Madame Pauline REMAZEILLES 21 avenue de Sopitenia 64500 CIBOURE



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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 5ème chambre 2ème section N RG : 13/03956 N MINUTE : Assignation du : 08 Mars 2013 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2014 DEMANDEURS Madame Pauline REMAZEILLES 21 avenue de Sopitenia 64500 CIBOURE représentée par Me Annabel RIDEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0651et Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant Monsieur Benjamin REMAZEILLES Villas de Brindos n D2 12 route d Arcangues 64600 ANGLET représenté par Me Annabel RIDEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0651 B0651et Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant Monsieur Antoine REMAZEILLES 1 bis Sentier Fourio 64200 BIARRITZ représenté par Me Annabel RIDEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0651 B0651et Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant Expéditions exécutoires délivrées le: Page 1

DÉFENDERESSE S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE (nom commercial : AG2R LA MONDIALE) 104-110 boulevard Haussmann 75379 PARIS CEDEX 8 représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de l AARPI NGO JUNG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0013 COMPOSITION DU TRIBUNAL Edmée BONGRAND, Vice Président Géraldine CHARLES, Vice Président Clotilde BELLINO, Juge assistée de Laure POUPET, greffière DÉBATS A l audience du 11 Septembre 2014 tenue en audience publique devant Clotilde BELLINO, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : le 12 octobre 2000, Madame Pauline Remazeilles a souscrit auprès de la société La Mondiale un contrat individuel d assurance sur la vie Vega Stratégie Dynamique, sur lequel elle a effectué un versement de 50.308,18. Le 10 octobre 2000, Monsieur Benjamin Remazeilles a souscrit auprès de la société La Mondiale un contrat individuel d assurance sur la vie Vega Stratégie Dynamique, sur lequel il a effectué un versement de 50.308,18. Enfin Monsieur Antoine Remazeilles a souscrit le 30 janvier 2001 auprès de la société la Mondiale un contrat individuel d assurance sur la vie Vega Stratégie Dynamique, sur lequel il a effectué un versement de 51.070,42. Page 2

Après avoir constaté une perte importante de la valeur de leur contrat, par courriers recommandés en date du 7 janvier 2013, chacun des trois souscripteurs a exercé sa faculté de renonciation au motif qu il ne leur avait pas été remis lors de leur souscription l intégralité des documents et informations exigés par l article L 132-5-1 du Code des assurances dans sa version en vigueur lors des souscriptions. Par courriers en réponse du 26 février 2013, la société La Mondiale a refusé de faire droit à ces demandes de renonciation au motif qu elles étaient tardives. Par acte d huissier signifié le 8 mars 2013, Madame Pauline Remazeilles, Monsieur Benjamin Remazeilles et Monsieur Antoine Remazeilles ont donc donné assignation à la société La Mondiale devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner à leur rembourser les sommes versées sur les contrats d assurance vie ainsi qu à leur verser des dommages et intérêts pour résistance abusive. *** Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2014, les consorts Remazeilles demandent au tribunal, au visa des articles L 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du Code des assurances dans leur rédaction en vigueur lors des souscriptions, de l'arrêté du 21 juin 1994 relatif à la note d information des contrats d assurance vie et de capitalisation, de l article 5.-IV- de l'arrêté du 23 octobre 1995, de : - condamner la société La Mondiale à payer à Madame Pauline Remazeilles : la somme de 50.308,18 euros au titre du remboursement des sommes versées sur son contrat d assurance vie, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice souffert par la résistance abusive de la société La Mondiale, - condamner la société La Mondiale à payer à Monsieur Benjamin Remazeilles : la somme de 50.308,18 euros au titre du remboursement des sommes versées sur son contrat d assurance vie, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice souffert par la résistance abusive de la société La Mondiale, - condamner la société La Mondiale à payer à Monsieur Antoine Remazeilles : Page 3

la somme de 51.070,42 euros au titre du remboursement des sommes versées sur son contrat d assurance vie, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice souffert par la résistance abusive de la société La Mondiale, - condamner la société La Mondiale à payer à chacun des demandeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l article 700 CPC. A l appui de leurs demandes, ils soutiennent que : - la société La Mondiale ne leur a pas remis lors de la souscription une note d information distincte des conditions générales conformément aux dispositions de l article L 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur, - elle ne leur a pas remis lors de la souscription une note d information comprenant l intégralité des informations énumérées par l annexe de l article A132-4 du Code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur, puisque certaines informations énumérées n y figurent pas et que sont contenues des informations autres que celles limitativement énumérées, - elle ne leur a pas remis lors de la souscription un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de leur faculté de renonciation et compris dans la proposition d'assurance ou le contrat conformément aux dispositions de l article L 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur, - elle ne leur a pas remis lors de la souscription une proposition d assurance ou de contrat comportant les informations concernant les valeurs de rachat visées à l article L 132-5-1 Code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur, - elle ne leur a pas remis lors de la souscription une proposition d assurance ou de contrat mentionnant «l indication en caractères très apparents que l assureur ne s engage que sur le nombre d unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse» - en conséquence, ils ont régulièrement exercé leur faculté de renonciation au contrat d assurance sur la vie «Vega stratégie dynamique», - le rachat partiel et les arbitrages ne sont pas considérés comme valant renonciation à exercer la faculté de renonciation, - la faculté de renonciation prorogée dont dispose l assuré à titre de sanction de l assureur est un droit discrétionnaire, insusceptible d abus. Par dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2013, la société La Mondiale Partenaire demande au tribunal, au visa des articles L 132-5-1 et L.132-5-2 du Code des assurances, de : - débouter les consorts Remazeilles de leurs demandes, - condamner les consorts Remazeilles à lui payer la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du C.P.C. Page 4

