FICHE 5 L INSTANCE DE COORDINATION DES CHSCT



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Transcription:

FICHE 5 L INSTANCE DE COORDINATION DES CHSCT On attendait la création d un CHSCT central pérenne, sur le modèle des comités d établissements et du comité central d entreprise, finalement il faudra se contenter de la création d une instance temporaire ad hoc, destinée à regrouper les CHSCT locaux concernés par un même projet de restructuration, de déménagement, etc. Les décrets d application relatifs à l instance de coordination entrent en vigueur à partir du 1 er juillet 2013. Conditions de mise en place Article L4616-1 du code du travail : «Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 4614-12 et à l'article L. 4614-13, et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13.» Il faut qu un projet commun rapproche différents établissements, où sont constitués plusieurs CHSCT, pour que l employeur instaure une instance de coordination des CHSCT des établissements concernés. Attention tout de même, celle nouvelle instance n exonère pas l employeur de son obligation de consulter les CHSCT locaux. - Cette instance est temporaire : sa création est liée à un contexte particulier, l existence d un projet commun à plusieurs établissements. Ce n est pas une instance permanente comme un CHSCT. - Sa mise en place est facultative, le choix appartient à l employeur. S il décide de la mise en place, les CHSCT locaux ne peuvent pas s y opposer. A chaque nouveau projet, l instance peut à nouveau être instaurée, sans que le choix décidé pour un projet précédent n impose une constante ou un usage pour la suite. Remarque : C est là vraiment le gros point noir de cette nouvelle instance : elle reste tributaire de la volonté de l employeur et son périmètre est très variable. Nous étions favorables à la création d une véritable instance, obligatoire, qui aurait constitué un niveau supérieur de consultation, sur le modèle comité d entreprise et comité central d entreprise. - Sa mise en place se fait au niveau de l entreprise. Il appartient donc a priori au chef d entreprise de prendre la décision.

- La mise en place est subordonnée tout de même à certains cas de consultation : - projet d aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et notamment toute transformation importante des postes de travail (article L 4612-8 du code du travail), - projet d introduction de nouvelles technologies (article L 4612-9 du code du travail), - plan d adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides (article L 4612-12 du code du travail) - toute question de sa compétence dont il est saisi par l employeur, le CE ou les DP (article L 4612-13 du code du travail). Il est normalement possible de mettre en place l instance de coordination dans ces seuls cas. Cependant, l intitulé «projets d aménagement important» permet d englober un périmètre assez large de situations. Composition Article L4616-2 du code du travail : «L'instance de coordination est composée : 1 De l'employeur ou de son représentant ; 2 De trois représentants de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet en présence de moins de sept comités, ou de deux représentants de chaque comité en présence de sept à quinze comités, et d'un au-delà de quinze comités. Les représentants sont désignés par la délégation du personnel de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son sein, pour la durée de leur mandat ; 3 Des personnes suivantes : médecin du travail, inspecteur du travail, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l'établissement dans lequel se réunit l'instance de coordination s'il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l'établissement concerné le plus proche du lieu de réunion. Seules les personnes mentionnées aux 1 et 2 ont voix délibérative.» - Du côté patronal : l employeur ou son représentant. Le représentant doit disposer d une délégation et d une légitimité au regard de ses attributions au niveau de l entreprise et pas seulement d un des établissements concernés par le projet commun. La présidence lui revient.

