirmité qui entraîne la mise à la retraite, c est-à-dire sur la base de l infirmité contractée ou aggravée pendant une période où le fonctionnaire acquiert des droits à la retraite. Par conséquent («Le risque professionnel et l invalidité», Caisse des dépôts, avril 2005) : - les taux d infirmité préexistants à la titularisation doivent être déduits du taux global d invalidité - les taux correspondant à des infirmités déjà rémunérées par un autre régime de réparation ne doivent pas être pris en compte, même si les infirmités se sont aggravées au cours d une période valable au titre des droits CNRACL - les taux correspondant à des infirmités contractées ou aggravées pendant une période non valable pour les droits CNRACL (par exemple disponibilité pour convenances personnelles) ne doivent pas être pris en compte 4- Décision d admission à la retraite Le pouvoir de décision appartient à l autorité territoriale, qui choisit de prononcer ou de ne pas prononcer la mise à la retraite, sous réserve de l avis «conforme» de la CNRACL (art. 31 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003) L arrêté de radiation des cadres n est pris qu après réception de l avis favorable de la CNRACL, puisque celui-ci est indispensable ; l instruction générale précise que l autorité territoriale doit prendre, dès retour de l avis favorable, un arrêté ou une décision de radiation des cadres comportant la date d effet, le motif (invalidité), l origine (à la demande de l agent ou d office), et en transmettre copie à la CNRACL. La CNRACL émet un arrêté de concession, qui établit la reconnaissance effective du droit et les modalités de liquidation (art. 31 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003).

5- Obligations d information La CNRACL peut à tout moment obtenir la communication du dossier complet de l agent, y compris les pièces médicales. De même, sur leur demande, les services administratifs de la CNRACL et de la collectivité ou de l établissement peuvent obtenir communication de tous renseignements médicaux ou pièces médicales indispensables pour l examen des droits (art. 31 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). Le secrétariat de la commission de réforme est informé, lorsqu ils diffèrent de l avis rendu par cette dernière (art. 31 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003) - des décisions de l autorité territoriale - des avis de la CNRACL En cas de mise à la retraite d office, le fonctionnaire bénéficie de droits spécifiques. En premier lieu, il doit être informé de la faculté de consulter l ensemble de son dossier individuel, y compris son dossier médical (CE 27 sept. 1991 n 98183) Par ailleurs, la décision doit être motivée (CE 22 fév. 1989 n 84107). L obligation de motivation n est pas respectée : - si la décision ne comporte en elle-même aucun motif et se contente de viser le procès-verbal de la commission de réforme, sans s approprier l avis de la commission et sans que cet avis soit incorporé à la décision (CE 1er juil. 1991 n 90452) - lorsque la décision vise simplement, sans s en approprier les termes, l avis de la commission de réforme, alors que cet avis, joint à la décision, n indique pas que l agent est dans l impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions (CE 22 fév. 1989 n 84107) B) PROCEDURE SIMPLIFIEE L'instruction générale de la CNRACL indique que la mise à la retraite pour invalidité non imputable au service peut être prononcée au terme d'une procédure simplifiée, sur simple avis du comité médical et sans consultation de la commission de réforme, sous réserve : - que l'admission à la retraite soit demandée par le fonctionnaire - que les infirmités invoquées ne soient pas imputables à l'exercice des fonctions - que le fonctionnaire ne demande pas, lors de la radiation des cadres, une majoration de pension pour assistance d'une tierce personne - que le fonctionnaire justifie d'un nombre de trimestres (services + bonifications) lui permettant de percevoir une pension au moins égale à 50% du traitement retenu pour le calcul de cette pension Le comité rend un avis précisant l'origine, le taux des infirmités et démontrant l'inaptitude aux fonctions. L'instruction indique cependant que l'employeur comme la CNRACL peuvent mettre en cause cette procédure et demander l'examen du dossier par la commission de réforme. III LES PRESTATIONS L agent admis à la retraite pour invalidité perçoit : - une pension de retraite, dans tous les cas - une rente d invalidité, si l invalidité est imputable au service ou liée à des circonstances exceptionnelles - une majoration spéciale en cas de nécessité d assistance d une tierce personne Ces prestations sont payées par la CNRACL.

Si le fonctionnaire remplit par ailleurs les conditions d ouverture du droit à une pension de retraite de droit commun, ses droits sont liquidés selon la voie la plus favorable pour lui (art. 30 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). La mise en paiement de la pension et de la rente ne peut être antérieur à la date de la décision de radiation des cadres (art. 27, I décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003), sauf si cette décision doit nécessairement être rétroactive, soit pour placer le fonctionnaire dans une situation statutaire régulière, soit pour tirer les conséquences de la limite d âge, soit pour redresser une illégalité (art. R. 36 CPCM ). Le traitement (accompagné du SFT) est versé, le cas échéant, jusqu à la fin du mois civil au cours duquel l admission à la retraite prend effet ; la pension est donc versée à compter du mois civil suivant (art. 27, II décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). La pension et la rente ne peuvent se cumuler avec les prestations en espèces de l assurance maladie (art. 34, IV décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). Elles peuvent en revanche être cumulées avec une allocation temporaire d invalidité Les fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité peuvent également bénéficier de prestations en nature (art. 9 décr. n 60-58 du 11 janv. 1960). A) PENSION La pension est calculée comme la pension de retraite de droit commun, c est-à-dire de la manière suivante : [nombre de trimestres liquidables X (75% du traitement retenu pour le calcul de la pension)] / nombre de trimestres requis pour obtenir une pension au taux maximal Le traitement retenu pour le calcul de la pension est le traitement brut correspondant à l emploi, grade, échelon et classe effectivement détenus depuis au moins six mois. La condition des six mois n est cependant pas opposée lorsque le fonctionnaire n est plus en service par suite d un accident survenu en service ou à l occasion du service (art. 16 et art. 17, I décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). Si le taux d'invalidité de l'agent est au moins égal à 60%, la pension ne pourra pas être inférieure à la moitié du traitement brut retenu pour le calcul de la pension. Dans le cas d aggravation d infirmité préexistante, le taux d invalidité à retenir est apprécié par rapport à la validité restante (art. 34, I et II décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). Pour le fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité imputable au service, ce montant garanti s applique à la seule pension : les éventuelles rente et majoration spéciale lui seront accordées en plus (art. 34, III décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003) B) RENTE La rente d invalidité est attribuée au fonctionnaire mis à la retraite pour une incapacité permanente résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver une vie art. 36 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003).

