MEMO/06/339 Bruxelles, le 21 septembre 2006 Questions et réponses sur la vente à distance Qu'est-ce que la vente à distance et comment est-elle réglementée dans l'union européenne? La législation de l'union européenne en matière de vente à distance vise à renforcer la confiance des consommateurs dans le marché intérieur en mettant les consommateurs qui achètent des biens ou des services au moyen de techniques de communication à distance sur le même pied que ceux qui achètent des biens ou des services dans des magasins (vente face à face). La directive sur la vente à distance 1 s'applique donc à la plupart des contrats pour lesquels un consommateur et un fournisseur possédant un système de vente à distance organisé ne se rencontrent face à face à aucun moment jusqu'à la conclusion du contrat incluse. Les "techniques de communication à distance" comprennent les moyens de communication traditionnels tels que les publicités publiées dans la presse et accompagnées de bons de commande, la vente par catalogue et le téléphone, mais aussi des techniques plus sophistiquées comme le téléachat, le commerce par téléphone mobile ("m-commerce") et l'utilisation de l'internet (commerce électronique). Elles incluent également le recours à plusieurs techniques de communication à distance pour une même transaction (l'internet et le téléphone, par exemple). La directive s'applique à tout contrat de consommation à distance conclu conformément à la législation d'un État membre de l'union européenne ou de l'espace économique européen (EEE) 2. Elle confère un certain nombre de droits fondamentaux aux consommateurs afin de garantir à ces derniers un niveau élevé de protection dans l'ensemble de l'union. Quels sont les droits prévus par la directive sur la vente à distance? Ils comprennent: - la communication d'informations détaillées avant l'achat; - la confirmation de la plupart de ces informations sur un support durable (confirmation écrite, par exemple) et la fourniture de certaines informations supplémentaires qui deviennent utiles après la vente; - le droit du consommateur d'annuler le contrat dans un délai d'au moins sept jours ouvrables sans indication du motif et sans pénalités, à l'exception des frais de renvoi des marchandises (droit de rétractation); - en cas d'annulation du contrat par le consommateur, le droit à un remboursement dans les trente jours suivant l'annulation; - la fourniture du bien ou la prestation du service dans un délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a passé commande; 1 Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. 2 L'UE plus la Norvège, l'islande et le Liechtenstein
- la non-validité de toute renonciation aux droits et obligations prévus par la directive, quelle que soit la partie (consommateur ou fournisseur) à l'initiative de cette renonciation. La directive prévoit-elle des dérogations et des exemptions? Certains types de contrats ne sont concernés par aucune des dispositions de la directive. Il s'agit notamment des contrats portant sur des services financiers et des contrats conclus dans le cadre d'une vente aux enchères. Les contrats qui portent sur des services financiers relèvent de la directive sur la commercialisation à distance de services financiers (2002/65/CE). D'autres types de contrats ne sont pas concernés par les dispositions centrales de la directive telles que la communication d'informations détaillées avant l'achat et le droit d'annuler le contrat. Il s'agit, entre autres, des contrats portant sur des services à fournir à une date déterminée ou à une période spécifiée (réservations hôtelières, billets de transport ou de concert, etc.). Certaines exemptions sont également prévues pour ce qui est du droit de rétractation. Elles s'appliquent sauf si le consommateur et le fournisseur en conviennent autrement. Elles concernent, par exemple, les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur et les denrées périssables. Quel est l'objet de la communication adoptée aujourd'hui par la Commission? La communication adoptée aujourd'hui s'inscrit dans un réexamen général de la législation de l'union européenne en matière de protection des consommateurs. Elle vise à faire le point sur l'état d'avancement de la transposition de la directive sur la vente à distance par les États membres (comme prévu à l'article 15, paragraphe 4, de la directive) et contient des questions pour une consultation publique qui sera organisée en vue d'une actualisation éventuelle de la directive. La consultation se déroulera jusqu'en novembre 2006. Parallèlement, à l'automne, la Commission publiera un livre vert afin de lancer une consultation plus large sur des aspects communs aux huit directives en cours de réexamen dans le domaine de la protection des consommateurs. Le réexamen général de la législation en la matière vise à analyser les insuffisances éventuelles en ce qui concerne la protection des consommateurs, eu égard en particulier aux nouvelles technologies et pratiques commerciales, telles que l'internet et le commerce mobile, et à déceler les incohérences entre les différentes directives en cours d'étude afin de rationaliser le cadre réglementaire relatif à la protection des consommateurs. Il a également pour but de déterminer si les différences entre les législations nationales créent des obstacles sur le marché intérieur et des distorsions de concurrence pour les entreprises et les consommateurs. Tous les États membres ont-ils transposé la directive sur la vente à distance? Oui, tous les États membres ont transposé la directive. Quels sont les principaux problèmes liés à la transposition de la directive? Les divergences nationales liées à la transposition résultent en particulier des options réglementaires existant dans la directive et du recours à la "clause minimale" de l'article 14, en vertu de laquelle les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé au 2
