ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015 AMENDEMENT



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Transcription:

APRÈS ART. 35 BIS N 2527 ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015 LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2498) Commission Gouvernement Retiré AMENDEMENT N o 2527 présenté par Mme Laclais, M. Caresche, M. Fourage, M. Gagnaire, M. Dominique Lefebvre, Mme Capdevielle, M. Le Roch, M. Clément, Mme Alaux, M. Boisserie, M. Caullet et Mme Françoise Dumas ---------- ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 35 BIS, insérer l'article suivant: I. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1 Le IV de l article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié : a) À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : «ou des sociétés de financement» sont supprimés ; b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d une fusion ou d une scission au sens de l article 817 A, l avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l année en cours et de celles précédant ces opérations n est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu au même terme. Cet avantage fiscal n est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du I n est pas respectée par suite d une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. «En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au présent IV, en cas de cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l origine dans une société éligible créée depuis moins de 10 ans, l avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l année en cours et de celles précédant ces opérations n est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, net d impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l avantage fiscal prévu au 1 du I.» ; 1/4

APRÈS ART. 35 BIS N 2527 2 Les deuxième et troisième alinéas du 2 du II de l article 885-0-V bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : «En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d une cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l origine dans une société éligible créée depuis moins de 10 ans, l avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l année en cours et de celles précédant ces opérations n est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, s il est inférieur au montant initialement investi, net d impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l avantage fiscal prévu au 1 du I.». II. La perte de recettes pour l État est compensée à due concurrence par la création d une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. EXPOSÉ SOMMAIRE Une réduction d impôt au titre de l IR et de l ISF est accordée aux personnes physiques qui effectuent des versements au titre de la souscription, au capital de certaines sociétés non cotées. Les conditions d application de l avantage fiscal, est subordonné à la conservation des titres reçus pendant cinq ans, à l exception du cas de sorties forcées et avec obligation de remploi dans les 12 mois qui suivent la sortie et ce pour une durée égale au temps qui reste à courir par rapport à l investissement initial. Est considérée comme sortie forcée, une cession stipulée obligatoire par un pacte d associés ou Or cette limitation de possibilité de sortie avec obligation de remploi aux «sorties forcées» présente de nombreux effets pervers : 1) certains investissements doivent être cédés avant le délai de cinq ans et l application d une clause de sortie forcée n est pas toujours possible (rachat par les fondateurs, nécessités de restructuration financière de la participation, par exemple) voir ANNEXE 1 2) une cession avant cinq ans (et répondant aux conditions de non remise en cause de l avantage fiscal pour l ISF) a déjà pour effet de générer une double obligation - réinvestir le prix de vente dans une PME éligible dans les 12 mois - payer l impôt sur les plus-values correspondant. Qui plus est, les souscripteurs n ont aucune garantie de retour en capital à l échéance des cinq ans, le réinvestissement leur faisant prendre un nouveau risque total. Aussi la solution simple consiste-t-elle à maintenir le bénéfice de la réduction d ISF ou d IR sous condition de remploi quelle que soit la cause de la cession. Afin d éviter l effet d aubaine que pourrait procurer plus généralement l ISF PME, exonérer de la contrainte de la sortie forcée, les 2/4

