Assouplissements de la réglementation des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) déclarés



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Transcription:

Assouplissements de la réglementation des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) déclarés Note actualisée au 7 janvier 015 Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le ministère en charge de la jeunesse et des sports a, à la demande de l'amf, assoupli la réglementation des accueils de loisirs sans hébergement qui sont déclarés sur le temps périscolaire auprès de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) et qui sont financés, à ce titre, par la CAF. Les autres modes d'accueil non déclarés tels que la garderie périscolaire ne sont pas concernés. La présente note précise les assouplissements obtenus par l'amf, en particulier sur la définition du temps périscolaire, les taux d'encadrement et les qualifications des personnels de direction et d'animation. I. La réglementation ne s'applique qu'aux activités périscolaires organisées sous forme d'alsh déclarés L'organisation des activités périscolaires par les communes et leurs groupements, qu'il s'agisse des nouvelles activités périscolaires (NAP ou précédemment appelées TAP) ou des activités périscolaires existantes avant la réforme des rythmes scolaires peut revêtir plusieurs formes : - garderies périscolaires, - études surveillées, - goûters éducatifs ; - ateliers d'activité (exemple atelier chant) ; - accueils de loisirs sans hébergement (ALSH). 7/01/015 - Département Action sociale, Éducative, Sportive et Culturelle Sébastien FERRIBY -

Seules les activités périscolaires organisées sous forme d'alsh sont déclarées auprès de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS/PP) et sont soumises aux réglementations fixées par le ministère en charge de la jeunesse et des sports. Seuls les ALSH déclarés sont financés par les CAF. Lorsque l'alsh accueille des enfants de moins de 6 ans, celui-ci doit faire l'objet d'une autorisation du préfet, après avis du médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Les activités périscolaires ne répondant pas à la définition de l'alsh ne sont pas soumises à une déclaration préalable ni à des normes d'encadrement et de qualification. EIles ne sont pas financées par les CAF. Les éléments décrits ci-dessous ne sont applicables qu'aux activités périscolaires organisées en ALSH déclarés. II. Définition de l'alsh D'après l'article R. 7-1 du code d action sociale et des familles, l'aslh présente les caractéristiques initiales suivantes : - il accueille de 7 à 300 mineurs (le plafond de 300 mineurs n'existe plus pour les seuls ALSH organisés pour les élèves d'une même école), en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours, consécutifs ou non, au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire ; - pour une durée minimale de heures par journée de fonctionnement ramenée à une heure lorsqu'un PEDT est conclu ; - avec une fréquentation régulière des mineurs inscrits ; - et il offre une diversité d'activités organisées. L'ouverture d'un ALSH déclaré n'est pas obligatoire pour conclure un PEDT. III. Action menée par l'amf pour assouplir la réglementation des ALSH déclarés Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et afin de faciliter l'organisation des NAP / TAP par les communes et leurs groupements, l'amf a obtenu plusieurs textes assouplissant la réglementation des ALSH déclarés : - le décret n 013-707 du août 013 sur les taux d'encadrement, la durée minimale par jour de fonctionnement et la prise en compte des intervenants ponctuels dans les effectifs des encadrants, dans le cadre du PEDT ; - l'arrêté du 1 décembre 013 sur la fonction de direction ; - le décret n 014-130 du 3 novembre 014 sur la définition des ALSH périscolaires et extrascolaires - trois arrêtés du 3 novembre 014 visant à simplifier le mode de déclaration et à alléger les diplômes requis pour les fonction de direction et d'animation.

