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Cour Administrative d'appel de Nancy N 06NC00336 Inédit au recueil Lebon 4ème chambre - formation à 3 M. COMMENVILLE, président M. Pascal DEVILLERS, rapporteur M. WALLERICH, commissaire du gouvernement SCP WACHSMANN ET ASSOCIES, avocat lecture du lundi 7 janvier 2008 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2006, complétée par un mémoire enregistré le 30 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE ALSA METZ, dont le siège est 17 rue Brantôme à Strasbourg (67100), représentée par son gérant en exercice, par Me Hoonakker ; La SOCIETE ALSA METZ demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 0301115 en date du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la communauté de communes du pays d'erstein à lui payer la somme de 14 619,23 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 11 septembre 2002, qu'elle estime insuffisante pour le règlement de son marché ; 2 ) de condamner la communauté de communes du pays d'erstein à lui payer la somme totale de 67 878,11 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 11 septembre 2002 ; 3 ) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté de communes du pays d'erstein ; 4 ) de condamner l'etat à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la réception sans réserve de l'ouvrage a été prononcée le 6 novembre 2001 ; M. X, architecte, a apposé son tampon sur le procès verbal ; la circonstance que des réunions se sont tenues ultérieurement sur le chantier pour déterminer la cause de désordres est sans incidence ; la transmission de ce procès verbal au maître d'ouvrage emporte, au moins, demande de réception par l'entreprise et réception tacite de l'ouvrage ; à défaut d'avoir effectué les notifications prévues aux articles 41-2 et 41-3 du CCAG, la réception doit être regardée comme prononcée au plus tard à la date fixée pour l'achèvement des travaux ; le courrier de la SIBAR du 30 avril 2002 évoquait d'ailleurs la prise en charge de désordres du lot gros oeuvre au titre de la garantie décennale ; la prise de possession des lieux est intervenue ; le tribunal a retenu à tort la date du 11 avril 2003 ; - le marché étant à prix forfaitaire, c'est à tort que le tribunal a refusé le paiement des travaux supplémentaires par compensation de l'économie réalisée en raison de la diminution de la masse des travaux initialement prévus ;

- comme l'a estimé le tribunal, elle a droit au paiement de la différence entre le montant arrêté dans l'acte d'agrément du prix du sous traitant et celui effectivement facturé par celui ci ; - c'est à tort que lui ont été infligées des pénalités de retard pour 11 semaines ; l'ordre de service de démarrage des travaux a été émis le 10 avril 2000, pour un début des travaux le 17 avril 2000 ; le délai fixé pour la durée des travaux par l'article 5-1 du CCAP étant de 13 mois, ce délai expirait le 17 mai 2001 ; aucun planning de chantier ne lui a été notifié conformément à l'article 5 du CCAP ; subsidiairement, l'huissier venu constater l'état d'avancement des travaux le 12 avril 2001 a bien relevé que les retards d'exécution étaient imputables au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage ; le maître d'oeuvre a modifié les travaux le 18 août 2000, quatre mois après leur démarrage ; un avenant a été conclu en janvier 2001 pour des travaux supplémentaires ; l'entreprise d'électricité était en retard et a été relancée par elle même plusieurs fois en août et septembre 2000 ; les travaux d'assainissement et la plate forme d'accès devant être réalisés par la société Seegmuller n'avaient pas été effectués, l'empêchant d'achever la construction des garages ; les plans ont été modifiés à plusieurs reprises par la société Loeb Ingénierie, la dernière fois le 18 août 2000, avec transmission du détail des travaux le 15 novembre 2000 ; l'avenant étant conclu en janvier 2001, pour une date théorique d'achèvement des travaux le 17 novembre 2000, montre à lui seul l'absence de maîtrise des délais par le maître d'oeuvre et la CCPE ; l'absence d'eau courante sur le chantier a constitué un facteur de retard dans la réalisation des opérations ; - les fissures affectant les façades ne peuvent lui être imputées ; la réception sans réserve étant prononcée le 6 novembre 2001, ces désordres apparents et ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ne peuvent engager sa responsabilité décennale ; seule sa responsabilité délictuelle est susceptible d'être retenue et ne pourrait être invoquée que devant le juge judiciaire ; or la CCPE n'a pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; aucune faute contractuelle n'est démontrée ; la garantie de parfait achèvement expirait en décembre 2002 ; elle n'a jamais été en possession des plans de réservation