APRÈS ART. 35 BIS N 2527 sorties concernant uniquement les sociétés de moins de 10 ans d âge. C est chez ces entreprises que se pose ce problème fondamental de flexibilité du capital. Il a été évoqué que le problème soulevé sur les contraintes liées à la sortie forcée ne paraissait pas être déterminant dans la mesure où en cas de sortie qui ne soit pas une sortie forcée avant le délai de 5 ans, le contribuable qui a bénéficié de la réduction ISF de 50 % doit la rembourser mais profite d une nouvelle réduction d ISF de 50 % s il décide de réinvestir immédiatement, considérant donc qu il ne perd pas d avantage fiscal. Cette analyse ne tient pas compte des faits suivants : 1- le cas particulier des SIBAS : Deux problèmes se posent : - le calcul de la restitution de l avantage fiscal en cas de sortie autre que forcée avant le délai de détention de la participation de 5 ans. Ce calcul doit être effectué actionnaire par actionnaire au prorata de sa participation au capital de la SIBA, mais aussi au prorata de ce que la participation cédée représente par rapport à toutes les lignes d investissement de la SIBA. Si nous prenons la moyenne d investissement de 10 000 ( cas classique) et dix investissements réalisés par la SIBA. En cas de sortie avant 5 ans sans sortie forcée, chaque actionnaire de la SIBA devra restituer à l administration fiscale 10 000 /10 x 50 % = 500 alors qu il n aura perçu directement aucun revenu lié à la dite cession puisque l opération reste au sein de la SIBA ( à supposer qu il y ait un revenu dans la SIBA puisqu il peut s agir d une cession pour 1 symbolique) - surtout, contrairement au particulier, l actionnaire de la SIBA ne peut bénéficier d une nouvelle déduction fiscale dans le cas où la SIBA déciderait de réinvestir l éventuel produit de la cession puisque la défiscalisation liée aux investissements réalisés par la SIBA ne peut concerner que les deux premiers exercices ISF à compter de sa création soit au maximum dans les 23 mois de sa 2- le cas des particuliers : Dans la situation présente, un particulier cédant sa participation, toujours dans le cas de sortie non forcée, au bout de 4 ans et 6 mois, devra rembourser l avantage fiscal obtenu à la souscription, ce quelque soit le prix de cession, y compris si celle-ci intervient à perte, mais il bénéficierait d un nouvel avantage de 50 % en souscrivant au capital d une nouvelle société. Plusieurs problèmes se posent : - il ne pourra réinvestir que si le produit de la cession dégage une plus value, n oublions pas que le taux de perte des investissements au capital des entreprises de moins de 10 ans d âge se situe - du fait de ce taux de perte, statistiquement le réinvestissement l expose à un risque encore accru de perte de l intégralité de son capital 3/4

APRÈS ART. 35 BIS N 2527 - il aura du attendre 9 ans et 6 mois pour (4,5 années pour le premier investissement et 5 années pour le second) pour éteindre sa contrainte vis à vis de l administration et sans garantie sur la cession et la valorisation de sa participation à cette échéance. Ce n est plus de l épargne longue pour des souscripteurs dont l âge moyen est souvent supérieur à 60 ans... Enfin, il ne faut pas oublier que les participations sont systématiquement minoritaire et qu il n y a aucune maîtrise des dates de sorties, donc aucune garantie de liquidité. L entreprise et son entrepreneur ont besoin de flexibilité pour assurer leur croissance et leur financement. Les contraintes de détention peuvent bloquer les processus de décision. Dernier point : le nouveau régime de taxation des plus values de cessions de valeurs mobilières (et qui n existait pas au moment de l établissement de la règle des 5 ans et de la sortie forcée) est en soi un outil pénalisant les sorties rapides puisqu il y a dégressivité de l imposition en fonction de la durée de détention. 4/4

APRÈS ART. 35 BIS N 2542 ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015 LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2498) Commission Gouvernement Adopté AMENDEMENT N o 2542 présenté par Mme Laclais, M. Caresche, M. Fourage, M. Gagnaire, M. Dominique Lefebvre, Mme Capdevielle, M. Le Roch, M. Clément, Mme Alaux, M. Boisserie, Mme Françoise Dumas et M. Caullet ---------- ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 35 BIS, insérer l'article suivant: I. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1 Le IV de l article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié : a) À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : «ou des sociétés de financement» sont supprimés ; b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d une fusion ou d une scission au sens de l article 817 A, l avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l année en cours et de celles précédant ces opérations n est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu au même terme. Cet avantage fiscal n est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du I n est pas respectée par suite d une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. «En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au présent IV, en cas de cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l origine dans une société éligible créée depuis moins de 7 ans, l avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l année en cours et de celles précédant ces opérations n est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, net d impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l avantage fiscal prévu au 1 du I.» ; 1/3

