Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Toulouse Chambre 3 12 Novembre 2015 N 1356, 15/02680 ASSOCIATION COMPAGNIE THEATRALE «LE FIL A PLOMB» URSSAF Classement :Inédit Contentieux Judiciaire 12/11/2015 ARRÊT N 1356 N RG : 15/02680 AB/CC Décision déférée du 27 Avril 2015 - Cour d'appel de TOULOUSE (21300540) COMPAGNIE THEATRALE «LE FIL A PLOMB» C/ URSSAF REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ***
Page 2 COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE *** APPELANTE ASSOCIATION COMPAGNIE THEATRALE «LE FIL A PLOMB» représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE URSSAF représentée par Me Philippe DUMAINE de la SCP D'AVOCATS DUMAINE-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2015 en audience publique devant M. A. BEAUCLAIR chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : J. BENSUSSAN, président A. BEAUCLAIR, conseiller A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Page 3 Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par J. BENSUSSAN, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 septembre 2011, l'association LE FIL A PLOMB a fait l'objet d'un contrôle par l'urssaf MIDI PYRÉNÉES en matière de répression du travail dissimulé, conjointement avec les services de l'inspection du travail : trois personnes ont été trouvées dans une situation que l'urssaf considère constituer un travail dissimulé. Le 13 janvier 2012, les inspecteurs du recouvrement ont notifié une lettre d'observations, l'informant que la vérification entraînait un rappel de cotisations de sécurité sociale d'un montant total de 11.121,00 euros. L'association a contesté ce chef de redressement par lettre du 13 février 2012. L'URSSAF a maintenu sa position, et a adressé une mise en demeure à l'entreprise le 19 octobre 2012. L'association a saisi la Commission de Recours Amiable d'un recours, puis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une contestation de la décision de rejet en date du 24 janvier 2013. L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES a décerné une contrainte le 30 mai 2013 pour obtenir paiement de la somme de 12.554,00 au titre de l'année 2011. L'association a formé opposition à cette contrainte. Par jugement en date du 27 avril 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne a : - ordonné la jonction des deux procédures. - déclaré le recours de l'association recevable et mal fondé. - confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 janvier 2013 - validé le redressement litigieux à concurrence de 12.544,00 euros outre majorations complémentaires de retard.
Page 4 - condamné l'association LE FIL A PLOMB à payer à l'urssaf MIDI PYRÉNÉES la somme de 12.544,00 euros au titre des cotisations et majorations. - condamné l'association LE FIL A PLOMB à payer à l'urssaf MIDI PYRÉNÉES la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'exécution. L'association LE FIL A PLOMB a interjeté appel le 9 juin 2015 de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 mai 2015. L'association LE FIL A PLOMB demande à la cour, dans ses écritures déposées le 13 octobre 2015 et reprises oralement à l'audience du 15 octobre 2015, de : - infirmer le jugement entrepris. - constater l'absence de travail clandestin en l'absence de lien de subordination pour deux des personnes contrôlées et en l'absence de tout élément intentionnel - en conséquence annuler le redressement consécutif au contrôle opéré le 21 septembre 2011. - subsidiairement, ramener les causes du redressement à de plus justes proportions et inviter l'urssaf à les recalculer en prenant comme assiette le salaire perçu par Madame LAVERGNE de 264,00 euros - très subsidiairement, accorder à l'association un délai de deux ans pour s'acquitter des causes du redressement - en toute hypothèse condamner l'urssaf à payer l'association la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES demande à la cour, dans ses écritures déposées le 7 octobre 2015 et reprises oralement à l'audience du 15 octobre 2015, de : - confirmer le jugement entrepris - y ajoutant, condamner l'association au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES fait valoir que : - le lien de subordination est établi : pour Madame MOLINA la compagnie allemande avancée n'est pas constituée au
Page 5 jour du contrôle et elle répète sous le contrôle de l'association ; pour Madame JACQUEMET elle occupe un poste technique nécessairement salarié - un élément intentionnel requis en matière pénale ne l'est pas pour le recouvrement des cotisations sociales. - aucun élément n'est produit de nature à établir l'activité des trois personnes contrôlées au cours des six mois précédant le contrôle de sorte que le montant dû ne peut être minoré. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'etat. 1- Sur la situation de Madame MOLINA Madame MOLINA est présentée par l'association comme membre de la compagnie MOLISETTI, compagnie de droit allemand, et présente au théâtre au titre d'une coréalisation avec l'association. Au jour du contrôle au théâtre siège social de l'association, aucune pièce n'a été produite à l'appui de cette assertion. Les pièces produites postérieurement au contrôle établissent que : - la compagnie allemande était en cours de création, - si l'acte portant les statuts est daté du 15 août 2011, elle n'a été immatriculée, ou l'équivalent en droit allemand que le 19 décembre 2011.
