CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME



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Transcription:

CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME F PRAT COM - Crédit consommation A04 Bruxelles, le 17 décembre 2009 MH/SL/JP AVIS D'INITIATIVE sur UN PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 12 JUIN 1991 RELATIVE AU CREDIT A LA CONSOMMATION (entériné par le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME le 17 décembre 2009) ***

Le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME a examiné le projet de loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Après avoir réuni une commission "Ad hoc" regroupant les fédérations professionnelles concernées de la commission sectorielle n 15 (Autres professions libérales et intellectuelles) et les organisations interprofessionnelles, les 9 octobre et 3 novembre 2009, le Conseil Supérieur a émis à l'unanimité, lors de sa séance plénière du 17 décembre 2009, l avis suivant. INTRODUCTION Le présent projet de loi vise à transposer en droit belge la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE. Cette directive doit être transposée en droit belge pour le 11 juin 2010. Il s'agit d'une directive d'harmonisation complète ciblée. Cela signifie que pour certaines dispositions, les Etats membres ne peuvent octroyer davantage de protection au consommateur que le prescrit européen. Les matières visées par ce principe d'harmonisation maximale sont : - la publicité avec mention du coût du crédit; - les informations précontractuelles; - les informations contractuelles portant sur le taux annuel effectif global (TAEG); - le remboursement anticipé; - le droit de rétractation. Une certaine latitude était laissée aux Etats membres pour les aspects non visés par l'harmonisation totale ciblée de cette directive. Le législateur belge en a largement fait usage. De plus, dès qu'une place à l'interprétation était offerte même pour les dispositions visées par l'harmonisation complète, le projet de loi l'utilise afin d'accorder encore davantage de protection au consommateur. Les éléments outrepassant les exigences européennes seront pointés dans le cadre des remarques par article. POINT DE VUE Le Conseil Supérieur reconnaît l'importance d'une information correcte et complète du consommateur dans ce type de matière. Cependant, le Conseil estime qu'il est important qu'un équilibre soit maintenu entre les droits et obligations des parties. Il pense que cette proportion n'est pas respectée par le présent projet de loi. De plus, faire peser des obligations plus lourdes que dans d'autres pays aux opérateurs belges les défavorisent fortement du point de vue de la concurrence au niveau européen, ce qui est contraire à la volonté d'établissement d'un marché intérieur unifié de l'union européenne. 2

En effet, dans de nombreux domaines, le législateur belge a été plus loin que le prescrit de la directive qui offre pourtant une protection suffisante au consommateur au vu des nombreuses obligations d'information qu'elle prévoit. Vouloir encore en faire davantage n'est même pas toujours ressenti positivement par le consommateur et le but recherché peut ne pas être atteint car trop d'informations tuent l'information. Le Conseil plaide pour une réglementation moins formaliste car le projet de loi présenté va à l'encontre de l'objectif de simplification administrative défendu par le gouvernement. De plus, il ne faut pas perdre de vue que toutes ces obligations supplémentaires ont des répercussions en matière de coûts. Le Conseil souhaite également mentionner que le projet de loi ne propose aucune solution en ce qui concerne les soucis posés par les crédits offerts par certains secteurs de distribution, qui sont pourtant problématiques et qui bénéficient dans le présent projet d'un régime plus souple du fait que cette prestation n'est qu'accessoire à leur activité. Le Conseil défend le principe selon lequel tous les acteurs présents sur le marché doivent satisfaire aux mêmes conditions. REMARQUES PAR ARTICLE Vu sa volonté de faire apparaître clairement les points qu'il estime primordiaux, le Conseil Supérieur n'effectuera pas de remarque de forme concernant le présent projet de loi. Il veut cependant mentionner que le texte en comporte et invite les auteurs à apporter le soin nécessaire pour remédier à ces négligences. Article 2 Cet article modifie les définitions des concepts de la loi du 12 juin 1991 1, infra LCC, afin de les mettre en conformité avec la directive. Il s'agit la plupart du temps de reproductions littérales mais de petites nuances sont tout de mêmes apportées concernant quelques notions. Le Conseil Supérieur souhaite que la définition de "consommateur" donnée par l'article 1 er, 1 de la LCC soit modifiée afin de correspondre au prescrit de la directive. Dans un souci de lisibilité, le Conseil suggère de regrouper toutes les définitions de la LCC dans le présent article. Les définitions de "l'agent-délégué" et du "courtier de crédit" de l'article 62 LCC devraient donc figurer ici. Afin disposer d'une définition claire de l'intermédiaire de crédit et donc de bien tracer les contours de chaque catégorie de prestataire, le terme "notamment" doit être retiré de ces dernières définitions. De même, la notion de "sous-agent" utilisée dans le projet de loi n'est pas définie. Le Conseil demande d'y remédier. Article 2, b Le Conseil préconise de revoir la structure de ce 3. En effet, jusqu'à la première phrase du c) incluse, la définition correspond parfaitement avec celle de la directive. 1 Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. 3

