Circulaire de la Commission fédérale des banques : Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit



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Circ.-CFB 06/_ Risques de crédit Page 1 Circulaire de la Commission fédérale des banques : Exigences de fonds propres relatives au risque de crédit (Risques de crédit) du [date] 2006 Projet du 2 mars 2006 Correspond à la section XIII revue et corrigée de la Circ.-CFB 06/xy Risques de crédit (selon le projet du 30 septembre 2005). XIII. Garanties et dérivés de crédit (art. 44 al. 1 let. b et c OFR) A. Exigences minimales Les banques doivent reconnaître et comprendre les risques liés aux garanties et aux dérivés de crédit. Les systèmes de mesure, de gestion et de surveillance des risques doivent enregistrer les garanties et les dérivés de crédit de manière appropriée. Les «Directives applicables à la gestion des risques en matière de négoce et d utilisation de dérivés» édictées par l Association suisse des banquiers représentent des exigences minimales en matière d utilisation de dérivés de crédit (Circ.-CFB 04/2, annexe I). Les prescriptions des Cm 175 219 s appliquent aux banques qui déterminent leurs exigences de fonds propres relatives aux risques de crédit selon l approche standard suisse (AS-CH) ou selon l approche standard internationale (AS-BRI). Les banques IRB sont soumises directement aux standards minimaux de Bâle (Cm 2), sous réserve des limitations stipulées sous Cm 232. 173 174 B. Reconnaissance de l effet de protection Un établissement peut, au moyen de garanties et dérivés de crédit, en qualité de preneur de protection, réduire son risque de crédit face à une ou plusieurs contreparties. Pour que le mécanisme de protection d une garantie ou d un dérivé de crédit puisse toutefois être pris en compte dans le calcul des fonds propres selon l approche de substitution (Cm 199), les risques de crédit doivent être effectivement transférés au donneur de protection et les exigences minimales ci-après doivent être respectées. La protection est reconnue au plus à concurrence du paiement compensatoire maximal. [ 189] Un contrat portant sur une garantie ou un dérivé de crédit : 176 doit représenter une créance directe sur le donneur de protection; 177 175 doit être lié de façon explicite à des créances déterminées, afin que l étendue de la protection soit clairement définie et incontestable; doit être irrévocable : le contrat de couverture ne doit pas conférer au donneur de protection le droit de dénoncer unilatéralement son engagement de couverture de crédit, d augmenter les coûts de la couverture ou de réduire la durée de couverture convenue, à moins que le preneur de protection n honore pas ses obligations de paiement découlant du contrat de couverture ou d autres engagements contractuels fondamentaux; doit être inconditionnel : le contrat ne doit pas contenir de disposition qui pourrait autoriser le donneur de protection à ne pas remplir immédiatement ses engagements; doit être contraignant pour toutes les parties impliquées et juridiquement exécutable dans toutes les juridictions concernées; 178 179 180 181 1 Sont considérées comme des opérations similaires aux mises en pension des transactions telles que les prises en pension, les prêts et les emprunts de valeurs mobilières. 2 Organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Circ.-CFB 06/_ Risques de crédit Page 2 juridictions concernées; doit être écrit. 182 [ 195] Le mécanisme de protection n est reconnu que lorsque le donneur de protection 3 appartient à l une des catégories d émetteur ci-après : les gouvernements centraux et les banques centrales au sens des art. 48 ou 64 OFR, les banques multilatérales de développement selon l annexe 1, les corporations de droit public ainsi que les banques et négociants en valeurs mobilières qui disposent d une pondération-risque inférieure à celle du débiteur de référence, de même que tous les autres débiteurs bénéficiant d une notation appartenant à la classe 3 ou à une classe supérieure. C. Exigences minimales supplémentaires relatives aux garanties 183 [ 190] Le donneur de protection répond de tous les paiements que le débiteur de référence doit effectuer en vertu de la créance de référence sous-jacente. Si le donneur de protection ne garantit que le remboursement du capital de la créance de référence sous-jacente, il convient de traiter les intérêts et autres paiements non couverts par la garantie comme étant non adossés à des sûretés conformément au Cm 208. [ 190] Lorsque le débiteur de référence est insolvable ou en retard de paiement, le preneur de protection est habilité à revendiquer immédiatement et directement auprès du donneur de protection les montants dus selon le contrat de crédit. 