Formulaire de dépôt de plainte concernant des aides d'état présumées illégales



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Transcription:

Formulaire de dépôt de plainte concernant des aides d'état présumées illégales Veuillez noter qu'il est très important de remplir attentivement ce formulaire et de fournir des informations aussi complètes que possible. Veillez à remplir tous les champs obligatoires, indiqués par un astérisque (*). 1. Informations concernant le plaignant. Nom: Syndicat CGT des Marins de Marseille Adresse 1 quai de la Joliette 13002 Marseille Localité: Marseille Département / région / province: Bouches du Rhône/ Provence Alpes Côte d Azur Code postal: F-13002 Pays: FRANCE Téléphone de l avocate en charge du dossier: (33) 0491233108 Téléphone portable de l avocate en charge du dossier: (0681210211) Adresse électronique de l avocate en charge du dossier : maitre.bonnefoi@orange.fr 2. Je dépose cette plainte pour le compte d'un tiers (personne ou entreprise) Oui Nom de la personne ou entreprise représentée*: Syndicat CGT des Marins de Marseille Adresse (ligne 1): 1 quai de la Joliette 13002 Marseille Localité: Marseille Département / région / province: Bouches du Rhône/ Provence Alpes Côte d Azur Code postal:f-13002 Pays : FRANCE Nom du représentant : Maitre BONNEFOI Christine Adresse :126 Cours Lieutaud Localité: Marseille Département / région / province: Bouches du Rhône/ Provence Alpes Côte d Azur Code postal: 13006 Marseille Pays: France Téléphone 1: 0033 491233108 Téléphone 2: 0033 681210211 Adresse électronique: maitre.bonnefoi@orange.fr Veuillez joindre la preuve que le représentant est autorisé à agir pour le compte de cette personne ou entreprise. (pièce jointe en annexe) 3. Veuillez choisir l'une des propositions suivantes pour décrire votre identité: * d) Syndicat State aid complaint form fr 1

Veuillez expliquer pour quelle raison et dans quelle mesure l'aide d'état présumée affecte vos intérêts commerciaux ou ceux de la personne ou de l'entreprise que vous représentez. Veuillez fournir autant d'éléments concrets que possible. Le syndicat CGT des Marins de Marseille représente les salariés naviguants des entreprises SNCM et CMN (Société Nationale Corse Méditerranée et Compagnie Méridionale de Navigation). La SNCM et la CMN sont deux des compagnies maritimes Assurant le cabotage entre la Corse et le Continent, en France. Une aide d Etat a été validée par la Commission en 2002 et renouvelée en 2007. Un regime d aide d Etat a été mis en place. Ce regime se termine au 31 décembre 2013. La problématique est celle d une aide au départ notifiée et légale mais appliquée de façon abusive et irrégulière dont la concurrence s est emparée pour se construire une situation quasi monopolistique. La perspective de liquidation de la SNCM avec des menaces pour l emploi des salariés des deux compagnies partenaires, du fait de plusieurs demandes de remboursement d aides illégales par la SNCM (sur plaintes de Corsica Ferries) pousse les salariés à réagir afin de protéger leur emploi, et à désormais démontrer ce qui est su depuis longtemps sur place, à savoir que le concurrent direct de la SNCM et de la CMN, Corsica Ferries a pû se develloper grace à un mécanisme d aides publiques légales mais dévoyées et détournées de leur finalité par une mise en oeurvre irrégulière et non controlée. La perspective de la suppression de près de 2000 emplois directs et deux fois plus d emplois indirects démontre bien que l aide dont la mise en oeuvre est irrégulière depuis 2002 affecte directement les intérêts des personnes représentées. Le syndicat CGT marins a un intérêt direct à ce que cette situation soit stoppée, les aides remboursées et que le retour à une concurrence loyale soit ainsi rétablie afin que ne puisse plus être favorisée, par la mise en oeuvre irrégulière d une aide notifiée, la constitution d une situation quasi monopolistique dans le domaine du cabotage maritime de passagers vers la Corse. En effet, dans la pratique, le mécanisme dit «d aide sociale» a été totalement dévoyée et a servi à couvrir tous les passagers (sans respect des caractéristiques sociales ni de l objet de l aide), et à aider directement une entreprise de cabotage émergeante à se développer puis à créer une situation quasi monopolistique. La mise en œuvre de l aide, sans contrôles réels, a favorisé la mise en place d une aide directe aux entreprises qui transportaient le plus de passagers durant la période touristique avec des pratiques de dumping. Or le fait d être une île, avec des caractéristiques touristiques a favorisé en fait le développement de compagnies touristiques au dépends des compagnies régulières. 4. Veuillez choisir l'une des propositions suivantes* X Oui, vous pouvez divulguer mon identité State aid complaint form fr 2

5. Informations concernant l'état membre qui octroie l'aide* Veuillez noter que les informations fournies ci-dessous ne seront pas considérées comme confidentielles. a) Pays: FRANCE b) Veuillez préciser, si vous le pouvez, quelle institution a octroyé l'aide d'état présumée illégale: Région (veuillez préciser): Collectivité Territoriale de Corse 6. Informations concernant les mesures d'aide présumées* Veuillez noter que les informations fournies ci-dessous ne seront pas considérées comme confidentielles. Pour qu'une mesure soit considérée comme une aide d'état au titre de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, elle doit être octroyée par un État membre ou au moyen de ressources d'état, fausser ou menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, et affecter les échanges entre États membres. a) Veuillez décrire l'aide présumée et indiquer sous quelle forme elle a été octroyée (prêts, subventions, garanties, incitations ou exonérations fiscales, etc.). L aide dite «aide sociale» est une subvention. Cette aide a été notifiée en 2002 puis renouvelée en 2007. Le mode de financement de cette aide trouve l essentiel de ses bases juridiques dans les textes communautaires. Toutes les conventions et les délibérations de l Assemblée de Corse ayant trait à l aide sociale aux passagers y font systématiquement référence. Il s agit d abord d orientations relatives aux aides au transport maritime datant du 5 juillet 1997, portant la référence 97/C 205/05, et qui reposent notamment sur l application du traité instituant la Communauté européenne. Le point 6 de ces orientations explicite la méthode d application des aides régionales de l article 87 paragraphe 2 points a56 (devenu aujourd hui l article 107 paragraphe2.a) du traité instituant la Communauté européenne, qui ouvre la possibilité d accorder, sous certaines conditions, des aides publiques à caractère social aux conditions suivantes : - les aides publiques doivent bénéficier au consommateur final, c est-à-dire, aux passagers ; ce qui implique qu elles ne soient pas forfaitaires mais calculées en fonction du nombre de passagers sociaux effectivement transportés et, que la compagnie maritime répercute intégralement l aide au bénéficiaire final sous la forme d une réduction du prix de son billet ; - les aides doivent également être accordées sans discrimination quant à l origine des services, c est-à-dire quels que soient les transporteurs maritimes communautaires exploitant la liaison concernée. Il s agit ensuite de la décision n 2436 de la Commission européenne du 2 juillet 2002, qui autorise spécifiquement la mise en place du régime d aides individuelles à caractère social State aid complaint form fr 3

pour la desserte maritime de la Corse. L autorisation de la Commission européenne fait état de la notification par la France d un budget annuel limité à 1,52 M. Sur le plan national, le 4ème alinéa de l article L. 4424-19 du CGCT reprend, pour la Corse, ce système de financement puisqu il prévoit que «pour les liaisons de dessertes aériennes ou maritimes, la collectivité territoriale de Corse peut également établir un régime d aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers». Les conditions susmentionnées ont été respectées par l OTC (Office des Transports de Corse), pour les liaisons maritimes avec la Corse, en provenance ou à destination des ports de Toulon et de Nice. L Assemblée de Corse a renouvelé ce dispositif en mars 2006 pour les années de 2006 à 2013. L autorisation de la Commission européenne a été donnée le 23 avril 2007. Les aides individuelles à caractère social sont accordées à certaines catégories de passagers voyageant à titre onéreux, sur ces liaisons maritimes régulières. Les compagnies maritimes, par l application d un tarif minoré tenant compte du montant de l aide sociale, préfinancent donc cette aide qui leur est ensuite remboursée par l OTC. Sont éligibles à ce dispositif à caractère social les catégories suivantes : - les résidents corses, à savoir les personnes qui, ayant leur résidence principale en Corse, effectuent l aller et le retour à partir de la Corse au moyen de billets achetés en Corse ; - les personnes âgées de moins de 25 ans (quel que soit leur lieu de résidence); - les personnes âgées de 60 ans et plus quel que soit leur lieu de résidence); - les étudiants âgés de moins de 27 ans quel que soit leur lieu de résidence); - le(s) parent(s) voyageant avec au moins un de ses (leurs) enfants mineurs quel que soit leur lieu de résidence); - les personnes handicapées ou invalides (quel que soit leur lieu de résidence). Cette aide ne concerne donc pas les touristes (qui n auraient aucune de ces caractéristiques) ni les autres voyageurs. La liste est exhaustive. La liste n est pas ouverte. Cette aide s adresse en fait essentiellement aux personnes résidant sur le continent et qui se rendent en Corse, puisque, par principe, le tarif résident est privilégié pour les personnes habitant l île. La part du prix du billet à la charge du passager ne doit pas excéder 35 (pour Toulon) et 30 (pour Nice) par traversée, à l exception des onze semaines d été (de fin juin à début septembre) où cette part est portée à 40 (pour Toulon) par traversée. Cette augmentation d été ne s applique pas aux passagers de la catégorie «résidents corses». Cette part maximum est limitée à 25 (pour Toulon) et à 20 (pour Nice) par traversée pour les enfants de moins de douze ans, avec gratuité pour les enfants de moins de quatre ans. Un supplément de 5 (pour Nice) par traversée est possible pour les trajets effectués sur des navires à grande vitesse. Le montant de l aide accordée pour chaque passager éligible est fixé à 15 par traversée pour les liaisons entre Toulon et la Corse, à 15 par traversée pour les liaisons entre Nice et Bastia ou la Balagne, et à 20 par traversée pour les liaisons entre Nice et Ajaccio ou Propriano ou Porto-Vecchio. (texte de l aide d Etat notifiée et approuvée, dans sa version de 2007). Selon le texte de 2007 de l aide notifiée : En ce qui concerne les liaisons avec Nice et les State aid complaint form fr 4

