Tableau : Plus-values dans le cadre des apports, fusions et restructurations



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Transcription:

Opération Valorisation des apports : Ces règles concernent la fusion, les apports partiels d actif, la scission. CE 8 juin 2005 n 270967, 9e et 10e s.-s., SAS Sofinad : RJF 2005. 885, concl. Vallée, p. 577 Tableau : Plus-values dans le cadre des apports, fusions et restructurations Régime Règlement CRC n 2004-01 (BOI-IS-FUS-30-10-20120912), évaluation des apports à la valeur comptable ou à la valeur réelle: - Contrôle commun 1 : valorisation à la valeur nette comptable sauf exceptions. - Contrôle distinct, fusion à l endroit 2 : valorisation à la valeur réelle. - Contrôle distinct, fusion à l envers 3 : valorisation à la valeur nette comptable, sauf exceptions. Les exceptions au principe de valorisation à la VNC : - Les opérations d apport suivies de la cession des titres ou de l introduction en bourse de la société bénéficiaire de l apport ; - Impossibilité de libérer le capital de la société absorbante. 1 Le contrôle commun s entend de l opération dans laquelle l une des sociétés participant à l opération contrôle préalablement l autre société participant à l opération, ou les deux sociétés sont préalablement sous le contrôle d une même société mère. Le contrôle distinct se définit a contrario. 2 Une opération est dite à l endroit, lorsque à la suite de l opération de fusion ou de l opération d apport partiel d actif, l actionnaire principal de la société absorbante ou bénéficiaire de l apport, bien que dilué, conserve son pouvoir de contrôle sur celle-ci. 3 Une opération est considérée comme à l envers si, à la suite de l opération de fusion d apport partiel d actif, l actionnaire principal de la société absorbante ou bénéficiaire de l apport perd son pouvoir de contrôle sur celle-ci au bénéfice de l actionnaire de la société absorbée ou de la société apporteuse.

Fusion : La fusion est l opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transmettent leur patrimoine à une société existante ou une nouvelle société qu elles constituent. (C.com., art. L.236-1). Cette définition est reprise à l article 210-0 A du Code général des impôts. CJCE, 5 juill. 2007, aff. C-321/05, Hans Markus Kofoed., RJF 10/07 n 1185. CE, 9e et 10e ss-sect., 17 juin 2011, n 324392, SARL Méditerranée automobiles : Dr. fisc. 2011, n 37, comm. 502. CE, 10 e et 9 e ss-sect., 30 déc. 2011, n 316194, Caisse d épargne et de prévoyance des Pays de la Loire : Dr. Fisc. 2012, n 12, comm. 198. CJUE, 7e ch., 18 oct. 2012, aff. C- 371/11, Punch Graphix Prepress Belgium NV, RJF 01/13 n 124. Régime de droit commun (BOI-IS-FUS-10-10-20120912) : A la lecture combinée des articles 201 et 221 du CGI, quelles que soient les valeurs d apport retenues, lorsque l opération est placée sous le régime de droit commun, elle emporte les conséquences d une cessation d entreprise : - Imposition immédiate des bénéfices réalisés non encore imposés, des provisions en sursis d imposition. - Imposition des plus-values latentes et en sursis d imposition. - Imposition du boni de liquidation au nom des associés. Régime de faveur (CGI, art.210 A) (BOI-IS-FUS-10-20-20120912), régime facultatif : La fusion présente alors un caractère simplement intercalaire : l opération est neutre. Les conditions : - Les sociétés parties doivent relever de l'is ; - Si une soulte est versée aux associés de la société absorbée, elle ne doit pas excéder 10% de la valeur nominale des titres attribués ; - L application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s engage, dans l acte de fusion, à respecter les prescriptions énoncées par l article. Les effets : - Lorsque l opération est réalisée à la valeur nette comptable (contrôle commun, contrôle distinct-fusion à l envers), aucune plus-value d apport n est dégagée : l opération est neutre pour la société. Spécificité à prendre en compte : Lorsque la fusion se fait à la VNC, la société inscrit à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu ils avaient dans les écritures de la société absorbée. En revanche lorsque la fusion se fait à la valeur réelle, la société doit comprendre dans ses résultats de l exercice au cours duquel intervient l opération, le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu ils avaient du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. CAA Lyon, 6 nov. 2012 n 012LY0456 : l annulation par la juridiction adm. d une décision de refus implicite d agrément ne vaut pas délivrance de cet agrément. - Lorsque l opération est réalisée à la valeur réelle, les plus-values latentes sur immobilisations non amortissables bénéficient du régime de sursis d imposition 4, la taxation ultérieure est reportée sur la tête de l absorbante (engagement de calculer les PV ultérieures de cession à partir des valeurs d origine dans les écritures de la société absorbée). - Les plus-values latentes sur immobilisations amortissables, deviennent imposables immédiatement et l imposition correspondante est étalée dans le temps (cinq ans pour les équipements et biens mobiliers, et quinze ans pour les constructions). Les amortissements et les plus-values de cession sont calculés à partir des valeurs réelles. CE, 10e et 9e ss-sect., 19 déc. 2014, n 384144, min. c/ H&M A. et Mauritz SARL - Imposition des plus-values éventuelles sur l actif circulant apporté. 4 En cas de sursis d imposition, la plus-value n est pas immédiatement constatée ni imposée, cette dernière sera constatée et imposée à l événement mettant fin au sursis. La loi applicable sera donc la loi en vigueur à la

