COMMUNICATION : MODE D EMPLOI



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Transcription:

COMMUNICATION : MODE D EMPLOI

Préface 3 PRÉFACE Avec la fin de l interdiction totale du démarchage, l enjeu de la communication dans notre profession est celui de notre capacité à trouver le bon équilibre entre une modernité imposée par notre société de communication et des règles déontologiques qui préservent la dimension collective de notre profession et impliquent un respect de la confraternité. Entre une communication dynamique et un démarchage sauvage, il y a un fossé que nous ne franchirons pas! Il n est pas question d outrepasser les limites de valeurs fondamentales qui ont fait la force de notre profession et constitueront demain un avantage décisif sur des marchés concurrentiels où notre profession a toute légitimité pour intervenir. Alors que le monde change à une vitesse inédite, notre profession doit intégrer la communication dans son système de valeurs afin de bénéficier de son potentiel de dynamismes. Sans communication, l évolution et la modernisation de notre profession resteraient inconnues ; nos clients ignoreraient l étendue de notre offre de services et les multiples compétences que nous mettons à leur disposition. Avec son premier «Guide du marketing», l Ordre des Experts-comptables s est engagé en 2012 sur la voie de la communication afin d aider l ensemble des cabinets à intégrer les technique modernes dans leur communication. Le Conseil supérieur et les Conseils régionaux de l Ordre sont à votre disposition pour vous guider dans ce développement indispensable. Mais nous serons particulièrement vigilants pour éviter tout comportement non conforme à notre déontologie, ni digne de l éthique qui prévaut au sein de notre profession. Entrons dans la modernité de notre société de la communication avec enthousiasme et confiance, mais sachons raison garder dans l intérêt général de la profession. Philippe Arraou Président du Conseil supérieur de l Ordre des experts-comptables

4 Communication : Mode d emploi PRÉFACE Le monde change, les conditions de notre exercice professionnel également. La réglementation qui nous est applicable en matière de communication a considérablement évolué en dix ans. En effet, nous sommes passés de l interdiction totale de toute action de communication à titre individuel à la libéralisation encadrée du démarchage. Le décret n 2014-912 du 18 août 2014, en comblant le vide juridique laissé par la suppression de l interdiction totale du démarchage, permet d asseoir cette réglementation sur les deux fondamentaux suivants : l intérêt du public et le respect de notre déontologie. L intérêt du public est primordial : il ne sera respecté que si l information délivrée est utile et transparente, en ne comportant pas d inexactitude et en n étant pas susceptible d induire le public en erreur. Le respect de notre déontologie, fondement de notre profession, contribue à la reconnaissance de celle-ci auprès de tous les acteurs économiques. Ces règles propres à notre profession s intègrent à la réglementation de droit commun applicable à tout professionnel. Le but de ce guide est de vous fournir les règles applicables en la matière, de favoriser les bonnes pratiques et de désamorcer toute communication qui pourrait vous mettre en difficulté. N hésitez pas à consulter votre conseil régional pour toute question! Ce document évoluera et sera enrichi par les actions de communication que vous engagerez ; ces actions de communication, dans le respect de nos règles déontologiques, contribueront à donner l image d une profession moderne et dynamique. Confraternellement, Isabelle Siaux Présidente de la Commission déontologie du Conseil supérieur de l Ordre des experts-comptables

Sommaire 5 SOMMAIRE PREFACE DE MR. ARRAOU... 3 PREFACE DE MME. SIAUX... 4 SOMMAIRE... 5 CHAPITRE 1 EVOLUTION DES TEXTES... 7 1. Textes relatifs à la communication... 7 2. Texte relatif au démarchage... 8 CHAPITRE 2 ENCADREMENT DES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DEMARCHAGE... 11 1. Au regard de la réglementation professionnelle... 11 2. Au regard du droit commun... 12 3. Pourquoi communiquer?... 14 CHAPITRE 3 EXEMPLES D ACTIONS DE COMMUNICATION... 15 CHAPITRE 4 OUTILS A VOTRE DISPOSITION SUR BIBLIORDRE.. 19 ANNEXE : CHARTE DE COMMUNICATION NUMERIQUE... 21

