Dispositif juridique applicable à la Pénibilité au travail Sandy BASILE Responsable du Pôle Information juridique
Pénibilité au travail Dans le cadre de la Loi > Dispositif actuel : Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites > Nouvelle réforme : Loi n 2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l avenir et la justice du système de retraites = Date d entrée en vigueur, le 1 er janvier 2015 Dans le cadre de la Négociation collective > Accords en faveur de la prévention de la pénibilité Loi du 9 novembre 2010, modifiée par la Loi du 20 janvier 2014 04/04/2014 2
Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites Principaux décrets Pénibilité au travail n 2011-353 du 30 mars 2011 relatif aux conditions de départ anticipé à la retraite (taux d incapacité) n 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels n 2011-824 du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité n 2012-136 du 30 janvier 2012 relatif à la fiche de traçabilité n 2012-134 du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche (de pénibilité) 04/04/2014 3
Pénibilité au travail Loi n 2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l avenir et la justice du système de retraites Etude d impact (17 septembre 2013) produite par le Gouvernement à l appui du projet de loi : Sur la fiche de traçabilité des expositions : deux décrets sont attendus Sur le compte personnel pénibilité : huit à dix décrets sont attendus 04/04/2014 4
Pénibilité au travail Loi du 9 novembre 2010 + décrets Modifiée par la loi du 20 janvier 2014 Définition Prévention de la pénibilité Traçabilité Compensation 04/04/2014 5
DEFINITION DE LA PENIBILITE 04/04/2014 6
Définition de la pénibilité Loi du 9 novembre 2010 (L. 4121-3-1 CT) La pénibilité se caractérise par deux conditions cumulatives : 1. Une exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur sa santé 2. Ces facteurs sont liés à : - des contraintes physiques marquées - un environnement physique agressif - certains rythmes de travail 7
Facteurs précisés par décret Contraintes physiques marquées : Décret n 354 du 30 mars 2011, codifié à l article D. 4121-5 du Code du travail > Les manutentions manuelles de charges : définies à l article R. 4541-2 > Les postures pénibles : définies comme des positions forcées des articulations > Les vibrations mécaniques : mentionnées à l article R. 4441-1 (vibrations transmises aux mains et aux bras et à l ensemble du corps) 8
Facteurs précisés par décret Environnement physique agressif : Décret n 354 du 30 mars 2011, codifié à l article D. 4121-5 du Code du travail > Les agents chimiques dangereux et les CMR : mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées > Les activités exercées en milieu hyperbare : définies à l article R. 4461-1, c est-à-dire, celles qui exposent les travailleurs à une pression supérieure à 100 hectopascals avec ou sans immersion > Les températures extrêmes : elles doivent être appréciées en fonction de la nature des activités, de la durée journalière d exposition et des effets durables, identifiables et irréversibles sur la santé, qu elle peut provoquer > Le bruit : mentionné à l article R. 4431-1 9
Facteurs précisés par décret Rythmes de travail : Décret n 354 du 30 mars 2011, codifié à l article D. 4121-5 du Code du travail > Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à 3122-31 : est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures > Le travail en équipes successives alternantes (exemple, les 3 x 8, 2 x 12) > Le travail répétitif caractérisé par la répétition d un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini 10
Nouvelle réforme des retraites! Loi n 2014-40 du 20 janvier 2014 Art. L. 4121-3-1 devient le L. 4161-1, CT : Nouveau Titre «Dispositions particulières à certaines facteurs de risques professionnels et à la pénibilité» «Pour chaque travailleur exposé, au delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche les conditions de pénibilité résultant de ces facteurs auxquelles le travailleur est exposé ( )» 11
Nouvelle réforme des retraites! Loi n 2014-40 du 20 janvier 2014 Seuils d exposition déterminés par un décret : art. L. 4161-1- Les seuils d exposition sont déterminés par décret» Une concertation nationale est en cours à la DGT (Direction Générale du Travail) entre : l Etat et les Partenaires sociaux 12
