Devoirs d annonce lors de l IPO (remplace le Communiqué I/99)



Documents pareils
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Circulaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

Table des matières Schéma E - Emprunts

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

Rachat d'actions de Logitech International S.A. Modification du programme de rachat du 10 août 2010

Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange

ACTIONS ET OBLIGATIONS Les placements financiers en quelques mots

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

2. La croissance de l entreprise

Transferts. Nombre de titres Echéance maximale moyenne Cours moyen de la 86,38 transaction Prix d exercice moyen Montants

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014)

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Directives de l Association suisse des

Ratios. Règlementation prudentielle des OPCVM. Juin 2012 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS

Performance creates trust

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS

POLITIQUE DE VOTE SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. Saison des votes 2014 SYCOMORE ASSET MANAGEMENT. Agrément AMF n GP01030

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

Circ.-CFB 03/1 Appel au public / Placements collectifs Page 1

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU

Norme internationale d information financière 10 États financiers consolidés

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

Circulaire de la Commission fédérale des banques: Journal des valeurs mobilières tenu par le négociant

LES ACQUISITIONS DE TITRES. Analyse des opérations d'acquisition de titres (frais bancaires et TVA). TABLE DES MATIERES

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

S informer sur. Les obligations

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME

Les valeurs mobilières. Les actions 3. Les droits et autres titres de capital 5. Les obligations 6. Les SICAV et FCP 8

Extraits du Code des obligations (CO)

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

RECUEIL DE LEGISLATION. A N décembre S o m m a i r e

1 milliard $ cadre Corporation. Reçus de souscription. presse. de souscription. une action. 250 millions $ de. Facilité de crédit.

Partage des capitaux propres de F1 à la consolidation de N. Éléments Total Part du groupe 60 % Capitaux propres de F1 hors résultat N

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

entreprises. Ensuite, la plupart des options d achat d actions émises par Corporation

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada?

Circulaire 2013/xy Distribution de placements collectifs. Distribution au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux

Bulletin de l'autorité des marchés financiers 3.8. Autres décisions mai Vol. 12, n

G&R Europe Distribution 5

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL

IFRS 11 : Coentreprises Passage de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence

Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques

Société Anonyme au capital de Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr LYON R.C.S.Lyon

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

HSBC Global Asset Management (France) Politique de vote - Mars 2015

Questions fréquentes Plan de restructuration

Négociants en devises

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

Document d information

Vu les faits et les arguments soumis par IFE au soutien de la demande, notamment :

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

Conditions d utilisation de la plateforme de trading bilatérale

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai Les choses changent. Vous devez savoir.

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre arrête:

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

Offre Isf fonds d investissement de proximité

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014

1 La fortune de base est utilisée par la Fondation comme. 2 La fortune de base ne doit pas être utilisée pour

RÈGLEMENT SUR LA NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE ET L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT AUX MARCHÉS

Credit Suisse Group AG Statuts

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let.

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Nouvelles exigences en matière de présentation des comptes et de révision

1. QUELS SONT LES MARCHES CONCERNES? QUELS SONT LES INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNES? QUI DOIT DECLARER?... 2

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

GROUPE HNZ INC. POLITIQUE EN MATIÈRE D OPÉRATIONS D INITIÉS

L autre façon d investir dans la pierre. Allianz Pierre Valor. SCPI investie majoritairement en bureaux.

S informer sur. Les SCPI. la «pierre papier»

Multi Defender VONCERT

LE CONTROLE DES CONCENTRATIONS DANS LE NOUVEAU DROIT SUISSE DE LA CONCURRENCE. par Pierre Tercier et Silvio Venturi*

Fonds de revenu Colabor

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Avis d approbation de la Bourse de Casablanca n 15/11 du 26/10/2011 Visa du CDVM n VI/EM/036/2011 en date du 26/10/2011

Floored Floater. Cette solution de produit lui offre les avantages suivants:

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N DU 14 DÉCEMBRE 2007

V I E L & C i e Société anonyme au capital de Siège social : 253 Boulevard Péreire Paris RCS Paris

La répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note.