Chapitre 1 : Evolution des textes 7 CHAPITRE 1 EVOLUTION DES TEXTES 1. Textes relatifs à la communication L ordonnance n 2004-279 du 25 mars 2004, en modifiant l article 23 de l ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945, a autorisé l ensemble des professionnels inscrits au tableau de l Ordre ou à sa suite à effectuer des actions de communication à titre individuel : «Les conditions dans lesquelles les membres de l ordre, les associations de gestion et de comptabilité et les conseils de l ordre peuvent recourir à des actions de promotion sont précisées par le décret mentionné à l article 84 bis». Publié pour la première fois par le décret n 2007-1387 du 27 septembre 2007 (aujourd hui abrogé), l ancien code de déontologie des professionnels de l expertise comptable disposait en son article 12 : «I. - Il est interdit aux personnes mentionnées à l article 1 er d effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers. Leur participation à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où elles ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage. II. - Les actions de promotion sont permises aux personnes mentionnées à l article 1 er dans la mesure où elles procurent au public une information utile. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l indépendance, à la dignité et à l honneur de la profession, pas plus qu aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. Lorsqu elles présentent leur activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les personnes mentionnées à l article 1 er ne doivent adopter aucune forme d expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur fonction ou l image de la profession. Ces modes de communication ainsi que tous autres ne sont admis qu à condition que l expression en soit décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d induire le public en erreur et qu ils soient exempts de tout élément comparatif».

8 Communication : Mode d emploi A la suite des arrêts rendus par la Cour de Justice de l Union européenne (CJUE) et le Conseil d Etat en 2011, l article 12-I a été annulé. Seules les dispositions de l article 12-II ont été reprises à l article 152 du code de déontologie promulgué par décret n 2012-432 du 30 mars 2012. Le décret n 2014-912 du 18 août 2014, qui encadre le démarchage, a modifié l article 152 du code qui dispose désormais : «Les actions de promotion réalisées par les personnes mentionnées à l article 141 ont pour objet de procurer au public qu elles visent une information utile. Ces personnes ne peuvent proposer des services à des tiers n en ayant pas fait la demande que dans des conditions compatibles avec les règles déontologiques et professionnelles d exercice de leur profession. Les moyens auxquels il est recouru pour procéder à ces actions de promotion ou de démarchage sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l indépendance, à la dignité et à l honneur de la profession, pas plus qu aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. Lorsqu elles présentent leur activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les personnes mentionnées à l article 141 ne doivent adopter aucune forme d expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur fonction ou l image de la profession. Ces modes de communication ainsi que tous autres ne sont admis qu à condition que l expression en soit décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d induire le public en erreur et qu ils soient exempts de tout élément comparatif». 2. Texte relatif au démarchage L ancien code de déontologie publié en 2007 interdisait aux professionnels en son article 12-I «d effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers». Aucune définition précise de ces démarches n étant apportée par les textes, les instances ordinales les avaient définies comme «le fait d offrir de manière personnalisée et/ou chiffrée ses services à une personne qui ne les a pas sollicités».