La société La Mondiale oppose les moyens de défense suivants : - les consorts Remazeilles ont reçu une parfaite information sur les conditions essentielles du contrat d assurance ainsi que sur leur faculté de renonciation lors de la souscription, - dès lors que les conditions générales valant note d information contenaient toutes les informations exigées par les articles L132-5-2 et A 132-5 du code des assurances, il n y pas lieu à prorogation du délai de renonciation, - Monsieur et Madame Remazeilles, en procédant à des actes d exécution du contrat, en l espèce des arbitrages, ont renoncé en toute connaissance de cause et sans équivoque à leur droit de renonciation, - en tout état de cause l exercice de leur droit à renonciation est abusif, puisqu il est utilisé par les consorts Remazeilles pour effacer la chute du cours en bourse, soit dans un but tout à fait étranger à celui pour lequel le législateur l a institué, - l exercice de la faculté de renonciation par les consorts Remazeilles est dépourvu de cause et/ou repose sur une fausse cause, dès lors qu ils ont été suffisamment informés par ailleurs sur les caractéristiques des contrats, - parallèlement, l obligation de l assureur de rembourser les primes versées est donc dépourvue de cause et/ou repose sur une fausse cause, et est donc nulle et de nul effet, - les consorts Remazeilles ne démontrent pas l existence d un prétendu préjudice, justifiant une condamnation à des dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes de renonciation L article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005, dispose que «toute personne physique qui a signé une proposition d assurance ou un contrat a la faculté d y renoncer par lettre recommandée avec demande d avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l exercice de cette renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L entreprise d assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d information sur les dispositions essentielles de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l offre originelle, ou à compter de Page 5

l acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l entreprise d assurance ou de capitalisation de l intégralité des sommes versées par le contractant dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions qui précèdent ne s appliquent pas aux contrats d une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que besoin, par arrêté ministériel». Le contenu de la note d information visée au deuxième alinéa de l article L. 132-5-1 est précisé par l article A. 132-4 du Code des assurances dont l annexe fournit un modèle de note. En outre l article A 132-5 du Code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que l information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unité de compte prévue par l article L132-5-1 est donnée en nombre d unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l indication en caractères très apparents que l assureur ne s engage que sur le nombre d unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat. Il ressort des dispositions de l article L132-5-1 du Code des assurances que la note d information est nécessairement un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, qui constituent le contrat lui-même, et qu elle en résume les dispositions essentielles. En effet, en exigeant la remise d une note distincte et autonome rappelant les stipulations essentielles du contrat, ce texte vise avant tout à assurer au souscripteur une information suffisante mais simple, des seules règles principales de fonctionnement de l assurance sur la vie, excluant ainsi toute considération sur les autres modalités du contrat et donc tout document qui, par la quantité et la complexité des renseignements fournis, reviendrait à l empêcher de se faire facilement une opinion sur le sens et la portée du contrat. Or en l espèce, il ressort des bulletins de souscription produits, que la société La Mondiale a remis lors de la souscription à chacun des consorts Remazeilles un document unique intitulé conditions générales valant note d information, qui correspond en réalité aux conditions générales. En outre, ce document ne répond pas aux exigences prévues par les articles L132-5-1, A 132-4 et A 132-5 du Code des assurances dans leur rédaction alors en vigueur. En effet, certaines informations prévues dans le modèle de l article A132-4 du code des assurances n y figurent pas, notamment l énonciation des valeurs de référence et de la nature des actifs entrant dans leur composition, les indications relatives au régime fiscal, l indication des valeurs de rachat. En revanche, un certain Page 6