FORMULAIRE 9. AVIS D ÉMISSION PROPOSÉE DE TITRES INSCRITS (ou titres convertibles ou échangeables en titres inscrits) 1

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Principes Généraux de l Université d Orléans : Propriété de résultats issus de projets collaboratifs

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE

AUDIT. Le nouveau droit comptable. Présentation structurée et explication. des principales nouveautés. kpmg.ch

L offre d achat au comptant de Crédit Agricole S.A. sur la totalité du capital d Emporiki Bank of Greece S.A. s ouvrira le 4 juillet 2006

Transcription:

Communiqué de l Instance pour la publicité des participations du 7 avril 2009 I/09 Satisfaction des devoirs d annonce dans le prospectus Résumé Devoirs d annonce lors de l IPO (remplace le Communiqué I/99) Au moment de leur ouverture du capital au public («going public»), les actionnaires importants peuvent s acquitter de leurs devoirs d annonce en fournissant les indications correspondantes dans le prospectus de cotation (ancienne pratique). Ils doivent à cette occasion donner toutes les indications exigées par l Ordonnance de la FINMA sur les bourses (OBVM-FINMA). Selon l art. 23 al. 1 OBVM-FINMA, l émetteur doit publier ces indications dans les deux jours de bourse suivant l IPO sur la plateforme électronique de publication exploitée par l Instance pour la publicité des participations (IPP). L'émetteur ne peut plus satisfaire à son devoir de publication par le biais du prospectus (nouvelle pratique). Satisfaction des devoirs d annonce par les actionnaires lors d une augmentation de capital et traitement des droits de souscription Lorsque suite à une augmentation de capital, la participation d un actionnaire atteint, dépasse ou descend en-dessous d'un seuil, l actionnaire peut s acquitter de ses devoirs d annonce dans le prospectus de cotation, le fait de donner des indications à jour uniquement pouvant remplacer une déclaration au sens de l'art. 21 OBVM-FINMA. Selon l'art. 23 al. 1 OBVM-FINMA l'émetteur doit publier ces indications dans les deux jours de bourse suivant l'augmentation de capital sur la plateforme électronique de publication exploitée par l'ipp. L'émetteur ne peut plus satisfaire à son devoir de publication par le biais du prospectus (nouvelle pratique). Si les actionnaires se voient immédiatement attribuer des droits de souscription sur la base de leur rang d actionnaires et proportionnellement à leur ancien pourcentage de participation, ces droits de souscription ne sont pas soumis à une obligation de déclarer. La société n est pas non plus tenue de déclarer l émission de tels droits de souscription dans le cadre positions d'aliénation selon l'art. 12 al. 1 let. b OBVM-FINMA. L acquisition dérivée de droits de souscriptions, par exemple sur la base d un négoce de droit de souscription auprès de la SIX Swiss Exchange, donne naissance à une obligation de déclarer si la participation atteint ou dépasse des seuils précisés à l art. 20 al. 1 LBVM.