- Enfin, une circulaire n 014-095 du 5 novembre 014 précise les conditions d'application de ces allègements. IV. Modification de la définition des temps périscolaires et extrascolaires pour les ALSH Le décret n 014-130 du 3 novembre 014 clarifie la définition des ALSH périscolaires et des ALSH extrascolaires. Les ALSH périscolaires ont lieu durant les journées avec école, incluant les accueils du matin, du midi, du soir (NAP/TAP et périscolaire préexistant) et le regroupement des NAP/TAP sur un après-midi de la semaine scolaire (décret Hamon du 7 mai 014). En conséquence, le mercredi après-midi ou le samedi après-midi, s'il y a école le matin, devient un temps périscolaire alors qu'il relevait jusqu alors du temps extrascolaire et donc de taux d encadrement plus exigeants. Les ALSH extrascolaires sont ceux ayant lieu durant les journées sans école, c'est-à-dire durant les mercredi et samedi sans école et les vacances scolaires. Suite à la publication du décret du 3 novembre 014, certains EPCI compétents en matière d'extrascolaire et non de périscolaire se retrouvent aujourd'hui en difficulté pour continuer à gérer l'alsh déclaré le mercredi après-midi, en l'absence de compétence légale. Un tel cas de figure implique la mise en place d'une concertation locale entre les élus pour adapter le statut des intercommunalités, par délibération des conseils municipaux puis par délibération du conseil communautaire. Deux voies sont notamment possibles : - soit l EPCI (dont les SIVOS) devient compétent, de manière générale, pour les accueils périscolaires ; - soit l EPCI (dont les SIVOS) devient compétent pour gérer seulement l accueil périscolaire du mercredi après-midi, par la voie des compétences facultatives qui permettent une rédaction souple et «sur mesure», adaptée au projet de chaque EPCI. L intitulé de la compétence facultative doit, dans ce cas, être très précise afin d éviter toute difficulté dans l exercice de celle-ci. V. Adaptation de la capacité d'accueil maximale des ALSH périscolaires Le décret n 014-130 du 3 novembre 014 prévoit que les organisateurs ont désormais la possibilité, pour les accueils de loisirs périscolaires, d'accueillir la totalité de l'effectif maximum de l'école à laquelle il s'adosse, au lieu du plafond actuel de 300 mineurs. Cette mesure est de nature à éviter d'ouvrir un second accueil de loisirs et de recruter un second directeur dès lors que le seuil de 300 mineurs est atteint, comme c'est le cas actuellement. Le plafond de 300 mineurs est, en revanche, maintenu pour les accueils de loisirs multi-sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles.

VI. Assouplissements, dans le cadre d'un PEDT, des normes d'encadrement et de la durée d'ouverture des ALSH périscolaires Le décret n 013-707 du août 013 prévoit, à titre expérimental pour une durée de trois ans (jusqu'au 31 août 016), un allègement des taux d'encadrement pour les ALSH périscolaires déclarés : - Un adulte pour 14 enfants de moins de six ans (contre un pour 10 actuellement) ; - Un adulte pour 18 enfants de six ans et plus (contre un pour 14). De même, toujours à titre expérimental, ce décret prévoit que la durée minimale par jour de fonctionnement de l'accueil de loisirs périscolaire peut passer de deux heures (droit commun) à une heure. Mais pour bénéficier de ces deux assouplissements, ou de l'un d'entre eux, la commune ou l'epci doit élaborer un projet éducatif territorial (PEDT). A noter que six mois avant le terme de cette expérimentation, les comités de pilotage du PEDT concernés devront réaliser un rapport d'évaluation et le transmettre au préfet et au recteur d'académie. Ces derniers transmettront à leur tour un rapport global aux ministres chargés de l'éducation et de la jeunesse, qui statueront sur la poursuite ou non de cette expérimentation. VII. Allègements des normes de qualification Pour la fonction de direction des ALSH accueillant plus de 80 mineurs et fonctionnant plus de 80 jours par an Droit commun Pour les accueils de loisirs accueillant plus de 80 mineurs et fonctionnant plus de 80 jours par an, les conditions de qualification sont renforcées par rapport aux autres accueils de loisirs. L'article 5 de l'arrêté du 9 février 007 précise ainsi que la fonction de direction est réservée : - aux personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification, ou en cours de formation à l'un de ceux-ci, inscrit à la fois à l'article 1er du présent arrêté, justifiant d'une ou plusieurs expériences d'animation de mineurs, dont une au moins en accueil collectif de mineurs, d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent, et au répertoire national des certifications professionnelles ; - à certains agents de la fonction publique (arrêté du 0 mars 007) ; - aux personnes titulaires du diplôme d'etat relatif aux fonctions d'animation (DEFA) ou en cours de formation à celui-ci ; - aux personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) justifiant, à la date du 19 février 004, avoir exercé ces fonctions dans un ou

plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à 4 mois au moins à compter du 1er janvier 1997. Allègement Dans le cadre d'un dispositif expérimental valable pour trois ans (jusqu'à fin 016), l'allègement prévu par l'arrêté du 3 novembre 014 (NOR : VJSJ1419737A), modifiant l'arrêté du 1 décembre 013, permet au préfet d'autoriser aux personnes titulaires du BAFD d'exercer des fonctions de direction des ALSH périscolaires pour une durée de plus de 80 jours et pour un effectif supérieur à 80 mineurs. Cette dérogation est valable deux ans, renouvelable une fois, en cas de difficultés manifestes de recrutement d'un directeur répondant aux obligations prévues par l'article 5 de l'arrêté du 9 février 007. Pour la fonction d'animation des ALSH Droit commun L'article R. 7-1 du CASF prévoit que l'équipe d'encadrement doit être composée de la manière suivante : - 50% au moins de l'effectif doit être titulaire du brevet d'aptitude aux fonction d'animation (BAFA) ou d'un titre, diplôme ou certificat de qualification listés dans l'arrêté du 9 février 007 (voir site Internet www. jeunes.gouv.fr), ou être agents de la fonction publique (liste des diplômes à l'arrêté du 0 mars 007) ; - Jusqu'à 30% de l'effectif peut être en situation de stage pratique ou de formation en vue de l'obtention du BAFA ou d'un titre, diplôme ou certificat de qualification listés dans l'arrêté du 9 février 007 ; - Jusqu'à 0% de l'effectif peut être sans qualification reconnue par la réglementation de Jeunesse et sports (ou une personne lorsque l'effectif est de trois ou quatre personnes). Allègements Le décret n 013-707 du août 013 prévoit, à titre expérimental pour une durée de trois ans (jusqu'au 31 août 016) et sous réserve d'un PEDT signé, que les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement des activités de ces accueils, par exemple des bénévoles, sont comptabilisées, pendant le temps où elles y participent effectivement, dans le calcul de ces taux d'encadrement. Il s'agit d'une dérogation au principe posé par l'article R. 7-0 du CASF prévoyant que les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises dans les effectifs minima mentionnés. Un arrêté du 3 novembre 014 (NOR : VJSJ141539A) autorise (sans conditions de durée ou de PEDT), outre les diplômes listés à l'article de l'arrêté du 9 février 007, l'exercice de la fonction d'animation des accueils déclarés aux personnes titulaires du : - Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT), toutes options ;

- Diplôme d'animateur en section de jeunes sapeurs-pompiers ; - Diplôme d'etat de moniteur éducateur (DEME) ; - Diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI). Les travaux d'élargissement sont poursuivis avec l'amf pour aller au-delà, en particulier pour intégrer les diplômes culturels. VIII. Simplification du mode de déclaration Un arrêté du 3 novembre 014 (NOR : VJSJ1419687A) abroge et remplace l'arrêté du septembre 006 en proposant des modalités de déclaration simplifiées, en particulier pour les ALSH périscolaires afin de tenir compte des impacts de la réforme des rythmes scolaires. Pour les ALSH périscolaires, les mesures de simplification sont les suivantes : - Une fiche unique de déclaration est dorénavant prévue au lieu de deux fiches (une fiche initiale et une fiche complémentaire). Elle est valable un an. - Le délai de déclaration est ramené de deux mois à huit jours avant la date prévue pour le début de la première période d'accueil (la rentrée scolaire). Pour les ALSH extrascolaires, la durée de validité de la fiche initiale, qui doit être présentée jusqu'à mois avant l'ouverture de l'accueil, passe d'un an à trois ans à compter du 15 novembre 016 mais ces accueils restent soumis à la production de la fiche complémentaire, jusqu'à huit jours avant le début de chaque période d'accueil. A noter que lorsque l'organisateur ne dépose pas les fiches via l'application de télédéclaration des accueils de mineurs créée par l'arrêté du 19 avril 01, les délais de dépôts des fiches complémentaires ou de la fiche unique pour les ALSH périscolaires passe de huit à quinze jours, soit avant le début du séjour, soit avant le début de chaque période d'accueil pour les accueils sans hébergement. Enfin, les mini-camps organisés dans le cadre d'alsh sont dorénavant exclus des catégories de séjours courts et des séjours de vacances. À la place, une activité spécifique d'hébergement accessoire faisant l'objet d'une fiche complémentaire, jusqu'à deux jours ouvrables avant le début de l'activité, est créée. Une note spécifique apportera des précisions supplémentaires sur les modalités de mise en œuvre des mesures de simplification énoncées.