Chapitre 1 : Evolution des textes 9 A la suite d une question préjudicielle, posée dans le cadre d un contentieux devant le Conseil d Etat, la CJUE a jugé l article 12-I contraire à la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, car interdisant de manière totale le démarchage, et l a annulé par un arrêt rendu le 5 avril 2011. La Cour a en effet considéré que cette interdiction était conçue de manière large, et constituait une interdiction totale des communications commerciales, prohibée par l article 24, paragraphe 1, de la directive services. Tenu par l arrêt rendu par la CJUE, le Conseil d Etat a annulé par un arrêt du 22 juin 2011 l article 12-I : «Le point I de l article 12 du code de déontologie ( ) qui prohibe toute activité de démarchage des expertscomptables, quels que soient sa forme, son contenu et les moyens employés, est illégal». Dès l annulation des dispositions de l article 12-I, le Conseil supérieur de l Ordre des experts-comptables a proposé à la Tutelle la rédaction de nouvelles dispositions permettant d encadrer le démarchage. La décision de la CJUE laissait en effet la possibilité aux Etats membres de l Union européenne de prévoir des interdictions relatives au contenu ou aux modalités des communications commerciales pour les professions réglementées, pour autant que les règles édictées soient justifiées et proportionnées aux fins d assurer notamment l indépendance, la dignité et l intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel nécessaire lors de l exercice de celle-ci. L arrêt rendu par la CJUE a par ailleurs influencé la règlementation d autres professions réglementées dans ce domaine, en France comme à l étranger. Citons à titre d exemple celle relative aux avocats qui, depuis la publication de la loi n 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, a supprimé l interdiction d adresser toute offre de service personnalisée à un client potentiel, et autorisé de fait le démarchage total aux avocats. Le décret n 2014-1251 du 28 octobre 2014, relatif aux modes de communication des avocats, a modifié l article 15 du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d avocat. La publicité et la sollicitation personnalisée des avocats sont permises dans le respect des principes essentiels de la profession. Il est précisé que la sollicitation personnalisée prend la forme d un courrier ou d un mail, et précisant les modalités de détermination du coût de la prestation.

10 Communication : Mode d emploi Les décisions de la CJUE et du Conseil d Etat ont entraîné un glissement de philosophie juridique dans le domaine de l encadrement du démarchage. Celui-ci était conçu par le passé en termes de prévention sur la base de conduites et de pratiques des professionnels pouvant léser les intérêts des clients ou adhérents clairement interdits ex ante. L évolution réglementaire a conduit à un mécanisme plus libéral, basé sur des principes généraux à respecter par les professionnels selon leur jugement individuel et contrôlé a posteriori sur la base des pratiques réalisées. Le nouvel article 152 répond donc à l objectif principal d assurer la protection des clients, adhérents ou tiers, qui pourraient être victimes de pratiques contraires aux règles déontologiques ou aux usages professionnels fixés par le code de déontologie. Les professionnels peuvent donc engager des actions de communication à l égard de leurs clients ou prospects. Ces opérations de promotion sont néanmoins encadrées par un certain nombre de règles et principes généraux constants en matière de communication et de déontologie.

Chapitre 2 : Encadrement des actions de communication 11 CHAPITRE 2 ENCADREMENT DES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DEMARCHAGE 1. Au regard de la réglementation professionnelle Le professionnel doit garder à l esprit, lorsqu il entreprend une action de communication à l égard de tiers, qu il est responsable de l image qu il donne de la profession d Expert-comptable, de la dignité qui s y attache, et qu il doit procurer au public une information utile. Conformément aux limitations indiquées à l article 152, toute action de communication : doit être mise en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l indépendance, à la dignité, à l honneur, à l image de la profession ; son expression doit être décente et empreinte de retenue ; ne doit comporter aucune inexactitude ; ne doit pas être susceptible d induire le public en erreur ; doit être exempte de tout élément comparatif. Ainsi, sous réserve que leur contenu respecte les conditions ci-dessus, sont autorisées à ce jour les actions de communication non exhaustives suivantes : panneau publicitaire ; article dans un journal ; publicité dans la presse écrite ou orale ; site internet ; sponsoring ; e-mailing 1 ; 1 A noter la législation en matière d emailing : Pour les adresses mail personnelles, le particulier doit clairement comprendre qu il s agit d une publicité et doit pouvoir identifier l émetteur. Il ne doit recevoir des publicités par email que s il a donné son consentement. La prospection est interdite si le professionnel utilise «les coordonnées d une personne physique qui n a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen». Par ailleurs, il faut que l adresse e-mail de la personne prospectée soit recueillie directement auprès d elle dans le cadre d une vente ou d une prestation de service qui concerne des produits ou services analogues à ceux qui font l objet de la prospection.