ports corses, au moins une liaison par semaine toute l'année devra être assurée selon un programme déposé deux mois au moins avant le début de chaque période d'exploitation. Sur chacune des lignes reliant Nice à la Corse les fréquences minimales à assurer sur l'ensemble de la période d exploitation restent celle établies dans le régime précédent, à savoir une rotation par semaine du mois de novembre au mois de mars; trois rotations par semaine du 1 avril au 31 octobre (à l'exception des onze semaines d'été) et six rotations par semaine pendant les onze semaines d'été de la fin du mois de juin au début du mois de septembre. Les autorités corses ont décidé de faire bénéficier les résidents de l île, mais aussi certaines catégories socialement bien identifiées d un régime d aide sociale intitulé «Régime d aides individuelles à caractère social sur la base de l article 87.2 du Traité» pour les lignes reliant la Corse aux ports de Toulon et de Nice qui a ainsi été instauré par l Assemblée territoriale de Corse lors de ses délibérations des 24 novembre 2005 et 1 er février 2006. Ce régime d aide sociale se compose des modalités d une aide sociale versée à certaines catégories de passagers et des conditions de l aide sociale concernant la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à prester le service, les tarifs pratiques et l équipage du navire s appliquant à l ensemble des transporteurs et indiquant notamment les tarifs sociaux maximum. Dans la pratique, les compagnies maritimes s engagent à exploiter les liaisons mentionnées pendant au moins douze mois consécutifs, en communiquant les programmes détaillés et les grilles tarifaires des deux périodes d exploitation : du 1er avril au 31 octobre et du 1er novembre au 31 mars suivant. C est la seule véritable contrepartie demandée par l OTC. Les aides accordées faisant l objet d un préfinancement par les compagnies maritimes bénéficiaires, celles-ci obtiennent à la fin de chaque mois un acompte qui représente le montant unitaire de l aide multiplié par le nombre de passagers transportés à titre onéreux pendant le mois, auquel on applique un coefficient forfaitaire fixé à 55 %. A la fin de chaque semestre, il est procédé à une régularisation pouvant donner lieu soit à un versement complémentaire, soit à l émission d un ordre de reversement, sur la base d un compte rendu d activité faisant apparaître le nombre et la répartition par catégories des passagers ayant bénéficié du régime d aide sociale. Toutefois, lors de cette régularisation, le montant total des remboursements ne pourra excéder le montant unitaire de l aide multiplié par le nombre de passagers transportés à titre onéreux pendant la période, auquel on applique cette fois un coefficient forfaitaire fixé à 65 %. Le système de 2001 a été amendé par délibération n 09/246 AC de l Assemblée de Corse portant sur l aménagement du dispositif de desserte maritime de service public entre les ports de Marseille, Nice et Toulon d une part et les ports de Corse à partir du 1 er janvier 2010 : «Le montant de l aide sociale accordé pour chaque passager éligible embarqué oudébarqué dans un port de Corse et transporté à titre onéreux est de 12 euros par traversée pour les liaisons entre Toulon et la Corse et entre Nice, d une part, Bastia et la Balagne, d autre part, et de 17 euros par traversée pour les liaisons entre Nice, d une part, Ajaccio, Propriano et Porto- Vecchio, d autre part. Le montant annuel total de l aide sociale est préfinancé par chaque compagnie et remboursé par l Office des Transports de la Corse à chaque compagnie. Ce remboursement sera limité à 9 millions d euros pour l ensemble des compagnies desservant Toulon et la Corse et à 7 millions d euros pour l ensemble des compagnies desservant Nice et la Corse, dans le respect des State aid complaint form fr 5

obligations de service public révisées. L excédent éventuel restera à la charge des compagnies. Ces montants annuels s entendent valeur année 2010 et seront réactualisés chaque année, pour 2011 à 2013, de l évolution de l indice prévisionnel du prix du Produit intérieur brut (PIB) publié en Loi de Finances dans la limite de l évolution de la dotation de continuité territoriale de la Corse (DCT). La répartition des limites de remboursement s effectuera, pour chaque groupe de lignes, au prorata des passagers bénéficiaires de l aide sociale, sur la base des trafics du 1er janvier au 31 décembre de chaque année lors de la reddition des comptes annuels». II.2 Régularité, continuité Corse-Toulon (Annexe à la délibération du 01/02/2001, partie II.1.1) Nouvelle rédaction identique au dispositif Corse-Nice, à savoir deux traversées par semaine toute l année. II.3 Tarifs sociaux maximum Corse-Toulon (Annexe à la délibération du 1er février 2001, partie II.1.2) Nouvelle rédaction des deux premiers paragraphes : «La part à la charge du passager du tarif maximum applicable aux catégories sociales mentionnées n excèdera pas 39 euros par traversée, à l exception des onze semaines d été, de fin juin à début septembre, où cette part est portée à 44 euros par traversée. Cette augmentation ne s applique pas aux résidants. Cette part maximum est limitée à 29 euros par traversée pour les enfants de moins de douze ans, avec gratuité pour les enfants de moins de quatre ans.» II.4 Tarifs sociaux maximum Nice-Corse (Annexe à la délibération du 1er février 2001, partie II.1.3) Nouvelle rédaction du premier paragraphe : «La part à la charge du passager du tarif maximum applicable aux catégories sociales mentionnées n excèdera pas 34 euros par traversée. Cette part maximum est limitée à 24 euros par traversée pour les enfants de moins de douze ans, avec gratuité pour les enfants de moins de quatre ans.» Les maxima à la charge du passager appartenant à l une des catégories sociales sont donc définis en relation avec chaque liaison et ils s entendent hors taxes et redevances per capita perçues par I Etat, la Collectivité territoriale et les autorités portuaires. Le montant de l aide pourra être révisé annuellement. En cas de hausse anormale, imprévisible et étrangère aux transporteurs des éléments de coûts affectant l exploitation des liaisons maritimes, ces tarifs maximaux pourront être augmentés au prorata de la hausse constatée, ce qui sera notifié aux transporteurs exploitant les services, et seront applicables dans un délai adapté aux circonstances. L aide sociale n est pas, pour les bénéficiaires, cumulable avec d autres régimes sociaux en vigueur. Par contre rien n est fait ou n a été fait pour le vérifier. Administration du remboursement prévu: Il sera donc proposé à chaque opérateur, selon ses profils de trafic et ses modes de gestion, deux types de convention pour la mise en œuvre de l aide sociale. L expérience du passé et des estimations de l Office des transports de la Corse correspondant ont montré que le nombre total des bénéficiaires arrive à environ 60% du total des passages assurés par chaque opérateur. 1. Une première convention, avec plafonnement, prévoyant : la production d un rapport d activité mensuel permettant le versement chaque mois d un acompte d environ 90% de l aide à rembourser, la production chaque trimestre d un état indiquant le nombre des passagers ayant bénéficié de l aide sociale et leur répartition par catégories, State aid complaint form fr 6

la production d un rapport d activité récapitulatif à la fin de chaque période d exploitation (1 er novembre au 31 mars 1 er avril au 31 octobre) permettant la régularisation, positive ou négative, des versements effectués. Dans cette première convention, le montant total des remboursements effectués pour chaque période ne pourra excéder celui obtenu par la formule suivante : (montant unitaire de l aide) x (nombre de passagers transportés à titre onéreux pendant la période) x 0,60. En contrepartie du plafonnement de l aide, les contrôles seront principalement exercés de façon statistique et comptable et complétés par des vérifications approfondies par sondage. Dans ce cas, le traitement commercial des passagers est simplifié (celui-ci ne doit présenter que la pièce justifiant de son droit à l aide sociale lors de l achat de son billet et de l embarquement). Le traitement des remboursements est également simplifié pour l opérateur et pour la collectivité chargée de verser l aide. Le plafonnement de l aide sociale sera régulièrement revu pour être adapté au nombre réel de passagers bénéficiaires de l aide transportés. 2. Une seconde convention, sans plafonnement, prévoyant : la production d un rapport d activité mensuel ainsi que la production, de façon exhaustive pour chaque voyage, des documents justificatifs de l aide sociale octroyée aux passagers (photocopie du document attestant de sa qualité d ayantdroit), permettant le versement chaque mois d un acompte de 90% de l aide à rembourser. Cet acompte sera calculé selon la formule suivante : (montant unitaire de l aide) x (nombre de passagers bénéficiaires de l aide sociale pendant le mois) x 0,90. par exemple, le contrôle a priori des ayant-droit exercé par les compagnies maritimes lors de l enregistrement des passagers, collecte des justificatifs, production de rapports d activité, contrôle a posteriori par l Office des transports de la Corse, contrôle par sondage. la production d un rapport d activité récapitulatif à la fin de chaque période d exploitation (1 er novembre au 31 mars 1 er avril au 31 octobre) permettant la régularisation, positive ou négative, des versements effectués. Dans cette seconde convention, le montant total des remboursements effectués pour chaque période d exploitation n est pas plafonné. Cette absence de plafonnement de l aide versée a pour contrepartie un contrôle beaucoup plus strict de son attribution. Cette mise en œuvre différenciée de l aide sociale, adaptée aux pratiques et aux modes de desserte des opérateurs intéressés permet de mieux répondre à la réalité du marché et aux besoins des usagers. Dans la réalité le mécanisme prévu n a pas été respecté. Le rapport de la Chambre régionale des comptes concernant la Gestion de la politique de continuité territoriale de 2001 à 2009, est précis : Ainsi, le nombre de passagers ayant bénéficié des tarifs sociaux ne repose que sur des bases déclaratives des transporteurs, alors que ces tarifs constituent un élément essentiel du dispositif et en justifient l existence.» Il n y a que des bases déclaratives des transporteurs alors que l aide notifiée imposait des justificatifs et en faisit une condition essentielle de l autorisation. Sur ce point le mécanisme était clair :«La mesure d aide est appliquée d une façon non discriminatoire. Toutes les compagnies maritimes qui décideront d exploiter des services transport de passagers entre les ports de Toulon et Nice, et la Corse, conformément aux dispositifs du régime d aides sociales en vigueur à partir du 1 er janvier 2002, peuvent y State aid complaint form fr 7

souscrire au bénéfice de leurs passagers. La perte de recettes quant au prix des tickets normaux sera remboursée sur présentation de justificatifs à toutes compagnies maritimes, prestataires des services sur ces lignes selon les conditions exigées. Le remboursement sera effectué par l Office des transports de la Corse dans le cadre de conventions types conclues avec chaque compagnie maritime intéressée, sur présentation de rapports d activités et des justificatifs afférents. Les sommes nécessaires seront prélevées sur la dotation de continuité territoriale, et versées aux compagnies par l Office des transports de la Corse.» Il n a pas été respecté et a donné lieu à de graves dérives. La Chambre régionale des comptes, s exprimant toujours sur l aide sociale, note que :«Ainsi, aucun contrôle pertinent, exhaustif et efficace des conditions de mise en œuvre de l aide sociale, n a été réalisé auprès des compagnies bénéficiaires. Cette absence de vérification de la facturation réalisée par les opérateurs, hormis un contrôle inabouti d une compagnie maritime en 2005, constitue une carence avérée, car le paiement des factures est réalisé sur la base de données purement déclaratives et de documents justificatifs très succincts. La situation constatée aboutit donc à ce que les dépenses du dispositif d aide sociale soient effectuées, d une part en présupposant la bonne foi des compagnies concernées lorsqu elles déclarent le nombre et la classification des passagers transportés et, d autre part, en admettant l exactitude de l ensemble des données fournies. «(p.10 du rapport) Elle écrit également : «Eu égard aux caractéristiques du dispositif, un risque de dérive financière existait donc dès l institution de ce dispositif, même si les contreparties demandées sont celles qui figurent dans les OSP décidées par l Assemblée de Corse le 1er février 2001, conformément à la liste prévue par l article 4 du Règlement européen 3577/92. (p.89 CRC) Elle écrit, enfin, dans le même rapport : «Ainsi, aucun contrôle pertinent, exhaustif et efficace des conditions de mise en œuvre de l aide sociale, n a été réalisé auprès des compagnies bénéficiaires. Cette absence de vérification de la facturation réalisée par les opérateurs, hormis un contrôle inabouti d une compagnie maritime en 2005, constitue une carence avérée, car le paiement des factures est réalisé sur la base de données purement déclaratives et de documents justificatifs très succincts. La situation constatée aboutit donc à ce que les dépenses du dispositif d aide sociale soient effectuées, d une part en présupposant la bonne foi des compagnies concernées lorsqu elles déclarent le nombre et la classification des passagers transportés et, d autre part, en admettant l exactitude de l ensemble des données fournies. «(p.10 rapport CDC) b) Dans quel but l'aide présumée a-t-elle été accordée (si vous en avez connaissance)? Juridiquement le but est prévu dans le regime approuvé. Ce dispositif, intitulé «Régime d aides individuelles à caractère social sur la base de l article 87.2 du Traité», vise les résidents de l île, mais aussi certaines catégories socialement bien identifiées, et est applicable aux lignes reliant la Corse aux ports de Toulon et de Nice. Pour chaque passager éligible à un tarif préférentiel, un abattement tarifaire est préfinancé par les compagnies de transport, cette mesure unitaire leur étant ensuite remboursée. Le régime d aide favorisant des catégories de passagers appartenant à l une des catégories sociales définies, sans aucune discrimination quant à l origine des services, est ouvert à State aid complaint form fr 8