réalisation de l événement.

Apport partiel d actifs à une société (APA) : Opération par laquelle une société apporte à une autre société (nouvelle ou préexistante) une partie de ses éléments d actif et reçoit, en échange, des titres émis par la société bénéficiaire des apports sans que cette opération ne se traduise par la disparition de la société apporteuse (BOI-IS- FUS-20-10 20120912 n 60). CE, 10e et 9e ss-sect., 16 mai 2012, n 325370, Sté GDF Suez Énergie Services, FR 33/12 inf. 1. CE, 8e et 3e sous section, 11 févr. 2013, n 356519, Société Heineken France : le régime de la moins value de cession des titres reçus dans le cadre d un APA placé sous le régime de faveur doit être apprécié en calculant la durée de détention de ces titres à compter de leur acquisition par la société apporteuse et non à compter de la date de réalisation d apport. RJF 5/13 Régime de droit commun : A la lecture combinée des articles 201 et 221 du CGI, l opération d apport emporte en principe les conséquences d une cessation partielle d activité pour la société apporteuse. : Régime de faveur (CGI, art. 210 B) (BOI-IS-FUS-20-40-20120912), régime facultatif : Ce régime de faveur s applique si les sociétés, apporteuse et bénéficiaire, sont soumises à l IS. Si une soulte est versée elle ne doit pas excéder 10%. Les conditions : Application du régime spécial de plein droit (sans agrément) L apport doit porter sur une branche complète d activité ou sur des éléments assimilés. Conditions (Directive 2009/133 CE du 19 oct. 2009 et CE, 8 e et 3 e ss-sect., 27 juil. 2005, n 259052, Sté B.L.) : - Branche autonome : la branche d activité transférée doit être susceptible d une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l apport ; - transfert complet : tous les éléments essentiels à l activité doivent être transférés ; - Exploitation durable de la branche d activité par la société bénéficiaire. La société apporteuse doit s engager, dans l acte d apport, à : - conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l apport. - calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que ces biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. Application du régime spécial sur agrément Lorsqu une des deux conditions pour bénéficier du régime spécial de plein droit n est pas remplie, celui-ci peut s appliquer sur agrément. L agrément est accordé si : - l opération est justifiée par un motif économique ; - l opération n a pas comme principal objectif ou comme l un de ses objectifs principaux la fraude ou l évasion fiscales ; - les modalités de l opération permettent d assurer l imposition future des plus-values mises en sursis d imposition. Possibilité d un agrément discrétionnaire. Les effets (CGI, art. 210 A) : Pour la société apporteuse : - opération réalisée à la VNC : aucune plus-value n est constatée ; - opération réalisée à la valeur réelle : la société apporteuse est exonérée d IS à raison des la plus-values nettes constatées sur l apport de l ensemble des éléments de l actif apportés. En revanche, la moins-value nette partielle dégagée sur les éléments non amortissables ne peut être déduite du résultat imposable de la société apporteuse, alors que la moins-value nette constatée à l occasion de l apport des éléments amortissables, peut être déduite, soit du bénéfice imposable de la société apporteuse, soit des résultats de la société bénéficiaire de l apport dans les conditions et limites du report déficitaire mais sans agrément préalable nécessaire de l article 209 II du CGI.

