REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 2150/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 FEVRIER2014 LA SOCIETEDE CONSTRUCTION DE BATIMENT, AGRICULTURE ET ElEVAGE dite OMNIUM CI GBIMBA MADAME MASSA CECILEet AUTRES AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER2014 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi vingt et un février deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE et EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître DOLEGBE SEl/KA, Greffier assermenté; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: Contradictoire DECISION Rejette les exceptions d'incompétence et de nullité soulevées par les défendeurs; Dit sans objet l'exception de communication de pièces; Reçoit la Société de Construction de Bâtiment Agriculture et Elevage dite OMNIUM GBIMBA en son action; L'y dit mal fondée; L'en déboute; LA SOCIETE DE CONSTRUCTION DE BATIMENT, AGRICULTURE ET ElEVAGE dite OMNIUM GBIMBA (OG) sise à Yopougon Nouveau Quartier RC 34463, CC W04-30-22-42/23, 23 BP 274 Abidjan 23, téléphone: 45 99 45 25, représentée par monsieur GUE LAGBEU, agissant en qualité de Directeur, lequel fait élection de domicile au siège social de ladite société; Ayant pour conseil maitre COULIBALY NAMBEGUE, avocat près la Cour d'appel d'abidjan; Demanderesse comparaissant et concluant par son conseil susnommé; La condamne aux entiers dépens de l'instance Et D'une part; Messieurs et Mesdames MASSA CECILE, DOH MONKE LUCINA épouse DIGBA, KOUAKOU KOUAKOU JONAS, DRAMANE ZOUNDI, ZOUNDI JEAN MARIE, YAMIOGO OUANGO, IBRAHIM MAHAMA, MISSAN JEANNINE, KANVALY CISSE, DIOMANDE VASSY PAUl/NE, SOW JACQUES ET ABDOUL SALAO, tous vendeurs de poulets à Yopougon nouveau quartier; Ayant pour conseil maitre BOA OLIVIER, avocat près la Cour d'appel d'abidjan; Défendeurs comparaissant et concluant par leur susnommé; conseil
D'autre part; Enrôlée le 24 décembre 2013, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 décembre 2013 ; Le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, l'affaire a été renvoyée au 07 février 2014 pour instruction, puis mise en délibéré pour jugement être rendu le 21 février 2014 ; Advenue cette date le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d'huissier en date du 22 janvier 2014, la Société de Construction de Bâtiment Agriculture et Elevage dite OMNIUM GBIMBA a donné assignation à Messieurs et mesdames Massa Cécile, Doh Monke Lucina épouse Digba, Kouakou Kouakou Jonas, Dramane Zoundi, Zoundi Jean Marie, Yamiogo Ouango, Ibrahim Mahama, Missan Jeannine, Kanvaly Cissé, Diomandé Vassy Pauline, $ow Jacques et Abdoul Salao, tous vendeurs de poulets sous le hangar du marché de Yopougon nouveau quartier, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l'effet d'entendre: ordonner l'expulsion des défendeurs des lieux qu'ils occupent tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef; les condamner au paiement de diverses sommes à titre de loyers échus et impayés; Au soutien de son action, la demanderesse expose que suivant bail commercial elle a loué des locaux aux susnommés pour y exercer leur activité commerciale; Mais depuis un certain temps ses locataires ne font plus face à leurs charges locatives si bien qu'ils restent devoir plusieurs mois de loyers échus comme il suit:
Zoundi Jean Marie, Yamiogo Ouango, Ibrahim Mahama, Kanvaly Cissé, Diomandé Vassy Pauline, et Sow Jacques doivent chacun 360 000 FCFA équivalant à 6 ans de loyer à raison de 5000 FCFApar mois; Dramane Zoundi, Missan Jeannine et Abdoul Salao sont redevables chacun la somme de 720 000 FCFAéquivalant à 6 ans de loyer à raison de 5000 FCFApar mois; Massa Cécile, Doh Monke Lucina épouse Digba et Kouakou Kouakou Jonas doivent, quant a eux, respectivement 159 000 FCFA, 265 000 FCFA et 125 000 FCFAéquivalant à divers mois de loyers; Elle ajoute que ses démarches amiables de recouvrement étant restées vaines, elle leur a adressé une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions des contrats de bail, par exploit d'huissier en date du 04 novembre 2013 qui est également demeurée sans suite; Les défendeurs