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Transcription:

ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998) Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI) Entre Élizabeth Séguin et Gilles Séguin Bénéficiaires Constructions Cholette Inc. Entrepreneur LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L APCHQ INC. Administrateur mis en cause N o dossier Garantie : 054600-1 N o dossier SORECONI : 061110001 SENTENCE ARBITRALE Arbitre : Pour les bénéficiaires : Pour l entrepreneur : Pour l administrateur : Alcide Fournier Nil Nil Me Luc Séguin Date(s) d audience : 18 janvier 2007 Lieu d audience : Mont St-Hilaire Date de la décision : 30 janvier 2007 1

Identification des parties Bénéficiaires : Élizabeth A. Séguin Gilles Séguin 588, rue de l Atlantique Mont St-Hilaire (Québec) J3H 6K2 Entrepreneur : Constructions Cholette Inc. 3030, boulevard Le Carrefour Bureau 902 Laval, (Québec) H7T 2P5 Administrateur : La Garantie des maisons neuves de l APCHQ Inc. 5930, boul. Louis-H. Lafontaine Anjou, (Québec) H1M 1S7 2

Mandat : L arbitre a reçu son mandat de Soreconi le 24 novembre 2006. Historique du dossier : 8 mai 2003 : Contrat préliminaire et contrat de garantie 13 août 2003 : Déclaration de copropriété 15 août 2003 : Acte de vente 15 août 2003 : Liste préétablie d éléments à vérifier et réception du bâtiment 22 mars 2006 : Lettre de l entrepreneur 24 mars 2006 : Demande de réclamation 20 mars 2006 : Réception du rapport d expertise de M. Pierre Trudeau 30 mai 2006 : Inspection faite par M. Pierre Bonneville de l administrateur 4 octobre 2006 : Décision de l administrateur 10 novembre 2006 : Demande d arbitrage 24 novembre 2006 : Nomination de l arbitre 15 décembre 2006 : Convocation des parties à l arbitrage 18 janvier 2007 : Audience 3

[1] À l audience, tenue à St-Hilaire le 18 janvier 2007, les personnes suivantes sont présentes : M. Gilles Séguin, Mme Patricia Correia, M. Martin Denault, M. Michel Bastien, architecte, M. Sylvain Chartrand, de Constructions Cholette, M. Jocelyn Dubuc et Me Luc Séguin, de la Garantie. [2] Dès le début de l audience, il est convenu de procéder conjointement à l audience pour les dossiers : Élizabeth Séguin et Patricia Correia Gilles Séguin Martin Denault Constructions Cholette Inc. Garantie APCHQ Inc. Constructions Cholette Inc. Garantie APCHQ Inc. [3] En effet, le litige porte sur un même immeuble divisé en maisons en rangées, portant les numéros civiques 588 à 598, rue de l Atlantique, à Mont St-Hilaire. [4] Mme Élizabeth Séguin et M. Gilles Séguin sont propriétaires de l unité portant le même numéro civique 588, de l Atlantique, alors que Mme Patricia Correia et M. Martin Denault sont propriétaires de l unité portant le numéro civique 590, de l Atlantique à Mont St-Hilaire. [5] Bien que l audition soit conjointe, chaque dossier fait l objet d une décision spécifique. 4

[6] Dans sa décision du 4 octobre 2006, l administrateur mentionne que les vices cachés ou vices majeurs doivent être dénoncés par écrit à l entrepreneur et à l administrateur dans un délai raisonnable ne pouvant excéder 6 mois de leur découverte ou première manifestation, ce qui n est pas le cas dans le présent dossier. [7] Selon l administrateur, les premiers problèmes à la toiture se sont manifestés en 2003 et n ont été dénoncés par écrit à l administrateur que le 13 mars 2006, ce qui excède les délais prévus au contrat de garantie et au règlement sur le plan de garantie. [8] Le bénéficiaire, M. Séguin, admet qu entre 2003 et 2006, il est arrivé à quelques reprises que le toit soit endommagé par le vent. [9] Bien qu il ne se souvienne pas des dates précises, ces dommages mineurs ont été immédiatement réparés par l entrepreneur. [10] Le 16 février 2006, le vent cause des dommages considérables non seulement à la toiture de son unité résidentielle mais à l ensemble des unités contenues dans le même immeuble. [11] Informé de la situation, l entrepreneur refuse de faire les réparations à ses frais, puisque, selon lui, ce sont les vents qui ont causé les dommages de sorte que ce sont les assurances des bénéficiaires qui doivent assumer le coût des réparations. [12] M. Michel Bastien, architecte et expert des bénéficiaires, dépose les relevés d Environnement Canada qui révèlent qu à l aéroport Montréal Trudeau, les vents n ont pas dépassé 78 km/heure le 16 février 2006. [13] De plus, selon cet expert, les bardeaux installés sur la toiture peuvent, selon les spécifications du fabriquant, résister à des vents beaucoup plus élevés, s ils sont correctement installés. [14] Les assureurs des bénéficiaires, quant à eux, ont demandé à Pierre Trudeau, consultant en toiture, de faire une inspection. 5

