LA DISPONIBILITE. Disponibilités accordées de droit. 1 CDG 64 Janvier 2011



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Transcription:

Fiches statut LA DISPONIBILITE 1/29/MA Service «Gestion des carrières - Protection sociale» 05 59 90 03 94 statut@cdg-64.fr La disponibilité est l une des 6 positions statutaires énumérées par l article 55 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le fonctionnaire en disponibilité est placé hors de son administration d origine. Durant une période de disponibilité il cesse de bénéficier de ses droits à avancement et à retraite. Il ne perçoit aucune rémunération en dehors de certaines périodes de disponibilité d'office après épuisement des congés de maladie. La disponibilité est une situation statutaire réservée aux fonctionnaires titulaires. Cependant, des dispositions similaires sont prévues pour les fonctionnaires stagiaires et pour les agents non titulaires sous la forme de "congés sans traitement" pouvant être accordés pour des motifs similaires. Le fonctionnaire peut être placé en disponibilité de droit, sur sa demande sous réserve des nécessités de service ou encore en disponibilité d office pour inaptitude physique ou dans l attente d une réintégration. Un fonctionnaire en disponibilité ne peut pas se présenter à un concours interne car la loi du 26 janvier 1984 (article 36) réserve cette possibilité aux agents «en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu aux candidats en fonction dans une organisation internationale ou intergouvernementale». Par analogie, cette règle interdit également au fonctionnaire de passer un examen professionnel lui permettant d accéder à un avancement de grade ou d être inscrit sur une liste d aptitude au titre de la promotion interne. I Disponibilités accordées de droit Le fonctionnaire présente une demande écrite à l'autorité territoriale qui prend la décision après avoir vérifié que les conditions statutaires sont remplies. Si tel est le cas, la disponibilité de droit ne peut être refusée même pour des motifs tirés de l intérêt du service. La Commission Administrative Paritaire n est pas saisie pour avis préalable à l octroi de ces disponibilités. I-1 La disponibilité pour raisons familiales Elle est accordée pour les motifs suivants : Donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel le fonctionnaire est lié par un PACS, à un enfant ou à un ascendant suite à un accident ou maladie grave. Élever un enfant de moins de 8 ans. Donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou au partenaire avec lequel l agent est lié par un PACS ou à un ascendant atteint d un handicap nécessitant la présence d un tiers. Suivre son conjoint ou partenaire avec lequel l agent est lié par un PACS lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d exercice des fonctions du fonctionnaire. Le Conseil d'etat a jugé que la disponibilité pour suivre son conjoint ne peut être accordée aux concubins (CE 25 novembre 1994 Mlle P et Mr B.). 1

La disponibilité ne peut être supérieure à 3 ans. Sous réserve que les conditions requises pour l obtenir soient toujours remplies, la disponibilité peut être renouvelée 2 fois pour donner des soins à la suite d un accident ou maladie grave et tant que les conditions sont réunies dans les autres cas. En outre, une disponibilité de droit peut être octroyée au fonctionnaire titulaire de l agrément afin de se rendre dans les DOM-TOM ou à l étranger en vue de l adoption, d un ou plusieurs enfants. Cette disponibilité ne peut excéder 6 semaines par agrément. La réglementation ne fixe pas de délai pour présenter la demande de disponibilité. L'autorité territoriale fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement au motif pour lequel il a été placé dans cette position. Cependant, le juge administratif reconnaît au fonctionnaire en disponibilité la possibilité d exercer une activité professionnelle dès lors que l exercice de celle-ci lui permet néanmoins d assurer le rôle pour lequel est prévue la disponibilité (exemple : activité professionnelle durant une période disponibilité pour élever un enfant). I-2 La disponibilité pour l'exercice d'un mandat d'élu local Les fonctionnaires territoriaux titulaires d un mandat d élu local bénéficient à leur demande d une disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat. Le Conseil d Etat a jugé que cette forme de disponibilité s applique aux fonctionnaires déjà titulaires d un mandat d élu local. Elle ne peut donc être accordée au stade de la candidature afin de permettre à l agent de participer à la campagne (CE n 17712-30 octobre 1996 - Elections municipales Plan de Cuques). II La disponibilité sur demande sous réserve des nécessités de service Les cas d ouverture : La disponibilité pour convenances personnelles : Cette disponibilité n a pas à être justifiée par un motif particulier. Le fonctionnaire peut disposer librement du temps passé hors de son administration et peut notamment exercer une autre activité professionnelle, sous réserve que celle-ci ne soit pas contraire aux règles de déontologie. Un agent souhaitant travailler dans le secteur privé pendant sa disponibilité doit en informer préalablement sa collectivité qui a l obligation de saisir la commission de déontologie. Cette disponibilité peut être demandée par périodes maximales de 3 ans renouvelables dans la limite de 10 ans pour l ensemble de la carrière. La disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise : Cette disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise (au sens de l'article L.5141-1 du code du travail) ne peut être accordée pour plus de 2 ans. La disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d intérêt général : La durée de cette disponibilité ne peut excéder 3 ans renouvelables 1 fois pour une durée égale. La procédure : Avant d être accordées par l employeur, les disponibilités sur demande doivent faire l objet d un avis préalable de la Commission Administrative Paritaire. 2

