Loi fédérale sur l optimisation de la gestion des données du personnel de la Confédération et des placements de PUBLICA



Documents pareils
Loi sur le personnel de la Confédération

Loi sur les finances de la Confédération

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Affiliation comme personne sans activité lucrative

a) d assurer le meilleur fonctionnement possible de l organisation ;

Affiliation comme personne sans activité lucrative

BUREAUX D ARCHITECTES

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Loi sur le transport de voyageurs

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Pour la gestion du personnel Norme simplifiée n 46

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Statuts usam Règlement du Fonds de protection

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Convention de prévoyance

Aperçu des 37 principes directeurs

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

6.01 Prestations des APG et de l allocation de maternité Allocations pour perte de gain

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES

Annexe ANNEXE I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

VI. travail et assurances sociales

Statuts de l Association Suisse des Employés de Banque 14 juin Statuts français

Retraite. Date de la retraite

Les assurances sociales au quotidien I

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

Statuts. de la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction

Formulaire d ouverture

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Questionnaire sommes d assurance élevées Complément à la proposition

Contributions. Edition 2007

Règlement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions

Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC)

Statuts et Usages de l'association des Commerçants d'art de Suisse

(article L , III, du code de la construction et de l habitation)

Code civil suisse (forme authentique)

Accueil familial de jour

L association a son siège à Estavayer-le-Lac. Sa durée est illimitée. Elle n a aucune attache politique, ethnique ou religieuse.

COMPRENDRE SA RETRAITE


Santé publique - Protection sociale -

Statuts de l association swissuniversities

Circulaire sur l obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l AVS/AI/APG/PC/AFA

Séminaire du 26 Mars 2013

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre , arrête:

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

Formulaire de candidature - Logement à loyer d équilibre

Si vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie.

Vous conseiller pour les démarches clés

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements

SUISSE. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de francs suisses (CHF).

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse

Statuts de l Association Suisse des Tambours et Fifres

Les assurances sociales et le travail à temps partiel

Le Personnel de Maison

LC En cas de lacune, les dispositions pertinentes du Code des obligations (CO) sont applicables à titre de droit public supplétif.

Consulting Service sàrl. Future. Conseil et formation en assurances sociales. Assurances Sociales. 22 mai 2015

Séminaire Association des médecins-dentiste de Genève Système suisse de prévoyance Fisca finance SA

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

VADE MECUM CHEFS D'ÉTABLISSEMENT / PROFESSEURS RÉFÉRENTS ASSISTANTS DE LANGUE ÉTRANGERS

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE

le dossier individuel de l agent

STATUTS TITRE I OBJET DÉNOMINATION SIÈGE DURÉE ARTICLE 1

Annexe n 6 au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de Futsal

Garantir le minimum vital

Le congé de présence parentale

INFORMATION A07-CFS-I-D6

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée

Cotisations à l assurance-chômage

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL. Votre employeur a fait faillite?

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE]

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Assurances selon la LAMal

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

ASSOCIATION SUISSE POUR LES DROITS DE LA FEMME. Statuts I. Généralités

Décrets, arrêtés, circulaires

Fonds de compensation de l assurance-vieillesse et survivants, de l assurance-invalidité et du régime des allocations pour perte de gain

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles

Transcription:

Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi fédérale sur l optimisation de la gestion des données du personnel de la Confédération et des placements de PUBLICA du 17 juin 2011 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1 er septembre 2010 1, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération 2 Titre précédant l art. 27 Section 3a Art. 27, titre Traitement des données Principes Art. 27a Système d information concernant le personnel 1 Le Département fédéral des finances (DFF) exploite pour l administration fédérale un système d'information concernant le personnel. Ce système sert à l exécution des tâches assignées par la présente loi et a notamment pour but: a. de permettre la gestion centrale et l exploitation, par les unités administratives, des données personnelles relatives aux employés de l administration fédérale; b. de traiter les données relatives au salaire et de réaliser des évaluations, des simulations de budget et des planifications des frais de personnel; 1 FF 2010 6433 2 RS 172.220.1 (10.075-2) 2010-1828 1

c. d intégrer la gestion des données dans le système de gestion financière et de comptabilité; d. de gérer des données utiles à la formation et à la relève des cadres et au développement des capacités de gestion. 2 Les données visées à l al. 1, let. d, sont gérées avec l accord de l employé. 3 Le système d'information concernant le personnel permet de traiter les données sensibles ci-après: a. nationalité; b. retraite pour raisons médicales; c. congé parental; d. réduction de la capacité de gain; e. échelons d évaluation fondés sur les évaluations personnelles; f. comportement et compétences professionnelles; g. données relatives au développement du personnel, en particulier à la formation et à la relève des cadres, au développement des capacités de gestion et à l établissement du potentiel; h. saisie du salaire. 4 Chaque unité administrative saisit les données relatives à ses employés. Elle est responsable de la protection de ces données. 5 Les services du personnel, les centres de services spécialisés dans la gestion du personnel, les services financiers et les services d assistance technique ont accès au système informatisé de gestion des données relatives au personnel pour autant que l exécution de leurs tâches l exige. 6 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d exécution concernant: a. l organisation et l exploitation du système informatisé de gestion des données relatives au personnel; b. le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur communication, leur archivage et leur destruction; c. les autorisations de traitement des données; d. les catalogues de données; e. la sécurité et la protection des données; f. la communication en ligne de données non sensibles contenues dans le système informatisé de gestion des données relatives au personnel à des organisations ou à des personnes étrangères à l administration fédérale. Art. 27b Dossiers de candidature 1 Les candidats à un poste peuvent transmettre leur dossier de candidature sur papier ou par voie électronique. 2