184 185 D. Cautionnements Les cautionnements sont assimilés aux garanties et donc reconnus au niveau du calcul des fonds propres en qualité d instruments de couverture dès lors qu ils remplissent les conditions posées aux Cm 177 185. En principe, seuls les cautionnements solidaires sont en mesure de satisfaire à ces exigences. 186 E. Exigences minimales supplémentaires relatives aux dérivés de crédit [ 191] La créance à protéger doit faire partie des créances définies dans le contrat et pour lesquelles celui-ci détermine aussi bien les événements de crédit que les modes de règlement. Si cette condition n est pas remplie, il y a lieu d appliquer les Cm 195-198 ou le Cm 213. S il s agit d un total return swap, la créance de référence et la créance à protéger doivent être identiques. Les éléments ci-après, déclenchant la mise à contribution du dérivé de crédit, doivent être pour le moins inclus dans les événements de crédit convenus contractuellement: le retard dans le paiement des montants contractuels échus résultant des créances servant de référence pour la détermination des événements de crédit (tout au plus prolongé d un délai de paiement correspondant à celui concédé aux créances de référence stipulées dans le contrat); l insolvabilité (par ex. la faillite, le surendettement, l incapacité de paiement) du débiteur de référence, la confirmation documentée par écrit de son incapacité à s acquitter dorénavant, de manière générale des futures échéances ou d autres événements analogues; la restructuration des créances spécifiées dans le contrat afin déterminer les événements de crédit, sous la forme d une remise de dette ou d un sursis portant sur le paiement du capital, des intérêts ou des frais, et ayant pour conséquence une dépréciation ou la perte de créance. Si la restructuration ne constitue pas un événement de crédit fixé dans le contrat, il y a lieu d appliquer les Cm 207 ou 213. [ 191] L habilité à déterminer si un événement de crédit a eu lieu doit être conférée sans ambiguïté à une ou plusieurs parties impliquées. Cette décision ne doit pas seulement incomber au donneur de pro- 187 188 189 190 191 192 3 Etant donné que, dans le cas des credit linked notes (CLN), le donneur de protection a d ores et déjà honoré son engagement maximal, les limitations de ce chiffre marginal relatives à la limitation de l effet de protection ne s appliquent pas aux CLN.

Circ.-CFB 06/_ Risques de crédit Page 3 une ou plusieurs parties impliquées. Cette décision ne doit pas seulement incomber au donneur de protection. Le preneur de protection doit avoir le droit d informer le donneur de protection de la survenance d un événement de crédit. [ 191] Les dérivés de crédit qui prévoient une indemnité compensatoire en espèces (règlement en espèces) ne peuvent être reconnus en matière de calcul des fonds propres que dans la mesure où il existe une procédure d évaluation de la créance de référence, apte à estimer la perte avec fiabilité. Le laps de temps durant lequel cette évaluation doit avoir lieu après la survenance d un événement de crédit doit être clairement défini. [ 191] Si le paiement d une indemnité compensatoire en espèces n est pas convenu, le preneur de protection doit avoir le droit, en cas de survenance d un événement de crédit, de transférer au donneur de protection l ensemble des créances définies dans le contrat pour la détermination des modes de règlement. Les conditions régissant les créances doivent prévoir que l accord éventuellement nécessaire à une telle cession ne peut être refusé sans des motivations parfaitement valables. [ 191] Si la créance à protéger ne fait pas partie des créances précisées dans le contrat pour la détermination des événements de crédit et des modes de règlement («asset mismatch», asymétrie d actifs), les conditions ci-après doivent au moins être remplies : l émetteur de la créance à protéger et l entité de référence du dérivé de crédit doivent être des entités juridiques identiques; les créances spécifiées dans le contrat pour la détermination des événements de crédit et des modes de règlement doivent être de même rang ou de rang postérieur à la créance à protéger; une clause de défaillance réciproque («cross-default clause») ou une clause de remboursement anticipé réciproque («cross-acceleration clause») juridiquement valable doit garantir un transfert effectif des risques de crédit au donneur de protection. 