L administration ne peut s opposer à la demande d un fonctionnaire qu en raison de nécessité de service ou, le cas échéant, d un avis d incompatibilité rendu par la commission de déontologie. L employeur peut exiger le respect d un délai maximal de préavis de trois mois. Le silence gardé par l employeur pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de la demande (loi n 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité, article 4). Le fait d avoir demandé une de ces disponibilités n exclut pas de demander les autres par la suite. III Les cas de disponibilité d'office III-1 La disponibilité d'office pour raisons de santé Elle est prononcée à l expiration des droits à congés maladie ordinaire, de longue durée ou de longue maladie. En outre, l agent doit avoir été déclaré par le comité médical ou la commission de réforme, inapte temporairement à occuper ses fonctions antérieures, mais apte à être reclassé sans que l autorité territoriale ait la faculté de faire droit dans l immédiat à sa demande de reclassement. La durée de cette disponibilité ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée 2 fois si aucune possibilité de reclassement ne s est présentée au cours de cette période. Si au terme de la 3ème année le fonctionnaire n a toujours pas été reclassé, il est soit admis à la retraite pour invalidité, soit licencié s il n a pas droit à pension. Parfois, l agent perçoit une rémunération durant cette disponibilité selon les droits qui lui sont ouverts. III-2 Disponibilité d'office dans l attente d une réintégration Sont placés en disponibilité d office pour une durée maximale de 3 ans, les fonctionnaires qui, parvenus à l expiration d une période de détachement, de congé parental ou remis à la disposition de leur administration d origine au cours d une de ces périodes, ont refusé un emploi relevant de la même collectivité, que leur grade leur donne vocation à occuper. La période de disponibilité de 3 ans est prorogée le cas échéant de plein droit jusqu à la présentation de la 3ème proposition d emploi. 3

LA REINTEGRATION DE DISPONIBILITE Les modalités de réintégration après disponibilité diffèrent selon qu il s agit d une disponibilité de droit, d une disponibilité discrétionnaire ou d une disponibilité pour raisons de santé. Il existe cependant des règles communes. Toutes ces modalités sont régies par l'article 72 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale et par le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux. I Modalités de réintégration communes à tous les types de disponibilités L'avis de la Commission Administrative Paritaire La demande de réintégration après disponibilité présentée par le fonctionnaire doit être soumise pour avis à la CAP préalablement à la décision de l'autorité territoriale. Demande de réintégration : La réintégration de l agent en disponibilité est subordonnée à une demande de réintégration 3 mois au moins avant la fin de la période de disponibilité en cours sauf si celle-ci n excède pas 3 mois. Si l agent n a pas fait connaître ses intentions dans les délais, la collectivité peut le radier des cadres après une procédure semblable à celle prévue pour l abandon de poste. Toutefois, lorsque la disponibilité est renouvelable à l issue de la période, la collectivité peut considérer que l absence de demande de réintégration vaut demande tacite de renouvellement de la disponibilité et il lui appartient d en informer le fonctionnaire (Réponse ministérielle n 16703, 29 août 1996, JO Sénat). Vérification de l aptitude physique : La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé ou éventuellement par le comité médical de l aptitude physique de l agent. En cas d inaptitude physique à exercer ses fonctions, le comité médical peut proposer l adaptation du poste de travail ou à défaut un reclassement. Si cela n est pas envisageable et que l inaptitude n est pas totale et permanente, l agent est placé en disponibilité d office pour inaptitude physique temporaire. Cas particuliers : Le refus de poste par l agent : Le fonctionnaire en disponibilité qui sollicite sa réintégration mais qui refuse successivement 3 postes proposés peut être licencié après avis de la CAP. La réintégration anticipée : L agent en disponibilité peut solliciter sa réintégration anticipée c est-à-dire à une date antérieure à celle de l expiration de la période initialement fixée. Si la collectivité ne peut satisfaire à sa demande, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité jusqu à ce qu un poste lui soit proposé. 4