12 Communication : Mode d emploi envoi de courrier ; référencement par une société commerciale non inscrite à l Ordre ; référencement par une centrale d achat, un réseau réseaux sociaux ; etc. L article 152 du code autorise la proposition de services à des tiers ne l ayant pas sollicitée au préalable, dans des conditions compatibles avec les règles déontologiques et professionnelles d exercice. Parmi ces règles figurent bien évidemment le code de déontologie, la réglementation anti-blanchiment ainsi que les normes professionnelles dont la norme NPMQ. Les dispositions relatives à l acceptation et au maintien des missions, notamment en termes de prise de connaissance de l entité et d identification des besoins du client, ne permettent ainsi pas de communiquer sur des honoraires déjà déterminés/fixes? Un devis peut en revanche être effectué en ligne en fonction des premiers éléments apportés par le prospect. Les professionnels peuvent, en cas de doute ou interrogations, consulter au préalable leur conseil régional. 2. Au regard du droit commun Les règles de droit commun relatives aux pratiques commerciales s appliquent à l Expert-comptable en tant que professionnel délivrant une prestation de services. La directive du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales, définit les pratiques commerciales de la façon suivante : «toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d un professionnel, en Pour les adresses mails professionnelles, cette autorisation n est pas nécessaire si le message publicitaire est en rapport avec la profession. Dans tous les cas, la possibilité de se désinscrire du fichier d adresse doit être offerte. La loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1987 impose la déclaration auprès de la CNIL des fichiers d adresses e-mail et une collecte «loyale» des adresses. Est considérée comme déloyale la collecte des adresses dans les chats, forums, listes de diffusion, annuaires, sites web sans que les personnes concernées n en aient connaissance

Chapitre 2 : Encadrement des actions de communication 13 relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d un produit au consommateur». Le Code de la consommation réprime les pratiques commerciales déloyales (article L 120-1). Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l'égard d'un bien ou d'un service. Parmi ces pratiques figurent les pratiques commerciales trompeuses (invocables par un professionnel ou un particulier) ainsi que les pratiques commerciales agressives (invocables uniquement par un particulier). Les pratiques commerciales trompeuses sont celles par exemple : qui reposent sur des indications fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur le service en lui-même, sur son prix, son procédé de vente, ou sur les qualités du professionnel (etc., cf. articles 121-1 et L 121-2) ; qui créent une confusion avec un autre service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; qui ont pour objet d affirmer qu'un professionnel ou qu'un service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue. Les pratiques commerciales agressives sont celles par exemple qui, du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent : altèrent ou sont de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ; vicient ou sont de nature à vicier le consentement d'un consommateur ; entravent l'exercice des droits contractuels d'un consommateur (article L 122-11). A noter que sont visées les pratiques mises en œuvre ou qui produisent leurs effets en France, ce qui permet d appliquer le texte à des pratiques provenant de l étranger. Ces pratiques constituent des délits punis de deux ans d emprisonnement et d une amende (pouvant aller jusqu à 300 000 euros). Une peine complémentaire d interdiction d exercer une activité peut être prononcée.

14 Communication : Mode d emploi Ainsi, en cas de manquement en termes de communication, les juridictions disciplinaires ordinales et/ou de droit commun peuvent être saisies par toute personne ayant intérêt à agir. Les limites apportées par ces réglementations ne doivent pas occulter le fait que dans une très large mesure, les actions de communication sont autorisées, l exception étant celles ne respectant pas les textes. 3. Pourquoi communiquer? La communication est une démarche positive d adaptation aux mutations de l environnement professionnel y compris culturel et technologique. Elle doit être effectuée après un état des lieux lucide mais optimiste et une réflexion sur son offre de services ; les actions décidées précipitamment sont contreproductives (déception/ressources gaspillées). Ces actions doivent en effet s inscrire dans une démarche marketing réfléchie, qui place la satisfaction-clients au cœur des choix, avec un plan de communication prédéterminé. Les termes du serment des experts-comptables «Science Conscience Indépendance» sont le socle de la confiance forte des clients et constituent également un atout concurrentiel. La déontologie et l éthique doivent être considérées comme des gages plutôt que des contraintes. C est ainsi que les conséquences de chaque action de communication doivent être mesurées ; tous les professionnels sont les garants de la marque Expert-comptable.