193 194 195 196 197 198 F. Calcul [ 196] Lorsqu une garantie satisfait aux exigences définies aux Cm 177 ss, il est possible d appliquer à la fraction protégée de la créance la pondération-risque relative au donneur de protection. [ 193, 194] Lorsqu une banque détient une couverture sous la forme d un dérivé de crédit répondant à l ensemble des exigences énoncées aux Cm 177 198 régissant la pleine reconnaissance de l effet de protection, elle peut se baser, en ce qui concerne la créance à couvrir, sur la pondération-risque du donneur de protection pour les dérivés de crédit, sous réserve du respect des conditions ci-après : 199 200 les credit default swaps (CDS) : sans conditions supplémentaires 201 les total return swaps : à la condition que la banque ne comptabilise pas en tant que revenus les paiements du donneur de protection relatifs au contrat correspondant sans concomitamment enregistrer les adaptations de valeur affectant la créance à couvrir (soit par une réduction de la juste valeur ou par une augmentation des correctifs de valeur). [ 207] les first-to-default swaps (FDS) : pour la créance du panier qui présente la pondérationrisque la plus faible, toutefois au plus à concurrence du montant de la protection. Lorsque la pondération-risque la plus faible se rapporte à plusieurs créances du panier, la banque peut choisir librement la créance qui va faire l objet de la substitution; [ 209] les second-to-default swaps : le recours à la pondération-risque du donneur de protection pour la créance du panier qui présente la pondération-risque occupant le second rang en partant du montant le plus faible n est admis que lorsque le panier y relatif bénéficie déjà d un first-to-default swap (avec un montant de protection au moins équivalent) ou lorsqu une créance figurant dans le panier a déjà fait défaillance, ce qui a pour conséquence que le second-to-default swap s est mué en 202 203 204

Circ.-CFB 06/_ Risques de crédit Page 4 first-to-default swap. Les n th -to-default swaps doivent être traités de la même manière que les second-to-default swaps. 205 les credit linked notes (CLN) : une pondération-risque de 0 % est appliquée étant donné que le donneur de protection a d ores et déjà honoré ses engagements maximaux. [ 192] Si la restructuration ne constitue pas un événement de crédit pris en compte dans le contrat, et pour autant que toutes les autres exigences formulées aux Cm 177 198 soient remplies, la reconnaissance partielle d un effet de protection est admise. Par rapport à un dérivé de crédit ayant comme unique différence la prise en compte d une restructuration, l effet de protection d un dérivé de crédit n incluant pas la restructuration peut être reconnu à 60 %. Ainsi, l approche de substitution doit être appliquée au maximum à 60 % du montant total de la créance à protéger, la fraction restante devant être considérée comme non garantie. [ 198] Si le montant couvert par une garantie ou par un dérivé de crédit est inférieur à celui du montant total de la créance à protéger et si la fraction garantie et celle qui ne l est pas sont de même rang, c està-dire que la banque et le donneur de protection se partagent proportionnellement les pertes, un allègement des exigences de fonds propres est possible également sur une base proportionnelle : la fraction protégée se voit appliquer l approche de substitution et l autre partie est considérée comme non garantie. [ 200] Lorsque la garantie ou le dérivé de crédit est libellé dans une devise différente de celle de la créance à protéger (asymétrie de devises), l effet de protection reconnu au niveau réglementaire, tel qu il serait admis dans le cas de devises identiques, est réduit à concurrence d une marge de sécurité par l application d une décote, de la manière suivante : P A = P (1 - D FX ) soit : P A = montant dont la couverture est reconnue réglementairement P = montant dont la couverture est reconnue réglementairement en cas de devises identiques D FX = décote pour la paire de devises concernée. La décote applicable doit se baser sur une période de détention de dix jours ouvrés, dans l hypothèse d une