La deuxième phrase de ce point c outrepasse le prescrit de la directive et introduit une large confusion quant à la personne visée ce qui a également des répercussions dans la suite du texte concernant les personnes soumises à certaines obligations ou exclusions du projet de loi. Aucune précision n'est apportée par l'exposé des motifs qui pour le surplus n'utilise pas les mêmes références que le projet de loi lorsqu'il est question de ce 3, ce qui amplifie encore la méprise. Ainsi, afin d'assurer la sécurité juridique, le Conseil Supérieur préconise de placer la seconde phrase du c) commençant par "est assimilé " dans un alinéa distinct. Article 2, c Le Conseil demande également de reprendre littéralement la définition du "coût total du crédit pour le consommateur" de l'article 3, g de la directive. Article 2, g Il est difficile d'évaluer précisément qui est visé par l'intermédiaire de crédit dont question dans le présent article, car le litera c, de l'article 2 lui-même comporte deux aspects (cf. remarque art.2, c). De nouveau, aucune explication complémentaire n'est fournie dans l'exposé des motifs. Article 3, c Cet article remplace l'actuel article 3, 1 er, 3 LCC traitant des exclusions du champ d'application de la loi. Il s'inspire de l'article 2.2 f) de la directive mais ne lui correspond pas parfaitement. Tout d'abord, le délai prévu par la directive (et également par la loi existante) est de trois mois et non de deux comme le choix en a été fait dans le projet de loi, justifié dans l'exposé des motifs, par le fait que "cette période correspond en pratique au délai dans lequel un décompte est effectué et un paiement est demandé pour les cartes accréditives ou cartes de fin de mois". Le Conseil Supérieur émet de sérieux doutes quant au bien-fondé de cette argumentation. Ensuite, les frais demandés par le prêteur doivent être inférieurs à 50 euros par an (indexables). La directive faisait état de "frais négligeables". Il y a lieu de s'interroger si la proportion voulue par le législateur européen est respectée avec pareil montant. Le Conseil estime que l'esprit de la directive n'a pas été respecté et demande que le délai de trois mois soit repris dans le projet de loi ainsi qu'une hausse du montant des frais pouvant être considérés comme négligeables. Article 4 Cet article remplace l'article 5 de la LCC. Il transpose l'article 4 de la directive. Les alinéas 2 et 3 du 1 er ainsi que le 2 constituent des ajouts par rapport aux exigences de la directive. Ces prescriptions entrainent des charges supplémentaires pour les professionnels du secteur. Article 4, 1 er, alinéa 2 L'alinéa 2 donne au Roi la faculté de déterminer pour toute publicité, la grandeur des caractères utilisés pour la mention de certaines informations spécifiques. Le Conseil Supérieur ne conteste pas le principe sous-jacent mais vu les frais supplémentaires engendrés par ce type d'obligation, il demande que le secteur soit associé au processus d'élaboration de ces arrêtés ainsi qu'à être lui-même consulté. 4