Publicité en relation avec l option d attribution supplémentaire Les obligations en matière de publicité liées à une éventuelle option d attribution supplémentaire (over-allotment option) incluent par analogie la publication des mêmes indications que celles que doit donner un syndicataire lors d une prise ferme (cf. ci-dessous). Celui-ci doit en outre annoncer l octroi d une option d attribution supplémentaire en tant que position d aliénation (art. 12 al. 1 let. b OBVM-FINMA). Au paragraphe Actionnaires importants, selon le chiffre 2.5.9 du schéma A, on doit effectuer un renvoi indiquant le ou les endroits où figurent ces renseignements dans le prospectus. L émetteur n a pas à publier ces renseignements sur la plateforme électronique de publication comme exigé par l art. 23 al. 1 OBVM-FINMA. Obligations de déclarer des syndicataires dans le cadre des prises fermes (remplace le Communiqué I/01) Les syndicataires peuvent s acquitter de leurs obligations de publicité lors de prises fermes dans le cadre d une augmentation de capital en faisant au moins figurer dans le prospectus les indications suivantes (ancienne pratique): - La désignation de tous les membres du consortium qui prennent une quote-part à des fins de placement (avec mention du siège et de l adresse complète). - Le type et nombre maximum d actions qui font ou feront l objet d une prise ferme par le consortium. - Le pourcentage (maximum) des droits de vote conférés par cette prise ferme. - La période prévue par le consortium pour la détention des actions faisant l objet de la prise ferme. Au paragraphe Actionnaires importants, selon le chiffre 2.5.9 du schéma A, on doit effectuer un renvoi indiquant le ou les endroits du prospectus où figurent ces renseignements. L émetteur n a pas à publier ces renseignements sur la plateforme électronique de publication comme exigé par l art. 23 al. 1 OBVM-FINMA. Lors d une IPO, dans la mesure où la partie de la procédure concernée par les règles de publicité a lieu avant la cotation, le syndicat n a pas d obligation de déclarer au sens de l art. 20 LBVM. 2

Allègement de la présentation des groupes de lock-up dans le prospectus Les groupes de lock-up peuvent renoncer à une présentation complète de l ensemble des membres du groupe dans le prospectus dans la mesure où ils remplissent les exigences suivantes: - Présentation de la durée exacte des interdictions d aliénation (indication des dates) et de la contrepartie (p. ex. l émetteur ou le consortium de banques). En cas d échéances différentes, les indications suivantes doivent être publiées séparément. - Le nombre de membres composant le groupe, le type et le nombre total des titres de participation détenus, l ensemble de pourcentages des droits de vote et les représentants du groupe doivent être indiqués. - On peut renoncer à désigner nommément et à donner l adresse des actionnaires détenant directement ou indirectement un pourcentage des droits de vote inférieur à 3% dans la société. - Les actionnaires détenant directement ou indirectement un pourcentage des droits de vote de 3% ou plus doivent être signalés en précisant la raison sociale, le siège et l adresse ou le nom et le lieu de résidence, les actions détenues directement ou indirectement par lui ainsi que les pourcentages de droit de vote correspondants. Si leurs participations touchent par la suite un seuil au sens de l art. 20 al. 1 LBVM, cela déclenche une nouvelle obligation de déclarer en tant que groupe. - L émetteur doit publier ces indications sur la plateforme électronique de publication dans un délai de deux jours de bourse comme exigé par l art. 23 al. 1 OBVM-FINMA. Il n est pas nécessaire de procéder à une nouvelle déclaration et à une nouvelle publication à l échéance de l interdiction d aliénation. - Si une obligation de déclarer et de publier se déclenche pendant la durée de l interdiction d aliénation, déclaration et publication devront comporter chaque fois des indications complètes et à jour. Les modifications de la composition du groupe doivent être déclarées et publiées si les actionnaires détenant un pourcentage des droits de vote de 3% ou plus joignent ou quittent le groupe pendant la durée de l interdiction d aliénation. - A l échéance de l interdiction d aliéner, tous les actionnaires détenant un pourcentage de droits de vote de 3% ou plus doivent l annoncer à la société et à l Instance pour la publicité des participations dans un délai de quatre jours de bourse (art. 22 al. 1 OBVM-FINMA). - Les membres du groupe sont soumis à l obligation de déclarer les droits de participation qu ils détiennent à l extérieur du groupe, indépendamment des actions bloquées. Ces actions non bloquées doivent être annoncées seulement à partir du moment où elles représentent 3% des droits de vote. L annonce correspondante doit contenir une indication supplémentaire signalant s il s agit d actions non bloquées détenues hors du groupe ainsi qu un renvoi à l annonce de publicité du groupe de lock-up dont l actionnaire est membre. 3