s'opposent à l'action de la demanderesse en soulevant in limine litis, l'exception de communication de pièces, l'incompétence du Tribunal de commerce et la nullité de l'exploit d'assignation; Ils expliquent que les pièces sur lesquelles se fonde la demanderesse ne leur ont pas été communiquées, de sorte que le principe du contradictoire ayant été violé, lesdites pièces doivent être écartées du débat à moins de leur être communiquées; Poursuivant, ils ajoutent, que l'article 133 de l'acte uniforme portant droit commercial général prescrit, sous peine de nullité, que la mise en demeure doit informer le destinataire qu'à défaut de s'exécuter dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie au fins de résiliation du bail et d'expulsion; Il en résulte, selon eux, que c'est le président du Tribunal, ou le juge délégué par lui, qui a compétence pour connaître du présent litige et non pas la juridiction du fond; Enfin, ils terminent en affirmant que le même texte oblige l'auteur de la mise en demeure à indiquer la ou les clauses et conditions du bail qui n'ont pas été respectées, de même qu'elle doit mentionner que la juridiction compétente sera saisie en cas de défaillance;
Or, disent-ils, en l'espèce les clauses et conditions à respecter n'ont pas été expressément mentionnées dans la mise en demeure d'une part et d'autre part,son auteur s'est contenté de prévenir qu'en cas d'inaction des ses locataires, il entend les assigner en justice violant ainsi le texte susmentionné; Au fond, les défendeurs dénient à la demanderesse sa qualité de propriétaire et soulèvent la nullité du bail à construction que celleci brandit pour justifier de cette qualité, motif pris de ce qu'il n'a pas été passé par devant notaire alors que c'est une condition de forme obligatoire pour la validité d'un tel contrat; DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont conclu; Il convient alors de statuer par décision contradictoire; Sur l'exception d'incompétence du Tribunal de céans Les défendeurs soulèvent l'incompétence de la juridiction du fond au profit de la juridiction présidentielle, au motif que seule cette dernière est compétente pour connaitre de la présente action; L'article 133 alinéa 3 de l'acte uniforme portant droit commercial général dispose «A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu'à défaut de s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d'expulsion, le cos échéant, du preneur et de tout occupant de son chef» ; Ce texte, qui donne compétence à la juridiction compétente statuant à bref délai, invite toute juridiction compétente à la célérité dès lors qu'elle est régulièrement saisie aux fins de résiliation de bail et d'expulsion; En effet, la juridiction du fond peut valablement statuer à bref délai en raison de l'urgence ou de la célérité que requiert la question pour laquelle elle est saisie et c'est à cela que l'invite le texte susvisé; En l'espèce, le juge est saisi d'une assignation en paiement,
question relevant de la compétence exclusive du juge du fond et en expulsion, question pouvant être aussi bien connue d'un juge du fond que du juge des référés à charge pour celui-ci de se prononcer avec rapidité; Il en résulte que la juridiction du fond de céans, est compétente pour connaitre des demandes en expulsion et en paiement formulées; Il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs doit être rejetée; Sur la nullité de l'exploit de mise en demeure Les défendeurs sollicitent l'annulation de l'exploit de mise en demeure, aux motifs que les clauses et conditions à respecter, n'y ont pas été expressément mentionnées d'une part, et que d'autre part, son auteur s'est contenté de prévenir qu'en cas d'inaction, il entend les assigner en justice violant ainsi des dispositions textuelles impératives; La mise en demeure attaquée indique cependant «que cette créance résulte des loyers échus et impayés des loges qu'ils occupent sous le hangar sis à Yopougon Marché nouveau Quartier, par un contrat verbal, à usage commercial et abritant leurs activités respectives; Que le défaut de règlement des loyers échus viole