toutes les compagnies maritimes, actuelles et futurs prestataires de services maritimes conformément aux dispositifs du régime d aides sociales en vigueur à partir du 1 er janvier 2002. Selon les estimations des autorités françaises,au moment de la notification du régime d aide, le nombre annuel de passagers pouvant bénéficier de l aide sociale sera d environ 750 000, y compris les mêmes bénéficiaires effectuant plusieurs passages. L objectif du régime est de contribuer au désenclavement et au développement économique de la Corse en instaurant au profit de certaines catégories de passagers et aux résidents de l île un système d aides individuelles à caractère social et de lutter ainsi contre le handicap que représente l insularité conformément au principe de la continuité territoriale. Elles ajoutent que les régimes d aides dont il s agit favoriseront le développement économique de la Corse et la création d emplois dans l île.» L objectif social a été dévoyé ; le mécanisme dans sa mise en œuvre est devenu une aide au fonctionnement des entreprises de transport de passagers (cabotage) et a débouché sur l émergence d une concurrence déloyable pour substituer une situation quasi monopolistique à une autre toute aussi monopolistique en violation totale des règles de la concurrence et en contradiction avec l objet même de l aide puisque la création d emplois dans l île s est traduite par sa diminution avec les plans sociaux successifs appliqués à la SNCM, tandis que Corsica Ferries utilise largement le détachement de travailleurs tremporaires au sein de l Union Européenne pour ses employés navigants sans participation à l emploi qualifié dans l île alors qu une école de marine existe à Bastia. c) Quel est, si vous le connaissez, le montant de l'aide présumée? Si vous ne disposez pas du chiffre exact, veuillez en indiquer une estimation, ainsi qu'un maximum d'éléments de preuve. A- Le contexte du montant de l aide et de sa définition L aide est définie par l office des transports de la Corse (OTC). La loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (CTC) attribue à cette dernière la compétence d organiser et de concéder le service public des transports entre l île et la France continentale.(.) L office des transports de la Corse (OTC), établissement public industriel et commercial, présidé par un conseiller exécutif de la CTC et dont le conseil d administration est majoritairement composé d élus de cette dernière, est chargé de la mise en œuvre de la continuité territoriale. A ce titre, dans le cadre fixé par les articles L. 4424-19 et L. 4424-20 du code général des collectivités locales (CGCT), il doit notamment conclure, comme le prévoit l article 2 des statuts de l office, avec «chacune des compagnies concessionnaires» assurant le transport aérien ou maritime de «service public, des conventions qui définissent les tarifs, les conditions d exécution, la qualité du service ainsi que leurs modalités de contrôle» et répartir «les crédits (de continuité territoriale) entre les deux modes de transport aérien et maritime ( )». Selon les principes mis en place par convention dite «d aide sociale», pour chaque passager appartenant à une des six catégories sociales éligibles déjà citées, une aide est préfinancée par les compagnies de transport qui acceptent de respecter les obligations de service public, State aid complaint form fr 9

cette aide leur étant ensuite remboursée. Selon l analyse de la Chambre Régionale des Comptes de Corse : «Pour mettre en œuvre l ensemble du dispositif de continuité territoriale, l OTC dispose de crédits spécifiques alloués annuellement par l Etat à la CTC sous la forme d une dotation de continuité territoriale (DCT) qui s élève à 187 M depuis 2008 et que la CTC reverse à l OTC. Cette dotation, strictement affectée à son objet, constitue l instrument financier nécessaire à la CTC pour exercer pleinement la compétence particulière qui lui est dévolue par la loi du 13 mai 1991 portant statut de la Collectivité territoriale de Corse. La DCT atténue les contraintes de l insularité puisqu elle favorise la mise en place de liaisons régulières entre la Corse et la France continentale, ce qui garantit la permanence d un service public de transport (aérien et) maritime qui est nécessaire pour les déplacements des personnes mais également pour l acheminement du fret puisque l approvisionnement de l île en marchandises de toutes natures en dépend. Elle permet que soit en service, sur les lignes desservant la Corse, des navires (.) de bonne qualité. La DCT, par l effet qu elle induit sur les tarifs pratiqués par les compagnies aériennes et maritimes, permet enfin de réduire le coût du transport supporté par les personnes qui résident en Corse, lorsqu elles se déplacent sur le continent, mais également pour celles qui se rendent dans l île, ce dernier flux étant essentiellement lié à l activité touristique.» B- Le montant de l aide sociale Le coût annuel du régime d aide sociale autorisée par le régime approuvé est estimé à 1,52 millions d euros. Aujourd hui, est plus de dix fois supérieur : environ 16 millions d euros par an après avoir atteint des sommets entre 2008 et 2010, jusqu à près de 21 Millions d euros! Les mesures d aide sociale accordées aux passagers consomment, dès le premier exercice, près de 14 M pour atteindre 18,9 M en 2008 (+ 36,8 % sur la période de 2002 à 2008). La progression du coût de ce dispositif est continue et particulièrement soutenue en fin de période (+ 15,3 % entre 2006 et 2007). Le poids relatif de l aide sociale, qui représente 12,2 % du total des dépenses du secteur maritime dès sa mise en place en 2002, progresse d environ un point tous les deux ans pour atteindre 15,8 % en 2008, traduisant en cela une évolution haussière des dépenses liées à ce dispositif. Le montant a été évalué par la Chambre Régionale de Corse qui écrit dans son rapport, à ce sujet : «L office n a pas non plus procédé à une évaluation du dispositif d aide sociale, quel que soit le mode de transport, malgré l importance des fonds versés (111 M au total de 2002 à 2008 pour le secteur maritime).» On trouve aussi dans le même rapport : «l augmentation du nombre de passagers transportés bénéficiant de l aide sociale sur les lignes reliant Nice, Toulon et la Corse qui occasionne un surcoût de 3 286 216 pour l exercice 2007.» State aid complaint form fr 10

C- Le montant des aides et les conséquences du changement d objectif des aides Le dispositif d aide sociale autorisé par la Commission européenne le 2 juillet 2002 prévoyait un choix pour les compagnies entre deux modalités de remboursement de l aide : - un remboursement sur la base du nombre réel de passagers ayant bénéficié de l aide avec production, de façon exhaustive, pour chaque voyage des justificatifs de l aide octroyée aux passagers (photocopies des documents attestant de leur qualité d ayant droit) ; rien n a jamais existé en ce sens - un remboursement sur la base d un rapport d activité et de statistiques de passagers, mais avec un plafond égal à 60 % du produit de l aide unitaire par le nombre de passagers transportés à titre onéreux. Dans ce second cas, le taux de 60 % correspond à une estimation de la part des passagers éligibles et, si le passager doit présenter une pièce justifiant de son droit à l aide lors de l achat du billet et/ou lors de l embarquement, il n en est pas gardé de copie. Des vérifications approfondies par sondage sont toutefois prévues, mais rien n est jamais ni vraiment et encore moins systématiquement effectué. On est donc dans le déclaritif le plus total ; or aucun régime daide ne peut fonctionner sans encourir un remboursement, sur une absence de justificatifs réels. Les conventions signées par l OTC en octobre 2002 et reconduites en mars 2006 s éloignent du plafond retenu puisque ce taux évolue à 65 %. Toutefois, la décision de la Commission européenne précisait que : «le plafonnement de l Assemblée de Corse sera régulièrement revu pour être adapté au nombre réel de passagers bénéficiaires». Un avenant du 25 août 2003 a précisé ce qu il fallait entendre par «passagers à titre onéreux», une ambiguïté étant apparue concernant les enfants de moins de quatre ans, qui bénéficiaient de la gratuité jusqu à des âges différents selon les compagnies. Les sommes payées par l OTC n ont cessé de progresser depuis la mise en œuvre de ce dispositif. La Commission européenne préconisait en 2002 un budget annuel limité à 1,52 M. L OTC fixait en 2007 le montant maximum par an à 17 M. Or, la somme consacrée à ces aides s est appréciée de 50,7 % entre 2002 et 2009, passant de 13,8 M à 20,8 M. En pratique, l absence de plafonnement global des remboursements, qui se sont de manière continue calés sur l évolution du nombre de passagers transportés dans la limite de 65 % de ce nombre, a conduit à une augmentation continue et soutenue du coût de ce dispositif. Cette évolution aurait d ailleurs pu être encore plus importante si les compagnies avaient sollicité une révision à la hausse du pourcentage maximum des passagers éligibles voire une augmentation du montant unitaire de l aide. En effet, si le seuil de 65 % avait effectivement été inférieur à la réalité, comme l ont parfois prétendu les compagnies maritimes, ces dernières, après quelques années d exécution des conventions, aurait pu demander une évolution de ce State aid complaint form fr 11