évaluation quotidienne au cours du marché de la couverture. En ce qui concerne les banques qui utilisent les décotes réglementaires, D FX s élève à 8 %. Si la banque ne procède pas à une évaluation quotidienne de la protection, il convient d extrapoler la décote en augmentant le facteur N R, conformément aux indications du Cm 133. [ 205] Lorsque l échéance résiduelle d une garantie ou d un dérivé de crédit ne concorde pas avec celle de la créance à protéger (asymétrie d échéances), il y a lieu d appliquer les Cm 81 et 82. Si la couverture d une position non attribuée au portefeuille de négoce est effectuée par la conclusion d un dérivé de crédit avec la propre division de négoce de la banque, la reconnaissance de l effet de protection n est possible que lorsque ladite division de négoce a reporté ce transfert de risque interne sur une contrepartie externe au moyen de transactions inverses, rigoureusement identiques (cf. Cm 24 de la circ.-cfb 06/xy Risques de marché). Dans ce cas, il est admis de soumettre la créance couverte à la pondération-risque applicable à la contrepartie externe. Les garanties et dérivés de crédit dont il n est pas possible de faire valoir l effet de protection ne sont pas pris en compte en ce qui concerne la créance de référence. 206 207 208 209 210 211 212 213 G. Exigences de fonds propres applicables à la banque agissant en tant que donneur de protection

Circ.-CFB 06/_ Risques de crédit Page 5 L équivalent-crédit d une garantie se détermine sur la base du montant de la créance qu elle couvre conformément à l art. 38 OFR. Aux termes de l art. 37 OFR, il convient d appliquer la pondérationrisque du débiteur de référence à l équivalent-crédit. Lorsque la banque s engage en tant que donneur de protection par le biais d un CDS ou d un TRS, le traitement des engagements de couverture y relatifs au niveau des exigences de fonds propres correspond toujours à celui appliqué à une créance directe sur le débiteur de référence. Lorsque la banque s engage en tant que donneur de protection, par le biais d un FDS, dans un panier bénéficiant d une notation conférée par une agence de notation reconnue par la Commission des banques, la pondération-risque correspondante est déterminée comme suit, eu égard à l approche standard utilisée et à la classe de notation pertinente : AS-CH AS-BRI classes de notation 1 et 2: 25% 20% classe de notation 3: 50% 50% classe de notation 4 (long terme) ou 5 (court terme): 100% 100% classe de notation 5 (long terme): 375% 350% classes de notation 6 et 7: mise en déduction des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires selon l art. 23 al. 1 let. c OFR 214 215 216 Lorsque la banque s engage en tant que donneur de protection, par le biais d un FDS, dans un panier ne bénéficiant pas d une notation conférée par une agence reconnue par la Commission des banques, il faut multiplier les pondérations-risque des diverses créances figurant dans le panier par les montants correspondant aux paiements compensatoires maximums prévus en cas d événement de crédit. Les exigences de fonds propres relatives au FDS correspondent à 8 % de la somme des paiements compensatoires maximums pondérés en fonction du risque. Elles sont toutefois limitées au montant maximal susceptible d être déboursé en raison de ce FDS. Lorsque la banque s engage en tant que donneur de protection par le biais d un second-to-default swap, les Cm 216 et 217 doivent, en principe, être appliqués. Contrairement aux first-to-default swaps, en cas d absence d une notation du panier, il est permis de ne pas inclure dans la somme la position du panier dont le montant compensatoire pondéré en fonction du risque présente le montant le plus faible, dans la mesure où aucune composante du panier n a fait défaut. Il faut procéder de façon identique pour les n th -to-default swaps. A titre d exemple, dans le cas d un fifth-to-default swap, il est permis de ne pas prendre en compte les quatre paiements compensatoires les plus faibles pondérés en fonction du risque. Dès que l une des positions du panier fait défaut, le facteur «n» est réduit de un. Le remboursement d une CLN note dépend aussi bien de la solvabilité du débiteur de référence que de celle de l émetteur de la CLN. Au niveau de la détermination des exigences de fonds propres, un tel engagement est attribué à celle des deux positions précitées qui présente la pondération-risque la plus élevée. 217 218 219