II La réintégration après une disponibilité de droit La disponibilité de courte durée : Si la durée de la disponibilité n excède pas 6 mois, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d emplois et réaffecté dans l emploi qu il occupait antérieurement. La disponibilité de longue durée : La situation varie selon qu il existe ou non un emploi vacant au tableau des effectifs de la collectivité. Existence d un emploi vacant : Le fonctionnaire doit, dans ce cas, être réintégré sur son poste s il est vacant ou dans un autre emploi correspondant à son grade. S il refuse cet emploi, il est placé en position de disponibilité d office et perd son droit prioritaire à réintégration. Au cours de cette période, si l agent refuse 3 postes correspondant à son grade, il est licencié ou admis à la retraite. En cas d absence de demande de l agent, il appartient à l autorité territoriale de mettre en demeure l intéressé de reprendre son service dans un délai fixé par elle ou de demander le renouvellement de sa disponibilité en précisant qu à défaut, il sera radié des cadres (CAA Paris 23 mai 2001 Mme B.). Absence de poste vacant : L intéressé est alors placé en surnombre pendant 1 an dans sa collectivité et est rémunéré ; cette période doit être mise à profit par la collectivité pour rechercher un reclassement. Durant cette période, tout emploi vacant correspondant à son grade lui est proposé en priorité. Le CDG (ou le CNFPT pour les A+) examinent les possibilités de nomination dans un emploi identique dans une autre collectivité. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe sur un emploi équivalent d un autre cadre d emplois au sein de la même collectivité. Au terme de cette année de maintien en surnombre, si la réintégration n a pu s effectuer, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre de Gestion (ou le CNFPT pour certains fonctionnaires de catégorie A supérieure) moyennant le versement au Centre d une contribution par l employeur d origine. Pour une collectivité affiliée au Centre de Gestion, le montant de la contribution est fixé à 150% de la rémunération et des charges sociales les deux premières années, 100% la 3 ème année et 75% au-delà jusqu'à ce que le fonctionnaire soit reclassé. Après 3 refus d emplois, l agent est admis à la retraite ou licencié. III La réintégration après une disponibilité discrétionnaire Réintégration suite à une disponibilité de moins de 3 mois : Dans ce cas, la réintégration est prévue dès la date d acceptation de la disponibilité par l autorité territoriale. Réintégration suite à une disponibilité de moins de 3 ans : Le fonctionnaire est réintégré à l une des 3 premières vacances d emplois dans la collectivité. L autorité territoriale peut refuser de réintégrer l agent à 2 reprises mais à la 3ème vacance ou création d emploi correspondant au grade de l agent, la réintégration est de droit. Dans l intervalle, l agent est maintenu en disponibilité et a droit aux allocations d assurance chômage à la charge de l employeur public. 5

Réintégration suite à une disponibilité de plus de 3 ans : Aucune disposition législative ni réglementaire n encadre le pouvoir de l autorité territoriale en la matière. Mais le juge administratif a introduit la notion de «délai raisonnable» (CE 23 juillet 1993 Mme R.) Dans les deux derniers cas, en l absence d emploi vacant, l autorité territoriale doit saisir le CDG (ou le CNFPT pour certains fonctionnaires de catégorie A supérieure) afin qu'ils contribuent au reclassement de l'agent notamment par l'intermédiaire de la Bourse de l'emploi gérée par les Centre de Gestion ou le, CNFPT. Il se trouve donc involontairement privé d emploi et cette situation lui ouvre droit aux allocations d assurance chômage. IV La réintégration après disponibilité pour raisons de santé La réintégration est possible au terme des 3 ans de disponibilité ou au cours de la disponibilité. Il n est en effet pas nécessaire d attendre la fin de la disponibilité d office pour prévoir la reprise des fonctions de l agent. Celle-ci peut intervenir dès lors qu une amélioration de son état de santé le permet ou qu une possibilité de reclassement se présente. Le fonctionnaire qui n est pas reconnu apte par le médecin agréé ou éventuellement par le comité médical, à une reprise d activité à l issue des 3 ans est radié des cadres par admission à la retraite pour invalidité ou licenciement s il n a pas de droit à pension. 6