Si ces conditions ne sont pas respectées, l ensemble des membres du groupe doivent s acquitter d une obligation de déclarer complète. Les demandes d exemptions ou d allègements selon l art. 24 OBVM-FINMA demeurent réservées. 1. Devoirs d annonce lors de l IPO (remplace le Communiqué I/99) Conformément à la pratique constante de l IPP, les actionnaires importants peuvent, au moment de leur ouverture du capital au public («going public»), s acquitter de leurs devoirs d annonce en fournissant les indications correspondantes dans le prospectus de cotation. Ils doivent à cette occasion donner toutes les indications exigées par l Ordonnance de la FINMA sur les bourses (OBVM-FINMA). Par contre, le fait de présenter les actionnaires principaux dans le prospectus ne dispense plus la société du devoir de publicité (nouvelle pratique). L émetteur doit publier les noms des actionnaires importants indiqués dans le prospectus dans les deux jours de bourse suivant l IPO sur la plateforme électronique de publication, conformément à l art. 23 al. 1 OBVM-FINMA. Car c est la seule façon de s assurer que les participants au marché puissent obtenir suffisamment de renseignements sur les actionnaires importants. 2. Devoirs d annonce lors d une augmentation de capital Les droits de souscription Selon l art. 652b al. 1 CO, les droits de souscription donnent droit à l actionnaire à la part des actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. Ils concrétisent donc le droit de l actionnaire à conserver son pourcentage de participation. Dans la mesure où l actionnaire reçoit un droit de souscription directement sur la base de sa position d actionnaire et proportionnellement à sa participation antérieure ce qui est le cas lors d augmentation du capital par le biais d une prise ferme par un syndicat de banques qui préserve ses droits de souscription il n est pas assujetti à l obligation de déclarer parce que le droit de souscription représente simplement la suite prévisible d une augmentation de capital et qu au bout du compte, si l actionnaire exerce son droit de souscription, sa participation n est pas modifiée suite à l augmentation de capital. La société n est pas non plus tenue de déclarer l émission de tels droits de souscription dans le cadre positions d'aliénation selon l'art. 12 al. 1 let. b OBVM-FINMA. Par contre, l acquisition dérivée de droits de souscription, par exemple sur la base d un négoce de droits de souscription auprès de la SIX Swiss Exchange, donne naissance à une obligation de déclarer si la participation atteint ou dépasse les seuils précisés à l art. 20 al. 1 LBVM. Selon l art. 12 al. 2 OBVM-FINMA, les seuils se calculent sur la base de l ensemble des droits de vote inscrits au registre du commerce. Satisfaction des devoirs d annonce des actionnaires lors d une augmentation de capital A la suite d'une augmentation de capital, la participation d un actionnaire peut atteindre, dépasser ou descendre en-dessous d un seuil, par exemple si un actionnaire descend en dessous d'un seuil de manière passive, parce qu'il n a pas participé à l augmentation de capital. Dans le cas qu'un seuil sera toucher à la suite d'une augmentation de capital, l actionnaire peut s acquitter de ses devoirs d annonce dans le prospectus de cotation, le fait de donner des informations à jour uniquement pouvant remplacer une déclaration au sens de l art. 21 OBVM-FINMA. Par contre, l actionnaire dont la participation, à la suite d une augmentation de capital, n atteint, ne dépasse ou ne descend pas en-dessous d un seuil déclaratif, n est pas soumis à une obligation de déclarer selon l art. 20 LBVM. Par contre, le fait de présenter les actionnaires principaux dans le prospectus ne dispense plus la société du devoir de publicité (nouvelle pratique). L'émetteur doit publier les noms des actionnaires importants indiqués dans le prospectus, qui, à la suite de l'augmentation de capital, ont atteints ou ont dépassés ou descendus en-dessous d'un seuil dans les deux jours de bourse sur la plateforme électronique de publication conformément à l'art. 23 al. 1 OBVM-FINMA. 4