Identifier un facteur de pénibilité avant et après la réforme Facteurs de pénibilité : employeur responsable Dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010, avec l article L. 4121-3-1 du CT, l employeur devait se poser deux questions formulées dans les termes suivants : > les facteurs de pénibilité sont ils présents dans ses activités? > les niveaux d exposition (intensité, durée, fréquence) sont ils susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé? Dans le cadre la loi du 20 janvier 2014, avec l article L. 4661-1 du CT, l employeur doit se poser deux questions formulées dans les termes suivants : > les facteurs de pénibilité sont ils présents dans ses activités? > les niveaux d exposition des salariés aux facteurs de pénibilité dépassent-ils les seuils d exposition fixés par décret? A noter : un tel dépassement caractérise par nature une exposition du salarié à un risque professionnel susceptible de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé 13
PREVENTION DE LA PENIBILITE 04/04/2014 14
Prévention de la pénibilité Obligations pour l employeur LOI - Obligation légale de prévention de la pénibilité pour TOUTES les entreprises ACCORDS COLLECTIFS - Obligation particulière de conclure des accords portant sur la prévention de la pénibilité, seulement pour CERTAINES entreprises 15
Prévention de la pénibilité 1. Obligation légale pour TOUTES les entreprises Article L. 4121-1 du CT : «L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ( )» (loi du 9 novembre 2010) Important! Pénibilitéet risques professionnels sontdeux notions bien distinctes A défaut de facteurs de pénibilité, l employeur n est pas exonéré d évaluer tous les risques professionnels 16
Nouvelle réforme des retraites! 2. Obligation légale de prévention de la pénibilité dans le rapport annuel et le programme annuel Article L. 4612-16 du CT (modifié par la loi du 20 janvier 2014) Au moins une fois par an, l'employeur présente au CHSCT : 1 Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée ( ). Dans ce cadre, la question du travail de nuit et de prévention de la pénibilité sont traitées spécifiquement 2 Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention en matière de pénibilité, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût 17
Avec quels acteurs? Prise en compte de la pénibilité dans les nouvelles missions DU CHSCT (Réforme des retraites issue de la loi du 9 novembre 2010 - Modification art. 4612-2 du CT), qui procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ( ) à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité Des SST (Réforme de la médecine du travail issue de la loi n 2011-867 du 20 juillet 2011 Modification art. L 4622-2 du CT), qui conduisent les actions de santé au travail ; conseillent les employeurs ( ) mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, ( ), de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs 04/04/2014 18
Prévention de la pénibilité : Accords 3(a). Obligation de conclure un accord ou d élaborer un plan d action, sous peine de pénalité (1%) Dispositif issu de la loi du 9 novembre 2010 (art. L.138-29 à L. 138-31, Code de la Sécurité sociale) Pour les entreprises employant au moins 50 salariés (1 er seuil) ET dont 50 % sont exposés à des facteurs de pénibilité (2 ème seuil) 19
Prévention de la pénibilité : accords 3(b). Contenu de l accord ou du plan d action (loi du 9-11-2010) 1 ère liste : Prise compte de l un des deux thèmes obligatoires : La réduction des poly-expositions aux facteurs de pénibilité L adaptation et l aménagement des postes du travail 2 ème liste - Prise compte d au moins deux autres thèmes obligatoires : L amélioration des conditions de travail Le développement des compétences et des qualifications et l accès à la formation L aménagement des fins de carrière Le maintien dans l emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés exposés aux facteurs de pénibilité Circulaire du 28 octobre 2011 : exemples d indicateurs Pour la réduction de l exposition aux facteurs de pénibilité : nombre de postes équipés d un dispositif de captage des poussières, de machines dont le niveau sonore a été atténué Pour l adaptation et l aménagement des postes de travail : nombre de salariés ayant bénéficié d une mesure d allègement de poste Pour l amélioration des conditions de travail, notamment d ordre organisationnel : nombre de salariés ayant bénéficié d un dispositif de retour temporaire en horaire de jour ou de sortie du travail de nuit 20