Chapitre 3 : Exemples d actions de communication 15 CHAPITRE 3 EXEMPLES D ACTIONS DE COMMUNICATION Les exemples ci-après sont communiqués à titre indicatif. L appréciation souveraine de leur conformité avec les textes dépend des circonstances propres à chaque cas et relève des juges saisis le cas échéant. Une société d expertise comptable peut-elle envoyer des e-mails pour proposer ses services à des entreprises non clientes? Oui, dès lors que le contenu et l envoi de ces e-mails respectent les règles déontologiques et professionnelles (notamment pas d informations fausses ou de nature à induire en erreur le public). Un expert-comptable peut-il demander à ses clients d en parrainer de nouveaux? Oui. Le parrainage de nouveaux clients par des clients actuels, qui est une forme de communication commerciale au sens de la directive 2006/123, est une pratique autorisée à l Expertcomptable. La valeur et la nature des cadeaux éventuellement offerts aux nouveaux et actuels clients ne sont pas pris en considération (sauf atteinte évidente à l image de la profession). Cette pratique doit être pratiquée dans le respect des règles déontologiques, dont le maintien du choix pour l Expert-comptable d accepter ou de refuser la mission. Un expert-comptable peut-il se faire référencer par une société commerciale non inscrite à l Ordre? Oui Une société d expertise comptable peut-elle demander à un prestataire externe de recourir au démarchage téléphonique pour trouver de nouveaux clients? Oui. Le démarchage téléphonique par un prestataire extérieur pour le compte d un Expert-comptable est autorisé, sous réserve du respect des textes.

16 Communication : Mode d emploi Le contenu d une communication orale étant difficilement maîtrisable, il est recommandé aux experts-comptables d insérer dans tout contrat de prestation une clause obligeant le prestataire à respecter les règles déontologiques imposées aux expertscomptables en matière de communication. En cas de manquement à ces règles par le prestataire, l Expertcomptable doit se ménager contractuellement la possibilité de résilier le contrat, et de se retourner éventuellement en responsabilité contractuelle contre son prestataire. L Expert-comptable demeure en revanche responsable déontologiquement de tout manquement en matière de communication qui serait faite pour son compte. Un expert-comptable peut-il faire des affiches mentionnant qu il est spécialiste dans le secteur des métiers de coiffure? Non. Il s agit d une mention qui n est pas sanctionnée par un diplôme, ni vérifiable objectivement par des critères prédéterminés. Elle est donc susceptible d induire le public en erreur. Un cabinet d expertise comptable peut-il indiquer dans une publicité qu il fait partie du 1 er réseau de conseil et d expertise comptable? Non. Il s agit d un élément comparatif interdit par l article 152, alinéa 4, du code de déontologie. Un Expert-comptable peut-il inviter des entreprises à une réunion d information avec une consultation gratuite? Oui. Une société d expertise comptable peut-elle mentionner dans ses documents commerciaux qu elle est «certifiée»? Non. L Ordre ne propose pas de certification ; cette mention est susceptible d induire le public en erreur.

Chapitre 3 : Exemples d actions de communication 17 Un Expert-comptable peut-il adresser un courrier proposant ses services dans le cas où «Votre Expert-comptable ne vous donne pas entière satisfaction»? Non. Cette mention est susceptible de porter atteinte à la confraternité et à la loyauté entre confrères.

