Numéro 4 Février 2006 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy Distribution automobile - Bilan d une année de jurisprudence Le cru jurisprudentiel 2005 fut riche en enseignements en matière de distribution automobile. Au cours des douze derniers mois, de nombreuses décisions sont intervenues, apportant ainsi des précisions utiles dans cette vaste matière, et notamment sur l interprétation qu il convient de faire de certains points délicats du Règlement d exemption (CE) 1400/2002 du 31 juillet 2002. Sans qu il soit possible d analyser toutes le décisions rendues, il est intéressant d examiner avec une attention particulière les deux principales sources de contentieux du domaine automobile : le contentieux de la résiliation (I.) et le contentieux de l agrément (II.). Arnaud CLAUDE et Christofer CLAUDE Avocats au Barreau de Paris En outre, l on n oubliera pas que la distribution automobile a toujours contribué à l apport de solutions intéressantes en matière de procédure civile, règle à laquelle l année écoulée n a pas dérogé (III.). I. Le contentieux de la résiliation Le contentieux en matière de distribution automobile est essentiellement fourni par les litiges relatifs aux résiliations. Depuis l entrée en vigueur du Règlement (CE) 1400/2002, ces litiges peuvent se répartir en deux catégories distinctes : les résiliations pour réorganisation des réseaux avec un préavis d un an (1.) et celles pour faute avec effet immédiat (2.) SELAS - N. Sarkozy Avocats 52, boulevard Malesherbes 75008 - Paris Vestiaire R.175 Tél. : (+33 ) 1 43 87 73 07 Fax : (+33) 1 45 22 62 34 contact@claude-sarkozy.com www.claude-sarkozy.com SELAS au Capital de 40.000 RCS Paris D 342 285 665 SIRET 342 285 665 00010 APE 741 A TVA intracommunautaire : FR 69 342 285 665
Page 2 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy 1. Résiliation pour réorganisation avec préavis d un an L année 2005 fut riche en enseignements relativement à la résiliation à un an pour réorganisation du réseau. Plusieurs décisions ont apporté des précisions intéressantes à plus d un égard. La première, un arrêt de la Cour d appel de Versailles (CA Versailles, 24 février 2005, Daimler Chrysler c./ Garage de Bretagne) apporte trois solutions importantes. Tout d abord, la juridiction du second degré énonce que «l on doit se placer au jour de la notification du préavis de résiliation pour apprécier l existence d une réorganisation du réseau». Il semble donc que cette question soit définitivement tranchée. Ensuite, la Cour considère que s il «est exacte que l on ne peut invoquer une réorganisation passée [ ] le fournisseur n a aucune obligation de procéder à la résiliation des contrats dès le début du processus de réorganisation». Enfin, la Cour complète sa démonstration en définissant le processus de réorganisation comme étant «un processus qui se poursuit sans solution de continuité et qui n est pas achevé». Dès lors, il semble arrêté que la question de la validité d une résiliation pour réorganisation avec un préavis d un an doit être formulée comme suit : «Au jour de la notification de la résiliation, le réseau du constructeur était-il soumis à une réorganisation en cours?». La deuxième, une décision du Tribunal de Commerce de Paris (TC Paris, 19 avril 2005, Garage Arnoux c./ DAF) indique notamment que la nécessité économique (au sens de l article 5.3. du Règlement (CE) 1475/95, dont les termes sont identiques à ceux de l article 3.5. b) ii.) du Règlement (CE) 1400/2002) n est pas forcément synonyme de difficulté économique, validant de ce fait la réorganisation motivée par la sauvegarde ou l amélioration de la compétitivité. Cette décision est cependant partiellement surprenante dans la mesure où elle semble retenir que la réorganisation ne puisse pas être justifiée par un motif juridique (l entrée en vigueur du règlement), contredisant ainsi un jugement rendu plus tôt par la même juridiction (TC Paris, 4 août 2004, C2A c./ General Motors) qui estimait que «la société General Motors avait bien un motif juridique de mise en conformité avec l environnement réglementaire européen qui conditionne son activité».