Pour la société bénéficiaire : - opération réalisée à la VNC : aucune particularité en termes de plus-value. - opération réalisée à la valeur réelle : réintégration dans les bénéfices imposables des plus-values dégagées lors de l apport des biens amortissables par fractions égales sur 5 ans en principe (15 ans pour les constructions ainsi que les plantations, agencements et aménagements de terrains constructibles) ; sursis d imposition des éléments d actif non amortissables, l éventuelle +V ultérieure doit être calculée d après la valeur que les biens apportés avaient dans les écritures de la société apporteuse («la valeur fiscale») ; imposition des plus-values éventuelles sur l actif circulant apporté. Récapitulatif Les caractères que doit avoir l APA : branche complète + engagement de conservation de trois ans + engagement par rapport aux modalités de calcul de la PV => dans ce cas l application du régime de faveur est de plein droit (agrément non nécessaire). Si un des caractères de l APA fait défaut : agrément nécessaire : deux situations sont à distinguer : 1) l agrément sera de plein droit si présence de motifs économiques, absence d évasion fiscale, possibilité future d imposer les PV 2) dans le cas contraire l agrément est discrétionnaire.

Opérations Transfrontalières : La fusion transfrontalière est une opération réalisée entre deux sociétés de nationalités différentes. (C.com., art. L. 236-25 et s.). Apport partiel d actifs transfrontalier. Régime de droit commun : A la lecture combinée des articles 201 et 221 du CGI, quelles que soient les valeurs d apport retenues, lorsque l opération est placée sous le régime de droit commun, elle emporte les conséquences d une cessation d entreprise complète (fusion) ou partielle (apport partiel d actifs). Régime de faveur (CGI, art. 210 C) BOI-SJ-AGR-20-10): Le régime de faveur s applique aux fusions et APA entre des personnes morales étrangères bénéficiaires et des personnes morales françaises absorbées ou apporteuses. Les personnes morales étrangères concernées étant des sociétés, soit implantées dans un Etat membre de l UE et soumises à un impôt équivalent à l IS, soit ayant leur siège dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscale. Pour bénéficier du régime spécial un agrément est nécessaire. Conditions : - l opération est justifiée par un motif économique ; - l opération n a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l évasion fiscale ; - les modalités de l opération permettent d assurer l imposition future des plus-values mises en sursis d imposition. Néanmoins, le Bureau des agréments semble subordonner la remise de l agrément au maintien d un établissement stable résultant de la fusion et à l engagement que les actifs de la société française absorbée soient inscrits à son bilan. Cependant, cette position semble contraire au droit de l Union Européenne, il est déduit de l arrêt National Grid Indus, que le sursis d imposition ne peut être subordonné au maintien d un établissement stable. Cette solution qui a été rendue à l égard du transfert de siège semble transposable à une fusion transfrontalière, cette dernière ayant des effets assimilables à ceux du transfert de siège. En présence d un APA, le Bureau des agréments subordonne la délivrance de l agrément à une condition supplémentaire consistant en l engagement de la société apporteuse à ce que la société bénéficiaire de l apport conserve les titres apportés aussi longtemps que la société apporteuse conserve les titres en échange de l apport (ce qui serait contraire à la directive fusion à l aune de l arrêt CJCE, 11 décembre 2008, aff. 285/07,A.T.). Le régime et les effets sont les mêmes que pour les fusions et les APA internes.