pourcentage dans un sens qui leur aurait été plus favorable. Or, aucune demande de ce type n a été formulée par les deux compagnies concernées. Il en est d ailleurs de même pour le montant unitaire des aides, dont la réévaluation n a pas été sollicitée. La compagnie maritime Corsica Ferries a manifestement profité de ces aides pour se développer commercialement sur les lignes de Nice et de Toulon avec la Corse, et consolider ainsi sa présence dominante sur ces ports. S agissant du dispositif d aide sociale, les principaux aménagements acceptés par les parties reposent sur : - le montant de l aide sociale accordé pour chaque passager éligible embarqué ou débarqué dans un port de Corse et transporté à titre onéreux qui est ramené à 12 par traversée (au lieu de 15 précédemment) pour les liaisons entre Nice et Bastia ou la Balagne et entre Toulon et la Corse. Ce montant est désormais fixé à 17 par traversée (au lieu de 20 précédemment) entre Nice et Ajaccio ou Propriano ou Porto-Vecchio ; - le maintien du préfinancement du montant annuel total de l aide sociale par chaque compagnie qui est ensuite remboursé par l OTC mais cette fois dans la limite d un plafond fixé à 9 M pour l ensemble des compagnies maritimes desservant Toulon et la Corse et à 7 M pour l ensemble des opérateurs desservant Nice et la Corse, dans le respect des OSP révisées. Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2010. Le mécanisme se termine normalement au 31 décembre 2013. Il faut donc s attendre à ce que Corsica Ferries recherche autrement des soutiens financiers ; la disparition de toute concurrence est un moyen utile en ce sens. D- Les éléments de preuve Toute une partie des informations figurent dans le rapport de la Chambre régionale des comptes (Rapport d observations définitives de la chambre régionale des comptes de Corse sur la Collectivité territoriale de Corse -continuité territoriale- exercices 2001 à 2009). La chambre régionale des comptes de Corse a, en effet, procédé, dans le cadre de son programme de travail et conformément aux dispositions des articles L. 211-8 et L. 237-1 du code des juridictions financières, à l examen de la gestion par la Collectivité territoriale de Corse (CTC) de la politique de continuité territoriale, à compter de l exercice 2001, jusqu en 2009. Elle dispose donc d une palette de données crédibles, fiables et indépendantes. Des documents plus complets sont en train d être réunis et vous seront remis en pieces complétant cette plainte au plus tard le 31 janvier 2014. d) Qui en est le bénéficiaire? Veuillez fournir le maximum d'informations possible, dont une description des principales activités du ou des bénéficiaires ou entreprises concernées. Juridiquement : toute entreprise assurant le transport de personnes sur cette ligne, notamment Corsica Ferries, SNCM et Moby Lines. Dans la réalité le plus gros bénéficiaire est Corsica Ferries filiale du groupe Lota Maritime State aid complaint form fr 12

une société anonyme inscrite au registre du commerce de Bastia. Son siège est situé à Bastia, ainsi qu une grande partie des services administratifs de la compagnie (la direction générale, celle des systèmes d information, la direction financière etc). Chacun des 18 navires exploités en France et en Italie est une société à part entière, enregistrée à Gènes. Une antenne a été créée en France. Et chacune de ces sociétés est détenue en totalité par le holding Lozali SA domicilié à Genève L exploitation de la flotte est également traitée à part. Pour la France, c est la société Lota Maritime, créée en 1998, qui contrôle l activité. On retrouve cette affirmation dans le rapport de la Cour des comptes : En page 4 de son rapport précité: «Pour ces compagnies, les OSP s étendent également au transport du fret. Pour couvrir la desserte entre la Corse et les ports de Nice et de Toulon, un dispositif d aide sociale, jusque-là inexistant, a été instauré en 2002. Le trafic qui bénéficie de l aide sociale est réalisé essentiellement par la compagnie Corsica Ferries.» En page 5 L évolution du nombre de passagers sur les liaisons maritimes est liée à l accroissement de la fréquentation des lignes éligibles depuis 2002 au dispositif d aide sociale. Les passagers de la Corsica ferries en sont les principaux bénéficiaires, cette compagnie transportant 1,9 million de passagers en 2009 contre 0,8 million seulement en 2002. Inversement, la part de marché des compagnies SNCM et CMN a fortement baissé sur la période, passant de 63,1 % en 2002 à 37,6 % en 2009.» et page 33 : «En 2008, les dépenses réalisées dans le cadre du dispositif d aide sociale bénéficiaient presque intégralement à la Corsica Ferries (89,4 %) ; seulement 10,6 % de l aide versée l était au profit de la SNCM. Ces pourcentages, qui étaient respectivement de 59,5 % et de 40,5 % en 2002, n ont pas cessé d évoluer au détriment de la SNCM, notamment en raison du développement du trafic à partir de Nice (principalement opéré par Corsica Ferries) et de Toulon (exclusivement opéré par Corsica Ferries) alors que dans le même temps la SNCM se recentrait très fortement sur Marseille et sa DSP. Les mesures d aide sociale accordées aux passagers consomment, dès le premier exercice, près de 14 M pour finalement atteindre 18,9 M en 2008 (+ 36,8 % sur la période de 2002 à 2008). La progression du coût de ce dispositif est continue et particulièrement soutenue en fin de période (+ 15,3 % entre 2006 et 2007). Aide sociale à la SNCM 2002 5 588 731,80 8 215 590,25 2003 5 570 619,75 8 512 874,50 2004 3 471 393,24 10 758 820,75 2005 1 818 832,50 12 741 212,25 2006 2 520 528,25 13 342 139,25 2007 2 108 697,75 16 177 518,95 2008 2 000 470,25 16 888 027,50 Aide sociale à Corsica Ferries State aid complaint form fr 13

page 34 : «Le dispositif d aide sociale connaît quant à lui une progression importante dont les passagers de la Corsica Ferries sont les principaux bénéficiaires.» e) À votre connaissance, quand l'aide présumée a-t-elle été octroyée? L aide a été octroyée depuis 2002 f) Veuillez choisir l'une des propositions suivantes:* À ma connaissance, l'aide d'état a été notifiée et approuvée par la Commission, mais sa mise en œuvre n'a pas respecté les conditions prévues (application abusive de l'aide). Veuillez, si vous le pouvez, indiquer le numéro de référence de la notification ou indiquer les dates de notification et d'approbation de l'aide. Aide d Etat n N 781/2001 FRANCE DU 02/07/2001; Ce dernier dispositif ainsi que sa prolongation à la période 2007-2013 ont été approuvés par la Commission (Décision du 2 juillet 2002 dans l'affaire Aide d'etat n N 781/2001 France Régime d aides individuelles à caractère social pour la desserte maritime de la Corse ; décision du 23 avril 2007 dans l'affaire Aide d Etat n º N 13/2007 France Prolongation du régime d aides individuelles à caractère social pour la desserte maritime de la Corse n N 781/2001). En France elle a été mise en place par délibération n 06/23 de l Assemblée de Corse du 24 mars 2006 confirmant le maintien, jusqu au 31 décembre 2013 au moins, du dispositif d aide sociale institué par la délibération n 01/02 AC de l Assemblée de Corse du 1er février 2001. 7. Motifs de la plainte* a) Veuillez indiquer quelles ressources d'état ont été mobilisées. Subventions de la République Française via la Collectivité Territoriale de Corse b) Veuillez expliquer pourquoi vous estimez que l'aide d'état présumée est sélective (en d'autres termes, qu'elle favorise certaines entreprises ou certaines productions). Le caractère sélectif est dans l objet même de l aide dans sa forme autorisée. Elle ne concerne que les entreprises de transport de passagers faisant du cabotage entre le continent et la Corse. State aid complaint form fr 14

c) Veuillez expliquer pourquoi vous estimez que l'aide d'état présumée confère un avantage économique à son/ses bénéficiaire(s). 1.«Le régime d aide sociale aux passagers, quant à lui, incite les compagnies de transport à accroître le trafic.» (p.4 rapport CRC) Or la finalité de cette aide est d aider les individus dans le cadre de la continuité territoriale, ce qui est bien different. En ce sens ce mécanisme, tel qu il est mis en oeuvre a confèré et confère un avantage économique à son/ses bénéficiaires car il agit directement sur le marché et fausse les decisions économiques; ce mécanisme incite les compagnies de transport à accroitre le traffic non pas parcequ il y a une réelle demande ou une nécessité, mais parce que l augmentation du trafic devient une ressource financière dans la gestion d une entreprise sur un secteur concurrentiel non subventionné ni compensé, ce qui n est pas le role d une aide d Etat et constitue une aide abusive. «L évolution du nombre de passagers sur les liaisons maritimes est liée à l accroissement de la fréquentation des lignes éligibles depuis 2002 au dispositif d aide sociale. Les passagers de la Corsica ferries en sont les principaux bénéficiaires, cette compagnie transportant 1,9 million de passagers en 2009 contre 0,8 million seulement en 2002. Inversement, la part de marché des compagnies SNCM et CMN a fortement baissé sur la période, passant de 63,1 % en 2002 à 37,6 % en 2009.» (p.5 rapport CRC) Le rôle d un mécanisme d aide d Etat n est pas de favoriser une entreprise ou un type d entreprise. L aide doit être neutre et rester dans sa finalité autorisée ; or la finalité n est pas de favoriser la fréquentation d une compagnie plus que d une autre en implantant des mécanismes dans des lieux où cette compagnie est présente et pas ailleurs, ni de favoriser la «course» à la subvention par la course au «passager» avec pour conséquences des déséquilibres économiques sur les secteurs concernés comme sur la Délégation de Service Publice entre Marseille et la Corse et avec des conséquences en matière d atteinte à l environnement et aux règles élémentaires de sécurité. 2. La société Corsica Ferries est devenue la compagnie dominante sur les lignes continent Corse dans le cadre du cabotage intérieur en utilisant l aide sociale telle qu elle est mise en œuvre, à son profit et non pas au profit des passagers concernés par le régime d aide De 1968 à 1981 la compagnie Corsica Ferries (alors Corsica lines) desservait uniquement les lignes Corse Italie. Elle reconnaît clairement être sur cette ligne en situation monopolistique (voir pièce n 2 Historique de la Corsica Ferries par elle même) en 1981 elle rachète la société TTE en Italie et ouvre des lignes entre la Sardaigne et l Italie. La SNCM va essayer elle aussi, en 1990, de créer une ligne pour le transport de passagers desservant la Corse à l Italie, la Corsica Marittima afin de faire tomber le monopole de Corsica Ferries, mais rapidement une plainte est déposée par la Corsica Ferries devant la Commission européenne. Le 22 décembre 1998, la Commission a communiqué à la République française sa décision d ouvrir la procédure formelle d examen des aides au titre de l article 93, paragraphe 2, du State aid complaint form fr 15

traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE puis 108 du TFUE) (JO 1999, C 62, p. 9). Cette affaire a été enregistrée sous la référence C-78/98 sera en fait jointe avec l affaire La commission va prendre une décision 2002/149/CE, du 30 octobre 2001 confirmant les liens légitimes entre Corsica Marittima et la SNCM. En ce sens on peut être étonnés que la Commission ait pas la suite, dans le cadre de la décision portant sur la restructuration, exigée la séparation de Corsica Maritima, même sous l angle de l analyse de rentabilité, car normalement les effets d un arrêt d annulation s appliquent, en principe, ex tunc et erga omnes à l égard de tous les justiciables, et lui confèrent ainsi l autorité absolue de la chose jugée [voir arrêt de la Cour du 1 er juin 2006, P&O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C-442/03 P et C-471/03 P, Rec. p. I-4845, point 43, et la jurisprudence citée]. Dans un cas similaire un peu plus tard, le Tribunal rappellera ce principe au point 160 des affaires jointes T-265/04, T- 292/04 et T-504/04,Tirrenia di Navigazione SpA,Caremar SpA,Toremar SpA,Siremar SpA, Saremar SpA, Navigazione Libera del Golfo SpA,contre Commission européenne. Toutefois une autre procédure va être engagée par Corsica Ferries et aboutir à une décision de 2004/166 la Commission qui, en ses points 300 à 302 va contraindre la SNCM, en vue d assurer son retour à la viabilité, d une part, de redéployer ses activités vers le Maghreb eu égard aux perspectives de croissance de ce marché et, d autre part, d abandonner des activités qui, même après la restructuration, resteraient structurellement déficitaires, en particulier la liaison entre l Italie et la Corse assurée par Corsica Marittima. Cette décision va être annulée par le Tribunal le 15 juin 2005 en raison d une appréciation erronée du caractère minimal de l aide ; la décision du Tribunal n a pas fait l objet d un recours en annulation devant le Tribunal. Cet arrêt a eu pour conséquence de renvoyer la Commission au stade de la procédure formelle d examen ouverte par décision du 19 août 2002 et de rendre caduques les décisions des 8 septembre 2004 et 16 mars 2005, lesquelles étaient fondées sur la décision annullée n 2004/166/CE. En date du 08 juillet 2009 la Commission observe que les mesures compensatoires de la décision de 2003 ont été respectées en quasi-totalité. Compte tenu de la baisse importante du montant d aide approuvé au titre des lignes directrices 1999 par rapport au montant approuvé en 2003, lequel montant avait conduit la Commission à imposer lesdites conditions, la Commission ne juge pas nécessaire d imposer des conditions et obligations supplémentaires pour que la concurrence ne soit pas faussée dans une mesure contraire à l intérêt commun; la Commission décide que La compensation versée par l État français à la SNCM d un montant de 53,48 millions d euros au titre d obligations de service public pour la période 1991-2001 constitue une aide d État illégale au sens de l article 88, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 108 du traité TFUE), mais compatible avec le marché commun au titre de l article 86, paragraphe 2, dudit traité. Le prix de vente négatif de la SNCM de 158 millions d euros, la prise en charge par la CGMF de mesures sociales à l égard des salariés pour un montant de 38,5 millions d euros et la recapitalisation conjointe et concomitante de la SNCM par la CGMF pour un montant de 8,75 millions d euros ne constituent pas des aides d État au sens de l article 87, paragraphe 1, du traité CE. L aide à la restructuration d un montant de 15,81 millions d euros que la France a mise à exécution en faveur de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) constitue une aide d État illégale au sens de l article 88, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 108 du traité TFUE), mais compatible avec le marché commun au titre de l article 86, paragraphe 2, dudit traité (devenu article 106 du traité TFUE) En effet, la Commission a admis que les quatre contreparties suivantes étaient suffisantes State aid complaint form fr 16

pour réduire la présence de la SNCM sur son marché au profit direct de ses concurrents : la fermeture de la liaison entre l Italie et la Corse assurée par Corsica Marittima, le quasi-retrait des liaisons entre Toulon et la Corse, la limitation du nombre total de places offertes et du nombre de rotations chaque année à compter de 2003, notamment sur la desserte entre Nice et la Corse, et la vente de quatre navires. En outre, la Commission a estimé nécessaire, afin d éviter que la SNCM n utilise des liquidités excédentaires à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché, d interdire à la SNCM de financer de nouveaux investissements, autres que les coûts de redéploiement de l activité vers le Maghreb intégrés dans le plan de restructuration. (points 315). Dans ce cadre Corsica Ferries viole l article 102 du TFUE (ex-article 82 TCE) en ayant un comportement contraire au Traité en utilisant de façon abusive sa position dominante. Corsica Ferries cherche en fait, ce que confirme le Tribunal de l Union Européenne dans son analyse du mécanisme d aide d Etat (affaire T-349/03, 15 juin 2005), non pas à défendre l activité économique du transport maritime ou ses propres intérêts directs dans le cadre de violations de droit dont elle serait victime, mais en fait à obtenir pour elle même une situation d exclusivité (point 212 de l arrêt) et ce sans craindre de mettre en permanence en question l intérêt général et les choix de la Collectivité territoriale de Corse, dans son propre intérêt, y compris par des pratiques anticoncurrentielles (point 214 de l arrêt). «Or, en l espèce, force est de constater que la requérante, sans contester qu elle constitue le seul concurrent actuel de la SNCM sur la liaison entre Nice et la Corse, de sorte que le retrait de la SNCM de cette ligne lui conférerait un monopole de fait sur cette ligne, se borne à faire valoir que Moby Lines ainsi que d autres compagnies italiennes pourraient entrer sur cette ligne. Toutefois, il doit être observé que ni Moby Lines ni aucune autre compagnie indiquée par la requérante n est actuellement active sur des lignes entre la France continentale et la Corse. En outre, la requérante n apporte pas le moindre élément susceptible d étayer la thèse selon laquelle des compagnies maritimes auraient actuellement des plans d entrée sur cette ligne. Dans ces conditions, les allégations de la requérante sur ce point ne sauraient être de nature à remettre en cause les conclusions de la Commission quant au risque de création d un monopole sur la liaison Nice-Corse en sa faveur.» «la Commission a constaté aux considérants 65 et 86 de la décision attaquée, sans être contredite par la requérante, que, sur la desserte de la Corse, la requérante s est engagée en 2001 dans une politique agressive de part de marché et que cette stratégie l a poussée à proposer une offre surdimensionnée durant un ou deux ans pour attirer une nouvelle clientèle.» «S agissant, de l incapacité alléguée de la SNCM d exercer ses activités dans un contexte concurrentiel non subventionné, il suffit de constater qu une telle allégation n est pas démontrée. À cet égard, il convient de souligner que ce n est que depuis 2002 que la SNCM opère sur la liaison entre Nice et la Corse en dehors de toute obligation de service public et des compensations publiques qui y sont relatives. Par ailleurs, la requérante relève elle-même, dans sa requête, que la SNCM opère avec trois navires sur le Maghreb, une autre liaison exercée en dehors de toute obligation de service public, avec des résultats positifs.» (point 216)» «Aucun des éléments avancés par la requérante n est susceptible de remettre en cause cette conclusion. Bien au contraire, la requérante soulignant elle-même, ainsi qu il a déjà été constaté, qu elle a augmenté ses traversées vers la Corse de 109 % entre 2000 et 2004 et que State aid complaint form fr 17

la commande d un douzième navire lui permettra d augmenter son offre de 70 % sur les lignes françaises, l allégation selon laquelle le marché serait surcapacitaire apparaît dépourvue de crédibilité.» (point 217) Dans son document «l histoire de la Compagnie», Corsica ferries reconnaît clairement que «en 2004 Corsica Ferries devient le premier transporteur de passagers vers la Corse». Or elle n est présente sur le cabotage français qu à partir de 1996; en outre elle ne dessert pas Marseille Corse mais uniquement Nice Corse et Toulon Corse. Elle a pris depuis une position dominante sur l ensemble de la desserte et n a pourtant ouvert aucune ligne sur Marseille démontrant que ces lignes régulières ne sont pas rentables sans aide publique. 3.La Commission européenne participe indirectement à l émergence d une situation monopolistique de la Corsica Ferries sur le transport à passagers par les deux sanctions contre la SNCM principal concurrent de Corsica Ferries mis en situation d être dans l incapacité d effectuer les remboursements demandés par la Commission, sur les lignes Marseille - Corse où Corsica Ferries n est pas présente et ne mêne aucune activité. - arrêt du TUE du 11 septembre 2012 Le TPI a annulé dans sa plus grande partie la décision de la Commission du 8 juillet 2008 approuvant les mesures de soutien à la restructuration de la SNCM, d'un montant total d'environ 230 millions d'euros. A la suite de cette annulation, la Commission doit donc adopter une nouvelle décision. Il a été fait pourvoi devant la CJUE le 26 novembre 2012. - décision de la Commission du 2 mai 2013 la requalification d une partie de la DSP en aide d Etat S.A.22843 2012/C (ex 2012/NN). Les plaintes devant la Commission sont systématiquement déposées par Corsica Ferries. La Commission n a jamais été saisie contre Corsica Ferries, c est ce qui est fait par la présente plainte. Or, la Commission ne peut participer à l émergence de situation monopolistique; ceci est contraire au Traité. En outre, la Commission avait indiqué que, si elle n avait pas imposé de mesures plus drastiques à la SNCM en matière de capacités que celles mentionnées ci-dessus, c est en raison, notamment, des perspectives de croissance du trafic vers la Corse et du risque d aboutir à une situation de monopole au profit de son concurrent direct sur les lignes entre la France continentale et la Corse. (point 207 arrêt précité Corsica ferries de 2005). Elle ne peut donc le faire aujourd hui en faveur de Corsica Ferries. D ailleurs au point 212 de la même affaire, le TPI soulignait: «il convient de rappeler que le Tribunal a déjà jugé que la Commission pouvait estimer à bon droit, dans l exercice de son large pouvoir d appréciation, que la présence d une entreprise était nécessaire pour prévenir l émergence d une structure oligopolistique renforcée des marchés en cause (arrêt Kneissl Dachstein/Commission, point 138 supra, point 97). State aid complaint form fr 18

4. La concurrence déloyale permanente de Corsica Ferries o pratiques commerciales déloyales : affirme sur son site internet que l aide sociale qu elle encaisse est identique à la taxe sur les transports portuaires qu elle paie or, il est fort probable qu elle ne la paie pas à l identique mais inversement proportionnel de ce qu elle a perçu au titre de l aide sociale selon un rapport de la chambre régionale des comptes de Corse et une motion de l Assemblée de Corse qui demande l ouverture d une enquête par la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales. le calcul du coût d un passager DSP par rapport à un passager Aide sociale affirme avoir été en 2007 dans son offre de DSP 50% moins cher que son concurrent mais ne dit pas comment et pourquoi elle interprète à sa façon sa mission de service public en intégrant également la desserte de la Corse vers l Italie fait une comparaison systématique qui relève clairement de l atteinte au droit de la concurrence affirme que les autorités françaises «réduisent les charges sociales sur les marins» quand elle même profite d avantages sociaux et fiscaux italiens mais ne dit pas qu elle est subventionné par des aides de l Italie et qu elle vient d être redressée en Italie. o utilisations de subventions Bénéficie de l aide sociale individuelle au passager transporté contrairement à son objet mais comme une subvention de transport en période touristique. En droit pourtant Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes utilise des aides de l Union européenne, italiennes et françaises dépassant certainement les taux d aides publiques autorisées par l Union européenne. d) Veuillez expliquer pourquoi vous estimez que l'aide d'état présumée fausse ou menace de fausser la concurrence. Veuillez, si possible, également indiquer le marché ou secteur concerné par la distorsion de concurrence présumée. Le marché concerné est celui du transport maritime de passagers; cabotage intérieur entre un continent et l ile dun meme Etat. Ces aides faussent ou menacent de fausser la concurrence car elles ne sont plus considérées comme mises en œuvre d une façon dont la légalité assure de façon certaine le principe de sécurité juridique L aide sociale ne relève pas de l application du principe de compensation liée à une obligation de service public telle que prévue à l article 4 du règlement adopté par le Conseil le 7 décembre 1992 et publié au Journal officiel des Communautés européennes le 12 décembre 1992 car elle est normalement une aide à l individu et non pas une aide au transporteur. State aid complaint form fr 19