Page 6 - le contrat de coréalisation produit aux inspecteurs est en date du 24 juin 2011. - une facture a été émise pour un montant de 380,00 euros correspondant à la moitié des recettes du spectacle. - aucun justificatif d'un quelconque paiement au profit de Madame MOLINA par la compagnie MOLISETTI n'est produit. Une compagnie MOLISETTI a été créée à TOULOUSE le 24 janvier 2012 dont la seule salariée est Madame MOLINA. Entre le 14 septembre et le 1er octobre 2011 aucun élément n'établit que Madame MOLINA, qui se produisait sur la scène du théâtre du fil à plomb, exerçait son activité en qualité de travailleur indépendant. C'est donc à bon droit que l'urssaf a considéré que le contrat par lequel une personne s'assure moyennant rémunération le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Le redressement est donc justifié du chef de Madame MOLINA. 2- Sur la situation de Madame JACQUEMET Mme JACQUEMET, comédienne, est présentée comme bénévole occupée à la régie ; le directeur du théâtre a précisé au cours du contrôle que l'association ne compte plus de salariés depuis août 2011 ; les contrats de travail n'ont pas été renouvelés et le théâtre ne fonctionne qu'avec des bénévoles. La régie, occupée par Madame JACQUEMET, est une fonction technique salariée. Le contrat de coproduction produit stipule que l'association organisatrice fournira le personnel nécessaire au service des représentations, avoir une personne pour la billetterie et un régisseur. Le contrat lui-même induit le lien de subordination entre le régisseur et l'association. C'est donc à bon droit que le redressement a retenu que Madame JACQUEMET occupait une fonction salariée sans avoir fait l'objet d'une DPAE. Le redressement est fondé de ce chef. 3- Sur la situation de Madame LAVERGNE L'association reconnaît qu'elle devait procéder à la déclaration de l'embauche de Madame LAVERGNE, ce qu'elle a effectué peu de temps après, en établissant une DPAE et en émettant un bulletin de paie.
Page 7 Le redressement est justifié de ce chef. 4- L'action en recouvrement de cotisations forfaitaires en cas de travail dissimulé ne requiert pas que soit établie l'intention frauduleuse de l'employeur 5- Sur la réduction du redressement L'employeur ne peut obtenir la réduction de la sanction consistant en la fixation forfaitaire des cotisations sur la base de six mois de salaire de base SMIC horaire qu'en rapportant par des éléments extérieurs aux parties à la relation de travail la preuve de la date réelle d'embauche. Or l'association ne produit aucun élément extérieur démontrant l'impossibilité pour le travailleur présent dans le théâtre de travailler pour l'employeur contrôlé sur la période redressée. Le redressement est donc fondé, tant en son principe qu'en son montant. Le jugement entrepris doit donc être confirmé, la juridiction n'a pas le pouvoir d'accorder des délais. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Valide le redressement de l'association théâtrale Le Fil à Plomb pour son entier montant ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. COQUEBLIN J. BENSUSSAN.
Page 8 Décision Antérieure Cour d'appel Toulouse du 27 avril 2015 n 21300540 LexisNexis SA