La mise en société de l entreprise individuelle : CE, 9 févr. 2005, n 25 6567 : RJF 2005.425 ; concl. Collin au BDCF 5/05, n 54. CAA Bordeaux, 23 déc. 2004, n 01BX671: RJF 2005. 424. La plus-value d'apport est réalisée à la date à laquelle l'apport présente un caractère définitif, expressément fixée par le traité d'apport à la date de son approbation par l'assemblée générale extraordinaire de la société bénéficiaire, et doit par suite être rattachée aux résultats de l'exercice de l'apporteur en cours à cette date. La circonstance que l'acte d'apport prévoie que des opérations antérieures à cette date sont réputées faites pour le compte de la société est sans incidence. Conditions du régime : - Option expresse par l apporteur et par la société dans l acte d apport ; - Apport au profit d une SNC, SCS, SARL avec une gérance majoritaire, ou SC exerçant une activité civile ; - Apport par une personne physique d une entreprise individuelle ou d une branche complète d activité à une société soumise à un régime réel d imposition. Droit commun : Cette opération s analyse en une cessation d activité en vertu de l article 201 du Code général des impôts. Régime de faveur (CGI, art. 151 octies) : - Plus-value sur immobilisation non amortissable : report d imposition jusqu à la date de cession, du rachat, de l annulation des droits sociaux reçus ou de la cession de ses immobilisations par la société si elle est antérieure. La plus-value sera imposée entre les mains de l apporteur ; - Plus-value sur immobilisation amortissable : option pour l étalement sur 15 ans (constructions) ou 5 ans (autres cas). La plus-value sera imposable entre les mains de la société bénéficiaire ; - Gains sur stocks : véritable sursis d imposition. Les gains doivent être comptabilisés au bilan de la société pour leur valeur d origine et seront taxés au nom de la société au fur et à mesure de la revente des marchandises ; - Franchise de droits d enregistrement. N.B : les conditions d application du régime de faveur de l article 151 octies du CGI sont strictes. Aussi, est-il conseillé en pratique de vérifier au préalable s il est possible de se placer sous le régime de faveur des articles 151 septies et 238 quindecies du CGI avant de se tourner vers l article 151 octies du CGI 5. 5 M. Cozian et Florence Deboissy, Précis de fiscalité des entreprises : LexisNexis, 38 e édition, p. 760.

Exploitant réalisant un apport de titres nécessaires à son activité. Régime de droit commun : A la lecture des articles 39 duodecies à 39 quindecies du CGI, régime des plus-values professionnelles. Régime de faveur (CGI, art. 151 octies B) : Conditions : - Apporteur est une personne physique exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel. - Apport de l intégralité des droits ou parts nécessaires à l exercice de l activité, détenus par le contribuable et inscrits à son bilan ou dans le tableau des immobilisations - Apport au profit d une société relevant d un régime réel d imposition. - La soulte ne doit ni excéder 10% de la valeur nominale des droits sociaux ni le montant de la plus-value réalisée. - La société bénéficiaire reçoit plus de 50% des droits de vote ou du capital de la société dont les titres sont apportés. - Les titres reçus en rémunération de l apport sont nécessaires à l exercice de l activité de l apporteur Effets : - Report d imposition de la plus-value résultant de l échange des titres à l occasion de l apport. - Si l apporteur reçoit une soulte, celle ci est immédiatement imposable en tant que plus-value à long terme (39 duodecies) dans la limite de la plus value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis au moins deux ans. Le report d'imposition prend fin lorsque: - L'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel - Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés; - Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur. Toutefois, le report peut être maintenu lorsque : - en cas d échange de droits ou parts résultats de la fusion ou scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l apport (que l opération soit placée ou non sous le régime de faveur des articles 210 A et 210 B du CGI) jusqu à la date de cession, de rachat ou d annulation des droits ou parts reçus lors de l échange ; - les titres reçus en rémunération sont transmis à titre gratuit à condition toutefois que le ou les bénéficiaires de la transmission s engagent à acquitter l impôt sur la plus-value d apport lorsque le report prendra fin (ce qui suppose que la transmission soit réalisée dans les conditions prévues à l article 41 du CGI).