Ce ne sont pas les Compagnies qui doivent être destinataires effectifs et finaux de l aide, mais les individus relevant de «certaines catégories socialement définies» ; selon la rédaction même de la notification du régime d aide, celle-ci «consiste en une aide sociale remboursée aux compagnies maritimes pour la vente de billets à tarif social réduit en faveur de certaines catégories de passagers sur les liaisons sus indiquée. Ces aides seront remboursées à l ensemble des transporteurs maritimes s'engageant à respecter les modalités concernant la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à prester le service, les tarifs pratiqués et l'équipage du navire.» En effet l aide a fait l objet d une notification et d une autorisation C(2007)1872 du 23.IV.2007 par la Commission européenne est intitulée aide d Etat n º N 13/2007 France Prolongation du régime d aides individuelles à caractère social pour la desserte maritime de la Corse n N 781/2001. Le régime d aide sociale notifié, instauré par l Assemblée territoriale de Corse lors de sa délibération n 06/23 AC du 24 mars 2006, visait à étendre jusqu'au 31 décembre 2013 le régime approuvé par la Commission le 2 juillet 2002 et préalablement instauré par l Assemblée territoriale de Corse lors de ses délibérations des 24 novembre 2000 n 2000/158 AC et 1er février 2001 n 2001/02 AC. Dans ce régime, comme dans son prédécesseur, les bénéficiaires des aides sont un droit des individus - et auraient du l être dans les faits - et non pas des aides pour les compagnies. Corsica Ferries dans sa communication sur son site reconnaît bien que l aide sociale est versée directement à l entreprise de façon forfaitaire. Rappelons que lors de la première autorisation d aide par la Commission européenne du 02.07.2002 Aide d'etat N 781/2001, en dehors du service assuré à Marseille, les résidents de l île ainsi que certaines catégories socialement identifiées bénéficient, depuis la décision de la Commission du 2 juillet 2002, d un régime d aide sociale pour les lignes reliant la Corse, à savoir Ajaccio, Bastia, Calvi, Ile-Rousse, Propriano et Porto-Vecchio, aux ports de Toulon et de Nice. A l'instar de la mesure approuvée par la Commission le 2 juillet 2002, le régime d aide de 2007 bénéficie juridiquement aux consommateurs finals via la vente des billets à tarifs sociaux par toute compagnie maritime, sans discrimination, qui décide d'exploiter des services transport de passagers entre les ports de Toulon et Nice, et la Corse juridiquement; l aide n est pas versée directement et individuellement aux bénéficiaires mais fait l objet d un remboursement aux opérateurs ayant conclu des conventions avec l'office de transport corse (OTC). Ce remboursement est accordé juridiquement, pour leurs ayants-droit, sur présentation de justificatifs à tous les transporteurs maritimes exploitant des services réguliers sur ces lignes dans le respect d obligations de service public relatives à la régularité, à la continuité, à la fréquence des dessertes et aux tarifs. Les sommes nécessaires seront prélevées sur la dotation de continuité territoriale, et versées aux compagnies par l Office des transports de la Corse. Ce mécanisme était conçu et approuvé pour permettre d'éviter des abus du système. Il a été dévoyé en mécanisme illégal d aide indirecte aux entreprises par une absence de justificatifs par les transporteurs et de nécessaires contrôles y afférents. Rappelons que la sanction d un constat de fonctionnement illégal c est le remboursement total de toutes les aides versées et perçues + tous les intérêts légaux y afférents. State aid complaint form fr 20

L objectif du régime est de contribuer au désenclavement et au développement économique de la Corse favorisant également la création d emplois dans l île. Cet objectif doit perdurer dans le cadre d un régime maintenu mais modifié. S agissant des résidents à titre principal de la Corse, la Commission Européenne a déjà admis dans plusieurs décisions concernant des régimes d aides similaires, que le fait de résider dans une île éloignée du continent pouvait être regardé comme un handicap social justifiant l octroi d une aide au transport: Décision de la Commission du 2 mars 2001 concernant les liaisons aériennes entre la Corse et le continent, JO C 65/2004. Décisions de la Commission du 29 juillet 1998 concernant les liaisons intérieures aux archipels des Canaries et des Baléares, JO C 267/98, du 27 août 1998 concernant les liaisons entre la région de Madère et le reste du Portugal, JO C 290/98, du 3 septembre 1999 concernant les liaisons desservant les îles mineures de la Sicile, JO C/351/1999. Décision de la Commission du 1 mars 2000 concernant les liaisons entre Marseille et Nice, d une part, Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d autre part, JO C 67/2004. Décision de la Commission du 20.10.2004 concernant les liaisons entre la Guadeloupe et la France, OJ C 131/2005. Décision de la Commission du 20 juillet 2005 concernant un régime d aides individuelles à caractère social instaurées au bénéfice de certaines catégories de passagers des liaisons aériennes reliant la Réunion à la France métropolitaine, JO C 68/2006, et ses modifications du 7 juin 2006 et du 4 décembre 2006. Décision de la Commission du 13 septembre 2006 concernant des aides à caractère social instauré au bénéfice de certaines catégories de passagers des liaisons aériennes reliant la Martinique à la France métropolitaine. Le problème est que cette aide est aussi attribuée à tous les voyageurs dont les touristes nombreux en périodes estivales, et que ce n est pas la finalité de l aide; en attirant des touristes par des prix attractifs anormalement bas du fait de l attribution de l aide à caractère sociale de façon indue, l aide fausse la concurrence par rapport aux compagnies qui assurent des services réguliers toute l année. La problématique vient plutôt du non respect du contenu même des conventions et notamment des éléments substantiels suivants : Les objectifs qui doivent être démontrés clairement et faire l objet de justifications par les autorités publiques pour en éviter le remboursement sont : - contribuer au désenclavement et au développement économique de la Corse -favoriser la création d emplois dans l île. Les justificatifs doivent être précis et disponibles : - résidents en Corse ayant leur résidence principale en Corse - personnes de moins de 25 ans ou plus de 60 ans - étudiants de moins de 27 ans - personnes voyageant en famille (un ou deux parents voyageant avec au moins l un de leurs enfants mineurs) - personnes handicapées ou invalides. Or, ces justificatifs n existent pas. Sans ces justificatifs les parts d aides sont obligatoirement remboursables par les transporteurs maritimes et l Etat ou la CTC ne State aid complaint form fr 21

peut se substituer à eux ou refuser d effectuer contre eux les démarches de remboursement avec intérêts. Les aides concernant des personnes n appartenant pas à l une de ces catégories sont illégales et doivent donner lieu à remboursement et récupération avec les intérêts par la CTC. Les règles étant celles de l Etat d accueil, les justificatifs doivent être remis à l OTC y compris pour les navires battant un pavillon autre que le pavillon national. Les transporteurs doivent, sous peine de l inéligibilité de l aide versée sous forme de remboursement, assurer au moins une liaison par semaine entre la Corse et Toulon. Les compagnies n assurant pas cette liaison ne peuvent pas bénéficier du mécanisme de remboursement (sauf si il existe une modification du mécanisme tel que notifié, ce qui ne semble pas). Si on lit correctement le mécanisme d aide, ceci signifie qu un transporteur qui n effectue aucune liaison Corse Toulon mais effectue d autres liaisons, n est pas susceptible de bénéficier du mécanisme de remboursement. Pour les rotations entre Nice et les ports de Corse, les transporteurs concernés doivent, sous peine de l inéligibilité de l aide versée sous forme de remboursement, assurer au moins une liaison par semaine toute l année (point n 14 du mécanisme notifié 1 ). il ressort de la réglementation relative à l aide sociale rappelée ci-dessus, que cette aide est de droit dès lors que les critères d éligibilité énumérés par la délibération susvisée de l Assemblée de Corse sont réunis». Or si ces critères sont «officiellement» remplis, ils ne le sont pas en réalité ni en pratique. Le bénéfice de l aide à caractère sociale aux consommateurs, dite dans la procédure «aide sociale», n est pas un système d aides aux entreprises, qui devrait alors être notifié (ce qui n est pas le cas) ou relever du système d exemption des aides aux entreprises, règlement (CE) n 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 (devenu 107) et 88 (devenu 108) du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ce qui n est pas le cas non plus. Certes il y a un mécanisme autorisé sous ref. N 781/2001 remplacé par la ref. N13/2007, mais il repose bien sur l article 107-2a) et non pas le 107-3. Il s agit au contraire d un mécanisme étranger aux entreprises comme le précise clairement l article 107-2a) du TFUE: «Sont compatibles avec le marché intérieur: les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels». Les bénéficiaires sont les consommateurs, pas les entreprises. En ce sens les conventions doivent être signées avec les entreprises de transport AVANT et non pas en même temps que le remboursement des avantages tarifaires conférés aux passagers et ce, comme le dit clairement la délibération de l Assemblée citée en fin du premier considérant de la page 3 de l arrêt du Tribunal, présentation des justificatifs qu elles auront à demander à leurs passagers et à produire à l Office. 1 En ce qui concerne les liaisons avec Nice et les ports corses, au moins une liaison par semaine toute l'année devra être assurée selon un programme déposé deux mois au moins avant le début de chaque période d'exploitation. Sur chacune des lignes reliant Nice à la Corse les fréquences minimales à assurer sur l'ensemble de la période d exploitation restent celle établies dans le régime précédent, à savoir une rotation par semaine du mois de novembre au mois de mars; trois rotations par semaine du 1 avril au 31 octobre (à l'exception des onze semaines d'été) et six rotations par semaine pendant les onze semaines d'été de la fin du mois de juin au début du mois de septembre. State aid complaint form fr 22

«L aide sociale sera prélevée sur la dotation de continuité territoriale et versée par l office des transports de la corse aux compagnies qui souhaitent en faire bénéficier leurs passagers. L Office est chargé de régler par convention avec les compagnies concernées les conditions et les modalités de cette aide et notamment les justificatifs qu elles auront à demander à leurs passagers et à produire à l Office». En ce sens le même jour une Compagnie ne peut présenter une demande de signature de convention type et demander à bénéficier de la «subvention» prévue, comme l écrit à tort le Tribunal administratif de Bastia, car l aide sociale n est pas une subvention à la compagnie mais un remboursement d un avantage consenti aux passagers qui ont recours à ses services sous réserve que ces services soient prestés et que les justificatifs soient présentés. Sur Toulon, il existe une concurrence qui n existe que du fait de l existence du mécanisme d aide sociale. Or - ce mécanisme arrive en fin d existence - ce mécanisme n est pas respecté car il ne va pas aux individus mais aux entreprises, dont la Corsica Ferries France qui ne possède aucun navire. La Chambre régionale de Corse dans son rapport sur «Gestion de la politique de continuité territoriale» note que «Dans le cas de l aide sociale, on est au contraire face à un système dépendant entièrement, sur le plan financier, de la progression des trafics.» Elle écrit également : «Pour les compagnies maritimes concernées, placées en situation de concurrence, l incitation à les développer était forte, puisque le montant de l aide dépendait du nombre de passagers transportés.» «La progression globale du trafic entre la Corse et la France continentale au cours de la période examinée a été favorisée par les modalités d utilisation de la dotation de continuité territoriale qui, par la définition de tarifs maximaux conventionnels et par la mise en place d une aide au passager, ont permis de réduire le prix payé par les clients des compagnies maritimes ce qui a indubitablement eu un effet dynamisant sur le nombre de passagers transportés.» e) Veuillez expliquer pourquoi vous estimez que l'aide d'état présumée affecte les échanges entre États membres. Ce caractère est déjà démontré dans le régime d encadrement tel que accepté par la Commission européenne. Selon l analyse de la Commission dans le régime notifié : «La Commission est d avis que le régime d aide sociale en cause constitue un régime d aides d Etat au sens de l article 87paragraphe 1 du traité CE. En premier lieu, elles impliquent des ressources d Etat dès lors que les compensations financières sont versées par la collectivité territoriale de Corse et que, par aides d Etat, il faut entendre les aides accordées par les autorités centrales, régionales ou locales d un Etat membre ou par «les organismes publics ou privés qu il institue ou désigne en vue de gérer l aide» ( Arrêt de la State aid complaint form fr 23