Numéro 4 Page 3 D autant que deux jours plus tard, un arrêt de la Cour d appel de Paris est venu préciser que le passage d un système de distribution exclusif à un système sélectif fondé sur les dispositions du nouveau règlement d exemption justifiait le recours à une résiliation extraordinaire avec un préavis d un an (CA Paris, 21 avril 2005, Ferry Automobiles c./ Peugeot, confirmant TC Paris, 30 janvier 2004). Or un arrêt rendu en fin d année par la Cour d appel de Versailles a également validé cette solution (CA Versailles, 25 novembre 2005, Daimler Chrysler c./ Sopavia). Il semble donc que le débat soit définitivement clos. 2. Résiliation pour faute avec effet immédiat Il est difficile de dégager des principes généraux en matière de résiliation pour faute, et ce, pour deux raisons essentielles. Tout d abord, la plupart du temps, la résiliation immédiate du contrat pour faute est motivée par une clause résolutoire, que celle-ci joue ou non de plein droit. Les cas de résiliation pour faute dépendent donc de la rédaction de ces clauses. Ensuite, lorsqu elle ne résulte pas d une clause résolutoire, la résiliation pour faute est souvent la conséquence de l application du droit commun des contrats, plus particulièrement des articles 1134 et 1184 du Code Civil. Ainsi, il est délicat de trouver un fil conducteur au mécanisme de la résiliation pour faute tant ses mises en œuvres dépendent de chaque cas d espèce. Il conviendra toutefois de citer un arrêt intéressant de la Cour d appel de Versailles (CA Versailles, 24 février 2005, Policar c./ Nissan) en matière de résiliation pour faute suite à une résiliation ordinaire avec préavis de deux ans. En effet, dans cette espèce, la Cour a explicitement entériné la possibilité de résilier le contrat d un membre du réseau pour faute, avec effet immédiat, alors même que ledit contrat avait déjà été résilié avec un préavis de deux ans, et que ce préavis était en cours d exécution au moment de la seconde résiliation. Toutefois, la résiliation pour faute devra être motivée par des éléments différents de ceux invoqués dans le cadre de la résiliation ordinaire.
Page 4 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy II. Le contentieux de l agrément : polémique autour de l arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2005 Plus encore que le contentieux de la résiliation, c est bien celui de l agrément qui aura été marqué par la jurisprudence 2005, notamment l arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2005 (Cass. Com. 28 juin 2005, Garage Gremeau c./ Daimler Chrysler : Gaz. Pal. 30 septembre 2005 p.47 ; JCP éd. G. n 36, IV, 2927 ; JCP éd. E. n 47, 1701 ; Jurisprudence Automobile, n 766, septembre 2005, p.445). La Haute Juridiction était saisie d une espèce dans laquelle un constructeur avait refusé d agréer un candidat en se fondant sur le fait que le critère quantitatif était atteint, sans examiner si le candidat agréé remplissait les critères qualitatifs. La Cour de cassation a tout d abord confirmé que, dans la mesure où le critère quantitatif dont se prévalait le constructeur était objectif et précis, il n appartenait pas aux autorités judiciaires de «juger de l opportunité du choix de ce critère». Cette décision est logique et s inscrit dans la droite lignée des «décisions de gestion» d une entreprise, dont la Cour de cassation ne saurait se faire juge. Ensuite, elle a retenu de manière assez inattendue que les juridictions du fond devaient nécessairement examiner les «critères de sélection, leur objectivité et les conditions de leur mise en œuvre», et ce, même d office. En d autres termes, il appartient au juge de vérifier le caractère non discriminatoire desdits critères. Si la première partie de l attendu peut paraître acceptable, l obligation ainsi faite au juge de procéder à cet examen, alors même qu aucune partie n aurait soulevé cette difficulté, est bien plus discutable. Enfin, la Cour de cassation reproche également à l arrêt déféré de ne pas avoir répondu au candidat rejeté qui arguait de ce qu au moment de l agrément du candidat retenu, ce dernier ne remplissait pas les critères de qualité, ce qui aurait interdit au constructeur d opposer au premier le critère quantitatif. Ce faisant, outre le contenu de cette affirmation, la Cour apporte également deux précisions, qui peuvent à première vue passer inaperçues, mais qui sont d une importance cruciale. En effet, d une part, l affaire qui lui était soumise mettait la Haute Juridiction en présence de plusieurs éléments temporels. Et de manière forte intéressante, la Cour de cassation a expressément indiqué que c est à la date de l agrément définitif que les juges du fond doivent apprécier si les critères qualitatifs étaient ou non remplis par le candidat retenu.
Numéro 4 Page 5 D autre part, et ce n en est qu une conséquence implicite, la Cour de cassation valide le système de présélection, déjà jugé licite par la Cour d appel d Angers dans un arrêt en date du 12 avril 2005. En effet, il aurait été aisé pour la Cour d énoncer que l examen des critères qualitatifs aurait du avoir lieu à la date du refus d agrément du second candidat. Or ce n est pas la position adoptée par la Haute Juridiction. A l inverse, celle-ci a clairement indiqué que seule la date de l agrément définitif était pertinente, à l exclusion de toute autre. Il s ensuit nécessairement que la Cour de cassation a bien validé le système de présélection des candidats, sans quoi elle aurait sanctionné la Cour d appel pour ne pas avoir examiné si le candidat remplissait les critères qualitatifs au moment de sa candidature, ou encore au moment du refus d agrément du second candidat, et non, au moment de l agrément du premier. III. Distribution automobile et procédure civile : un double éclaircissement sur les procédures de référés Si la distribution automobile est, à plusieurs égards, un domaine juridique particulier, il n en échappe pas moins à un ensemble de règles traditionnelles, notamment de procédure civile, et surtout, en matière de référé. L année 2005 n a pas dérogé à l usage et l on relèvera tout particulièrement deux thèmes récurrents en la matière : la portée des clauses attributives de juridiction en présence d une procédure de référé (1.) et le bilan des procédures de continuation des contrats fondées sur le péril imminent (2.). 1. La portée des clauses attributives de juridiction en matière de référé La Cour d appel de Dijon a apporté une précision intéressante concernant la portée des clauses attributives de compétence en matière de référé (CA Dijon, 25 février 2005, Volkswagen c./ Auto Hall 52). En effet, une jurisprudence récente retenait qu une clause attributive de compétence territoriale ne trouvait pas à s appliquer dans le cadre d une procédure de référé, chaque partie pouvant ainsi saisir le président du tribunal territorialement compétent selon les règles de droit commun (Cass. Civ. 2 e, 17 juin 1998 : Bull. II. n 200 CA Douai 25 février 1999 : Gaz. Pal. 12-14 décembre 1999, 39, note Heeraman).