Scission : La scission est l opération de démembrement par laquelle est fractionné le patrimoine de la société scindée, les diverses fractions formant par apport, les patrimoines des sociétés nouvelles issues de la scission selon l article 210-0 A du CGI. CE 9 e et 10 e sous sections réunies, 30 janv. 2013, Scté Ambulances de France, n 346683 : le régime de faveur des fusions applicable aux PV de scission est subordonnée à l apport d une branche complète d activité à chacune des sociétés issues de la scission ; l apport de titres de participation ne constitue pas une telle branche d activité. Par principe la scission entraine la dissolution de la société, par conséquent il y a imposition immédiate des plus-values latentes selon l article 221 du Code général des impôts. Néanmoins, la scission peut bénéficier de plein droit du régime de faveur applicable aux fusions en vertu de l article 210 B du CGI. L application de plein droit du régime de faveur aux scissions est subordonnée à la réunion de conditions spécifiques qui s ajoutent aux conditions énumérées à l article 210 A du CGI (régime de faveur des fusions). Conditions cumulatives spécifiques à la scission (BOI-IS-FUS-20-30-10-20120912) : - La société scindée comporte au moins deux branches complètes d activité. - Les sociétés bénéficiaires reçoivent chacune une ou plusieurs branches d activité, avec les éléments d actif et de passif correspondant - Les associés de la société scindée doivent devenir associés de chacune des sociétés bénéficiaires des apports à proportion de leur participation dans le capital de la société scindée - Les associés qui détiennent au moins 5% des droits de vote dans la société scindée à la date d approbation de la scission ou 0,1% des droits de vote dans la société scindée s ils y exercent ou ont exercé dans les six mois précédent la date d approbation de la scission des fonctions de direction, d administration ou de surveillance doivent conserver obligatoirement les titres qui leur ont été remis pendant trois ans. - De plus, les droits de vote détenus par les associés soumis à la conservation des titres pendant 3 ans doivent représenter ensemble, à la date de l approbation de la scission au moins 20% de l ensemble des droits de vote de la société scindée. Si les conditions ne sont pas réunies, il faut demander un agrément pour bénéficier du régime de faveur de l article 210 B du CGI. A défaut d agrément, l opération emporte les conséquences de la liquidation article 221 du CGI.