2 L employeur peut saisir électroniquement un dossier de candidature transmis sur papier. 3 L accord exprès des candidats est requis pour: a. l exécution de tests de personnalité; b. la recherche de références; c. le recours à une expertise graphologique. 4 Seuls les services du personnel, les centres de services spécialisés dans la gestion du personnel et les personnes responsables du choix des candidats ont accès aux dossiers de candidature. Ils sont habilités à traiter ces dossiers dans un système d information si les tiers non autorisés n ont pas accès à ces derniers. 5 La responsabilité de la protection des données et de la sécurité du système d information incombe aux employeurs ou aux unités administratives; elle incombe aux départements lorsque leurs centres de services spécialisés ont accès aux dossiers de candidature. 6 A l issue de la procédure de candidature, les données des personnes engagées sont saisies dans le système d information visé à l art. 27a. 7 Les dossiers de candidature transmis sur papier sont renvoyés aux candidats non retenus. Les autres données, à l exception de la lettre de candidature, sont détruites dans un délai de trois mois. Sont réservés les accords spéciaux conclus avec des candidats. Le délai de conservation d un dossier peut être prolongé si ce dernier est nécessaire au traitement de recours selon l art. 13, al. 2, de la loi du 24 mars 1995 sur l égalité 3. Art. 27c Dossiers du personnel 1 Les dossiers du personnel peuvent contenir les données sensibles suivantes: a. les données visées à l art. 27b; b. les certificats médicaux; c. les conclusions des constats médicaux établis par le service médical; d. la durée des absences consécutives à une maladie ou à un accident; e. les évaluations personnelles et les accords sur les objectifs, de même que les décisions prises à l issue de l évaluation personnelle; f. le comportement et les compétences professionnelles; g. les résultats de tests de personnalité et de détermination du potentiel; 3 RS 151.1 3

h. les charges publiques et les activités accessoires exercées; i. les actes de procédure et les décisions concernant les enquêtes disciplinaires; j. les décisions de saisie du salaire; k. les déclarations à l AI et les déclarations d accident; l. les décisions des services de l AI, de la CNA et de l assurance militaire; m. les données visées à l art. 3 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères 4 ; n. l appartenance religieuse des employés du Département fédéral des affaires étrangères soumis à la discipline des transferts; o. les décisions du service chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes; p. les extraits de jugements en vue de déterminer les ayants droit aux allocations familiales; q. les certificats de travail. 2 L employeur peut saisir électroniquement un dossier de candidature transmis sur papier. 3 Seuls les services du personnel, les centres de services spécialisés dans la gestion du personnel et les supérieurs responsables ont accès aux dossiers du personnel dans la mesure où leurs tâches l exigent. Ils sont habilités à traiter ces dossiers dans un système d information si les tiers non autorisés n ont pas accès à ces derniers. 4 La responsabilité de la protection des données et de la sécurité du système d information incombe aux employeurs ou aux unités administratives; elle incombe aux départements lorsque leurs centres de services spécialisés ont accès aux dossiers du personnel. 5 Les formulaires d évaluation personnelle et les décisions prises à l issue de l évaluation personnelle peuvent être conservés pendant dix ans au plus. Passé ce délai, ces documents sont détruits. 6 Exceptionnellement, les formulaires d évaluation personnelle et les décisions prises à l issue de l évaluation personnelle peuvent être conservés plus longtemps si des litiges concernant les rapports de travail le justifient. Le cas échéant, ils sont conservés jusqu à la fin de la procédure au plus tard, puis détruits. 7 Les dispositions d exécution règlent: a. l organisation et l exploitation du système d information; b. les catalogues de données; c. les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher que des tiers non autorisés ne traitent des données personnelles; 4 RS 235.2 4

d. la conservation et la destruction des données, à l exception des évaluations personnelles. 2. Loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA 5 Art. 11, al. 3, let. d 3 La commission arrête en particulier: d. le règlement sur les placements, y compris les stratégies de placement (art. 15, al. 2); Art. 15 Placement de la fortune et affectation des revenus de la fortune 1 La fortune est placée conformément aux principes de gestion des risques adoptés par la commission et les stratégies de placement correspondantes. 2 La commission définit une stratégie de placement distincte pour: a. les avoirs des caisses de prévoyance au sens de l art. 7, al. 1; b. les avoirs des caisses de prévoyance au sens de l art. 7, al. 3; c. les autres éléments de la fortune de PUBLICA, notamment les provisions au sens de l art. 8, al. 2, et le capital d exploitation. 3 Les revenus ou les pertes découlant du placement de la fortune sont répartis chaque année entre les diverses caisses de prévoyance et PUBLICA, en fonction de leur part à la fortune et de la stratégie de placement. 4 L organe paritaire de chaque caisse de prévoyance détermine l affectation des revenus dont la caisse dispose après alimentation de ses provisions et réserves réglementaires. Pour les caisses de prévoyance au sens de l art. 7, al. 3, la commission décide en lieu et place de l organe paritaire. II 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Conseil des Etats, 17 juin 2011 Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab Conseil national, 17 juin2011 Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz 5 RS 172.222.1 5

6