APRÈS ART. 35 BIS N 2542 2 Les deuxième et troisième alinéas du 2 du II de l article 885-0 V bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : «En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d une cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l origine dans une société éligible créée depuis moins de 7 ans, l avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l année en cours et de celles précédant ces opérations n est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, s il est inférieur au montant initialement investi, net d impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l avantage fiscal prévu au 1 du I.». II. La perte de recettes pour l État est compensée à due concurrence par la création d une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.. EXPOSÉ SOMMAIRE Une réduction d impôt au titre de l IR et de l ISF est accordée aux personnes physiques qui effectuent des versements au titre de la souscription, au capital de certaines sociétés non cotées. Les conditions d application de l avantage fiscal, est subordonné à la conservation des titres reçus pendant cinq ans, à l exception du cas de sorties forcées et avec obligation de remploi dans les 12 mois qui suivent la sortie et ce pour une durée égale au temps qui reste à courir par rapport à l investissement initial. Est considérée comme sortie forcée, une cession stipulée obligatoire par un pacte d associés ou d actionnaires. Or cette limitation de possibilité de sortie avec obligation de remploi aux «sorties forcées» présente de nombreux effets pervers : 1) certains investissements doivent être cédés avant le délai de cinq ans et l application d une clause de sortie forcée n est pas toujours possible (rachat par les fondateurs, nécessités de restructuration financière de la participation, par exemple) voir ANNEXE 1 2) une cession avant cinq ans (et répondant aux conditions de non remise en cause de l avantage fiscal pour l ISF) a déjà pour effet de générer une double obligation : - réinvestir le prix de vente dans une PME éligible dans les 12 mois - payer l impôt sur les plus-values correspondant. Qui plus est, les souscripteurs n ont aucune garantie de retour en capital à l échéance des cinq ans, le réinvestissement leur faisant prendre un nouveau risque total. Aussi cet amendement vise à maintenir le bénéfice de la réduction d ISF ou d IR sous condition de remploi quelle que soit la cause de la cessionet à exonérer de la contrainte de la sortie forcée, les 2/3

APRÈS ART. 35 BIS N 2542 sorties concernant uniquement les sociétés de moins de 7 ans d âge. C est chez ces entreprises que se pose ce problème fondamental de flexibilité du capital. 3/3

APRÈS ART. 35 BIS N 2543 ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015 LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2498) Commission Gouvernement Retiré AMENDEMENT N o 2543 présenté par Mme Laclais, M. Caresche, M. Fourage, M. Gagnaire, M. Dominique Lefebvre, Mme Capdevielle, M. Le Roch, M. Clément, Mme Françoise Dumas, Mme Alaux, M. Boisserie et M. Caullet ---------- ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 35 BIS, insérer l'article suivant: I. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1 Le IV de l article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié : a) À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : «ou des sociétés de financement» sont supprimés ; b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : «En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d une fusion ou d une scission au sens de l article 817 A, l avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l année en cours et de celles précédant ces opérations n est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu au même terme. Cet avantage fiscal n est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du I n est pas respectée par suite d une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. «En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au présent IV, en cas de cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l origine dans une société éligible créée depuis moins de 7 ans, l avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l année en cours et de celles précédant ces opérations n est pas non plus remis en cause si le prix de vente net d impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l avantage fiscal prévu au 1 du I.» ; 1/2