Le changement de régime fiscal : Ce dernier peut résulter d un choix volontaire du contribuable ou peut résulter de la transformation de la société. La transformation est le passage d une forme de société à une autre forme de société. CE, 28 juil. 2000, n 138342, Dr.fisc. 2001, n 5, comm. 59, concl. J. Courtial : La transformation d une société de capitaux en une société civile immobilière entraîne l imposition immédiate des plus-values latentes. La société relevant de l IS décide de relever de l impôt sur le revenu (BOI-BIC-CESS-10-20-30-20130710 350 et ss) : Par principe, ce changement vaut cessation d activité aux termes de l article 221-2 alinéa 2 du CGI. Il y a donc imposition immédiate des bénéfices en cours, des plus-values et provisions en sursis d imposition ainsi que des plus-values latentes. Le changement de régime fiscal d une société IS entraine la perte du droit au report des déficits reportables subis avant l opération mais ces déficits peuvent être imputés sur les bénéficies et PV imposables au titre de l exercice de cessation. Les réserves sont réputées distribuées ; elles sont donc imposées au nom des associés selon le régime propre des dividendes. L article 221 bis du CGI tempère la sévérité des effets découlant de l article 221-2 alinéa 2 du CGI, il n y a ni imposition immédiate des bénéfices ni des plus-values latentes si les deux conditions suivantes sont respectées : - La société ne doit pas modifier les valeurs comptables de son bilan. - L imposition des plus-values latentes doit être possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société concernée - Aucune personne morale nouvelle n est crée. La réunion de ces conditions permet également aux associés d échapper à l imposition du boni de liquidation intégrant les bénéfices en sursis d imposition et les PV latentes. La société relevant de l IR décide de relever de l IS (BOI-BIC-CESS-10-20-30-20130710 320 et ss): Par principe, ce changement vaut cessation d activité aux termes de l article 201 du CGI. Toutefois l article 202 ter I du CGI permet d éviter l imposition immédiate des plus-values, des bénéfices en sursis d imposition et ceux non encore imposés dans les mêmes conditions que celles posées par l article 221 bis du CGI.

Le transfert de siège social : Sur le plan juridique, une société n a d existence que si sa personnalité morale est reconnue par l ordre juridique national. Le transfert du siège statutaire dans un Etat entraîne sa dissolution, l ordre juridique national ne reconnaissant plus cette dernière. Ainsi, en principe, le régime fiscal applicable est celui de la cessation d entreprise. Toutefois, il faut distinguer selon que le transfert de siège a lieu au sein ou en dehors de l Union européenne : loi n 2012-1510 du 29 décembre 2012 (article 30). Le transfert à l extérieur de l Union Européenne: Le transfert du siège social dans un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement (à savoir l Islande et la Norvège), emporte les conséquences fiscales d une cessation d entreprise (CGI, art. 221, 2 al. 2). Selon Bruno GOUTHIÈRE, cette solution s impose que la société ait ou non transféré des éléments d actifs hors de France et qu elle conserve ou non un établissement stable en France 6. Le transfert au sein de l Union Européenne: - En présence d un transfert de siège accompagné d un transfert d actifs : L'impôt sur les plus-values latentes relatives aux éléments de l'actif immobilisé transférés hors de France ainsi que sur les plus-values en report ou en sursis d'imposition sur ces éléments doit être acquitté : en principe, pour l'intégralité de son montant dans les deux mois suivant le transfert ; ou, sur demande expresse, de manière étalée sur cinq échéances. L'entreprise peut cependant à tout moment durant cette période acquitter le solde des échéances restant à payer, à condition que le versement correspondant soit effectué en une seule fois et pour la totalité du solde non encore réglé. Conseil d'etat, 3 et 8 ss-sect., 30 décembre 2002, n 215459, Cordier et Monnet, RJF 03/03 n 275. CJUE, gde ch., 29 nov 2011, aff. C-371/10 National Grid Indus, RJF 02/12 n 192. CJUE, 4 e chambre, 6 septembre 2012, aff. C-38/10, Commission contre Portugal. CJUE, 1 e chambre, 23 janvier 2014, aff. C-164/12, DMC Il est mis fin au paiement par échéances et l'impôt devient immédiatement exigible lorsqu'intervient, dans le délai de cinq ans, l'un des événements suivants : la cession des actifs transférés ; le transfert des actifs dans un État non visé pour l'application du dispositif ; la dissolution de la société ; le non-respect de l'une des échéances de paiement. - En présence d un transfert de siège non accompagné d un transfert d actifs : Dans un tel cas, il n y a aucune conséquence fiscale en France. Tableau récapitulatif: 6 B. Gouthière, Les impôts dans les affaires internationales : Francis Lefebvre, 10 e édition, p. 448.