consommateur à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité UE. Ces divergences peuvent avoir des incidences sur le marché intérieur et ébranler la confiance des entreprises et des consommateurs dans les échanges transfrontaliers. D'autres problèmes sont dus à l'émergence de nouveaux produits et de nouvelles technologies auxquels la directive n'est pas toujours pleinement adaptée. La Commission estime que la définition actuelle de "technique de communication à distance" est suffisamment souple pour couvrir de nouvelles techniques de communication à distance telles que le "m-commerce" [c'est-à-dire le commerce effectué par service de messages courts (SMS)]. La transposition de cette définition impose toutefois une mise au point avec certains États membres. Cependant, la Commission se rend compte que l'application pratique de la directive peut parfois s'avérer compliquée lors de l'utilisation de ces nouvelles techniques de communication à distance. Par exemple, vu la taille de l'écran d'un téléphone mobile, il peut être difficile de fournir au consommateur toutes les informations préalables dont il a besoin de manière claire et compréhensible. La popularité croissante, depuis l'adoption de la directive, des ventes aux enchères en ligne a entraîné une augmentation significative du nombre de réclamations déposées par des consommateurs. Alors que des sites web de vente aux enchères en ligne tels qu'ebay étaient à l'origine axés sur la vente d'objets de seconde main de consommateur à consommateur, ils sont de plus en plus utilisés pour la vente de nouvelles marchandises d'entreprise à consommateur. La Commission a connaissance des jurisprudences nationales qui tranchent la question de savoir si des sites web tels qu'ebay doivent être assimilés à des sociétés de vente aux enchères et donc exclus du champ d'application de la directive. Les contrôles de la transposition ont confirmé la nécessité de se pencher sur le sens de "vente aux enchères" dans les législations nationales. L'arrêt rendu par la Cour de justice européenne dans l'affaire Easycar 3, dans lequel elle a déclaré que la location de voitures devait être assimilée à des "transports" au sens de la directive, montre que cette dernière ne s'applique pas à certains contrats à distance qu'elle était supposée régir, dans l'esprit de la Commission et d'au moins certains États membres 4. La Commission demandera l'avis des parties prenantes sur le champ d'application de la directive en général et sur l'exclusion de la location de voitures dudit champ en particulier. Le droit de rétractation prévu dans quatre directives relatives à la protection des consommateurs, et notamment à l'article 6 de la directive sur la vente à distance, est un exemple type des incohérences de l'acquis (les "délais de réflexion", par exemple, varient d'une directive à l'autre) 5 et des divergences nationales résultant du recours à la clause minimale. Dans le domaine de la vente à distance, la directive fixe un délai minimal de sept jours ouvrables pendant lequel le consommateur peut se rétracter. Les États membres ont transposé cette exigence de multiples manières, le délai le plus courant étant de sept jours ouvrables ou quatorze jours calendrier. Les conséquences financières de la rétractation et/ou les délais de remboursement (article 6, paragraphes 1 et 2) doivent également être examinés avec un certain nombre d'états membres. Tous les États membres n'ont pas notifié leur transposition de l'article 6, paragraphe 4, portant sur la résiliation des contrats de 3 Affaire C-336/03, Easycar (UK) Ltd contre Office of Fair Trading, Rec. 2005, p. I-1947. 4 La France, l'espagne et le Royaume-Uni. 5 La directive sur la multipropriété mentionne un délai minimal de dix jours calendrier, tandis que la directive 85/577/CEE sur le démarchage à domicile prévoit un minimum de sept jours (directive 85/577/CEE du Conseil du 20 septembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, JO L 372 du 31.12.1985, p. 31). La directive sur la commercialisation à distance de services financiers fixe quant à elle un délai de quatorze jours calendrier 3
crédit consécutive à l'exercice du droit de rétractation, et la transposition effectuée par d'autres nécessite des éclaircissements. 4
Certains aspects de la directive sur la vente à distance sont également couverts par des dispositions de textes législatifs communautaires ultérieurs, ce qui crée une certaine confusion et rend l'interprétation de la législation de l'union difficile. Ainsi, la directive 2002/58/CE sur la vie privée et les communications électroniques 6 impose aux États membres l'obligation de veiller à ce que l'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention humaine, de télécopieurs ou de courrier électronique à des fins de prospection directe ne puisse être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable (système "d'opt-in"). En ce qui concerne d'autres formes de communication à distance, les États membres demeurent libres d'adopter un système "d'opt-in" ou "d'opt-out". Ces dispositions concordent avec celles de la directive, mais elles vont plus loin. L'abrogation de l'article 10 permettrait de clarifier la situation. Sur quelles questions la consultation publique portera-t-elle? La Commission souhaite recueillir les points de vue des États membres et des parties prenantes sur l'application de la directive et son adéquation à de nouveaux produits et/ou conditions de marché. Les questions porteront sur les éléments suivants: - l'adéquation et la clarté des définitions de termes tels que "contrat à distance", "système de vente ou de prestations de services à distance organisé", "technique de communication à distance", "opérateur de technique de communication", etc; - le champ d'application de la directive et la nécessité éventuelle de modifier les exemptions; - l'obligation relative aux "informations préalables" inscrite à l'article 4 de la directive; - l'exigence relative à la "confirmation écrite" fixée à l'article 5; - le "droit de rétractation" (article 6); - les dispositions de l'article 7 concernant "l'exécution" des contrats à distance; - le lien entre l'article 10 et la directive 2002/58/CE sur la vie privée et les communications électroniques; - d'autres questions d'ordre général relatives à la vente à distance. 6 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), JO L 201 du 31.7.2002, p. 37 5
Quelle est la durée du "délai de réflexion" dans les différents États membres? État membre Autriche Belgique Chypre République tchèque Danemark Estonie Finlande France Allemagne Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas Pologne Portugal Slovaquie Slovénie Espagne Suède Durée du délai de réflexion (samedi expressément exclu)? (nécessité de clarifier la signification de "jours francs") 2 semaines 10 jours ouvrables 8 jours ouvrables 10 jours ouvrables minimum 15 jours 10 jours 15 jours, en fonction de la législation du pays de livraison Royaume-Uni Pour de plus amples informations, prière de consulter le site web suivant: http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/dist_sell/index_fr.htm 6