APRÈS ART. 35 BIS N 2543 2 Les deuxième et troisième alinéas du 2 du II de l article 885-0 V bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : «En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d une de cession pour quelque cause que ce soit de titres souscrits à l origine dans une société éligible créée depuis moins de 7 ans, l avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l année en cours et de celles précédant ces opérations n est pas non plus remis en cause si le prix de vente net d impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l avantage fiscal prévu au 1 du I.». II. La perte de recettes résultant pour l État est compensée, à due concurrence, par la création d une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. EXPOSÉ SOMMAIRE Une réduction d impôt au titre de l IR et de l ISF est accordée aux personnes physiques qui effectuent des versements au titre de la souscription, au capital de certaines sociétés non cotées. Les conditions d application de l avantage fiscal, est subordonné à la conservation des titres reçus pendant cinq ans, à l exception du cas de sorties forcées et avec obligation de remploi dans les 12 mois qui suivent la sortie et ce pour une durée égale au temps qui reste à courir par rapport à l investissement initial. Est considérée comme sortie forcée, une cession stipulée obligatoire par un pacte d associés ou d actionnaires. Or cette limitation de possibilité de sortie avec obligation de remploi aux «sorties forcées» présente de nombreux effets pervers : 1) certains investissements doivent être cédés avant le délai de cinq ans et l application d une clause de sortie forcée n est pas toujours possible (rachat par les fondateurs, nécessités de restructuration financière de la participation, par exemple) voir ANNEXE 1 2) une cession avant cinq ans (et répondant aux conditions de non remise en cause de l avantage fiscal pour l ISF) a déjà pour effet de générer une double obligation : - réinvestir le prix de vente dans une PME éligible dans les 12 mois - payer l impôt sur les plus-values correspondant. Qui plus est, les souscripteurs n ont aucune garantie de retour en capital à l échéance des cinq ans, le réinvestissement leur faisant prendre un nouveau risque total. Aussi l amendement vise à maintenir le bénéfice de la réduction d ISF ou d IR sous condition de remploi quelle que soit la cause de la cession et à exonérer de la contrainte de la sortie forcée, les sorties concernant uniquement les sociétés de moins de 7 ans d âge. C est chez ces entreprises que se pose ce problème fondamental de flexibilité du capital. 2/2

APRÈS ART. 35 BIS ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015 N 2548 (2ème Rect) LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2498) Commission Gouvernement Retiré AMENDEMENT N o 2548 (2ème Rect) présenté par Mme Laclais, M. Caresche, M. Fourage, M. Gagnaire, M. Dominique Lefebvre, Mme Capdevielle, M. Le Roch, M. Clément, Mme Françoise Dumas, Mme Alaux, M. Boisserie et M. Caullet ---------- ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 35 BIS, insérer l'article suivant: I. Le 1 quinquies de l article 150-0D du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé : «8 En cas de cession à titre onéreux d actions, parts, droits ou titres reçus lors d une augmentation de capital immédiatement précédée par une réduction de capital motivée par l apurement des pertes de la société dont les titres sont annulés puis souscrits puis cédés, à partir de la date de souscription ou d acquisition des titres annulés.». II. La perte de recettes pour l État est compensée à due concurrence par la création d une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. EXPOSÉ SOMMAIRE Il est fréquent dans la vie des entreprises d être obligés de procéder à un apurement des pertes accumulées avant de procéder à une recapitalisation du fait de l arrivée de nouveaux actionnaires ou d une modification de la structure actionnariale. Cette opération est communément appelée «coup d accordéon», à savoir une augmentation de capital précédée d une réduction de capital par imputation des pertes accumulées, les titres annulés disparaissent et de nouveaux titres sont créés. C est cette dernière date de création qui est prise en compte pour calculer la durée de détention dans le calcul de l imposition des plus values, alors que de fait la détention «réelle» est plus ancienne. 1/2

APRÈS ART. 35 BIS N 2548 (2ème Rect) Ainsi à titre d exemple, un actionnaire historique qui aurait investi 100 avant l opération de réduction de capital et aurait accepté de souscrire à nouveau à 100 lors de la nouvelle opération de capital, ayant la possibilité de céder ses titres 150 après quelques mois ou années se verra appliquer une taxation de 150-100= 50 au titre des plus values alors que dans les faits, il aura réalisé une moins value de 50 (200-150) Cette situation crée un frein à l assainissement et à l apurement des pertes des entreprises pour de simples considérations fiscales. C est pourquoi cet amendement propose de considérer les opérations d annulation de titres comme des opérations intercalaires pour le décompte de la durée de détention 2/2