pour le passage des canalisations dont la mise en place a entraîné des travaux lourds générateurs de vibrations à l'origine des fissures observées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 mars 2007, présenté pour la communauté de communes du pays d'erstein, représentée par son président, par Me Llorens ; La communauté de communes du pays d'erstein demande à la Cour, à titre principal, de rejeter la requête susvisée, subsidiairement, de condamner la SOCIETE ALSA METZ à lui verser une somme de 23 823,59 euros assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation, en tout état de cause, de la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la réception est une manifestation unilatérale de la volonté du maître d'ouvrage ; elle n'a pas été prononcée le 6 novembre 2001 parce que des désordres étaient apparus entre temps sur l'ouvrage : des fissures en façade des bâtiments et la déformation du poteau de béton supportant l'antenne radio ; seules les opérations préalables à la réception ont été engagées ; la réception tacite ne peut être regardée comme prononcée alors que l'ouvrage n'était pas achevé et que des malfaçons étaient dénoncées par le maître d'oeuvre et la CCPE ;

- le tribunal, saisi d'une contestation portant sur le décompte et donc le solde du marché, a à bon droit compensé le montant des travaux supplémentaires par les moins values résultant des travaux non réalisés par l'appelante, faisant apparaître un solde positif de 48 976,60 FHT en faveur de la CCPE ; au demeurant, si l'article 16 du CCAG Travaux prévoit l'indemnisation du préjudice susceptible d'être causé par la diminution de la masse des travaux dans les marchés forfaitaires, c'est bien que cette possibilité de diminution des prestations et du prix existe ; - le délai d'exécution des travaux initialement fixé à 5,5 mois a été porté à 7 mois pour tenir compte des modifications apportées au projet ; les pénalités ont été calculées sur la base d'un dépassement de 11 semaines suivant l'achèvement théorique au 30 janvier 2001 ; les comptesrendus de chantier n 1 à 10 montrent que l'entreprise s'est volontairement abstenue de retourner les plannings signés ; son courrier du 13 décembre 1999 montre également qu'elle en avait bien reçu communication ; le branchement des canalisations d'eaux usées pour le raccordement de la base de vie du chantier était de la responsabilité de l'entreprise (article 9.6 du CCAP) qui s'en est tardivement acquittée sans justification ; de la même façon elle n'a pas justifié avoir rencontré d'obstacle au raccordement au réseau d'eau ; ce n'est que le 17 novembre 2000 qu'elle a fait état de la non-conformité de la plate-forme achevée le 11 avril 2000 et elle ne démontre pas, en tout état de cause, le lien avec son retard d'exécution ; de même, le retard de l'électricien n'a eu aucune incidence sur ses propres délais et il lui a été demandé de ne pas en tenir compte pour ses propres travaux ; les modifications du marché souhaitées par le maître d'ouvrage lui ont été soumises dès le début des travaux et le projet d'avenant lui a été transmis dès novembre 2000, bien qu'elle ne l'ait signé que le 15 février 2001 ; les plans d'exécution ont été fournis dans les délais utiles à l'avancement des travaux ; les derniers plans ont été fournis en août 2000, avec quelques modifications mineures concernant l'exécution des chaînages ; au surplus le compte rendu de chantier du 22 août 2000 faisait déjà état d'un retard de 7 semaines pour les travaux du lot gros oeuvre ; - à titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit aux conclusions de la requérante, il devrait, pour établir le décompte, prendre en compte les montants alloués au sous traitant et l'indemnité résultant de la responsabilité contractuelle de la société appelante ; - le tribunal a commis une erreur de droit en refusant de porter au décompte général la somme résultant des deux actes spéciaux de sous-traitance plutôt que le montant réellement facturé au sous-traitant ; la somme de 34 892, 68 F doit donc être déduite du solde de l'appelante ; - les fissures en façade des bâtiments et la déformation du poteau de béton supportant l'antenne radio engagent la responsabilité contractuelle de l'appelante, responsable du gros oeuvre ; ces malfaçons ont fait l'objet de réserves à la réception le 11 avril 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales de la SOCIETE ALSA METZ : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : «41.1 L'entrepreneur avise à la fois la personne responsable du marché et le maître d'oeuvre par écrit de la date à laquelle il estime que les travaux on été achevés ou le seront. Le maître d'oeuvre procède, l'entrepreneur avant été convoqué aux opérations préalables à la réception.