nombre d indications qui ne sont pas prescrites par ce texte y figurent, notamment sur les avances, les arbitrages, la disponibilité de l épargne, l information trimestrielle, ce qui a pour effet d en obscurcir le contenu. Au surplus, l indication selon laquelle l assureur ne s engage que sur le nombre d unités de compte mais pas sur leur valeur et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions des marchés financiers, ne figure pas en caractères très apparents comme l exige l article A132-5, mais dans une police identique au reste du texte, ne permettant pas de mettre en évidence cette information primordiale pour l assuré. Le fait que cette mention figure en gras dans un document intitulé Annexe aux conditions particulières du contrat est indifférent, dès lors que ce document a été envoyé aux assurés postérieurement à la conclusion du contrat, alors que cette information doit être portée à leur connaissance avant la souscription. De même, n est pas précisée l indication des valeurs de rachat en nombres d unités de compte au terme de chacune des huit premières années au moins, cette information ne figurant que dans les Annexes aux conditions particulières du contrat adressées aux assurés postérieurement à leur souscription. Il en résulte, sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens allégués par les demandeurs, que la société La Mondiale n a pas remis aux souscripteurs une note conforme aux stipulations légales précitées, ce qui entraîne de plein droit prorogation du délai de renonciation. En effet, la prorogation du délai de renonciation est une sanction automatique destinée à contraindre l assureur à délivrer une information suffisante au futur assuré, dans un but de protection du consommateur. Il est opposé aux consorts Remazeilles qu ils auraient renoncé à leur faculté de renonciation en procédant chacun en cours de contrat à des arbitrages transférant leur investissement vers un autre support. Cependant, l exécution d opérations d arbitrage ou de rachats partiels avant la renonciation ne saurait valoir manifestation de volonté non équivoque de renoncer à son droit : en effet la renonciation au bénéfice du formalisme protecteur et d ordre public énoncé par les articles précités du Code des assurances n est pas possible lorsque le droit n a pas encore pris naissance à raison de l absence de remise d une note d information. Par ailleurs, il ne saurait être soutenu que l exercice de leur droit de renonciation est abusif, alors qu il s agit d un droit discrétionnaire et d ordre public, dont l assuré dispose sans avoir à rendre compte de sa motivation, et sans même que sa bonne foi soit requise. Dès lors l assureur ne démontre pas en quoi l exercice de leur droit par les consorts Remazeilles a pu dégénérer en abus de droit. De même, le droit de renonciation prorogé et l obligation consécutive de remboursement de l assureur étant une sanction légale, édictée dans un objectif d ordre public de protection, les considérations tirées de l absence de cause ou de la fausse cause sont inopérantes. Page 7

Par conséquent, Messieurs Benjamin et Antoine Remazeilles et Madame Pauline Remazeilles ont valablement exercé leur faculté de renonciation à leur contrat d assurance vie par courriers recommandés datés du 7 janvier 2013, reçus le 9 janvier 2013 par l assureur. La société La Mondiale doit donc restituer l intégralité des sommes versées par les contractants, soit : - 50.308,18 pour Madame Pauline Remazeilles - 50.308,18 pour Monsieur Benjamin Remazeilles - 51.070,42 pour Monsieur Antoine Remazeilles, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 9 février 2013 et jusqu au 9 avril 2013, puis après ce délai de deux mois, avec intérêts au double du taux légal. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral Dès lors que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d un préjudice indépendant du retard apporté au paiement, qui se trouve indemnisé par l octroi d intérêts moratoires, il ne saurait y avoir lieu à l octroi de dommages et intérêts supplémentaires. Ce chef de demande sera donc rejeté. Sur les demandes accessoires La société La Mondiale Partenaire, qui succombe, doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens en application de l article 696 du code de procédure civile. Sur le fondement des dispositions précitées, elle sera condamnée à supporter à concurrence de 1.000 euros les frais irrépétibles exposés par chacun des demandeurs soit la somme totale de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : - condamne la société La Mondiale Partenaire à restituer à Madame Pauline Remazeilles la somme de 50.308,18 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 9 février 2013 jusqu au 9 avril 2013 puis à compter de cette date, au double du taux légal, - condamne la société La Mondiale Partenaire à restituer à Monsieur Benjamin Remazeilles la somme de 50.308,18 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 9 février 2013 jusqu au 9 avril 2013 puis à compter de cette date, au double du taux légal, Page 8

- condamne la société La Mondiale Partenaire à restituer à Monsieur Antoine Remazeilles la somme de 51.070, 42 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 9 février 2013 jusqu au 9 avril 2013 puis à compter de cette date, au double du taux légal, - déboute Madame Pauline Remazeilles, Monsieur Benjamin Remazeilles et Monsieur Antoine Remazeilles du surplus de leurs demandes, - condamne la société La Mondiale Partenaire au paiement d'une somme de 1.000 à chacun des demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 3.000, - rejette les autres demandes à ce titre, - condamne la société La Mondiale Partenaire aux dépens de l instance. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2014 Le Greffier Laure POUPET Le Président Edmée BONGRAND Page 9

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