Cour de Justice du 22 mars 1977, affaire 78/76, Recueil 1977, page 595, point 21 des motifs.). En second lieu, les compensations financières accordées au profit de certaines catégories de passagers, le sont en fait aux compagnies maritimes, elles favorisent ainsi une surproduction de services maritimes vers la Corse à ce qui serait constatée en leur absence. En troisième lieu, cette demande supplémentaire est susceptible d affecter le commerce entre les Etats membres compte tenu du caractère international inhérent au transport maritime intra-communautaire, particulièrement depuis l entrée en vigueur du règlement du Conseil (CEE) 3577/92 du 7 décembre 1992 sur le cabotage maritime. En quatrième lieu, la mesure fausse la concurrence puisqu elle bénéficie directement aux transporteurs maritimes exploitant des services sur les liaisons en cause suivant les conditions imposées dont il conviendra de verifier qu elles sont bien respectées (Règles du pays d accueil par exemple). Il importe en conséquence de vérifier la compatibilité de la mesure en question au regard des autres dispositions de l article 87 du traité CE. A cet égard, les autorités françaises font valoir que le régime d aides sociales notifié est compatible avec le marché commun en application des dispositions de l article 87 paragraphe 2 point a) selon lesquelles: «Sont compatibles avec le marché commun les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu elles soient accordées sans discrimination liée à l origine des produits». Dans sa pratique légale, en relation avec des cas similaires d aides d Etat dans le secteur du transport aérien, la Commission a reconnu la pertinence que ces dispositions présentaient en matière de transport. Elle y a également explicité que leur application était soumise au respect des trois conditions suivantes: le bénéfice de l aide doit aller effectivement aux consommateurs finaux; l aide doit avoir un caractère social, c est-à-dire qu elle ne doit en principe couvrir que certaines catégories de passagers tels que les enfants, les handicapés, les personnes à faibles ressources, etc. Toutefois, dans le cas d une liaison desservant une région insulaire, l aide pourrait couvrir la totalité de la population de la région; l aide doit être accordée sans discrimination quant à l origine des services, c est-à- dire quels que soient les transporteurs aériens de l Espace économique européen exploitant la liaison aérienne concernée. Cela implique en particulier l absence de tout obstacle à l accès à cette liaison pour les transporteurs aériens communautaires. En l espèce, il ressort tout d abord des informations fournies par les autorités françaises que les compensations financières en question bénéficieront effectivement aux consommateurs finaux. Cependant, les aides ne seront pas en fait versées directement par la collectivité territoriale de Corse à chacun des passagers bénéficiaires. Les compagnies maritimes exploitant les liaisons concernées serviront d intermédiaires et se verront rembourser pour la collectivité territoriale de Corse, sur production de justificatifs, les rabais égaux aux compensations financières prévues qu elles auront effectivement octroyés à chacun de leurs passagers entrant dans les catégories bénéficiaires. Il s agit là cependant d une simple modalité pratique d organisation du système, qui ne met pas en cause son fondement sous conditions de contrôle par les autorités françaises. Il apparaît ensuite que les critères de compensations accordées ne présentent pas tous forcément un caractère social puisque la plupart de ces critères (hors résidents, handicapés ou invalides et étudiants) excluent toutes critères de ressources tout en incluant une palette très large de critères d âge et de quotient famillial (Un ou deux parents avec au moins un enfant). ce qui ne saurait être conforme à l objet de ce type d aides et aux objectifs recherchés. Normalement ces aides doivent réservées à des catégories particulières de passagers dont la situation peut justifier une aide sur le plan social comme cela se voit dans d autres transports publics sur présentation de justificatifs précis (Attestation de demandeur d emploi, personnes en situation de RMI ou RSA, familles nombreuses et retraités à revenus State aid complaint form fr 24

modestes, etc ). S agissant des résidents à titre principal de la Corse, la Commission a déjà admis dans plusieurs décisions concernant des régimes d aides similaires12, que le fait de résider dans une île éloignée du continent pouvait être regardé comme un handicap social justifiant l octroi d une aide au transport. En effet, les personnes habitant dans une île telle que la Corse souffrent d un désavantage permanent en termes de transport dans la mesure où les coûts de déplacement par kilomètre pour quitter une région insulaire ou y rentrer sont beaucoup plus élevés que ceux constatés pour voyager à l intérieur du continent. A cela s ajoute, dans le cas de la Corse et compte tenu de sa faible population (250 000 habitants), la nécessité de se rendre souvent sur le continent pour des raisons familliales, professionnelles, ou autres. Enfin, le régime est ouvert sans aucune discrimination aux passagers de toutes les compagnies maritimes communautaires qui décideront d exploiter des services maritimes sur toutes ou partie des lignes concernées en conformité avec les obligations de service public qui y sont imposées. Il convient à cet égard de rappeler que, depuis le 1 er janvier 1999, en application des dispositions de l article premier en relation avec l article 6 paragraphes 1 et 2 du Règlement du Conseil (CEE) 3577/92 du 7 décembre 1992, l exploitation des liaisons maritimes intérieures aux Etats membres, dites de cabotage, est entièrement ouverte à la libre concurrence de toutes les compagnies intra-communautaires. Sauf celle dont bénéficient encore les liaisons insulaires en Grèce, l exploitation des liaisons maritimes à la mer Méditerranéenne profitaient de dérogations jusqu au 31 décembre 1998. Conformément à l article 4 du règlement du Conseil 3577/92/CE du 7 décembre 1992, les obligations de service public concernent les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à prester le service, les tarifs pratiqués et l équipage du navire. Décision de la Commission du 2 mars 2001 concernant les liaisons aériennes entre la Corse et le continent. Décisions de la Commission du 29 juillet 1998 concernant les liaisons intérieures aux archipels des Canaries et des Baléares, du 27 août 1998 concernant les liaisons entre la région de Madère et le reste du Portugal, du 3 septembre 1999 concernant les liaisons desservant les îles mineures de la Sicile. Décision de la Commission du 1 mars 2000 concernant les liaisons entre Marseille et Nice, d une part, Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d autre part. Un régime comparable qui, considéré comme une aide existante compatible, n a jamais fait l objet d une décision de la Commission, existe également sur les liaisons entre l archipel des Canaries et l Espagne continentale. Par ailleurs, l existence sur les liaisons en cause d obligations de service public imposées au titre des dispositions de l article 4 paragraphe 1 point a) du même règlement ne saurait être regardée comme une barrière à l entrée, susceptible d entraîner des discriminations, dans la mesure où ces obligations s appliquent de façon identique à tous les transporteurs communautaires désireux d exploiter les liaisons en question. Celles-ci resteront ouvertes à tous les transporteurs puisque, contrairement à la situation qui prévalait jusqu alors, les autorités françaises ont décidé de ne plus restreindre l accès à un seul transporteur choisi par appel d offres. Il résulte de l ensemble de ce qui précède que les conditions posées par les dispositions de l article 87 paragraphe 2 point a) du traité sont satisfaites dans les cas présents. La Commission considère l aide comme compatible avec le traité CE.» State aid complaint form fr 25

8. Compatibilité de l'aide Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que l'aide d'état présumée n'est pas compatible avec les règles du marché intérieur. - utilisation détournée d une aide à caractère social pour mettre en place une aide directe au fonctionnement d une entreprise de transports de passagers - violation du respect du contenu d une aide notifiée et autorisée, donc violation de la réglementation sur les aides d Etat - mise en place d une situation monopolistique La restitution des informations statistiques sur les passagers n est pas satisfaisante ; c est la base même fondant l autorisation de l aide. Or cette base n existe pas, rendant clairement la mise en œuvre de l aide incompatible avec les règles du marché intérieur par l existence d une aide illégale ayant un effet direct sur la concurrence et les compagnies chargées de missions de Service Public, la CMN et la SNCM. Le constat est fait par la chambre régionale des comptes elle même : «Dans le cadre du dispositif d aide sociale, les demandes de remboursement adressées à l OTC se composent de factures d acomptes mensuelles suivies d états de régularisation semestriels, lesquels permettent d une part, de calculer la compensation globale à partir d un récapitulatif de l ensemble des passagers et des passagers dits «sociaux» transportés au cours d une période et d autre part, de déterminer le solde à verser après déduction des acomptes mensuels. Il est donc important que le nombre de passagers servant d assiette aux aidessociales puisse être déterminé exactement. Pour cela, il convient de disposer de données extracomptables précises et fiables, décrivant, dans le détail, les résultats de la commercialisation des passages. Les opérateurs fournissent une liste détaillée comportant pour chaque voyage le nombre de passagers ainsi que leur ventilation par grandes catégories. Pour autant, et même si les conventions ne les y obligent pas, les opérateurs ne produisent pas un rapport annuel récapitulant le volume d activité, réparti sinon par tarifs, du moins par grandes familles d usagers (résidents sociaux, plein tarif, tarifs promotionnels, tarifs normaux, tarifs gratuits) et ne tiennent pas à disposition de l OTC les statistiques détaillées correspondantes. Il conviendrait que l OTC revoit ce dispositif en demandant une meilleure qualité dans la restitution des données statistiques sur les passagers. La recommandation vaut également pour les conventions de délégation de service public dans la mesure où elles imposent des tarifs maximums. En effet, même si l enjeu constitué par la liquidation de la compensation disparaît, l existence de tarifs conventionnels imposés entre nécessairement en ligne de compte pour la détermination de la compensation prévisionnelle de référence et pour sa révision éventuelle lors du renouvellement des conventions. Des exigences plus fortes dans ce domaine auraient sans doute conduit l autorité délégante à mieux appréhender l évolution de ces dispositifs. En tout état de cause, l OTC n a jamais pris l initiative de lancer un contrôle en la matière alors même que l attitude des délégataires qui ne lui communiquaient donc aucune information en ce domaine lui imposait de le faire.» p.94 du rapport précité State aid complaint form fr 26