3. Présentation en relation avec l option d attribution supplémentaire Les obligations de déclarer liées à l option d attribution supplémentaire (over-allotment option) incluent par analogie la publication des mêmes indications que celles que doivent fournir les syndicataires lors d une prise ferme (cf. ci-dessous). Depuis la révision de l art. 20 LBVM entrée en vigueur au 1 er décembre 2007, l octroi (l inscription) de droits d acquisition est soumis à une obligation de déclarer. La société ou l actionnaire important qui octroie aux banques syndicataires une option d attribution supplémentaire doit l annoncer dans ces conditions en tant que position d aliénation (art. 12 al. 1 let. b OBVM-FINMA). Les prêts de titres conclus dans ce contexte doivent être signalés dans le prospectus dans les conditions définies à l art. 14 OBVM-FINMA, qui contiendra notamment des indications sur la durée des prêts. L'obligation de déclarer dans ce cas incombe à l'emprunteur (art. 14 al. 2 let. a OBVM-FINMA). Au paragraphe Actionnaires importants, selon le chiffre 2.5.9 du schéma A, on doit effectuer au moins un renvoi indiquant le ou les endroits du prospectus où figurent ces renseignements. L émetteur n a pas à publier ces renseignements sur la plateforme électronique de publication comme exigé par l art. 23 al. 1 OBVM-FINMA, car il s'agit des droits à court terme et transactionnels dont la publication sur la plateforme électronique semble superflue. 4. Obligations de déclarer des syndicataires dans le cadre de prises fermes (remplace le Communiqué I/01) Les IPO Lors d une IPO, dans la mesure où la partie de la procédure concernée par les règles de publicité a lieu avant la cotation, le syndicat n a pas d obligation de déclarer au sens de l art. 20 LBVM. Prise ferme dans le cadre d une augmentation de capital avec prospectus Un consortium de banques est constitué en groupe au sens de l art. 20 al.3 LBVM et de l art. 10 al. 2 let. a OBVM-FINMA dans l optique de l acquisition concertée d actions. De ce fait, il est en principe soumis à l obligation de déclarer en tant que groupe. L Instance pour la publicité des participations de la SIX Swiss Exchange considère qu un consortium bancaire a rempli l obligation de déclarer et de publier qui découle d une prise ferme si le déroulement de la transaction liée à la prise ferme fait l objet d une brève description dans le prospectus de cotation. Cela vaut également pour les obligations de déclarer du syndicataire lors d une prise ferme dans le cadre de l émission d emprunts convertibles ou à options. Au cas où seul un prospectus d émission conforme aux dispositions du code des obligations est établi, celui-ci doit être remis à l Instance pour la publicité des participations de la SIX Swiss Exchange. Le prospectus doit au moins contenir les indications suivantes (cf. également l art. 10 et 21 OBVM- FINMA): La désignation de tous les membres du consortium qui prennent une quote-part à des fins de placement (avec mention du siège et de l adresse complète). Le type et le nombre de titres pris par le consortium faisant l objet de la prise ferme. Le pourcentage des droits de vote conférés dans la société concernée par la prise ferme. Cette indication doit être fournie sur la base du capital inscrit au registre du commerce et, si cette information est connue au moment d imprimer le prospectus, du capital devant être inscrit au RC après l augmentation de capital. La période maximale prévue par le consortium pour la détention des actions. Toutes ces informations doivent être regroupées au même endroit dans le prospectus. Toutefois, à condition d insérer un renvoi correspondant, les membres individuels du consortium qui prennent une quote-part peuvent également être mentionnés, accompagnés des informations nécessaires (siège, etc.), à un autre endroit du prospectus (p.ex. sur la page de garde). 5