cette clause essentielle du contrat qui lie la requérante au requis» ; " apparaît ainsi que contrairement aux allégations des défendeurs, les clauses et conditions du contrat à respecter, ont été bel et bien indiquées dans la mise en demeure; En outre, l'acte entrepris avertit les défendeurs qu'ils seront assignés en justice en cas de non respect desdites clauses et conditions, avant de reprendre in extenso les dispositions de l'article 133 de l'acte uniforme portant droit commercial général, en sorte que l'information selon laquelle la juridiction compétente statuant à bref délai est saisi aux fins de résiliation du bail et d'expulsion, le cas échéant du preneur et de tout occupant de son chef a été expressément portée à leur connaissance; " en découle que la mise en demeure respecte les conditions légales; Dès lors l'exception de nullité doit, elle aussi, être rejetée; Sur l'exception de communication de pièces Les défendeurs soulèvent l'exception de communication de pièces; Toutefois, toutes les pièces lui ont été communiquées en cours de
procédure, ce qui lui a permis de les discuter au cours des débats; Ce moyen devenu désormais sans objet, doit donc être rejeté; Toutes les exceptions ayant été rejetées, l'action doit être déclarée recevable pour avoir été initiée dans le respect des prescriptions légales; Au fond Sur la nullité du bail à construction Les défendeurs dénient à la demanderesse la qualité de propriétaire des locaux qu'ils occupent et invoquent, pour ce faire, la nullité du contrat de bail à construction, sur lequel elle se fonde pour faire la preuve de la qualité dont elle se prévaut; Il résulte des pièces du dossier que l'union des commerçants du marché du nouveau quartier de Yopougon, association déclarée sous le numéro 358/MEMAT/DGAP/DAG/SDVA, ayant obtenu de la commune de Yopougon l'autorisation d'aménager un site pour les commerçants de ladite commune, a approché la société OMNIUM GBIMBA aux fins d'édifier ou de faire édifier sur le site 55 magasins, un bloc sanitaire et un hangar pour les vendeurs de volailles; Ainsi par acte sous seing privé en date du 11 mai 2009, les parties signaient un contrat dit «convention de bail à construction» conclu pour une durée de 15 années consécutives; Cependant, aux termes de l'article 8 de la loi n? 70-209 du 10 mars 1970 portant interdiction de tous actes sous-seing privé en matière immobilière «... Tous baux d'immeubles excédant trois années... doivent, en vue de leur inscription, être constatés par actes authentiques sous peine de nullité absolue...» ; En l'espèce, le bail à construction conclu entre la demanderesse et l'union des commerçants du marché du nouveau quartier de Yopougon, étant conclu pour 15 années consécutives, devait être constaté par acte authentique sous peine de nullité absolue; Or ladite convention a été conclue par acte sous seing privé; " s'ensuit qu'elle doit être déclarée nulle et de nullité absolue en application du texte susvisé; Dès lors, la société Omnium Gbimba n'a pas pu légalement avoir
Et ont signé le Président et le Greffier. 1. les droits de bailleur dont elle se prévaut, l'acte créateur desdits droits étant nul et de nul effet; En conséquence, elle doit être déboutée étant mal fondée; de son action comme Sur l'exécution provisoire Le demandeur sollicite l'exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de l'urgence; Cependant les demandes principales étant mal fondées, cette demande accessoire devient sans objet et comme telle, doit être rejetée; Sur les dépens La demanderesse succombant en la présente instance, elle doit en supporter les dépens par application de l'article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort; Rejette les exceptions d'incompétence les défendeurs; et de nullité soulevées par Dit sans objet l'exception de communication de pièces; Reçoit la Société de Construction de Bâtiment Agriculture et Elevage dite OMNIUM GBIMBA en son action; L'y dit mal fondée; L'en déboute; La condamne aux entiers dépens de l'instance; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement dessus; les jours, mois et an que