Chambre Jugement n 2012-0017-993 Maison de retraite de Charly-sur-Marne Trésorerie de Charly-sur-Marne Exercice 2009 Audience publique du 9 mai 2012 Lecture publique du 25 juillet 2012 R É PUBLIQUE FRANÇ AISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE, Vu l arrêté du 21 mars 2012 portant délégation des procédures mentionnées à l article L. 212-1 du code des juridictions financières par lequel le Premier président de la Cour des comptes a transféré en l état les procédures en cours devant les chambres régionales des comptes (CRC) de la CRC du Nord Pas-de-Calais et de la CRC de Picardie à la CRC de Nord Pas-de-Calais, Picardie ; Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la maison de retraite de Charly-sur-Marne pour l exercice 2009 par Mme Nathalie X, à compter du 1 er janvier jusqu au 29 juin 2009, et par M. Patrick Y, à compter du 30 juin jusqu au 21 décembre 2009 ; Vu le réquisitoire en date du 10 janvier 2012, notifié le 19 janvier 2012 à Mme Nathalie X, le 20 janvier 2012 à M. Patrick Y et à M. Yves Z, directeur de la maison de retraite de Charly-sur-Marne, ordonnateur, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes de Nord Pasde-Calais, Picardie a saisi la chambre en vue d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X et M. Y, comptables publics, au titre de leur gestion de l exercice 2009 ; Vu la désignation du magistrat chargé de l instruction ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu les courriers du magistrat chargé de l instruction en date du 17 janvier 2012 invitant les comptables à présenter leurs observations en réponse au réquisitoire du procureur financier ; Vu les observations en date du 17 février 2012, enregistrées au greffe de la chambre le 20 février 2012 (sous le numéro 180), présentées par M. Patrick Y ; Vu le rapport d instruction n 2012-0017 du 27 février 2012 ; Vu les conclusions du procureur financier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu en audience publique : - M. Jean-Bernard Mattret, magistrat, en son rapport ; - M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions ; Les comptables et l ordonnateur n étant ni présents ni représentés ; Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes de Nord Pas-de-Calais, Picardie en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X et de M. Y, comptables de la maison de retraite de Charly-sur-Marne, pour avoir payé, sans disposer de pièces justificatives suffisantes, des indemnités à plusieurs agents contractuels de cet établissement ; Attendu qu au cours de l exercice 2009, les comptables mis en cause ont pris en charge et payé pour une somme globale de 10 564,48 euros à six agents contractuels diverses primes et indemnités détaillées dans le tableau récapitulatif suivant ; Mandats Mme Patricia A Mme Martine B Mme Irma C Mme Jocelyne D Mme Carmida E Mme Fatima F n 6 du 19/01/2009 117,38 223,85 120,61 120,61 101,42 0 n 132 du 13/02/2009 117,38 270,06 118,13 120,61 61,86 0 n 185 du 13/03/2009 117,38 270,68 119,99 119,37 66,20 0 n 286 du 15/04/2009 117,38 268,82 120,61 120,61 60,62 0
n 382 du 18/05/2009 117,38 268,20 119,37 120,61 60,93 257,45 n 493 du 17/06/2009 117,38 268,82 119,99 120,61 36,37 269,85 n 552 du 17/07/2009 117,38 270,06 120,61 119,99 54,42 271,40 n 688 du 11/08/2009 118,16 269,64 123,21 118,25 56,31 276,85 n 735 du 11/09/2009 117,77 273,57 119,43 120,05 59,41 275,21 n 847 du 14/10/2009 118,01 272,44 121,62 124,10 63,91 274,71 n 949 du 16/11/2009 118,01 275,54 122,24 120,38 93,70 266,65 n 1033 du 10/12/2009 118,01 303,32 153,12 152,50 63,63 290, 34 Attendu que le comptable doit exiger les pièces prévues à l article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; en son annexe A 220223 c «Primes et indemnités» ; qu en l espèce, la pièce justificative exigée est la décision individuelle d attribution prise par le directeur et, pour les agents contractuels, le contrat mentionnant l octroi de la prime ou de l indemnité ; Attendu qu aucune décision de l ordonnateur n est jointe aux mandats et que, pour cinq contrats de travail, aucune disposition ne mentionnait pour ces agents la possibilité de percevoir des indemnités en complément de leur rémunération principale ; Attendu que si pour un des agents, Mme E, une telle mention figurait sur les documents contractuels, l absence de décision individuelle de l ordonnateur ne permettait pas aux comptables de procéder au contrôle de l exactitude des calculs de liquidation de la dépense ; Attendu qu aux termes de l