L émetteur n a pas à publier ces renseignements sur la plateforme électronique de publication comme l exige l art. 23 al. 1 OBVM-FINMA. Si, après l attribution ferme et à l ouverture du négoce au premier jour de la cotation des actions nouvellement émises, un membre du consortium (ou le consortium s il continue à exister en tant que groupe au sens de l art. 10 OBVM-FINMA) détient à lui seul trois pour cent ou plus des droits de vote dans la société, cette participation doit être déclarée de manière conforme à la légalité dans un délai maximum de quatre jours de bourse (déclaration à la SIX Swiss Exchange et à la société, publication de la déclaration par la société). Le présent communiqué s applique également aux obligations de déclarer des syndicataires lors d une prise ferme dans le cadre de l émission d emprunts convertibles ou à options. Prise ferme dans le cadre d une augmentation de capital sans prospectus Lors d une prise ferme dans le cadre d une augmentation de capital qui n est pas soumise à l obligation d établir un prospectus, le consortium doit effectuer une déclaration dans un délai maximum de quatre jours de bourse après l engagement de prise ferme avec la société émettrice si un seuil déclaratif a été atteint ou dépassé. L émetteur est tenu de veiller à ce que la déclaration soit publiée de manière conforme aux dispositions légales. En application de l'art. 24 al. 1 let. a et b OBVM-FINMA, des exemptions ou des allègements concernant l obligation de déclarer et de publier peuvent être accordés pour de justes motifs, en particulier lorsqu il s agit d une opération à court terme et qui n est liée à aucune intention d exercer le droit de vote. Dans ce cas, une demande doit être adressée en temps utile à l Instance pour la publicité des participations, avant l engagement de prise ferme avec la société émettrice (cf. art. 24 al. 2 OBVM-FINMA). Prise ferme par une seule entité (underwriter) Si une seule entité souscrit la prise ferme et non un consortium constitué en groupe au sens de l art. 10 al. 2 let. a OBVM-FINMA, cette dernière est soumise par analogie aux règles mentionnées dans le présent communiqué. 5. Allègement de la présentation des groupes de lock-up dans le prospectus 5.1 Les interdictions d aliénation (lock-up agreements) entraînent la constitution de groupe Quiconque accorde son comportement avec celui de tiers par contrat ou par d autres mesures prises de manière organisée pour acquérir ou aliéner des titres de participation ou exercer des droits de vote est réputé agir de concert avec des tiers ou constituer un groupe organisé (art. 10 al. 1 OBVM-FINMA). En application de l'art. 10 al. 2 let. a OBVM-FINMA, représentent notamment un tel accord des rapports juridiques dont l objet est l acquisition ou l aliénation de titres de participation. Les interdictions d aliénation conclues parallèlement (verticales) dans lesquelles s engagent les anciens actionnaires, déploient un effet semblable à celui d un pacte d actionnaires, car elles déterminent le comportement des actionnaires vis-à-vis de l aliénation des droits de participation et subordonnent les préférences individuelles à un but collectif, à savoir rendre possible l ouverture du capital au public. Selon la pratique constante de l IPP et de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, cela entraîne une obligation de déclarer en tant que groupe au sens de l art. 10 OBVM-FINMA en relation avec l art. 20 al. 1 et 3 LBVM (rapport annuel 2005 de l IPP; rapport annuel 2006 de l IPP; RA CFB 2005, p. 90). Cette façon de voir n est pas modifiée par le fait qu'il n'y existe éventuellement pas d ententes en matière de politique de vote. Il suffit en effet pour qu un groupe existe, qu il y ait eu comportement coordonné des membres en vue de l aliénation ou de la non-aliénation d actions (art. 10 al. 1 OBVM-FINMA), même si cela est organisé par des tiers. 6