Validité de l accord «pénibilité» 3(c). Contrôles Quelle est la procédure de contrôle? Dépôt à la DIRECCTE de l accord ou du plan d action Le contrôle est effectué par la DIRECCTE, le recouvrement par l URSSAF Durée de l accord : 3 ans Eléments de l accord contrôlés : Présence des thèmes obligatoires Établissement d un diagnostic, d un programme de prévention Existence d objectifs chiffrés et d indicateurs pour chacun des thèmes choisis Possibilité d une procédure de mise en demeure : par l inspecteur du travail, s il constate qu une entreprise n est pas couverte par un accord collectif ou par un plan d action ou que les documents précités ne sont pas conformes à la réglementation 21
Accords & Nouvelle réforme des retraites! 4(a). Obligation de conclure un accord ou, à défaut, d élaborer un plan d action, sous peine de pénalité (1%) Quelles sont les modifications apportées par la loi du 20 janvier 2014? Art. L.138-29 à L.138-31 du CSS, issus de la loi du 9 nov. 2010, sont abrogés et remplacés par les art. L. 4163-1 à L. 4163-4 du CT Dans les entreprises d au moins 50 salariés dont une proportion minimale (actuellement de 50%) d entre eux est exposée aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils, définis par décret (en attente de publication) Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret (en attente de publication) 22
TRACABILITE DE LA PENIBILITE Art. L. 4121-3-1, devenu Art. L. 4161-1 du Code du travail 04/04/2014 23
TRACABILITE DE LA PENIBILITE Arrêté du 30 janvier 2012 [devra être modifié] 24
TRACABILITE DE LA PENIBILITE Conséquences de la création de la fiche «pénibilité» par rapport à d autres fiches d exposition ou attestations préexistantes : prévues par le décret n 2012-134, du 30 janvier 2012 Pour l amiante (R. 4412-120, CT) et les travaux en milieu hyperbare (R. 4461-13, CT) : ces deux types de risques font déjà l objet de dispositifs spécifiques obligatoires de traçabilité Pour les agents chimiques dangereux (ACD) : depuis le 1 er février 2012, la fiche de traçabilité des expositions aux facteurs de pénibilité remplace la fiche d exposition des travailleurs exposés aux ACD De même, l attestation d exposition aux ACD remise aux travailleurs est supprimée. Ceci étant, pour les expositions antérieures au 1 er février 2012, ladite attestation d exposition, est remise au travailleur à son départ de l établissement 25
Communication, confidentialité, sanctions La fiche est communiquée au SST Elle est tenue à tout moment à la disposition du salarié Les informations contenues dans ce document sont confidentielles Une copie de la fiche est transmise au salarié : lors de son départ de l entreprise - en cas d arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle d au moins 30 jours. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie Amende de 1500, appliquée autant de fois qu il y a de salariés concernés par l infraction, le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche Nouveauté issue de la loi du 20 janvier 2014 (art. L. 4161-1 al. 3) : les entreprises utilisatrices transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement de la fiche. Les modalités sont définies par décret en Conseil d'etat (en attente de publication) 26
COMPENSATION LIEE A LA PENIBILITE 04/04/2014 27
Compensation liée à la pénibilité Coexistence de deux dispositifs : > Dispositif issu de la Loi n 2010-1330 du 9 nov. 2010, avec l instauration d un droit à une retraite anticipée (art. L.351-1-4, CSS) : abaissement de l âge de départ à la retraite à 60 ans pour tous les salariés justifiant d une atteinte d une incapacité physique permanente (IPP) au titre d une maladie professionnelle ou d un accident du travail - Applicable depuis le 1 er juillet 2011 > Dispositif issu de la Loi n 2014-40 du 20 janv. 2014, avec l instauration d un compte personnel de prévention de la pénibilité (art. L.351-6-1, CSS - art. L.4162-2, L.4162-4, CT) : ayant pour objet de comptabiliser, sous forme de points, les droits que chaque travailleur exposé à des facteurs de pénibilité acquiert du fait de cette exposition (dans les nouvelles conditions de seuils) et à ce titre, de bénéficier de différents types de compensation - Applicable au 1 er janvier 2015 04/04/2014 28
Compensation de la pénibilité 1. Dispositif légal issu de la loi du 9 novembre 2010 avec l instauration d un droit à une retraite anticipée Abaissement de l âge de départ à la retraite à 60 ans pour les salariés justifiant : d une IPP > ou = à 20 % reconnue au titre d une MP d une IPP > ou = à 20 % reconnue au titre d AT ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d une MP d une IPP < à 20 %, mais au moins = à 10 % reconnue au titre d une MP (présomption d exposition) ou d un AT (preuve apportée par le salarié) 29
