DECRET N 2008 812 DU 31. DECEMBRE 2008. la loi no 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;



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Transcription:

FE ;- :.L\'UULIQUE DU BENIN : ::::.:-:-!t:fi,ice DE LA REPUBLIQUE DECRET N 2008 812 DU 31. DECEMBRE 2008 Portant critères d'attribution des bourses de stages. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, la loi no 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ; lü loi no 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'etat et les lois no89-020 du 29 avril 1989 et n 2004-27 du 31 janvier 2005 qui l'ont modifiée; la loi no98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du ~énin ; la Proclamation le 29 mars 2006, par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs des élections présidentielles du 19 mars 2006 ; le décret no 2007-540 du 02 novembre 2007 portant composition du Gouvernement ; le décret no2008-377 du 24 juin 2008 portant régime juridique d'emploi des Agents Contractuels de l'etat ; \hl le décret no 94-224 du 12 juillet 1994 portant critères d'attribution des bourses de stages ; le décret no96-118 du 02 avril 1996 fixant les taux de bourses nationales et avantages matériels accordés aux Enseignants de l'université Nationale du Bénin en formation à l'étranger; '/!J le décret no............. portant création, composition et fonctionnement de la Commission Nationale d'attribution des Bourses de Stages ;!)ur proposition conjointe du Ministre d'etat Chargé de la Prospective, du Développement et de l'evaluation de l'action Publique et du Ministre du Travail et de la Fonction Publique ;

\t"u le décret no2006-618 du 22 novembre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Réforme Administrative et Institutionnelle ; le décret no 2007-441 du 02 octobre 2007 portant attributions, _organi.s.atinn.et fonc.tioonement du_ Ministère de. I'Ens.eignement Secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle ; '/u le décret n 2008-377 du 24 juin 2008 portant régime juridique d'emploi des Agents Contractuels de l'etat; le décret no94-224 du 12 juillet 1994 portant critères d'attribution des bourses de stages ; \'u le décret n 96-118 du 02 avril 1996 fixant les taux de bourses nationales et avantages matériels accordés aux Enseignants de l'université Nationale du Bénin en formation à l'étranger; 'v'u le Décret o 94-223 du 12 juillet 1994 portant création, composition et fonctionnement de la Commission Nationale d'attribution des _...,.. ~----- - _B_ours.es_de_Stages_;. ~~ur proposition conjointe du Ministre d'etat Chargé de la Prospective, du Développement et de l'evaluation de l'action Publique et du Ministre du Travail et de la Fonction Publique ; LH Conseil-des Ministres entendu en sa séance du 1 0 octobre 2008. DECRETE: JT!I~E 1- ALLOCATIONS DE STAGES -. ~-:_:_?5~tion 1 ---Bourses Nationales ~0: l.:ll.?.hre 1- Stage sur le territoire national,. " ~:~. f~.. : Tout agent de l'etat et des collectivités locales peut prétendre à.: r:)( it1ation et, pour ce faire, solliciter une bourse nationale de stage :. i' >iil du Budget National, des sociétés ou offices d'etat et des entreprises. '- ).>i li:..jrncs privés. ' '' : :_ X. : Tout postulant à une bourse nationale de stage sur le territoire... : ;. ::.. luit remplir les conditions suivantes :

ôi.re candidat à une formation prévue au plan pluriannuel de form ation c:11 1 ninistère ou de l'institution de tutelle ; u~1tenir l'avis motivé du ministre utilisateur ou du Président de r~nsl.itution de tutelle ou du maire de la commune ; C:\re titulaire du diplôme de base exigé pour le stage ou être reçu, s'il y a t:~.:u, à un concours ou à un test organisé par le Ministre en charge de la r-onction Publique ou par le Ministre de tutelle en collaboration avec le i~:iï li~3tre chargé de la Fonction Publique. Ce diplôme doit avoir servi au r~.;ciutement ou avoir été obtenu après recrutement ; - ovoir accompli un minimum de trois (03) années de services effectifs ;lprès la titularisation pour les Agents Permanents de l'etat et quatre (':) i) années de services effectifs après la période d'essai pour les /\c;cnls Contractuels de l'etat, sauf dérogation obtenue de la Cqmmission Nationale d'attribution des Bourses de stages dans le r:ajre des études doctorales et post-doctorales ; T:Jutefois, des dérogations peuvent être également obtenues de la Commission Nationale d'attribution des Bourses de Stages dans le r.~;c:re de la prise en compte des conditions exigées par les pays ou ~' r~j;misrnes donateurs pour l'octroi des bourses de stages ; ~, 1oi; accompli trois (03) années de services effectifs après un stage ; ~cédent d'une durée égale ou supérieure à neuf (09) mois ou après ~ :'l-\~ë0s 'à un -coilë6ùrs. professionnel~ sauf dérogâtiori 66teriue de la Cvrmnission Nationale d'attribution des Bourses de Stages dans le c-;clre des études doctorales et post-doctorales ; - ;":(; c au moins à trois (03) années de la retraite à partir de la date ;. : (,;j~_;lble de fin de formation.,.. '..':; : ;~ : Tout agent de l'etat ou de collectivités locales candidat à une ; :_" :: ~~- n:_ tïonale en vue d'un stage à l'étranger doit remplir, outre les i.. > T' 6numérées à l'article précédent, celles exigées par les pays ou les c.: ; ; ''ic0 dont relève l'établissement d'accueil. -.. - - :":. :. :L -~ :.. -- Des_aJio.cations.seront. attribuées à _ceux des postulants avant : ': ~.:~_; c;onditions d'éligibilité ci-dessus en fonction des disponibilités :. > :.:~:; cl/ou des places disponibles.... :.L~:~._2- Bourses Etrangères 1 (,Tl~:::u- Stage sur le territoire national

