Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n 2008090121



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Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 8 13 Décembre 2011 Confirmation N 10/20985 S.A.S CABINET PATRICE PAGNY S.A. AUDIT ANALYSES ASSOCIES CORPORATE Contentieux Judiciaire Numéro JurisData : 2011-029815 Résumé La clause de garantie insérée dans l'acte de cession des actions de la société exerçant une activité d'expertise comptable vise expressément la garantie du passif. Elle est insérée dans un acte conclu entre deux cabinets d'experts comptables, dont les règles et les termes de comptabilité sont le champ d'activité quotidien ; le choix du vocable "passif" par ces deux professionnels ne peut, dès lors, signifier qu'une volonté expresse et éclairée des intéressés de limiter la garantie convenue à celle des éléments de passif. Aucune autre clause du protocole de cession ne permet de l'étendre aux éléments d'actif. Par conséquent, et dès lors que le compte "clients et compte rattaché" est, dans le bilan, un poste d'actif circulant et que, par suite, en arguant de la diminution de ce poste, du chef de créances non provisionnées se révélant non recouvrables, le cessionnaire se plaint d'une insuffisance d'actif, la garantie de passif ne peut être mise en oeuvre. Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRET DU 13 DECEMBRE 2011 (n, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20985 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n 2008090121 APPELANTE S.A.S CABINET PATRICE PAGNY ayant son siège [...]

Page 2 représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Nathalie CREUZILLET, avocat au barreau de PARIS, U6 INTIMEE S.A. AUDIT ANALYSES ASSOCIES CORPORATE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège [...] représentée par Me Chantal-rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assistée de Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, C2258 substituant Me Isabelle BENCHETRIT, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Monsieur BOYER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne DELBES, Conseillère faisant fonction de Présidente Monsieur Joël BOYER, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller désigné en application de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne DELBES, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SAS Meaux Experts a été constituée le 31 juillet 1997 et a pour activité l'expertise comptable. En 2005, le capital de cette société était détenu par Mme Eliane Lambal (50 parts), M. Raymond Maeder (475 parts) et la société 3 AC - Audit Analyses Associés Corporate (475 parts). Le 6 mai 2005, M. Maeder et la société 3AC ont signé avec la société Cabinet Patrice Pagny un projet de protocole de cession des actions de la société Meaux Experts qui prévoyait que la société Cabinet Patrice Pagny se porterait acquéreur, avant le 30 septembre 2005, de 50 % des parts de la société Meaux Experts, que ces parts seraient valorisées en fonction de l'actif net au 30 juin 2005, que le bilan serait établi contradictoirement et que le prix des parts serait réglé avant le 30 septembre 2005. Aux termes de ce projet, la société Cabinet Patrice Pagny s'engageait, en outre, à racheter 45 % des parts de la société Meaux Experts dans un délai de 3 à 5 ans.