Compensation liée à la pénibilité Conditions d ouverture Décret du 30 mars 2011 + Circulaire du 18 avril 2011 1(a). Bénéficiaires de ce dispositif, personnes atteintes : D une IPP > ou = à 20 % reconnue au titre d une MP, (art. D. 351-9, du CSS) A noter : le droit à retraite anticipée est ouvert sans autres conditions 30
Compensation liée à la pénibilité Conditions d ouverture : Décret du 30 mars 2011 + Circulaire du 18 avril 2011 1(b). Bénéficiaires de ce dispositif, personnes atteintes : D une IPP > ou = à 20 % reconnue au titre d AT ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d une MP A noter : le droit à retraite sera ouvert après vérification de l identité des lésions avec celles indemnisées au titre d une MP Cette identité des lésions est vérifiée par le médecin conseil de la caisse 31
Compensation liée à la pénibilité Conditions d ouverture : Décret du 30 mars 2011 + Circulaire du 18 avril 2011 1(c). Bénéficiaires de ce dispositif, personnes atteintes : D une IPP < à 20 %, mais au moins = à 10 % reconnue au titre d un AT Le salarié doit apporter la preuve : 1. qu il a été exposé pendant au moins 17 ans aux facteurs de pénibilité (art. D. 351-1-4, CSS) 2. l effectivité du lien entre l IPP et l exposition aux facteurs de pénibilité A noter : Preuves appréciées par une commission pluridisciplinaire 32
Compensation liée à la pénibilité Composition de la commission pluridisciplinaire 1 le directeur de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite, ou son représentant intervenant au titre de l assurance vieillesse 2 le médecin-conseil régional qui peut désigner, pour le représenter, un médecin-conseil de l échelon régional du contrôle médical 3 l ingénieur conseil chef du service de prévention 4 selon le cas, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier membres du comité régional de reconnaissance des MP 5 le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi (DIRECCTE) A noter : la commission pluridisciplinaire peut recueillir l avis du médecin inspecteur régional du travail ou, à défaut, d un médecin du travail désigné par le DIRECCTE Le ressort territorial de la commission pluridisciplinaire est celui de la caisse chargée d apprécier la demande de pension de retraite. Cette caisse assure le secrétariat de la commission pluridisciplinaire 33
Compensation liée à la pénibilité Conditions d ouverture : Décret du 30 mars 2011 + Circulaire de septembre 2012 1(d). Bénéficiaires de ce dispositif, personnes atteintes : D une IPP < à 20 %, mais au moins = à 10 % reconnue au titre d une MP A noter : l exposition aux facteurs de pénibilité est présumée. C est la caisse qui apportera les éléments (17 ans d exposition + l effectivité du lien entre l IPP et les facteurs de pénibilité) 34
Compensation de la pénibilité 2. Dispositif légal issu de la loi du 20 janvier 2014 avec l instauration d un compte personnel de prévention de la pénibilité Le Code du travail (art. L. 4162-1 à L. 4162-21), régissant le compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP), détermine les conditions : d ouverture et d abondement d utilisation pour la formation professionnelle, le passage à temps partiel et pour la retraite de gestion des comptes, du contrôle et des réclamations de financement 35
Compensation de la pénibilité 2(a). Ouverture et abondement du CPPP (loi du 20 janvier 2014) Travailleurs concernés : les salariés des employeurs de droit privé, le personnel des personnes publiques employé dans des conditions du droit privé. Ne sont pas concernés les fonctionnaires titulaires d un emploi public Conditions : le CPPP est ouvert dès lors que l exposition d un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de de pénibilité au-delà des seuils d exposition définis par décret (en attente de publication) Droits : cette exposition - consignée dans la fiche individuelle - ouvre droit à l acquisition de points (décret en Conseil d Etat en attente de publication) Transmission : chaque année, l employeur devra transmettre à la CARSAT (ou la CNAV pour l Ile-de-France) une copie de la fiche. C est sur la base de cette fiche que l organisme gestionnaire va attribuer les points au vue des expositions déclarées par l employeur (cette obligation entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d Etat et, au plus tard, au 1 er janvier 2020) A noter : chaque année l employeur transmet une copie de la fiche au salarié 36