:'' ; :~::J:;: 5 : Tout postulant à une bourse étrangère de stage sur le.territoire r :.:.;\onal doit satisfaire aux conditions exigées par les pays ou organismes d n:iieur-s-ainsi qu'-àcelles objet des articles -2 et 8-du présent-décret. ""' 'f 2 St 'l''t ::::.~E~JJI.re - age a e ranger ". "~.- :... 5L2: Tout postulant à une bourse étrangère de stage hors du territoire ~ ;i: Hl.~JI doit satisfaire aux conditions exigées par les pays ou organismes, :, :~atcurs ainsi qu'à celles relatives à l'attribution des bourses nationales de :. ;~~<Jes énumérées à l'article 2 du présent décret. i' '>.\-: 7 : Tout bénéficiaire de stage à l'étranger qui, pour des cas de force "' """-~ ~-- ;;,;~:)cure (troubles socio-politiques, xénophobie... ) dûment constatés, a eu le c. n-~; normal de sa formation perturbé, peut solliciter auprès de la Cc;;;m1ission Nationale d'attribution des Bourses de Stages, une nouvelle ;.,~.:. 1c:so pour poursuivre son stage. :ntre Il : DISPOSITIONS DIVERSES.cc ti on 1 : Renouvellement et Suppression : :.:: \Jl : Toute prolongation de stage par un stagiaire boursier est interdite ;~.'-''.'; d6rog3tion spéciale obtenue après avis de la Commission Nationale des Bourses de Stages.,_.:,~.;;iJution Tout stagiaire (Agent Permanent de l'etat ou Contractuel) qui prolonge son stage ou son séjour à l'étranger sans avoir obtenu cette ' ::;;_<~ïôment, '~:. :}:.Uon spéciale est considéré comme ayant abandonné son poste et : :; ~-.;'_:; ~ ics sanctions prévues dans la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant. :: :. ~:':;1ëS ï~ü -dès7\gêhts 'Pèrinaneùfu de l'etat et fe dé.crët ;;o 2008-377 dü 24- : : :~nr,;n portant régime juridique d'emploi des agents contractuels de l'etat. i, : J:'.. :i'lj! : La bourse peut être conservée au stagiaire ayant redoublé son ' ~: <;c do formation pour cause de maladie dûment constatée par un médecin :.:: '_; par l'administration, pour les stagiaires se trouvant sur le territoire i: ;', '1.!1, et par les postes diplomatiques ou les structures de suivi des ~.. :~ ; ii cs pour ceux se trouvant à l'étranger. i~k'pitre 2- Suppression.:.._H;j_Q: La bourse de stage est supprimée pour tout stagiaire:.. ' xcfu de son établissement de formation '

- en fin de formation ; - en situation d'abandon...'' ~.: Tout changement d'orientation d'un stagiaire sans l'avis de la. ; < ~ d: -sion Nationale d'attribution des Bourses de Stages entraîne la,, ; <<;ion de la bourse. :.. :.j :'. J:~~ : Le Ministre d'etat Chargé de la Prospective, du Développement et :_'. :! :,:,duation de l'action Publique, le Ministre du Travail et de la Fonction!,..'. :. uo, le Ministre de l'economie et des Finances, le Ministre de ; ';:;sci9nement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre des /\f!:ùes Etrangères, de l'intégration Africaine, de la Francophonie et des i - :;; :'< K::~; de l'extérieur et le Ministre de la Réforme Administrative et i, ~:1Uonnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du :.: <. ::_:ql décret. :. '. :(~ î 3: Le présent decret, qui abroge toutes dispositions antérieures ;,,.;;~-'iii GS notamment C8lles du décret no 94-224 du 12 juillet 1994 portant c:: ''!nn, composition et fonctionnement de la Commission Nationale...rr:Jution des Bourses de Stages, prend effet pour compter de la date de sa :. =. : : : 're et sera publié au Journal Officiel. Fait à Cotonou, le 31 : \:; 1-:; Frésident de la République, : : ~-.;.; ~: l'etat, Chef du Gouvernement, Dr Boni Y AYI Le Ministre d'etat Chargé de la Prospective, du Développement et de l'evaluation de l'action Publique, Pascal (110:frK Irénée KOUPAKI '

Le Ministre de l'enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique,. ~--~. / 7 (:,J.v :~ ( [. ~- '.._ //. Emm'anuel TIAN DO :., : ~\11inistre des Affaires Etrangères, rjc l'intégration Africaine, de la.. -. ---.. J:G3t1cophonie _eldes Béninois de. - l'extérieur, Le Ministre de l'economie et des Finances, Soulé Mana LAWANI -.-mm-- - - m Le Ministre de la Réforme Administrative et Institutionnelle, nq.-c:- Bio Gounou ~~-u_s_i_n=a=- _:-.:. _i)ôj)_qjjs : PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 MECPDEAP 4 MEF 4 MESRS 4 MTFP '1 ' 'i/\ci/\fbe 4 MRAI 4 AUTRES MINISTERES 23 SGG 4 DGBM-DCF-DGTCP-DGID-DGDDI 5! ii-!.'ian-dlc 3 GCONB-DGCST-INSAE 3 BCP-CSM-IGAA 3 UAC-ENAM-FADESP 3 UNIPAR - ;-:< f) 02 JO 1.-... -,._ - --------""' -- - - -.,. - - -- ~.