- Du côté salarial : le nombre de représentants est fonction du nombre de CHSCT dans l entreprise : 3 représentants de chaque CHSCT pour moins de 7 CHSCT dans l entreprise 2 représentants pour entre 7 et 15 CHSCT 1 représentant si plus de 15 CHSCT. Il appartient à chaque comité de désigner ses représentants parmi ses membres. Cette désignation durera la durée de leur mandat. Si l instance doit être recréée à nouveau pour un autre projet, ils demeurent les représentants de leur CHSCT à l instance de coordination et pourront donc y siéger automatiquement, jusqu à l expiration de leur mandat (2 ans). Si un membre perd son mandat, son remplaçant est désigné lors de la prochaine réunion du CHSCT concerné par la perte, ou d une réunion extraordinaire si besoin. Cependant, si la période restant du mandat était inférieure à trois mois, le remplacement n est pas nécessaire (article R 4615-2 du code du travail). Remarque : Article L 4616-5 du code du travail : «Un accord d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l'instance de coordination, notamment si un nombre important de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont concernés.» Il est donc possible (et recommandé!) de négocier, par accord d entreprise, des modalités particulières de composition de fonctionnement de l instance de coordination (augmentation du nombre de représentants, assistance des représentants syndicaux aux réunions, instauration de suppléants, ). Cependant un doute plane sur ce que peut aménager l accord, et surtout dans quel sens. Les dispositions du code du travail relatives à l instance de coordination sont-elles d ordre public ou non? Est-il possible d y déroger dans un sens défavorable, en réduisant le nombre de membres par exemple? Les juges se verront très certainement dans l obligation de répondre à cette question. - A cela s ajoute une série d acteurs de la prévention, qui n ont pas voix délibérative (cf cidessus). Désignation des représentants Article R 4616-1 du code du travail : «Lors de la première réunion suivant la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation du personnel choisit en son sein trois représentants, par ordre de priorité, susceptibles de siéger au sein de l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 selon les modalités définies à l'article L. 4614-2 et au 2 de l'article L. 4616-2.» - Lors de la première réunion suite à la désignation des membres des CHSCT locaux, trois représentants doivent être désignés, par ordre de priorité. Pour les CHSCT déjà constitués, la

désignation peut se faire lors de la prochaine réunion, ou d une réunion extraordinaire si l urgence le justifie. Remarque : Rien n est précisé sur les modalités de désignations : quel vote, doit-on présenter par liste ou candidat unique, etc. - La liste des membres doit être affichée dans chaque établissement concerné par le projet commun lorsque qu une instance de coordination est mise en place. Fonctionnement : Il reste tout de même préférable de prévoir les modalités de fonctionnement de l instance de coordination par accord d entreprise et/ou règlement intérieur. -N ayant pas de budget propre, l employeur doit assurer à l instance de coordination les moyens nécessaires pour l exercice de ses missions ainsi que la préparation et l organisation des réunions. En pratique, il devra prendre en charge les frais de déplacements pour se rendre aux réunions et laisser aux représentants le temps nécessaire pour l exercice de leur mandat. Malheureusement, aucun crédit d heures spécifique n a été prévu pour les membres de la coordination! Cela fait partie des éléments importants à prévoir dans l accord. A défaut, la loi prévoit qu ils pourront utiliser leur crédit d heures de représentants au CHSCT. La loi précise que ce crédit pourra même être dépassé en cas de participation à une instance de coordination (article L 4614-3 du code du travail), et non pas de circonstances exceptionnelles. Comme tous représentants du personnel, les représentants à la coordination sont tenus à une obligation de discrétion et au secret professionnel. - Concernant les réunions, un secrétaire doit être choisi par les membres de l instance (l employeur peut participer au vote). N étant qu une instance éphémère, cela signifie que le secrétaire sera sûrement choisi seulement pour la durée de l expertise, et pourra donc varier d une expertise à une autre, en fonction des établissements concernés. C est à lui que revient la tâche d établir l ordre du jour, avec l employeur. Celui-ci sera transmis, avec les documents nécessaires, au moins 15 jours avant la réunion, sauf urgence particulière (article R 4616-5 du code du travail). La réunion devra se dérouler dans un local approprié, et si possible pendant les heures de travail (sauf urgence). - C est aussi lors de la première réunion que l instance de coordination devra organiser le recours à une expertise unique, et donc désigner l expert. C est là l un des principaux buts de la création de ce nouvel organe. En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, on peut avoir recours à un expert agréé. Pour rappel, le CHSCT ne peut recourir qu'à un expert agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture (www.inrs.fr). Il sera rémunéré par l employeur, qui pourra saisir le juge judiciaire en cas de contestation. L expert dispose d un délai d 1 mois pour se prononcer (délai très court car il court à compter de la désignation et non du jour où on lui transmet les documents nécessaires), délai qui peut être porté à 60 jours au maximum. A compter de la remise du rapport de l expert, l instance dispose d un délai de 15 jours pour se prononcer (et tout cela sans crédit d heures spécifiques!). A défaut d avis, passé ce délai, l instance est

