SÉNAT PROPOSITION DE LOI N 410. relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,



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Transcription:

N 410 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997 Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 26 juin 1997. Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 septembre 1997. PROPOSITION DE LOI relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, PRÉSENTÉE Par MM. Daniel HOEFFEL, André BOHL, Daniel ECKENSPIELLER, Francis GRIGNON, Hubert HAENEL, Roger HESLING, Roger HUSSON, Jean-Louis LORRAIN, Joseph OSTERMANN, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Jean-Marie RAUSCH et Philippe RICHERT, Sénateurs. (Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.) Sécurité sociale. - Accidents du travail et maladies professionnelles - Alsace-Moselle - Assurance maladie - Assurance vieillesse - Code de la sécurité sociale - Droit local - Veuvage.

- 2 - f EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, Le régime local d'assurance maladie d'alsace-moselle est un régime territorial actuellement réservé aux assurés sociaux du régime général qui résident ou qui travaillent dans l'un des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en contrepartie d'une cotisation supplémentaire prélevée sur leur salaire ou leur retraite. Seuls les assurés actifs qui travaillent, ou résident hors des trois départements mais cotisent au régime local du fait que leur employeur se trouve ou cotise en Alsace-Moselle, peuvent prétendre au bénéfice des prestations. L'origine de ce différentiel entre les prestations du régime allemand et les conditions de remboursement inférieures du système français date de 1946 et a été maintenu depuis lors. La baisse régulière des prises en charge du système français a fait que ce système «provisoire» est devenu définitif par une loi de 1991. La règle de la territorialité du régime local, confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 24 février 1994, conduit à exclure du bénéfice du régime local les retraités qui avaient cotisé à ce régime durant leur vie active mais étaient partis s'installer hors des trois départements pour leur retraite. L'instance gestionnaire du régime local, sollicitée par le Gouvernement pour trouver une solution aux problèmes de ces retraités, avait soumis au ministre chargé de la Sécurité sociale des propositions sur les conditions dans lesquelles les retraités, anciens bénéficiaires du régime, pourraient de nouveau être couverts par ce régime. Le projet de loi portant «diverses dispositions d'ordre économique et financier», présenté par le précédent gouvernement au Conseil des ministres du 2 avril 1997, prévoyait une modernisation du régime local alsacien-mosellan de sécurité sociale et tout particulièrement une disposition réintégrant sous certaines conditions les retraités qui ne sont plus domiciliés en Alsace-Moselle. La présente proposition de loi permettrait de donner une base légale à ces suggestions, en mettant fin au principe de territorialité

- 3 - m stricte sur le fondement duquel les droits au régime local étaient jusqu'alors ouverts, et en définissant l'ensemble des catégories de bénéficiaires du régime local. Pourront ainsi continuer de bénéficier de ce régime, bien que résidant hors des trois départements : - les pensionnés de vieillesse qui y ont cotisé dans le passé, sous réserve de remplir les conditions fixées par décret en Conseil d'état ; - les titulaires de pensions d'invalidité et de rentes accidents du travail ; - les titulaires d'allocations de chômage et de préretraite ; - les anciens chômeurs qui quittent l'un de ces trois départements pour retrouver du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état. -

- 4 - PROPOSITION DE LOI Article 1 er L'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : «Art. L. 181-1. - Sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions particulières prévues : «1 Pour l'assurance maladie, par les articles L. 242-13, L. 325-1 et L. 325-2 ; «2 Pour l'assurance vieillesse, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1 à L. 357-4-1 et L. 357-14 à L. 357-21 ;! «3 Pour l'assurance invalidité, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1, L. 357-5 à L. 357-8 et L. 357-14 à L. 357-21 ; «4 Pour l'assurance veuvage, par les articles L. 215-1 à I L. 215-7, L. 357-1 et L. 357-9 à L. 357-21 ; «5 Pour l'assurance accidents du travail et maladies professionj nelles, par les articles L. 242-7-1, L. 434-19 et L. 482-1 à L. 482-3.» Article 2 Après l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-7-1 ainsi rédigé : «Art. L. 242-7-1. - Un décret détermine les modalités selon lesquelles les règles de tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général sont rendues applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.» I Article 3 1 Les deux premiers alinéas de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