Page 6 «Quelques Réflexions sur «... Quelques» La Réflexions Lettre de sur la... Société»La Lettre de la Société et N. Sarkozy et N. Sarkozy Toutefois, la question de la portée d une clause dérogeant à la compétence territoriale et à la compétence d attribution, sur la procédure de référé, ne s était jamais posée. C est précisément l hypothèse qui était soumise à la Cour d appel de Dijon. Or celle-ci a retenu qu en matière de référé, une clause attributive de compétence est sans effet sur la compétence territoriale, mais reste valable dans sa dérogation à la compétence d attribution. Ainsi, à titre d exemple, une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris empêche toute saisine du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, mais permet celle du Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Demeure toutefois la question de la validité d une clause attributive de compétence incluant expressément la procédure de référé. 2. Le bilan des procédures de continuation des contrats fondées sur le péril imminent La procédure de référé prévue par l article 809 alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile (article 873 du même code pour le Tribunal de Commerce) est également, depuis quelques années, un terrain de prédilection du domaine automobile. En effet, en arguant le «dommage imminent» qu occasionne la cessation du contrat, les concessionnaires résiliés saisissent le juge des référés afin d obtenir, comme «mesure conservatoire» la continuation de leur contrat jusqu à ce qu une décision sur le fond du dossier intervienne, la contestation sérieuse n étant pas un obstacle à l application des dispositions précitées (CA Versailles, 15 décembre 2004, SA Girodo Le Clezio c./ Nissan, infirmant T. Com. Versailles, Réf., 22 septembre 2004 ; CA Orléans, 15 juillet 2004, Toyota c./ Auto Diffusion 45, confirmant. T. Com. Orléans, Réf., 5 mars 2004 ; T. Com. Montauban, Réf., 20 octobre 2004, SARL Socra c./ Toyota). Cette solution est largement critiquable en ce qu elle revient à mettre à néant le droit de chaque partie de mettre fin à la relation contractuelle. Et pour reprendre la comparaison utilisée par Joseph VOGEL, il suffirait alors à un salarié contestant son licenciement de reprendre un raisonnement identique afin d obtenir la continuation de son contrat de travail jusqu à ce qu une décision soit rendu par un Conseil de Prud homme. Cette solution est bien évidemment inacceptable.
Page 7 «Quelques Réflexions sur «... Quelques» La Réflexions Lettre de sur la... Société»La Lettre de la Société et N. Sarkozy et N. Sarkozy D ailleurs en suivant cette ligne de raisonnement, il devrait nécessairement être admis qu à son tour, un constructeur puisse demander judiciairement, en référé, la prolongation des relations contractuelles avec un concessionnaire ou un réparateur agréé souhaitant mettre fin à son contrat. Nul doute que dans ce cas de figure pourtant juridiquement identique, la jurisprudence ne serait sûrement pas aussi affirmative. L année 2005 a cependant contribué à freiner cette regrettable tendance et l on relèvera plus particulièrement un arrêt rendu par la Cour d appel de Versailles (CA Versailles, 9 novembre 2005, Promobile c./ Renault). Dans cette affaire, le concessionnaire avait eu connaissance en avril 2005 de la résiliation de son contrat le 24 septembre 2005. Il a cependant saisi la juridiction des référés le 2 septembre 2005, soit prêt de cinq mois après. La Cour, saisie de l appel d une ordonnance ayant dit n y avoir pas lieu à référé en l absence de dommage imminent, a confirmé cette décision au motif que «la survenance d un évènement prévu depuis plusieurs mois sans réaction [du concessionnaire] avant le 2 septembre 2005 soit à quelques jours du terme du préavis ne peut caractériser un tel dommage». Cette décision est à approuver dans la mesure où une partie ne peut sérieusement arguer de l urgence et de l imminence d un dommage lorsqu elle attend plusieurs mois avant de prendre une quelconque initiative. * * * Les douze mois qui se sont écoulés ont donc contribué à préciser quelque peu une jurisprudence constamment évolutive dans une matière complexe. Il reste à espérer que les douze à venir lèveront les doutes et les incertitudes qui subsistent, afin que le bilan de l année 2006, à mi-chemin de la vie du Règlement (CE) 1400/2002, puisse être aussi instructif que possible A lire le mois prochain : La réforme des autorisations d urbanisme