5.2 Traitement des actions non bloquées Dans les cas où les actionnaires s acquittent de leur obligation de déclarer en tant que groupe suite à leur engagement dans un lock-up, mais continuent à détenir ou acquièrent des actions qui ne sont pas soumises à une interdiction d aliénation, la question du traitement de ces actions non bloquées se pose. De l avis de l IPP, ces actions non bloquées ne doivent pas être imputées au montant des actions détenues par le groupe. Cet avis repose sur le fait que l ensemble des actions imputées au groupe ne doivent pas être aliénées pendant une certaine durée. Le fait d y ajouter les actions non bloquées irait à l encontre d une déclaration de groupe des actions bloquées. En revanche, la question se pose de savoir si l on doit publier les actions détenues à l extérieur du groupe et les actions bloquées détenues par les membres du groupe de façon cumulative ou séparément seulement à partir du moment où les actions non bloquées atteignent le seuil des 3% des droits de vote. Si chaque membre du groupe était soumis à l obligation de déclarer individuellement l ensemble de ses actions bloquées et non bloquées (en sus du devoir d annonce en tant que membre d un groupe), les actions bloquées seraient alors annoncées deux fois, une fois dans le cadre de l annonce de groupe et une seconde fois dans celui de l annonce individuelle. D une part, il est douteux que l art. 20 LBVM impose un double devoir d annonce de ce type, et d autre part, l art. 1 LBVM et la transparence qu il prône s oppose à cette solution. Les membres du groupe doivent donc être soumis à l obligation de déclarer les droits de participation qu ils détiennent à l extérieur du groupe, indépendamment des actions bloquées. Les actions non bloquées ne doivent donc être annoncées que lorsqu elles représentent 3% des droits de vote, le calcul du pourcentage des droits ne tenant pas compte des actions bloquées. Afin d éviter tout malentendu, il faut exiger à ce propos que l annonce correspondante comporte une mention indiquant qu il s agit d actions non bloquées détenues hors du groupe. L annonce contiendra en plus un renvoi à la déclaration du groupe de lock-up dont l actionnaire est membre. 5.3 Allègements octroyés aux groupes de lock-up La présentation de tous les actionnaires qui appartiennent au groupe de lock-up pose régulièrement des problèmes car il s agit souvent de groupes composés de centaines, voire de milliers de membres, notamment lorsque les actions attribuées aux collaborateurs sont également soumises à une interdiction d aliénation. Sans oublier le fait que chaque modification du cercle des personnes du groupe déclenche une obligation de déclarer (cf. art. 10 al. 5 OBVM-FINMA en relation avec l art. 21 OBVM-FINMA). Bien que l OBVM-FINMA, hormis à l art. 18, ne prévoie pas de dérogations générales à l obligation de déclarer ou de publier, et précise qu elles ne peuvent être accordées que sur demande (cf. art. 24 OBVM-FINMA), selon une pratique constante de l IPP explicitement approuvée par la FINMA (RA-CFB 2006, p. 69), on peut s acquitter de l obligation de déclarer par le biais du prospectus sans préjudice des art. 22 et 23 OBVM-FINMA. Toujours selon sa pratique constante, l IPP considère qu il est bon de proposer aux émetteurs et aux actionnaires une solution praticable pour publier les groupes de lock-up en relation avec une ouverture du capital au public, solution qui présente l avantage de fournir de nombreuses informations aux participants au marché. Un allègement du devoir d annonce est particulièrement admissible lorsque des servitudes accompagnantes garantissent une amélioration globale de la transparence. Dans le cas d un allègement du devoir d annonce pour les groupes de lock-up, cela implique que le groupe mette à disposition du marché des informations supplémentaires. Dans cette optique, un groupe de lockup pourra prétendre à un allègement de l obligation de déclarer en tant que groupe si les actionnaires dont les participations individuelles s élèvent à 3% ou plus des droits de vote sont désignés nommément et avec l indication de leur participation (individuellement). 5.4 Schéma d annonce pour la présentation succincte des groupes de lock-up Pour ces raisons, les groupes de lock-up peuvent renoncer à une présentation complète de l ensemble des membres du groupe dans le prospectus dans la mesure où ils remplissent les exigences suivantes: 7