p.96 du même rapport : L OTC n a pas contrôlé les conditions d application des conventions d aide sociale «L article 7 des conventions prévoit pour les passagers éligibles au dispositif d aide sociale «de tenir à disposition de l OTC les titres de transport durant une période de cinq ans». L article 9 de ces conventions stipule, quant à lui, que «l OTC pourra procéder, à tout moment et par tout moyen approprié, à un contrôle des conditions d application des conventions et des pièces justificatives produites par la compagnie. Ce contrôle pourra donner lieu à l émission d un ordre de reversement même après l expiration de la convention». Interrogés dans le cadre de l instruction sur le nombre et la nature des contrôles mis en œuvre entre 2002 et 2008, les services de l OTC ont indiqué qu un seul contrôle avait été réalisé au cours de cette période. Il a été opéré en 2005 et a concerné un seul opérateur maritime. Invité à produire le rapport établi à la suite de ce contrôle, l OTC a fourni, pour seule réponse, un courrier de cette compagnie en date du 18 août 2005, qui répondait manifestement à des échanges téléphoniques préalables avec l office. A ce courrier étaient joints des documents, notamment une liste de passagers, relatifs à quatre traversées réalisées en juin et en août 2005. Ces pièces justificatives étaient, en l état, difficilement exploitables pour réaliser un examen de l éligibilité aux aides sociales des personnes transportées et, par contrecoup, pour contrôler le nombre de passagers devant bénéficier effectivement du dispositif lors des traversées concernées. Ainsi, durant l exécution de ces conventions de 2002 à 2008, aucun contrôle pertinent et efficace des conditions de mise en œuvre n a été réalisé auprès des compagnies bénéficiaires. Cette absence quasi-totale de vérification de la facturation réalisée par les compagnies est préjudiciable au suivi des dépenses de la continuité territoriale qui ont contribué à financer les opérateurs maritimes à hauteur de 111 M pendant cette période. En outre, la liquidation des factures est basée sur des données purement déclaratives reposant sur des documents justificatifs pour le moins succincts. La situation constatée aboutit donc à ce que les dépenses du dispositif d aide sociale soient réalisées, d une part en présupposant la bonne foi des compagnies de transports bénéficiaires lorsqu elles déclarent le nombre et la classification des passagers transportés et, d autre part, en admettant l exactitude de l ensemble des données fournies. La chambre considère qu à compter de 2003, l OTC aurait dû réaliser les contrôles prévus dans la convention. Nonobstant la réforme du dispositif d aide sociale mise en place à partir de 2010, l office ne peut se dispenser de mettre en pratique, à l avenir, les dispositions conventionnelles applicables en matière de contrôle, en procédant notamment à des vérifications approfondies par sondage. Une aide d état ne doit pas, parcequ elle est non ou mal contrôlée, redéfinir les conditions de la concurrence et d exploitation des entreprises chargées de missions de service public. «Le dispositif d aide sociale a favorisé une redéfinition des conditions de la concurrence en permettant l essor du port de Toulon et le développement de la compagnie maritime Corsica Ferries» (p.107 du rapport CRC) «Concernant le dispositif d aide sociale aux passagers, il est observé que son incidence a State aid complaint form fr 27

fait évoluer le marché du transport de passagers avec, à la fois une progression importante du trafic et une évolution de sa répartition entre ports et entre compagnies.» (p.113 du rapport CRC) Une aide d état ne doit pas, parcequ elle est non ou mal contrôlée déstabiliser le marché et le Service Public «Le trafic maritime avec la Corse a fortement progressé au cours de la période allant de 2002 à 2009. Il est constaté une croissance de 31,6 % du nombre de passagers transportés, et une augmentation de 25,4 % du fret. L attribution d une enveloppe de continuité territoriale commune passager/fret, ainsi que l adaptation des navires à cette caractéristique assurent une étroite association des deux types de flux. Pour autant, la mise en œuvre du dispositif d aide sociale aux passagers, à compter de 2002, a incontestablement contribué à déstabiliser le marché du transport des passagers en accompagnant financièrement le transfert d une partie du trafic du port de Marseille vers le port de Toulon. Cette observation reste toutefois plus mesurée pour le transport de fret.» p.98 du rapport CRC «A la fin de l année 2009, les trois ports du continent français détiennent chacun plus de 30 % de part de marché pour le transport de passagers. Toutefois, le port de Toulon se distingue grâce à une croissance continue et soutenue réalisée tout au long de la période (+ 150,0 % entre 2002 et 2009). Le trafic annuel supplémentaire (+ 0,7 million de passagers par comparaison entre 2002 et 2009) ne profite pas au port de Marseille. La présence de la société Corsica Ferries sur les lignes de Nice et de Toulon, puis l intensification de son offre de transport à partir de Toulon, corrélée au dispositif d aide sociale, ont permis par la situation géographique de ces ports, plus proches de la Corse que Marseille, de diversifier les acteurs du transport de passagers et d accroître surtout l offre de transport. Au terme de la période étudiée, 70 % des passagers empruntent les ports éligibles au dispositif d aide sociale alors que seulement 30 % d entre eux utilise le port de Marseille couvert par la DSP. Ce pourcentage baisse de manière tendancielle dans la mesure où, alors que le trafic global progresse de façon continue, le trafic réalisé via le port de Marseille stagne à environ 900 000 passagers par an. Concernant les ports de Corse, en 2009, ceux de Bastia et d Ajaccio concentrent plus des trois quarts du trafic de passagers, les ports départementaux n en réalisant que moins d un quart. Le trafic sur la Balagne, environ 16 % du trafic global annuel, est éclaté entre les ports de Calvi et de l Ile Rousse, peu distants l un de l autre. Les ports de Propriano et de Porto-Vecchio n assurent qu un volume de trafic très marginal en matière de transport de passagers, avec, pour chacun d entre eux, environ 3 % du trafic annuel global.» p 100 et 101 du rapport CRC Cette aide existe en fait sur les lignes en plein essor là où normalement elle est inutile le marché devant alors contribuer à faire baisser les prix par le choix des offres et non pas la mise en place d une aide déguisée aux entreprises State aid complaint form fr 28

9. Informations sur des violations alléguées d'autres dispositions du droit de l'union européenne ainsi que sur d'autres procédures. a) Si vous en avez connaissance, veuillez indiquer les autres dispositions du droit de l'union européenne à l'égard desquelles l'octroi de l'aide présumée constitue une infraction. Veuillez noter que cela ne signifie pas nécessairement que ces éventuelles infractions seront traitées dans le cadre de la procédure d'examen en matière d'aides d'état. Le lien est directe avec la portique en faveur du cabotage et la mise en oeuvre de la réglementation en ce donaine, notamment par rapport aux obligations de service public: Dans l hypothèse où une partie des subventions relevant du cabotage maritime n aurait pas été nécessaire au financement des OSP, la Commission doit examiner la compatibilité de cette aide nouvelle avec le marché commun dans le cadre d une procédure ouverte au titre de l article 88, paragraphe 2, CE. Or l aide sociale n a pas pour finalité de soutenir financièrement des OSP jugées équilibrées économiquement surtout lorsque la majorité des voyageurs se font pendant les périodes touristiques; en ce sens cette aide doit être considérée comme une aide nouvelle et donc avoir fait l objet d une décision spécifique de la Commission européenne dans le cadre d une procédure ouverte au titre de l article 88, paragraphe 2, CE. Il s agit donc d une aide illégale. Les OSP sont définies comme «les obligations que, s il considérait son propre intérêt commercial, l armateur communautaire en question n assumerait pas ou n assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions» ( article 2-4 du règlement (CEE) n 3577/92). b) Avez-vous déjà entrepris des démarches à ce sujet auprès des services de la Commission ou d'une autre institution européenne? * Non c) Avez-vous déjà entrepris des démarches à ce sujet auprès d'autorités ou de juridictions nationales? * Oui Non Dans l'affirmative, veuillez indiquer si une décision ou un arrêt ont déjà été rendus et, le cas échéant, en joindre une copie. Aucune juridiction n a été saisie à ce jour. Toutefois il est important de porter à votre connaissance la délibération de l Assemblée de Corse, DELIBERATION N 13/145 AC DE L ASSEMBLEE DE CORSE PORTANT ADOPTION D UNE MOTION RELATIVE A LA TAXE SUR LES TRANSPORTS, séance du 04 juillet 2013 «CONSIDERANT le préjudice subi par la CTC, mis en évidence par le rapport de l Inspection générale des finances mandatée pour vérifier les écarts constatés entre le nombre de titres de transports délivrés et le montant reversé par les opérateurs au titre de la Taxe de transport ; CONSIDERANT les propos du Président du Conseil Exécutif relevant que dans certains cas cela peut être qualifié de «vol» ; State aid complaint form fr 29

CONSIDERANT que la saisine du procureur par le Président du Conseil Exécutif ne semble pas donner lieu aux poursuites relatives à la nature des faits ainsi caractérisés ; CONSIDERANT les conclusions du rapport de la Cour des Comptes rédigé en 2012 concernant le pilotage du contrôle fiscal défini «comme est un outil essentiel tant en termes de sécurisation des recettes budgétaires que d acceptation de l impôt dans le contexte actuel caractérisé par de graves tensions sur les finances publiques et la nécessité de demander aux contribuables des efforts accrus rend plus forte encore l exigence d un contrôle fiscal efficace» ; L ASSEMBLEE DE CORSE DEMANDE au Ministre des Finances d ordonner l intervention de la Direction nationale des enquêtes fiscales pour faire toute la lumière sur cette fraude fiscale de plusieurs millions d euros et obtenir les sanctions qui s imposent à l encontre des opérateurs indélicats». 10. J'ai bien noté que, dans un souci de rapidité du traitement des plaintes, les informations fournies aux points 5 et 6 ci-dessus ne sont pas confidentielles et pourront être envoyées à l'état membre concerné.* Oui 11. Je déclare par la présente que toutes les informations figurant dans ce formulaire et dans ses annexes sont fournies de bonne foi.* Oui 12. Pièces justificatives Veuillez énumérer les documents ou pièces justificatives joints à votre plainte et ajouter des annexes si nécessaire. Une copie des dispositions nationales servant de base juridique au versement de l'aide présumée doit, si possible, être fournie. Veuillez, dans la mesure du possible, joindre tout élément prouvant l'octroi de l'aide d'état (exemples: communiqué de presse, comptes publiés, etc.). Si la plainte est déposée au nom d'un tiers (personne physique ou entreprise), veuillez également joindre la preuve que vous êtes habilité à agir pour son compte en tant que représentant. Joignez une copie de la correspondance précédemment échangée à ce sujet avec la Commission européenne ou toute autre institution européenne ou nationale. Si cette question a déjà été traitée par une juridiction nationale, veuillez joindre, si possible, une copie du jugement. Pièces annexées. Aide d Etat n N 781/2001 FRANCE ( 02 juillet 2002). Prolongation par Aide d Etat n º N 13/2007 France du 23.IV.2007. délibération de l Assemblée de corse du 26 novembre 2009. délibération de l Assemblée de corse du 1 er mars 2010. Rapport Chambre régionale des Comptes State aid complaint form fr 30

. Mandat de représentation donné à Me BONNEFOI. Délibération du Bureau du Syndicat Lieu, date et signature du plaignant: Marseille le 19 décembre 2013 Maitre Christine BONNEFOI State aid complaint form fr 31