Page 1 of 7 Home > Modifications récentes > Circulaire n Ci.RH.241/616.975 (AGFisc N 2/2014) dd. 16.01.2014 Administration générale de la FISCALITE - Services centraux Impôt des personnes physiques Circulaire n Ci.RH.241/616.975 (AGFisc N 2/2014) dd. 16.01.2014 Télétravail Avantage de toute nature Frais propres à l'employeur Remboursement de dépenses propres à l'employeur Mise à disposition du matériel informatique au personnel Télétravail. - Installation informatique. - Avantage de toute nature. - Remboursement de dépenses propres à l'employeur. A tous les fonctionnaires. 1. La présente circulaire traite, dans le contexte du télétravail, tant dans le secteur public que le secteur privé, des conséquences en matière d'impôts sur les revenus dans le chef des travailleurs: - de la mise à disposition par l'employeur d'un ordinateur et/ou d'une connexion et d'un abonnement internet; - de l'intervention de l'employeur pour l'utilisation d'une connexion et d'un abonnement internet privés; - de l'intervention de l'employeur pour l'utilisation d'un ordinateur privé. TELETRAVAIL
Page 2 of 7 2. Par télétravail, il y a lieu d'entendre toute forme d'organisation et/ou de réalisation de travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière ou occasionnelle. 3. La présente circulaire concerne le télétravail effectué dans des locaux privatifs du travailleur, généralement à son domicile et qui est organisé dans le cadre de journées de travail normales. Elle ne règle donc pas la problématique des travailleurs qui régulièrement ou occasionnellement, en dehors des heures normales de travail (par ex. le soir ou le week-end), sont amenés à travailler chez eux. 4. Ne sont pas visés, les travailleurs dits mobiles, c'est-à-dire, ceux dont la mobilité fait partie intégrante de la fonction. Le travail réalisé dans un bureau satellite de l'employeur, c'est-à-dire un local décentralisé de l'employeur ou mis à la disposition de celui-ci par l'employeur, n'est pas visé ici. N'est également pas visé, le travail exécuté chez un client, un fournisseur, un chantier, etc CONNEXION ET ABONNEMENT INTERNET 5. Par "connexion internet", on entend tous les dispositifs liés au branchement du PC sur internet quelque soit le système utilisé (câble téléphonique, ADSL, câble télévisuel, ). Par "abonnement internet", on entend la fourniture par un "provider" ou fournisseur d'accès au réseau internet (abonnements ADSL, télédistribution). ORDINATEUR 6. Sont visés ici tous les types d'installations informatiques, à savoir, tant les pc de table (desktop), que les pc portables (laptop), ainsi que les périphériques et logiciels nécessaires à l'exercice du télétravail. PERSONNES VISEES
Page 3 of 7 7. Sont visés ici, tant les travailleurs que les dirigeants d'entreprise qui sont amenés à réaliser du télétravail. Par soucis de clarté, on ne parlera ci-après que de travailleurs sachant que les dispositions qui suivent seront également applicables mutatis mutandis aux dirigeants d'entreprise. MISE A DISPOSITION PAR L'EMPLOYEUR D'UN ORDINATEUR ET/OU D'UNE CON-NEXION ET D'UN ABONNEMENT INTERNET ("installation informatique") 8. Dès lors qu'il s'agit ici d'une mise à disposition d'une installation informatique par l'employeur, le travailleur n'est pas propriétaire du matériel, ni titulaire de l'abonnement internet ni redevable des factures internet. Conformément à l'article 18, 3, 10, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), en cas d'utilisation à des fins personnelles d'un ordinateur et/ou d'une connexion et d'un abonnement internet mis gratuitement à disposition d'un travailleur, l'avantage est fixé forfaitairement respectivement à 180 EUR et/ou 60 EUR par an. Cet avantage est soumis au précompte professionnel conformément aux règles de calcul reprises au n 1.3 de l'annexe III à l'ar/cir 92 telle que remplacée en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 2013 (Moniteur belge du 18 décembre 2013) et doit être mentionné sur la fiche de rémunérations n 281.10 des travailleurs concernés. Pour autant que l'installation informatique mise à disposition soit utilisée par le télétravailleur exclusivement à des fins professionnelles, aucun avantage de toute nature n'est imposable dans son chef. Par contre, si l'installation informatique était également utilisée à des fins privées, un avantage de toute nature serait imposable dans le chef du travailleur conformément aux dispositions réglementaires précitées. 9. De manière pratique, aucun avantage de toute nature ne sera imposé dans le chef du travailleur lorsque les conditions suivantes sont respectées: - l'utilisation privée par le travailleur de l'installation informatique mise à sa disposition est formellement interdite sur la base de dispositions réglementaires ou contractuelles écrites; - le travailleur s'engage par écrit à respecter cette interdiction d'utilisation privée; - l'employeur prend les dispositions techniques utiles (tel un pare-feu) pour limiter au maximum l'utilisation de l'installation informatique à des fins privées.