Chapitre 4 : Outils à votre disposition sur BibliOrdre 19 CHAPITRE 4 OUTILS A VOTRE DISPOSITION SUR BIBLIORDRE Exercice professionnel et déontologie (octobre 2014) Recueil de 20 pratiques innovantes (octobre 2014)

20 Communication : Mode d emploi Guide pratique du marketing des cabinets d expertise comptable (septembre 2012)

Annexe 21 ANNEXE : CHARTE DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Préambule 23 PREAMBULE Cette charte, n étant pas visée par un texte de la profession, n a pas de caractère obligatoire ni contraignant. Elle ne constitue ni une norme, ni un commentaire de norme, mais une aide apportée aux professionnels afin que leurs actions de communication soient effectuées dans le respect de la déontologie à laquelle ils sont soumis. La présente charte est applicable aux experts-comptables, aux sociétés d expertise comptable, aux succursales d expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité. L article 152 du code de déontologie dispose : «Les actions de promotion réalisées par les personnes mentionnées à l article 141 ont pour objet de procurer au public qu elles visent une information utile. Ces personnes ne peuvent proposer des services à des tiers n en ayant pas fait la demande que dans des conditions compatibles avec les règles déontologiques et professionnelles d exercice de leur profession. Les moyens auxquels il est recouru pour procéder à ces actions de promotion ou de démarchage sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l indépendance, à la dignité et à l honneur de la profession, pas plus qu aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. Lorsqu elles présentent leur activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les personnes mentionnées à l article 141 ne doivent adopter aucune forme d expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur fonction ou l image de la profession. Ces modes de communication ainsi que tous autres ne sont admis qu à condition que l expression en soit décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d induire le public en erreur et qu ils soient exempts de tout élément comparatif».

Contenu 25 CONTENU ANNEXE : CHARTE DE COMMUNICATION NUMERIQUE... 21 PREAMBULE... 23 CONTENU... 25 1. Site internet... 27 1.1. Principes généraux... 27 1.2. Contenu... 27 1.3. Devoir de discrétion... 28 1.4. Liens hypertextes et bandeaux publicitaires... 28 2. Réseaux sociaux... 28 2.1. Principes généraux... 28 2.2. Contenu... 28 2.3. Devoir de discrétion... 29 3. Référencement... 29 3.1. Principes généraux... 29 3.2. Contenu... 30 3.3. Environnement du site... 30

Contenu 27 1. Site internet 1.1. Principes généraux Le site internet professionnel de l Expert-comptable s apparente à une action de communication. Il est donc soumis aux dispositions de l article 152 du code de déontologie des professionnels de l expertise comptable, qui s applique quel que soit le support utilisé. 1.2. Contenu Conformément à l article 152 du code précité, les actions de communication sont autorisées aux experts-comptables dans la mesure où : elles procurent une information utile au public ; leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession ; leur contenu ne comporte aucune inexactitude, n est pas susceptible d induire le public en erreur et est exempt de tout élément comparatif ; leur contenu ne contient, de manière générale, aucune mention contraire à la loi. Les moyens de communication auxquels il peut être recouru doivent être mis en œuvre de façon notamment à ne pas porter atteinte aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients ; parmi ces règles figure le devoir de discrétion. Le contenu du site internet est donc libre, sous les réserves précédemment citées. La création d un site internet n a pas à faire l objet d une déclaration ou d une validation préalable auprès de l Ordre. L attention des professionnels est attirée sur la rédaction des mentions légales devant figurer sur tout site internet (obligation prescrite par la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l économie numérique) et sur les déclarations CNIL à effectuer (en cas de traitement de données personnelles de clients par exemple).