Page 3 Le projet de protocole comportait une clause de garantie ainsi rédigée: 'Garantie de passif sur trois ans. Joue avec seuil de déclenchement de 5 000 euros et n'est pas limitée. Concerne les vendeurs à hauteur de 50 %. Une garantie réelle de 15 000 euros doit être fournie'. Pour satisfaire à cette condition, la société 3AC a laissé son compte courant, d'un montant de 13 458,55 euros, dans la société Meaux Experts. Aux termes d'un acte intitulé 'Complément au projet de protocole de cession des actions de la SAS Meaux Experts signé le 6 mai 2005 au titre de la clause de garantie de passif', les parties sont convenues que la garantie de passif ne porterait en aucun cas sur la régularisation des travaux en cours ou des produits d'avance tels qu'ils figurent dans le bilan fiscal au 30 juin 2005 et ont ramené, après divers ajustements aux chiffres du bilan, le prix de cession au montant forfaitaire de 400 000 euros, La convention du 6 mai 2005 a été mise en oeuvre le 18 novembre 2005 après établissement du bilan 2004/2005. La cession des parts a été effective à la date prévue, soit le 1er juillet 2008. Par courrier du 22 août 2008, la société 3AC a réclamé à la société Meaux Experts le remboursement de son compte courant de 13 458,55 euros, au motif que la garantie de passif avait expiré le 30 juin 2008. Le 26 août 2008, la société Meaux Experts a refusé d'opérer ce remboursement en soutenant que la garantie de passif avait joué, du fait du non recouvrement de certaines créances figurant au bilan de 2005, dont l'établissement du bilan au 30 juin 2008 permettrait seul de chiffrer exactement le montant, et que tout laissait à penser que celui-ci serait supérieur au montant du compte courant de la société 3 AC. Par courrier du 16 octobre 2008, la société Meaux Experts a indiqué à la société 3AC que les comptes au 30 juin 2008 faisaient apparaître un montant de créances 2005 non recouvrables de 59 994 euros, que sa quote-part s'élevait à 50%, soit 25 497 euros. Elle a donc refusé de rembourser le compte courant, et a réclamé, à la société 3 AC, le paiement de la différence entre son montant et celui de la somme à sa charge au titre de la garantie de passif. Le 23 octobre 2008, la société 3 AC, contestant la mise en jeu de cette garantie, a mis la société Meaux Experts en demeure de lui restituer la somme de 13.458,55 euros. C'est dans ces circonstances que, par acte du 9 décembre 2008, la société Cabinet Patrice Pagny, cessionnaire, a assigné la société 3 AC en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 1er septembre 2010, cette juridiction a débouté la société Cabinet Patrice Pagny de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société 3 AC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 octobre 2010, la société Cabinet Patrice Pagny a interjeté appel de cette décision. Dans ses écritures signifiées le 28 février 2011, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner la société 3 AC à lui payer la somme de 25 497 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de désigner un expert à l'effet de vérifier les comptes 2005 à 2008 de la société Meaux Experts ainsi que les pièces comptables justificatives des créances inscrites au bilan 2005 non recouvrées en 2008 et d'établir le montant de la somme qui lui est effectivement due au titre de la garantie de passif. Dans ses conclusions signifiées le 27 avril 2011, la société 3 AC demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Cabinet Patrice Pagny à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Considérant que la société Cabinet Patrice Pagny sollicite la mise en jeu de la garantie du cédant en faisant valoir que le poste 'clients et comptes rattaché', tel qu'il figurait au bilan au 30 juin 2005, a été affecté en 2006, puis en 2008, par des