Page 4 of 7 Pour plus d'informations concernant l'avantage de toute nature, il est renvoyé à la circulaire du 9 février 2005, n Ci.RH.241/560.386, rubrique IV, n s 16 à 21.2. INTERVENTION DE L'EMPLOYEUR POUR L'UTILISATION D'UNE CONNEXION ET D'UN ABONNEMENT INTERNET PRIVES 10. Lorsqu'un employeur alloue une indemnité à un travailleur, celle-ci ne peut être considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur non imposable visé à l'article 31, alinéa 2, 1, in fine, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), que si cet employeur peut apporter la double preuve: 1 que l'indemnité est destinée à couvrir des frais qui lui sont propres; 2 que cette indemnité a été effectivement consacrée à de tels frais. Lorsque l'internet est réellement utilisé par le travailleur dans le cadre du télétravail (1ère preuve), pour des raisons pratiques, l'administration s'abstiendra néanmoins de demander toute justification (2ème preuve) lorsque le montant de l'intervention de l'employeur est fixé forfaitairement à un maximum de 20 EUR par mois. 11. Si le montant mensuel alloué est supérieur à 20 EUR et que la deuxième preuve précitée n'est pas apportée, la partie imposable de l'indemnité, à savoir la quotité de l'indemnité qui excède les 20 EUR, est soumise au précompte professionnel conformément aux règles de calcul reprises au n 1.3 de l'annexe III à l'ar/cir 92 précitée et doit être mentionnée sur la fiche de rémunérations n 281.10 des travailleurs concernés. INTERVENTION DE L'EMPLOYEUR POUR L'UTILISATION D'UN ORDINATEUR PRIVE 12. Les dispositions prévues ci-avant en cas d'intervention de l'employeur pour l'utilisation d'une connexion et d'un abonnement internet privés sont applicables ici mutatis mutandis. L'administration s'abstiendra en effet de demander toute justification lorsque le montant de l'intervention (pour l'ordinateur) est fixé forfaitairement à un maximum de 20 EUR par mois. EXEMPLES
Page 5 of 7 Exemple 1 13. Un travailleur effectue du télétravail tous les vendredis du mois de mars et utilise dans ce cadre un ordinateur et un abonnement internet mis à sa disposition par son employeur. Le travailleur utilise également l'installation informatique à des fins privées. Dans ce cas, un avantage de toute nature imposable dans le chef du travailleur est fixé pour ce mois de mars à (180 + 60) x 1/12 = 20 EUR. Exemple 2 14. Mêmes données que l'exemple 1 sauf que l'installation informatique n'est pas utilisée à des fins privées. Dans ce cas, aucun avantage de toute nature n'est octroyé. Exemple 3 15. Un travailleur effectue du télétravail tous les vendredis du mois de mars et utilise dans ce cadre son propre ordinateur et son propre abonnement internet. Pour ce mois de mars, son employeur l'indemnise forfaitairement à concurrence de 40 EUR (20 EUR pour l'ordinateur + 20 EUR pour l'internet). Dans ce cas, l'administration acceptera sans plus cette indemnité comme étant un remboursement de dépenses propres à l'employeur non imposable. Exemple 4 16. Mêmes données que l'exemple 3 sauf que l'employeur octroie une indemnité forfaitaire de 50 EUR.
Page 6 of 7 Dans ce cas, à défaut de justificatifs, l'administration considérera une partie de cette indemnité (10 EUR) comme une rémunération imposable. Exemple 5 17. Un travailleur effectue du télétravail tous les vendredis du mois de mars et utilise son propre abonnement internet. L'employeur met un ordinateur à la disposition du travailleur qui n'est pas utilisé à des fins privées. Pour ce mois de mars, son employeur l'indemnise forfaitairement à concurrence de 20 EUR pour l'abonnement internet. Dans ce cas, aucun avantage de toute nature n'est octroyé pour l'ordinateur et l'indemnité relative à l'abonnement internet sera considérée sans plus comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur non imposable. Exemple 6 18. Un travailleur effectue du télétravail tous les vendredis du mois de mars et utilise son propre abonnement internet. L'employeur met un ordinateur à la disposition du travailleur qui est également utilisé à des fins privées. Pour ce mois de mars, son employeur l'indemnise forfaitairement à concurrence de 20 EUR. Dans ce cas, un avantage de toute nature imposable dans le chef du travailleur est fixé pour ce mois de mars à 180 x 1/12 = 15 EUR. L'administration acceptera sans plus l'indemnité de 20 EUR comme étant un remboursement de dépenses propres à l'employeur non imposable. ENTREE EN VIGUEUR 19. Les dispositions comprises dans cette circulaire sont applicables immédiatement et à tous les stades de la procédure.
Page 7 of 7 L'Administrateur général de la fiscalité, Carlos Six