28 Communication : Mode d emploi 1.3. Devoir de discrétion Les noms des clients ou adhérents ne doivent pas être divulgués sans leur accord exprès préalable. Il n est donc pas possible de faire figurer leurs noms sur un site internet, sauf à avoir recueilli leur accord pour ce faire. 1.4. Liens hypertextes et bandeaux publicitaires Il est recommandé à l Expert-comptable de veiller à ce que les liens hypertextes et les bandeaux publicitaires figurant sur son site internet ne portent pas atteinte aux dispositions de l article 152. 2. Réseaux sociaux 2.1. Principes généraux Les réseaux sociaux peuvent être définis comme l ensemble des sites internet permettant de se constituer un réseau de connaissances personnelles ou professionnelles et de fournir à ses membres des outils d interaction (exemples : LinkedIn, Facebook, Twitter ). La présence d un Expert-comptable, en cette qualité, sur un réseau social, s apparente à une action de communication personnelle. Elle est soumise de ce fait aux règles en la matière, et notamment à l article 152 du code de déontologie. 2.2. Contenu Conformément à l article 152 du code précité, les actions de communication sont autorisées aux experts-comptables dans la mesure où : elles procurent une information utile au public ; leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession ; leur contenu ne comporte aucune inexactitude, n est pas susceptible d induire le public en erreur et est exempt de tout élément comparatif ; leur contenu ne contient, de manière générale, aucune mention contraire à la loi.

Contenu 29 Les moyens de communication auxquels il peut être recouru doivent être mis en œuvre de façon notamment à ne pas porter atteinte aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients ; parmi ces règles figure le devoir de discrétion. Pour rappel, l article 144 du code précité impose aux professionnels de s abstenir, même en dehors de l exercice de leur profession, de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer celle-ci. La création d un profil ou l adhésion à un réseau social n a pas à faire l objet d une déclaration ou d une validation préalable auprès de l Ordre. 2.3. Devoir de discrétion Les noms des clients ou adhérents ne doivent pas être divulgués sans leur accord exprès préalable. Il n est donc pas possible de faire figurer leurs noms sur un réseau social, sauf à avoir recueilli leur accord pour ce faire. 3. Référencement 3.1. Principes généraux Le référencement consiste soit dans l'inscription du site web du professionnel dans les moteurs de recherche et les annuaires (= indexation) qui vont le «référencer» dans leurs pages de résultats, soit dans l'ensemble des actions et techniques visant à améliorer la position du site internet dans ces résultats de recherche (= positionnement) et à en optimiser la visibilité. Il s apparente à une action de communication personnelle Il est recommandé au professionnel d assurer une veille internet pour contrôler tout référencement qu il n aurait pas expressément autorisé. Des sociétés de référencement peuvent également mettre en contact des experts-comptables avec des tiers en fonction de la demande de ces derniers. Les sociétés de référencement, n ayant pas pour objet social l expertise comptable, ne sont pas inscrites à l Ordre et ne sont donc pas soumises aux règles de la profession en la matière. Aucune poursuite fondée sur les textes relatifs à la profession ne peut donc être engagée à l encontre de ces sociétés.

30 Communication : Mode d emploi Le contenu d une communication orale étant difficilement maîtrisable, il est recommandé aux experts-comptables d insérer dans tout contrat de prestation une clause obligeant le prestataire à respecter les règles déontologiques imposées à l Expert-comptable en matière de communication. En cas de manquement à ces règles par le prestataire, l Expert-comptable doit se ménager contractuellement la possibilité de résilier le contrat, et de se retourner éventuellement en responsabilité contractuelle contre son prestataire. L Expert-comptable demeure en revanche responsable déontologiquement de tout manquement en matière de communication qui serait faite pour son compte. 3.2. Contenu Le professionnel qui participe au site internet d un tiers, y est référencé ou visé par un lien hypertexte, est ainsi invité à vérifier que son contenu est conforme aux principes qui régissent la profession. Il convient de distinguer le cas dans lequel c est le prospect qui prend l initiative du contact avec le professionnel via le site (pas de manquement possible à l article 152), du cas dans lequel c est le site de référencement qui adresse des mails à des prospects. Si le professionnel constate sur le site de référencement une atteinte à ses propres règles professionnelles ou à la législation, il lui est recommandé de cesser tout partenariat et d en informer son conseil régional afin qu une action puisse être menée le cas échéant. 3.3. Environnement du site Le professionnel est également invité à veiller à la qualité des différents prestataires présents sur le site de référencement, et à la nature des prestations proposées.