- 5 - «Art. L. 242-13. - La cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnés aux 1, 2 et 3 du premier alinéa du II de l'article L. 325-1 est assise sur leurs gains ou rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime. «Une cotisation à la charge des assurés de ce même régime local mentionnés aux 5 à 11 du premier alinéa et au deuxième alinéa du II de l'article L. 325-1 est précomptée au bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse et les autres revenus de remplacement qui leur sont servis dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'instance de gestion.» 2 Au troisième alinéa de ce même article, après les mots : «du régimelocal», sontinscritslesmots : «mentionnéàl'article L. 351-2». Article 4 Il est inséré au chapitre V du titre II du livre III du code de la sécurité sociale deux articles ainsi rédigés : «Art. L. 325-1. - I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1, 2, 4 et 7 de l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret. «II. - Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après : «1 Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements, dès lors que la cotisation d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur leurs gains ou rémunérations ; «2 Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l'état et de ses

- 6 - établissements publics administratifs, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, dès lors que la cotisation d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur leurs gains ou rémunérations ; «3 Salariés visés au 1 et qui, afin de retrouver un emploi, ont, à la date de publication de la présente loi et après avoir été admis au bénéfice des allocations versées par les Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), quitté le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, et redeviennent salariés d'une entreprise non soumise au régime local pour l'ensemble de ses salariés. Cette prise en charge est subordonnée à des conditions fixées par décret en Conseil d'etat et dès lors que la cotisation supplémentaire d'assurance maladie visée au premier alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur leurs rémunérations ou gains ; * «4 Salariés du port autonome de Strasbourg, dès lors que la cotisation d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur leurs gains et rémunérations ; «5 Personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8 et L. 161-9, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont été bénéficiaires du régime local en qualité d'assurés ou d'ayants-droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droits au régime général ; «6 Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui, soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers au sens du règlement CEE 1408/71, les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur inscription aux Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) ; «7 Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et titulaires d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de fin d'activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d'activité ;

- 7 - «8 Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 341-2, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont, préalablement à leur mise en invalidité bénéficié du régime local en qualité de salariés, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail mentionnés à l'article L. 371-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans un département d'outre mer et qui ont, préalablement à la perception de cette rente, bénéficié du régime local en qualité de salariés ; «9 Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie à la date de publication de la loi n du ; «10 Titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité liquidé conformément aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre III, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ; «11 Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie à la date de la publication de la loi n du et qui remplissent les conditions de durée de bénéfice du régime local et de cumul d'avantages de vieillesse fixées par décret en Conseil d'état, sous réserve qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie, selon les modalités déterminées par ce décret ; «12 Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, s'ils remplissent des conditions de durée de bénéfice du régime local et de cumul d'avantages de vieillesse fixées par décret en Conseil d'état, lorsqu'ils deviennent titulaires de cet avantage après la publication de ce décret. «Les dispositions des 11 et 12 sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés du port autonome de Strasbourg mentionnés au 4 ci-dessus. «Le régime local est également applicable aux ayants-droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des assurés sociaux énumérés ci-dessus. «III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné à des conditions d'ouverture des droits spécifiques fixées par décret en Conseil d'état.

- 8 - «Art. L, 325-2. - L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est un conseil d'administration dont la composition, les modalités de désignation et les attributions sont déterminées par décret. «Le régime local est financé selon les modalités fixées par l'article L. 242-13. Les cotisations prévues au premier alinéa de cet article sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. «L'affiliation et l'immatriculation au régime local ainsi que le service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.» Article 5 Les majorations de charges résultant des dispositions de la présente loi sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le Sénat sur internet : http://www.senat.fr minitel : 3615 - code SENATEL L'Espace Librairie du Sénat : tél. 01-42-34-21-21 Imprimé pour le Sénat par la Société Nouvelle des Librairies-Imprimeries Réunies 5, rue Saint-Benoît, 75006 Paris ISSN 1240-8425 Prix de vente au public :