Compensation de la pénibilité 2(b). Utilisations du CPPP (loi du 20 janvier 2014) Dans quels cas utiliser les points acquis? Le titulaire du CPPP peut décider d affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations : 1. Prise en charge de tout ou partie des frais d heures de formation professionnelle - en vue d accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité 2. Passage à un temps partiel - tout en conservant sa rémunération. Cette demande ne peut être refusée par l employeur que s il démontre que cette réduction est impossible compte tenu de l activité économique de l entreprise 3. Départ en retraite avant l âge légal sous réserve pour le salarié d un nombre de points suffisant et d avoir atteint l âge de 55 ans A noter : des décrets en attente de publication fixeront les modalités d utilisation du compte, les limites, le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte 37
Compensation de la pénibilité 2(c). Gestion et contrôle du CPPP (loi du 20 janvier 2014) Pouvoirs de la CARSAT les caisses pourront contrôler sur pièces et sur place l effectivité et l ampleur de l exposition du salarié aux facteurs de pénibilité. Les caisses pourront déléguer les contrôles à des organismes habilités Pouvoirs de modification du compte du salarié à la suite d un contrôle, la Caisse peut notifier à l employeur et au salarié les modifications qu il souhaitent apporter au compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu au cours des 5 années suivant la fin de l année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte Pouvoir de sanction en cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations est régularisé. L employeur peut faire l objet d une pénalité prononcé par le directeur de le CARSAT, dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit au 1 er janvier 2014, 3129 ) au titre de chaque salarié A noter : des décrets sont en attente de publication 38
Compensation de la pénibilité 2(c). Contestation de la décision de la CARSAT (loi du 20 janv. 2014) Contestation : le contentieux relatif aux décisions de la CARSAT relève de la compétence du TASS Contestation par le salarié I. Le contentieux initié par le salarié en cas de désaccord sur l effectivité (ouverture du compte) ou l ampleur (nombre de points enregistrés) de son exposition aux facteurs de risques professionnels doit d abord être porté devant l employeur II. En cas de rejet de la contestation par l employeur, la CARSAT se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé d une commission III. En cas de recours contre la décision de la caisse, le salarié saisit le TASS en appelant à la cause l employeur IV. L action de salarié en vue de l attribution de points ne peut intervenir qu au cours des trois années suivant la fin de l année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte A noter : des décrets sont en attente de publication 39
Compensation de la pénibilité 2(d). Financement du dispositif (loi du 20 janvier 2014) Création d un fonds chargé du financement des droits liés au CPPP La loi du 20 janvier 2014 (art. L.4612-19 et L. 4612-20) crée deux nouvelles cotisations pour financer ce fonds : I. Une cotisation due par tous les employeurs au titre des salariés qu ils emploient exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. Cette cotisation sera fixée par décret dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains perçus par les salariés exposés II. III. Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, après application des mesures de protection collective et individuelle, au-delà des seuils prévus par ce décret. Cette cotisation sera fixée par décret, comprise entre 0,3 et 0,8 % Toujours dans le cadre de la cotisation additionnelle, un taux spécifique, compris 0,6 et 1,6 % est appliquée au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité A noter : des décrets sont en attente de publication 40
En résumé sur la réforme de 2014 Seuils d exposition déterminés par décret Obligation d élaborer une fiche individuelle, si le salarié demeure exposé au-delà des seuils, après application des mesures de protection collectives et individuelles Un accord collectif de branche étendu pourra, au-delà des seuils évoqués, caractériser l exposition des travailleurs par des situations types d exposition Création d une obligation de transmission d information aux entreprises de travail temporaire par les entreprises recourant à l intérim Création d un compte personnel de prévention de la pénibilité ayant pour objet de comptabiliser, sous forme de points, les droits de chaque travailleur exposé Information du salarié de la nature de son exposition, du solde et des modalités d utilisation de son compte personnel Financement du dispositif par de nouvelles cotisations mises à la charge de l employeur 41
Merci de votre attention! 04/04/2014 42