Le montant de la rente viagère d'invalidité est obtenu en multipliant le taux d invalidité par le montant du traitement correspondant à l indice de l échelon effectivement détenu depuis six mois au moins au moment de l admission à la retraite (art. 37, II décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'im 681 au 1er janvier 2004, soit 2 993,89 euros, revalorisé chaque année dans les mêmes conditions que les pensions de retraite, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Quant à la fraction dépassant dix fois ce plafond, il n en est pas tenu compte (art. 37, II décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). Le taux d'invalidité, apprécié par la commission de réforme, est déterminé au vu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'etat, par l'article L. 28 al. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite Le barème actuel est fixé par le décret n 2001-99 du 31 janvier 2001. Dans le cas d aggravation d infimités préexistantes, le taux d invalidité à retenir pour calculer la rente est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire (art. 37, III décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003) : seule l invalidité imputable au service doit en effet être prise en compte. La rente d invalidité peut être une ancienne allocation temporaire d invalidité (ATI) transformée. En effet, si la mise à la retraite résulte d une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'ati, le taux d'invalidité est apprécié au jour de la radiation des cadres, et l'allocation temporaire est remplacée par une rente d'invalidité (art. 12 décr. n 2005-442 du 2 mai 2005 et art. 36 et 37 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). Par ailleurs, si l'agent qui percevait déjà une ATI est radié des cadres à cause d'une invalidité imputable au service mais indépendante de celle qui a ouvert droit à l allocation, il pourra continuer à percevoir celle-ci ; il percevra aussi une rente d'invalidité qui ne rémunèrera que la nouvelle invalidité, et qui sera calculée par rapport à la validité restante (art. 12 décr. n 2005-442 du 2 mai 2005). C) MAJORATION SPECIALE Si un fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit, sur sa demande, à une majoration spéciale. La commission de réforme donne son avis sur la nécessité de l assistance d une tierce personne ; la décision appartient à la CNRACL (source : instruction générale CNRACL). Le juge administratif a précisé dans quelles conditions le caractère indispensable de l'aide d'un tiers devait être apprécié au regard de l'état de santé du fonctionnaire (CE 6 déc. 2006 n 258659). Son montant est égal à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, soit 997,96 euros mensuels, revalorisée chaque année dans les mêmes conditions que les pensions de retraite

(art. 34, I décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). Elle est accordée pour une période de cinq ans, à l issue de laquelle les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen ; la majoration est alors (art. 34, I décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003) - soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier - soit supprimée ; elle peut alors être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre La majoration n est pas cumulable, à hauteur de son montant, avec toute autre prestation ayant le même objet (art. 34, I décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). D) PLAFOND ET PLANCHER Nous avons vu ci-dessus que le calcul de la pension et de la rente devait tenir compte des principes suivants : - lorsque l'invalidité de l'agent est au moins égale à 60%, la pension ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut retenu pour son calcul - lorsque le montant du traitement de référence dépasse celui de l'im 681 au 1er janvier 2004, revalorisé chaque année dans les mêmes conditions que les pensions de retraite, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers Par ailleurs, un plafond et, dans un cas particulier, un plancher s appliquent également au montant total pension + rente. * Plafonnement du total pension + rente Le total pension + rente ne peut excéder le montant du traitement correspondant à l'indice de l échelon effectivement détenu depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite. Si le montant total de la pension et de ses accessoires est supérieur au traitement servant au calcul de la pension, le montant de chaque élément est réduit afin que leur total n excède pas ce traitement revalorisé chaque année dans les mêmes conditions que les pensions. La majoration spéciale de pension au titre de l'assistance d'une tierce personne est versée indépendamment de ce plafond (art. 34, I, 37, IV et 37, V décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). * Minimum garanti pension + rente Les fonctionnaires atteints d'une invalidité au moins égale à 60%, et dont la mise à la retraite pour invalidité résulte : - d'un attentat, - d'une lutte dans l'exercice de leurs fonctions, - du fait d'avoir exposé leurs jours dans l'exercice normal de leurs fonctions, - d'un acte de dévouement dans un intérêt public, - du fait d'avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, bénéficient d'une pension et d'une rente viagère d'invalidité, dont le montant total est élevé à 80% du traitement correspondant à l indice de l échelon détenu depuis six mois au moins par le fonctionnaire (art. 38 décr. 2003-1306 du 26 déc. 2003).