[15] Dans un rapport reçu par le bénéficiaire vers le 20 mars 2006, cet expert écrit : «nous arrivons à la conclusion que le revêtement n a pas été cloué aux endroits exigés par le manufacturier». [16] C est à compter de la lecture de ce rapport que le bénéficiaire a pris conscience que le toit de son unité résidentielle était affectée par un vice majeur. [17] Par ailleurs, M. Michel Bastien, architecte et expert pour les bénéficiaires, fait les mêmes constats que M. Pierre Trudeau, dans son rapport du 22 décembre 2006, à l effet que la pose des bardeaux est déficiente et ne respecte pas les normes du fabricant. [18] Selon cet architecte, il s agit d un vice majeur qui peut compromettre l utilisation même du bâtiment. 6

DÉCISION [19] Selon le règlement, l arbitre a le pouvoir de réviser, s il y a lieu, les décisions de l administrateur. [20] Dans le présent litige, la décision de l administrateur porte uniquement sur la recevabilité de la demande de réclamation des bénéficiaires de sorte que la décision de l arbitre soussigné doit se limiter à cet élément. [21] La preuve révèle que des dommages mineurs sont survenus à la toiture de 2003 à 2006, et que ces dommages ont été réparés par l entrepreneur. [22] Pour les bénéficiaires, il s agissait de problèmes mineurs causés par le vent, puisque la région de Mont St-Hilaire est réputée pour ses vents forts et fréquents. [23] Le 17 février 2006, les dommages à la toiture sont importants et suite à l avis d un expert, le bénéficiaire prend conscience que l ensemble de la toiture est affecté par un défaut majeur, soit l installation déficiente des bardeaux de recouvrement. [24] Dans l affaire Martin Lapointe et Marie-Claude Fortin contre Construction Réjean D Astous et la Garantie de l APCHQ Inc., l arbitre soussigné affirmait aux paragraphes 65 et 66 et ce, après analyse de la jurisprudence de tribunaux civils : 65. «De l avis du soussigné, il ne suffit pas d affirmer avoir pris conscience de l importance d un problème à une date donnée pour qu automatiquement, la compilation du délai pour aviser par écrit l entrepreneur et l administrateur commence à cette date.» 66. «Il faudrait à tout le moins que cette affirmation soit corroborée par certains faits concrets, comme cela peut se produire lors de dommages progressifs, par exemple.» 7

[25] Dans le présent dossier, la prise de conscience de la gravité de la situation a été provoquée d abord par l occurrence d un dommage beaucoup plus important le 16 février 2006 et par le dépôt d un rapport d expert qui affirme que l ensemble des bardeaux du toit ont mal été cloués et collés. [26] Ainsi l arbitre soussigné estime que la date du 17 février 2006 doit être considérée comme étant la date de départ pour la compilation du délai. [27] Le rapport et le témoignage de l expert des bénéficiaires ayant été très utile pour la compréhension globale du dossier, l administrateur devra en assumer les coûts. [28] Les bénéficiaires ayant eu gain de cause, les frais d arbitrage doivent être assumés par l administrateur. [29] Après analyse de la preuve, de la jurisprudence et du règlement, l arbitre soussigné : -déclare que la réclamation des bénéficiaires a été présentée dans les délais, -retourne le dossier à l administrateur pour qu il rende une décision sur le fond de la réclamation, -condamne l administrateur à payer au prorata, les honoraires de l expert des bénéficiaires pour son rapport et pour son témoignage, -condamne l administrateur à payer les frais d arbitrage. Alcide Fournier 8