CODE D AUTODISCIPLINE

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BRASSERIES ET LIMONADERIES DU BURUNDI CODE D AUTODISCIPLINE BRARUDI SA - Bvd du 1er Novembre, BP 540 Bujumbura tél : (257) 22 215 360 fax : (257) 22 222 948 Route Nationale N 2, BP 115 Gitega tél : (257) 22 402 361 fax : (257) 22 222 948

SOMMAIRE Préambule I. Principes Généraux II. III. IV. Mineurs Publicité Activités d animation promotionnelle V. Parrainage VI. Conditionnement des produits 2

PREAMBULE Considérant qu une consommation modérée d alcool est une composante naturelle de la vie de société burundaise. Considérant en outre, que la consommation excessive d alcool est génératrice de risques individuels et collectifs. La BRARUDI, désireuse d apporter sa contribution à la lutte contre la consommation abusive d alcool, s engage à s autoréguler en édictant un code éthique qui s applique dans toutes ses interactions avec la société en règle générale et ses consommateurs, en particulier. Sont particulièrement, les communications commerciales sous toutes leurs formes. Par le présent Code, la BRARUDI, s engage à ce que ses communications commerciales n encouragent pas ou n excusent pas la consommation excessive ou l abus de quelque nature que ce soit. Par communication commerciale, on entend toute forme d expression à vocation publicitaire à destination du consommateur, quel que soit le support considéré (presse écrite, radiophonique et télévisée, panneaux publicitaires, étiquetage, emballage, matériel de promotion, Internet, autres technologies nouvelles ainsi que le parrainage), qui touche le consommateur et la promotion ARTICLE I. PRINCIPES GENERAUX 1.1. Aucune communication commerciale ne doit encourager une consommation excessive ni constituer une critique de l abstinence ou de la sobriété. 1.2. Aucune communication commerciale ne doit créer de confusion quant à la nature et au degré alcoolique des boissons, laisser entendre que la consommation de boissons faiblement alcoolisées est susceptible d empêcher les excès [ou, à l inverse, tirer parti du degré alcoolique élevé des produits]. 1.3. Aucune communication commerciale ne doit suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques, ont un effet stimulant, sédatif, anti-conflictuel, ni vouloir démontrer qu elles peuvent améliorer les performances physiques, psychiques ou intellectuelles. 1.4. Aucune communication commerciale ne doit présenter la consommation de boissons alcoolisées comme une aide pour surmonter des problèmes individuels ou collectifs ni illustrer ou mentionner des succès obtenus grâce à la consommation de boissons alcoolisées. 1.5. Aucune communication commerciale ne doit vouloir démontrer que la consommation de boissons alcoolisées contribue à la réussite sentimentale, sportive, sexuelle, constitue un signe de maturité, un attribut de la virilité, ou est indispensable à la réussite sociale. 1.6. Aucune communication commerciale ne doit associer la consommation de boissons alcoolisées à des situations de chance, d exploit, d audace ou d exercice d un sport. 3

1.7. Aucune communication commerciale ne doit associer la consommation de boissons alcoolisées à la conduite de véhicules à moteur ou au maniement de machines potentiellement dangereuses. ARTICLE II. MINEURS Les communications commerciales ne doivent en aucune manière être faites à destination de personnes n ayant pas l âge légal de consommer de l alcool. Il convient en particulier de ne pas : 2.1. Faire voir ou entendre des mineurs ou des personnes qui pourraient être prises pour telles ; 2.2. Représenter ou évoquer des scènes ou des personnes, réelles ou imaginaires, exerçant un attrait manifeste sur les mineurs ; 2.3. Communiquer dans des médias de presse écrite ou radiophoniques s adressant principalement à des mineurs. Ou encore, au cours d émissions destinées aux mineurs. ARTICLE III. PUBLICITE Le rôle de la publicité en faveur des boissons alcoolisées est d apporter au consommateur des éléments de choix en lui apportant des informations sur les marques et produits concernés. 3.1. Message prônant une consommation modérée ou de caractère sanitaire Toute publicité en faveur de produits alcoolisés doit comporter un message de promotion d une consommation modérée/ou sanitaire. Cette référence doit être claire et notable. Pour les publicités diffusées par voie de supports écrits, le message doit être clairement lisible et visible. Pour cela, il doit être apposé horizontalement, dans un caractère suffisant (pas trop petit ou en italique) et dans une couleur tranchant sur le fond du message. Dans les publicités diffusées par voie de radiodiffusion, le message de caractère sanitaire sera exprimé à la fin de l annonce selon la formule choisie. 3.2. Supports publicitaires Les véhicules de livraison portant la mention de la marque d une boisson alcoolisée doivent également comporter le message de consommation responsable indiqué cidessus. ARTICLE IV. ACTIVITES D ANIMATION PROMOTIONNELLE Les activités d animation promotionnelle respectent les principes généraux relatifs aux communications commerciales (article 1), ainsi que ceux relatifs aux mineurs (article 2). 4.1. Les organisateurs d activités promotionnelles veillent à ce que les dispositions légales notamment, en matière de vente de produits alcoolisés aux mineurs, soient respectées. Ils font en sorte qu un dispositif de contrôle et d information suffisant soit mis en place afin de prévenir la consommation illicite d alcool par les mineurs. 4.2. Les activités promotionnelles ne mettent pas en jeu des mineurs ou des per- 4

sonnes pouvant passer pour des mineurs. 4.3. Les organisateurs d activités promotionnelles veillent à ce que les personnes qui animent ces activités reçoivent un traitement digne et qu elles ne soient pas victimes de harcèlement. Ils veillent à ce titre à ce que ces animateurs ne consomment pas d alcool au cours de l animation et pour les promotions qui ont lieu la nuit, ils assurent leur transport une fois l animation terminée. Un uniforme décent est fourni à ces animateurs. 4.4. Les activités d animation promotionnelle sont organisées dans les lieux de vente disposant de la licence de vente adaptée (à consommer sur place ou à emporter). 4.5. Les organisateurs d activités promotionnelles mettent en place dans leurs opérations d animation promotionnelle des mesures de prévention et d information contre les risques de l alcool au volant notamment, et la consommation excessive. ARTICLE V. PARRAINAGE Les opérations de parrainage devront respecter les règles définies ci-dessus et en particulier aucune mention d une boisson alcoolisée ne devra être mentionnée sur les lieux fréquentés par des mineurs. Les opérations de mécénat s accompagneront de la seule mention du nom de la société ou de marques de boissons non alcoolisées. ARTICLE VI. CONDITIONNEMENT DES PRODUITS 6.1. Le degré alcoolique des boissons est clairement indiqué au consommateur sur les emballages. En attendant l adoption d une étiquette pour la Primus, il sera fait mention du degré alcoolique sur les autres supports de communication de cette marque ; 6.2. La conception et le design des emballages ne peuvent être fondés ou ressembler à des personnages ou des produits propres à la culture des adolescents, ni suggérer la réussite sexuelle ; 6.3. Les emballages ne peuvent imiter des formes ou des objets associés à des comportements dangereux pour la santé ou la société (armes à feux, couteaux, bombes, seringues, etc.). 5