E Maître d ouvrage Procédure d acceptation préalable simplifiée si déchet = code listé dans tableau annexe I (voir p7) Déchets issus des chantiers T Registre (arrêté 29/02/2012) I E T Entreprise Sauf si entreprise = transporteur Installations (art.1) (voir p2) Établissements (art.2) (voir p3) Transporteurs (art.3) (voir p4) Document préalable (voir p10) I Le bordereau de suivi (BSD) est obligatoire pour les déchets dangereux = BSDD pour les déchets amiantés = BSDA À conserver 5 ans par producteur 3 ans par transporteurs et collecteurs Art R 541-45 Code Envt. Le BSD n est pas obligatoire pour les Déchets Non Dangereux (DND) Plateforme (PF) de transit, regroupement, recyclage E I T élimination réemploi Sauf si PF = ICPE et transporte par ses propres moyens 1
Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets, notamment de tri, établissent et tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants. Registre (arrêté 29/02/2012) I Installations (art.1) => si BSDD ou BSDA (Voir p5) Arrêté du 12 décembre 2014, art. 9 Pour les ICPE 2515, 2516, 2517 et 2760-3, le registre Installations est complété par les éléments suivants : Accusé d acceptation des déchets Résultats du contrôle visuel Le cas échéant, motif de refus d admission, A conserver 3 ans 2 Liste des déchets (CODE DECHETS) dans l ANNEXE II de l'article R. 541-8 du Code de l Environnement
3 Registre (arrêté 29/02/2012) Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. E Établissements (art.2) => si BSDD ou BSDA (Voir p5) (Voir p6) A conserver 3 ans Entreprise En tant qu établissement produisant des déchets (ateliers, bureaux, ) l entreprise doit tenir à jour ce registre.
4 Registre (arrêté 29/02/2012) Les transporteurs et les collecteurs de déchets tiennent à jour un registre chronologique des déchets transportés ou collectés. T Transporteurs (art.3) => si BSDD ou BSDA (Voir p6) A conserver 3 ans
Annexes II-A et II-B de la Directive n 2006/12/CE Le code D correspond aux opérations d ÉLIMINATION Le code R correspond aux opérations de VALORISATION D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 D 11 D 12 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.) Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.) Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.) Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.) Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l environnement, etc.) Rejet dans le milieu aquatique sauf l immersion Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l un des procédés numérotés D 1 à D 12 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.) Incinération à terre Incinération en mer Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.) D 13 Regroupement préalablement à l une des opérations numérotées D 1 à D 12 D 14 Reconditionnement préalablement à l une des opérations numérotées D 1 à D 13 D 15 Stockage préalablement à l une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production). R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l énergie Récupération ou régénération des solvants Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques Recyclage ou récupération d autres matières inorganiques Régénération des acides ou des bases Récupération des produits servant à capter les polluants Récupération des produits provenant des catalyseurs Régénération ou autres réemplois des huiles Épandage sur le sol au profit de l agriculture ou de l écologie R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l une des opérations numérotées R 1 à R 10 R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l une des opérations numérotées R 1 à R 11 R 13 Stockage de déchets préalablement à l une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production). 5
6 Directive n 2008/98/CE relative aux déchets. Afin de protéger au mieux l environnement, les États membres doivent prendre des mesures pour le traitement de leurs déchets conformément à la hiérarchie suivante qui s applique par ordre de priorités : Prévention Préparation en vue du réemploi Recyclage Autre valorisation, notamment énergétique Élimination Prévention : les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant : a) la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits; b) les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou c) la teneur en substances nocives des matières et produits; Préparation en vue du réemploi : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement; Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins; Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière; Elimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie.
Arrêté du 12 décembre 2014 Pour être admis puis traités dans les installations de broyage, concassage (ICPE 2515), transit (ICPE 2516, 2517) ou stockage (ICPE 2760-3), les déchets inertes doivent répondre à des obligations en matière de caractérisation et de traçabilité. Déchets exclus des ICPE 2515, 2517, 2760-3 Déchets dangereux Déchets dangereux d amiante Déchets liquides ou dont la siccité est < à 30% Déchets dont la température est > 60 C Déchets non pelletables Déchets pulvérulents, à l exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l effet du vent Déchets radioactifs Déchets exclus des ICPE 2760-3 Déchets provenant de la prospection, de l extraction, du traitement et du stockage de ressources minières, y compris les matières premières fossiles et les déchets issus de l exploitation des mines et carrières, y compris les boues issues des forage permettant l exploitation des hydrocarbures Procédure d acceptation préalable Déchets inertes admissibles dans les ICPE 2515, 2516, 2517 ou 2760-3 Déchets inertes listés dans l ANNEXE 1 (voir p8) oui non L exploitant vérifie Que les déchets ont fait l objet d un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable L exploitant vérifie Que les déchets respectent les valeurs limites des paramètres de l annexe II (voir p9) Que les déchets de terres et cailloux (17 05 04) et terres et pierres (20 02 02) ne proviennent pas de sites contaminés Que les déchets d enrobés bitumineux (17 03 02) ont fait l objet d un test de détection montrant l absence de goudron et d amiante TEST DE LIXIVIATION ANALYSE EN CONTENU TOTAL 7
Arrêté du 12 décembre 2014, ANNEXE I Liste des déchets admissibles dans les installations ICPE 2515, 2516, 2517 et 2760-3 SANS réalisation du test de lixiviation ni d analyse en contenu total CODE DÉCHET (1) DESCRIPTION (1) RESTRICTIONS 17 01 01 Béton 17 01 02 Briques 17 01 03 Tuiles et céramiques Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés 17 01 07 Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas de substances dangereuses Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés 17 02 02 Verre Sans cadre ou montant de fenêtres 17 03 02 17 05 04 Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenant de sites contaminés 20 02 02 Terres et pierres 10 11 03 Déchets de matériaux à base de fibre de verre Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe Seulement en l absence de liant organique 15 01 07 Emballage en verre Triés 19 12 05 Verre Triés (1) Annexe II à l article R.541-8 du code de l environnement. 8
9 Paramètres à analyser lors du test de lixiviation (NF EN 12457-2) Arrêté du 12 décembre 2014, ANNEXE II Paramètres à analyser en contenu total
Arrêté du 12 décembre 2014, Article 5 Document préalable Avant la livraison ou au moment de celle-ci, le producteur de déchets doit remettre à l exploitant de l installation recevant ses déchets un document préalable. Ce document indique notamment : - les coordonnées du producteur, - les coordonnées des éventuels intermédiaires, - les coordonnées du ou des transporteurs, - l'origine des déchets, - le libellé et le code à six chiffres des déchets - la quantité de déchets en tonnes - le cas échéant, les résultats de l acceptation préalable (test goudron et amiante, lixiviation, analyse en contenu total). A signer par le producteur et les intermédiaires Durée de validité : 1 an maximum A conserver 3 ans par l exploitant 10
11 Arrêté du 12 décembre 2014, articles 7 et 8 AVANT ADMISSION Contrôles visuels à l entrée et au déchargement SI ADMIS Accusé d acceptation remis au producteur en complétant le document préalable (voir p10) Document préalable Tonnage admis, en tonnes Date et heure de l acceptation
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