- Présentation de la durée exacte des interdictions d aliénation (indication des dates) et de la contrepartie (p. ex. l émetteur ou le consortium de banques). En cas d échéances différentes, les indications suivantes doivent être publiées séparément. - Le nombre des membres composant le groupe, le type et le nombre total des titres de participation détenus, l ensemble des pourcentages de droits de vote et les représentants du groupe doivent être indiqués. - On peut renoncer à désigner nommément et à donner l adresse des actionnaires détenant directement ou indirectement un pourcentage de droits de vote inférieur à 3% dans la société. - Les actionnaires détenant directement ou indirectement un pourcentage de droits de vote de 3% ou plus doivent être signalés en précisant la raison sociale, le siège et l adresse ou le nom et le lieu de résidence, les actions détenues directement ou indirectement par lui ainsi que les pourcentages de droits de vote correspondants. Si leurs participations touchent par la suite un seuil au sens de l art. 20 al. 1 LBVM, cela déclenche un nouveau devoir d annonce de groupe. - L émetteur doit publier ces indications sur la plateforme électronique de publication dans un délai de deux jours de bourse comme exigé par l art. 23 al. 1 OBVM- FINMA. Il n est pas nécessaire de procéder à une nouvelle déclaration et à une nouvelle publication à l échéance de l interdiction d aliénation. - Si un devoir de déclaration et de publication se déclenche pendant la durée de l interdiction d aliénation, la déclaration et la publication devront comporter chaque fois les indications complètes et à jour. Les modifications de la composition du groupe doivent être publiées si les actionnaires détenant un pourcentage des droits de vote de 3% ou plus joignent ou quittent le groupe pendant la durée de l interdiction d aliénation. - A l échéance de l interdiction d aliénation, tous les actionnaires détenant un pourcentage des droits de vote de 3% ou plus doivent l annoncer à la société et à l Instance pour la publicité des participations dans un délai de quatre jours de bourse (art. 22 al. 1 OBVM-FINMA). - Les membres du groupe sont soumis à l obligation de déclarer les droits de participation qu ils détiennent à l extérieur du groupe, indépendamment des actions bloquées. Ces actions non bloquées doivent être annoncées seulement à partir du moment où elles représentent 3% des droits de vote. L annonce correspondante doit contenir une indication supplémentaire signalant qu il s agit d actions détenues hors du groupe non bloquées ainsi qu un renvoi à la déclaration du groupe de lockup dont l actionnaire est membre. Si ces conditions ne sont pas respectées, chaque membre du groupe doit s acquitter d une obligation de déclarer complète. Les demandes d exemptions ou d allègements selon l art. 24 OBVM-FINMA demeurent réservées. Ce communiqué a été porté à la connaissance de l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) avant publication. 8

TABLEAU DE CONCORDANCE Communiqué I/09 du 7 avril 2009 Satisfaction des devoirs d'annonce dans le prospectus Loi sur les bourses (LBVM) (Etat au date de la notification) Loi sur les bourses (LBVM) (Etat le 1 er mai 2013) art. 1 art. 1 art. 20 al. 1 art. 20 al. 1 art. 20 al. 3 art. 20 al. 3 Ordonnance de la FINMA (OBVM-FINMA) (Etat au date de la notification) Ordonnance de la FINMA (OBVM-FINMA) (Etat le 1 er mai 2013) art. 10 art. 10 art. 12 art. 12 art. 14 al. 2 lett. a art. 14 al. 2 lett. a art. 18 art. 18 art. 21 art. 21 art. 22 art. 22 art. 23 art. 23 art. 24 art. 24 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (Etat au date de la notification) Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (Etat le 1 er janvier 2013) art. 652b al. 1 art. 652b al. 1