article 12 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d exercer, «en matière de dépenses, le contrôle ( ) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l article 13» ; qu aux termes de l article 13, «en ce qui concerne la validité de la créance», le contrôle porte notamment sur «l exactitude des calculs de liquidation» et «l intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications» ; Attendu qu aux termes de l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que faute de s assurer de la présence des pièces justificatives nécessaires au paiement, les dépenses en question ont été irrégulièrement payées ; que Mme Nathalie X et M. Patrick Y ont ainsi engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu qu il résulte de ce qui précède qu il y a lieu de constituer Mme Nathalie X débitrice de la maison de retraite de Charly-sur-Marne de la somme de 4 630,53 euros correspondant aux mandats suivants payés à tort (mandat n 6 du 19 janvier 2009 pour un montant de 683,87, mandat n 132 du 13 février 2009 pour un montant de 688,04, mandat n 185 du 13 mars 2009 pour un montant de 693,62, mandat n 286 du 15 avril 2009 pour un montant de 688,04, mandat n 382 du 18 mai 2009 pour un montant de 943,94 et mandat n 493 du 17 juin 2009 pour un montant de 933,02 ) ; Attendu qu il résulte de ce qui précède qu il y a lieu de constituer M. Patrick Y débiteur de la maison de retraite de Charly-sur-Marne de la somme de 5 933,65 euros correspondant aux mandats suivants payés à tort (mandat n 552 du 17 juillet 2009 pour un montant de 953,86, mandat n 688 du 11 août 2009 pour un montant de 962,42 euros, mandat n 735 du 11 septembre 2009 pour un montant de 965,44, mandat n 847 du 26 octobre 2009 pour un montant de 974,79, mandat n 949 du 16 novembre 2009 pour un montant de 996, 52 et mandat n 1033 du 10 décembre 2009 pour un montant de 790,58 ) ; ; Sur les intérêts : Attendu qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : «Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.» ; qu en l espèce, cette responsabilité a été mise en jeu le 19 janvier 2012 en ce qui concerne Mme Nathalie X et le 20 janvier 2012 en ce qui concerne M. Patrick Y, date de notification du réquisitoire aux intéressés ; Sur la situation des comptables : Attendu qu il résulte de l ensemble de ce qui précède que Mme Nathalie X ne peut être déchargée de sa gestion du 1 er janvier au 29 juin 2009 ; Attendu qu il résulte de l ensemble de ce qui précède que M. Patrick Y ne peut être déchargé de sa gestion du 30 juin au 31 décembre 2009 ; DÉCIDE Mme Nathalie X est constitué débitrice de la maison de retraite de Charly-sur-Marne de la somme de quatre mille six cent trente euros et cinquante-trois centimes (4 630,53 ) ; Ces sommes porteront intérêt à compter du 19 janvier 2012 ; M. Patrick Y est constitué débiteur de la maison de retraite de Charly-sur-Marne de la somme de cinq mille neuf cent trente-trois euros et soixante-cinq centimes (5 933,65 ) ; Ces sommes porteront intérêt à compter du 20 janvier 2012 ; Le présent jugement sera notifié à Mme Nathalie X et M. Patrick Y, comptables, à M. Yves Z, directeur de la maison de retraite de Charly-sur-Marne, ordonnateur, ainsi qu au Ministère public. Copie pour information sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l Aisne.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Nord Pas-de-Calais, Picardie réunie en chambre plénière le neuf mai deux mille douze. Délibéré, hors la présence de M. Jean-Bernard Mattret, magistrat chargé de l instruction et du procureur financier et en présence de Mme Annick Jacquiot, greffière-adjointe, par : M. Thierry Mourier des Gayets, président de séance, MM. Michel Soissong, Jean-Jacques Gauthé, Xavier Galliot et Jean-Marc Guyau, magistrats. Signé : Thierry MOURIER des GAYETS, président de la Chambre régionale des comptes de Nord- Pas de Calais Picardie, Annick JACQUIOT, greffière-adjointe. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des comptes et délivré par moi, secrétaire générale. Pour la secrétaire générale empêchée, Le secrétaire général adjoint Hugues BRASSEUR En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de Grande Instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par M. Thierry Mourier des Gayets, président de séance et Mme Annick Jacquiot, greffière-adjointe de la chambre régionale des comptes de Nord Pas-de-Calais, Picardie. En application des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 à R. 243-6 du même code.