Page 4 créances déclarées non recouvrables et ce, pour un montant supérieur de 25 497 euros à celui des provisions opérées dans le même bilan pour dépréciation du compte client ; Considérant que la société 3 AC s'oppose à ces prétentions en faisant plaider que la garantie mise à la charge du vendeur dans le protocole de cession n'est qu'une garantie de passif, qui ne peut pas porter sur les éléments d'actif invoqués par l'appelante ; qu'elle soutient que le poste 'Clients et compte rattaché' est un poste d'actif circulant ; qu'elle se prévaut encore de l'absence d'appel de la garantie dans le délai de trois ans, qui a expiré le 30 juin 2008 ; qu'elle fait enfin valoir que le montant réclamé n'est pas justifié ; qu'elle s'oppose à la désignation d'un expert ; Considérant que la société Cabinet Patrice Pagny réplique que la clause de garantie, qui ne comporte aucune stipulation pouvant en limiter la portée, ne peut pas être interprétée restrictivement, qu'il est d'usage que la garantie de passif couvre en réalité l'actif net, soit la variation bilantielle de tous les éléments, pour garantir la situation réelle de la société, et permet de mettre à la charge du cédant le passif supplémentaire et/ou l'insuffisance d'actif liés à des événements antérieurs à la cession et apparaissant après celle-ci ; qu'elle soutient que le complément au protocole du 6 mai 2005 conclu le 18 novembre 2005, en excluant de la garantie les travaux en cours (travaux à facturer) et les produits d'avance (versements d'acomptes de clients), confirme que la garantie portait bien sur les éléments de passif et d'actif ; qu'elle ajoute que l'on peut considérer que les provisions pour dépréciation d'actif sont des éléments de passif ; que, si elles sont inscrites, par commodité, en soustraction de l'actif, elles constituent, en réalité, des comptes créditeurs ; Considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté que le compte 'clients et compte rattaché' est, dans le bilan, un poste d'actif circulant ; que, par suite, en arguant de la diminution de ce poste, du chef de créances non provisionnées se révélant non recouvrables, la société Cabinet Patrice Pagny se plaint d'une insuffisance d'actif ; que son argumentation selon laquelle les provisions pour dépréciation d'actif pourraient être considérées comme des éléments de passif ne saurait être retenue ; que ces provisions figurent à l'actif du bilan au 30 juin 2005, dont les parties ont fait la référence de leurs accords ; Considérant que la clause de garantie insérée dans l'acte de cession est ainsi rédigée : 'Garantie de passif sur trois ans. Joue avec seuil de déclenchement de 5 000 euros et n'est pas limitée. Concerne les vendeurs à hauteur de 50 %. Une garantie réelle de 15 000 euros doit être fournie' ; Considérant que cette clause, siège de l'engagement de garantie des cédants vise expressément la garantie du passif ; qu'elle est insérée dans un acte conclu entre deux cabinets d'experts comptables, dont les règles et les termes de comptabilité sont le champ d'activité quotidien ; que le choix du vocable 'passif' par ces deux professionnels ne peut, dès lors, signifier qu'une volonté expresse et éclairée des intéressés de limiter la garantie convenue à celle des éléments de passif ; qu'aucune autre clause du protocole de cession ne permet de l'étendre aux éléments d'actif ; qu'il n'existe en matière de cession de cabinet d'expertise comptable aucun usage ou pratique habituelle imposant au cédant la garantie du passif et de l'actif et susceptible d'interdire aux cocontractants de limiter la garantie du cédant à celle du passif ou même d'exclure toute garantie de sa part ; Considérant que le fait que le prix de cession ait été réduit de 9 040 euros, à raison de créances non provisionnées apparues lorsque le bilan de référence au 30 juin 2005 a été définitivement établi, ne saurait être retenu comme la preuve de l'engagement des cédants de garantir toute diminution d'actif ; que les stipulations contractuelles régissant la fixation du prix des actions cédées, dont les parties ont prévu la valorisation en fonction de l'actif net au 30 juin 2005, ne peuvent être confondues avec celles établissant les conditions de la garantie mise à la charge des cédants ; qu'il ne saurait donc être inféré des règles de fixation du prix de cession, la volonté des parties de faire porter la garantie des cédants sur les éléments de passif et d'actif ; Considérant que cette volonté ne peut pas, non plus, être déduite du fait que, le complément au protocole conclu le 18 novembre 2005, prévoit que la garantie de passif ne portera pas sur la régularisation des travaux en cours ou des produits d'avance tels qu'ils figurent dans le bilan de référence au 30 juin 2005 ; que cette stipulation concerne, en effet, les postes 'avance et acomptes reçus sur commande en cours' et 'produits constatés d'avance', qui figurent, non pas à l'actif, mais au passif du bilan au 30 juin 2005, et est donc conforme à une garantie limitée aux éléments de passif; Considérant que la société 3 AC n'est donc pas tenue, en application du protocole du 6 mai 2005 et de son complément du 18 novembre 2005, à la garantie des créances non recouvrables dont se prévaut la société Cabinet Patrice Pagny ;

Page 5 Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé ; Considérant que la société Cabinet Patrice Pagny, qui succombe en son recours et qui supportera les dépens d'appel, n'est pas fondée en sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande, en revanche, de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement, pour la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Condamne la société Cabinet Patrice Pagny à payer à la société 3 AC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne la société Cabinet Patrice Pagny aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE M.C HOUDIN E. DELBES Décision Antérieure Tribunal de commerce Paris du 1er septembre 2010 n 2008090121 Note de la Rédaction : Critère(s) de sélection : décision très motivée Abstract Société par actions simplifiée, activité d'expertise comptable, cession de droits sociaux, clause de garantie de passif, clause limitée au passif (oui), cédants et cessionnaire experts comptables, choix du terme passif démontrant la volonté expresse et éclairée des parties de limiter la garantie au passif, compte clients et compte rattaché constituant dans le bilan un poste d'actif circulant, créances non recouvrées au titre du compte clients entrant dans le champ d'application de la garantie (non). LexisNexis SA