( ) 41.3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux.» ; qu'il résulte de l'instruction qu'un procès verbal des opérations préalables à la réception a été dressé par le maître d'oeuvre le 24 septembre 2001, avec des réserves à lever pour le 2 octobre 2001, puis un second établi le 8 octobre 2001 pour les bâtiments 1 et 2, comportant des réserves à lever pour le 12 octobre 2001 ; que le procès verbal de réception du 6 novembre 2001 dont se réclame l'entreprise requérante et énonçant que «la réception des travaux a donc été prononcée», n'étant signé que par le seul représentant de la SOCIETE ALSA METZ, est sans portée, alors en outre qu'un courrier du même jour que lui a adressé l'architecte la convie à une réunion de chantier le 13 novembre 2001 «dans le but de déterminer l'origine et le traitement à apporter aux nombreuses fissures qui sont en train d'apparaître au niveau de la maçonnerie des différents bâtiments» ; qu'un courrier du 30 avril 2002 du chef des services techniques de la communauté de communes adressé à la société requérante fait également état de fissures sur les façades des bâtiments, ainsi que de malfaçons affectant le poteau en béton constituant de support de l'antenne radio de la gendarmerie, lui demandant de déclarer ces malfaçons à son assureur ; que c'est seulement par une lettre du 10 avril 2003 que le maître d'oeuvre a soumis au président de la communauté de communes maître d'ouvrage le procès verbal de réception signé par le dirigeant d'alsa METZ, ce courrier précisant qu'avant cette date le prononcé de la réception n'était pas possible ; que par une décision en date du 11 avril 2003, le président de la communauté de communes du pays d'erstein a décidé la réception des ouvrages avec les réserves ci-dessus énoncées ; qu'aucun courrier de l'entrepreneur n'a avisé le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage de l'achèvement des travaux à une date antérieure ; qu'aucune prise de possession des bâtiments n'est en tout état de cause intervenue auparavant ; que dans ces circonstances, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la réception des ouvrages, avec ou sans réserves, devrait être regardée comme ayant été décidée ou acquise avant avril 2003 ; Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en relevant, sans que le caractère forfaitaire du prix du marché puisse avoir une incidence sur cette appréciation, que la diminution des prestations à réaliser compensant le montant, inférieur, des prestations supplémentaires effectuées par l'entreprise, celle ci n'était pas fondée à en réclamer le paiement ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'ordre de service de démarrage des travaux par la société requérante chargée du lot gros oeuvre a été émis le 10 avril 2000, pour un début des travaux le 17 avril 2000 ; que si le délai global fixé pour la réalisation des bâtiments était de 13 mois, le délai prescrit au titulaire du lot «gros oeuvre» par les plannings, qui lui ont été notifiés ainsi qu'il résulte notamment de nombreux comptes rendus

de chantier, était initialement de 5 mois et 2 semaines, puis a été porté à 7 mois pour tenir compte de modifications apportées au projet ; que les circonstances invoquées par la SOCIETE ALSA METZ relatives au retard des travaux d'assainissement et d'électricité, au retard de production de plans ou à l'absence d'eau courante sur le chantier, à supposer établi qu'elles aient effectivement ralenti son intervention, ne peuvent exonérer la SOCIETE ALSA METZ des pénalités de retard de retard qui lui ont été infligées pour une durée limitée à 11 semaines alors que, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ses prestations ne pouvaient être regardées comme achevées à la fin de l'année 2001, d'autre part, qu'il résulte des comptes rendus de chantier et de nombreux courriers que lui a adressés le maître d'oeuvre qu'elle s'est abstenue pendant toute la durée des travaux de mobiliser les moyens en personnels et en matériels nécessaires à leur bonne exécution ; Considérant que, par suite, la SOCIETE ALSA METZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ; Sur les conclusions incidentes de la communauté de communes du pays d'erstein : Considérant que les conclusions principales présentées par la SOCIETE ALSA METZ étant rejetées, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes présentées seulement à titre subsidiaire par la communauté de communes du pays d'erstein ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la SOCIETE ALSA METZ est rejetée. Article 2 : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la communauté de communes du pays d'erstein. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays d'erstein sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALSA METZ et à la communauté de communes du pays d'erstein.