Article 4, 1 er, alinéa 3 Le montant du crédit mentionné dans la publicité doit se baser sur le montant du crédit moyen qui selon le type de contrat de crédit est représentatif de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit. Cette disposition est peu claire. De plus, elle se base sur une appréciation subjective ce qui nuit à la sécurité juridique des prestataires. Le Conseil demande donc une nouvelle rédaction de cet article en se conformant davantage au texte de la directive ce qui assurera la clarté de la disposition. Article 5, 1, 2 e alinéa, 1 Cet article interdit de faire référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription dans la publicité. Or, le Conseil estime qu'il serait au contraire souhaitable pour l'information du consommateur que le numéro attribué à l'intermédiaire par le SPF Economie doive être mentionné dans la publicité de l'intermédiaire de crédit, assorti de la possibilité pour le consommateur de consulter une liste des intermédiaires de crédit figurant de manière aisément accessible sur le site du SPF Economie. La protection du consommateur serait renforcée car il aurait l'assurance de réellement s'adresser à un professionnel du secteur. Enfin, comme déjà évoqué, le Conseil plaide pour que toute personne faisant de l'intermédiation en crédit soit soumise aux mêmes conditions. Article 5, 1, 2 e alinéa, 6 Cette disposition implique que de nombreuses indications doivent figurer dans la publicité. Ainsi, afin d'être légal, le message sera considérablement allongé. En matière de publicité, la longueur du texte a une grande influence sur le prix à payer. Ces nouvelles obligations entraînent donc une augmentation de coût qui pèsera lourd pour les PME. Article 5, 2 Le Conseil Supérieur accueille favorablement cette disposition car elle permet de s'assurer que certaines personnes mal intentionnées n'utilisent des moyens détournés afin d'éviter de tomber sous le champ d'application de la loi. Article 8, 4 L'article 11 LCC tel que modifié opère la transposition littérale de la directive à l'exception du 4 qui est repris de la loi actuelle. Le Conseil Supérieur demande la suppression de ce paragraphe qui fait peser sur le prêteur et l'intermédiaire de crédit une responsabilité nettement plus lourde que les exigences européennes. Article 10 Cet article vise à décharger certains intermédiaires de crédit des obligations d'information et de conseil. Il s'agit des intermédiaires "à titre accessoire". Le Conseil Supérieur insiste pour que ce terme soit défini de manière limitative afin de ne laisser aucune place à l'interprétation. En effet, le Conseil est d'avis qu'il est primordial que toute personne faisant de l'intermédiation en crédit soit soumise aux mêmes obligations. Cela garantira la protection du consommateur ainsi qu'une concurrence saine. D'ailleurs, par le passé, on a malheureusement constaté que c'était justement ce type de crédit délivré de manière accessoire par les garagistes, magasins de meubles, etc, qui était source de problèmes. 5

Article 12 Cet article retranscrit l'article 10 de la directive à l'exception des alinéas 2 et 3 du nouvel article 14 LCC qui introduisent une surcharge de formalisme. L'alinéa 2 exige, pour que le contrat de crédit soit parfait, l'annexion d'un tableau d'amortissement pour les contrats de crédit à durée déterminée avec amortissement du capital. La sanction de non accomplissement du contrat en cas de défaut de fourniture du tableau d'amortissement est démesurée. Le Conseil prône de prévoir, conformément à la directive, que le consommateur peut, à sa demande et à tout moment, recevoir un relevé sous forme d'un tableau d'amortissement. Article 13 L'actuel article 15 LCC faisant porter une lourde responsabilité au prêteur est conservé alors qu'il outrepasse sérieusement les exigences de la directive. De plus, la terminologie utilisée dans cet article conduit à une insécurité juridique car elle est source d'interprétations diverses. Selon l'exposé des motifs, le fait que, conformément aux obligations prescrites par l'europe, "le consommateur reçoit les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause n'exonère en rien le prêteur de son devoir de conseil ni de la responsabilité qui est exclusivement la sienne d'octroyer ou non le contrat de crédit". Il conclut qu'ainsi l'article 15 LCC "ne faisant que reprendre cette règle du droit de la responsabilité en la formulant de manière positive" peut être maintenu. Vu le manque flagrant de proportionnalité, le Conseil Supérieur ne peut accepter pareil raisonnement. Article 14 Par analogie avec l'article 13 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, cet article contient une disposition visant à garantir la capacité financière de l'intermédiaire de crédit à l'égard du consommateur. Le prêteur reste responsable des sommes remises à l'intermédiaire de crédit jusqu'à ce qu'elles soient parvenues au consommateur (voir les commentaires sous l'article 49, 2). Article 43 Il s'agit de l'abrogation de l'interdiction de l'intermédiation par les sous-agents. Cette autorisation doit être assortie de la détermination par la loi du statut du sous-agent (définition, conditions d'inscription, connaissances professionnelles, contrôle, ). Le Conseil suggère de s'inspirer de la réglementation du sous-agent d'assurance 2. Il est primordial que le sous-agent travaille sous la responsabilité d'un intermédiaire de crédit. D'autre part, le Conseil demande de supprimer l'alinéa 2 introduit dans l'article 63, 3 LCC prévoyant de faire mention du sous-agent ou de l'apporteur d'affaires dans les formulaires. Aucun espace n'est prévu à cet effet dans l'annexe 1 du projet de loi reprenant littéralement les "informations européennes normalisées" figurant à l'annexe II de la directive 2008/48/CE. Voici donc encore un exemple où le législateur belge va plus loin que le prescrit européen. 2 Loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. 6