APRÈS ART. 35 BIS N 2558 ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015 LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2498) Commission Gouvernement Retiré AMENDEMENT N o 2558 présenté par Mme Laclais, M. Gagnaire, M. Caresche, M. Fourage, M. Dominique Lefebvre, Mme Capdevielle, M. Le Roch, Mme Françoise Dumas, M. Clément, Mme Alaux, M. Boisserie et M. Caullet ---------- ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 35 BIS, insérer l'article suivant: I. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1 Le 3 du I de l article 199 terdecies-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé : «L avantage fiscal prévu au 1 s applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision ou membres d une société en participation relevant de l article 8. Chaque membre de l indivision ou de la société en participation peut bénéficier de l avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital d une seule et même société vérifiant les conditions prévues au 2.» ; 2 Le 2 du I de l article 885-0 V bis est ainsi modifié : «a) La première phrase est complétée par les mots : «ou une société en participation relevant de l article 8» ; «b) À la seconde phrase, après le mot : «indivision» sont insérés les mots : «ou d une société en participation relevant de l article 8» et les mots : «de sociétés» sont remplacés par les mots : «d une seule et même société». II. La perte de recettes pour l État est compensée à due concurrence par la création d une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 1/3

APRÈS ART. 35 BIS N 2558 EXPOSÉ SOMMAIRE Une réduction d impôt au titre de l IR et de l ISF est accordée aux personnes physiques qui effectuent des versements au titre de la souscription, au capital de certaines sociétés non cotées. La multiplicité des personnes physiques souhaitant investir dans de jeunes entreprises (souvent plus d une dizaine) devient un frein à la réalisation de l opération de levée de fonds par l entreprise ( via des business angels comme via des plateformes de crowdfunding) puis à l entrée de Capitaux risqueurs (FIP, FCPI ou FCPR). Cette volonté d orienter l épargne du contribuable vers les TPE/PE/PME à fort risque nécessite donc d organiser plus efficacement les «investisseurs de proximité» entre eux, au sein de sociétés en participation, sociétés civiles ou autres entités avec ou sans personnalité morale : L expérience récente montre que de nombreux particuliers souhaitent investir des montants, certes peu élevés (inférieurs à 10 000 euros, voire 5 000 euros) mais qui, consolidés, peuvent représenter des sources de financement très significatives en phase de création ou d amorçage. Or, la réalisation de tels investissements se heurte aujourd hui à de grandes difficultés : -les entrepreneurs redoutent d avoir à gérer un nombre élevé d investisseurs : elle doit donc les regrouper - les investisseurs souhaitent investir dans tel projet mais pas dans tel autre, d où des risques de désaccords entre investisseurs : il faut donc une structure par investissement (ce qui exclut les véhicules d investissement traditionnels) -la création d une personne morale à l IS est onéreuse, lourde et sa gestion nécessite l intervention de personnes averties et connaissant parfaitement leur fonctionnement et génère des coûts (suivi, commissaire aux comptes, dépôts annuels au greffe du tribunal de commerce ) qui obèrent d autant la capacité d investissement. -l imposition à l IS génère une complication et une double taxation pour que le prix de cession des titres de la participation puisse être appréhendé par les investisseurs. C est une lourde pénalisation et un paradoxe par rapport à la souplesse du crowdfunding notamment -les CIP ne pouvant assurer ès qualité la gestion de ces structures, il est indispensable que les investisseurs et souscripteurs opérant via des plateformes de crowdfunding puissent se regrouper dans des structures simples à comprendre et à mettre en place, peu onéreuses, ne nécessitant pas l intervention des CIP, ne générant pas de double imposition lors de l appréhension du prix de cession des titres de la PME financée initialement : la société en participation (SEP) est la réponse adaptée. Mais, l état du droit actuel ne permet pas de concilier ces positions. Il est donc indispensable de rendre éligible aux dispositifs de réduction d impôts, les SEP à l IR pour disposer d une structure de regroupement simple d accès et de gestion, mais sécurisé, permettant l investissement collectif dans un seul projet : 2/3

APRÈS ART. 35 BIS N 2558 La société en participation, notamment, est parfaitement adaptée à la situation, L investissement via une société en participation, toute autre entité sans personnalité morale et relevant de l article 8 du CGI (soumise à l impôt sur le revenu chez ses membres ou associés), est une vraie solution à ces problématiques doit donc être considérée comme un investissement direct et donner accès aux crédits d impôt favorisant l investissement dans les entreprises. 3/3