Article 47 et suivants Ces articles apportent des modifications au Chapitre VII Contrôle et surveillance de la LCC. Selon ces adaptations, l'agrément et l'inscription au registre des intermédiaires de crédit est sous le contrôle du SPF Economie. Or, dans la pratique, il s'avère que les intermédiaires de crédit exercent également souvent une activité d'intermédiaire en assurance ou d'agent bancaire. Selon la législation régissant ces activités, ils tombent sous le contrôle de la CBFA 3. Le Conseil Supérieur suggère de placer les intermédiaires de crédit sous le contrôle de cette même institution. De la sorte, une seule autorité sera compétente pour tous les intermédiaires et leurs domaines d'activités. Lorsque l'on voudra vérifier si la personne est bien inscrite en tant qu'agent bancaire, par exemple, il sera loisible de constater par la même occasion ses autres domaines d'activité. De plus, les procédures d'inscription pour ce type d'activité seraient ainsi harmonisées, ce qui serait une grande simplification administrative. Article 49 1 er Le Conseil estime que toute personne pratiquant l'intermédiation doit être inscrite pour pouvoir exercer cette activité. Il n'est donc pas partisan des exclusions très larges reprises dans le deuxième alinéa. Comme mentionné dans le "point de vue", le Conseil défend le principe selon lequel tous les acteurs présents sur le marché doivent être soumis au même régime (inscription et respect des conditions). Concernant les personnes visées, le Conseil dénonce une nouvelle fois le manque de clarté de l'article 1 er, 3, c in fine de la LCC tel que modifié et renvoie à cet égard aux remarques formulées à l'article 2, b. Article 49 2 Ce paragraphe énonce les conditions à remplir pour pouvoir obtenir l'inscription en tant qu'intermédiaire de crédit. Afin de garantir la protection du consommateur et une concurrence loyale, tous les prestataires, quelque que soit leur catégorie spécifique, devraient être contraints d'y répondre. L'avant dernier alinéa donne pouvoir au Roi de fixer le contenu et la forme des conditions relatives aux connaissances professionnelles d'une part et à l'assurance en responsabilité professionnelle d'autre part. Le Conseil insiste pour que le secteur soit associé aux travaux préparatoires de cet arrêté. Les mesures transitoires devront être correctement pensées afin que les intermédiaires existants ne soient pas contraints de repartir de zéro. Le Conseil suggère de s'inspirer des dispositions qui ont été prévues dans la loi de 1995 pour les intermédiaires d'assurances 4. Le Conseil s'étonne que le projet de loi prévoie des modalités concernant la garantie d'une capacité financière suffisante des intermédiaires de crédit dans le cadre des conditions d'inscription. L'article 14 PL contient déjà une disposition qui permet de garantir la capacité financière de l'intermédiaire de crédit. 3 Commission bancaire, financière et des assurances. 4 Loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. 7

De plus, le présent projet de loi prendrait une tendance opposée à l'optique choisie dernièrement dans le cadre de l'intermédiation en assurances 5 qui contenait une disposition similaire dans le cadre des conditions d'inscription mais l'a supprimée car elle faisait double emploi avec l'article 13 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dont le prescrit est comparable avec celui de l'article 14 du présent projet. Article 49 3 Le candidat doit indiquer dans quelle catégorie il souhaite être inscrit, mais aucune information concernant les catégories disponibles n'est mentionnée. Article 51 Selon cet article, "chaque modification du numéro d'entreprise implique de plein droit, la caducité de l'inscription, de l'enregistrement ou de l'agrément". Or, toute modification du numéro d'entreprise ne signifie pas nécessairement l'arrêt de l'activité d'intermédiaire de crédit. Il serait par conséquent judicieux de donner la possibilité à l'intermédiaire de crédit de s'expliquer quant à ce changement avant de prononcer la caducité. Article 75 Ce qu'il advient des inscriptions existantes après le terme mentionné n'apparaît pas clairement sur base de cette disposition. Le Conseil estime qu'il devrait être spécifié que toute personne déjà inscrite ayant fait valoir sa volonté de prolongation conformément aux dispositions transitoires, ne doit plus fournir la preuve de sa connaissance professionnelle. CONCLUSION Le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME émet un avis défavorable sur le projet de loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Il demande instamment que le texte soit remanié en collaboration avec les représentants du secteur afin que l'équilibre entre les droits et obligations des parties soit rétabli. Il estime que la réglementation doit davantage correspondre au prescrit européen. Enfin, il insiste pour que le secteur soit associé aux travaux préparatoires des arrêtés d'exécution et demande à être consulté en la matière. Il rappelle également l'importance de prévoir des mesures transitoires adéquates. 5 Loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers. 8