réputé avoir été consultée (article L 4616-3 du code du travail). L avis ainsi que le rapport de l expert sont ensuite transmis aux CHSCT locaux qui devront rendre à leur tout un avis sur le projet. Remarque : Nous déplorons particulièrement que l instance soit réputée avoir été consultée si elle ne donne pas d avis dans le délai imparti. En pratique, on le sait, il est toujours difficile d obtenir tous les éléments nécessaires pour que nos élus puissent se prononcer. Encadrer leur avis sans être sûr qu ils soient en mesure de le donner est pour nous un point particulièrement bloquant de cette loi de sécurisation. Remarque : Instaurer le recours à l expert au niveau de l instance de coordination sousentend que les CHSCT locaux ne pourront plus recourir à une expertise si celle-ci est mise en place au niveau de la coordination. Malgré cela, la nomination d un expert en cas de risque grave restera possible. - Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. Cela concerne autant les décisions portant sur les modalités de fonctionnement et d organisation, que les avis. Rappelons qu à notre grand regret l employeur a voix délibérative lui aussi. Remarque : cela risque certainement d entrainer une multiplication des contentieux sur ce point là qui réside, à notre sens, en une maladresse dans la rédaction du texte. On ose espérer que les juges viendront rétablir cette erreur et excluront le président de nombreux votes : avis à rendre, désignation de l expert, - Les procès verbaux, et donc les avis de l instance, doivent être transmis aux membres des CHSCT concernés par le projet commun et, sur demande, aux médecins du travail, inspecteurs du travail, agents des services de prévention de l organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, aux agents de l OPPBTP. Ils sont conservés au siège social de l entreprise. - Il semble logique que la consultation de l instance de coordination se fasse avant celle des CHSCT locaux, puisqu ils auront transmission de l avis donné par l instance de coordination, et qu ils pourront alors se prononcer en toute connaissance de cause. Cependant, les CHSCT locaux conservent le droit d être consultés. La création de l instance de coordination n exonère pas l employeur de son obligation de consulter au niveau local. - Il semblerait que l instance n ait pas de personnalité juridique, puisqu il s agit d une commission ad hoc. Ainsi, elle ne pourra pas agir en justice. La question se pose donc : si un problème devait advenir : comment pourrait-elle faire valoir ses droits? Notamment sur les questions du recours à l expert. Licenciements économiques collectifs Dans le cadre d une procédure de licenciements économiques collectifs projet de restructuration ou de compression d effectifs - des dispositions spécifiques vont s appliquer pour la consultation de l instance de coordination (articles L 4614-12-1 et -13, R 4616-5, -8, - 9, -10 du code du travail) :

- l ordre du jour et les documents s y rapportant doivent être transmis au moins 7 jours avant la réunion, - l expert doit remettre son rapport au moins 15 jours avant l expiration du délai imparti au comité d entreprise pour donner son avis ; attention, l absence de remise du rapport n entraine pas la prolongation du délai, - l instance doit rendre son avis dans les sept jours suivant la remise du rapport, - les contestations relatives à l expertise son adressées à la DIRRECTE, qui dispose d un délai de cinq jours pour se prononcer ; cela concerne les problèmes relatifs au choix de l expert, au coût de l expertise, etc. ; la demande est formulée par l employeur ou par les membres de l instance ; le directeur régional dispose de 5 jours pour se prononcer. Concernant la consultation des CHSCT, l ordre du jour doit être transmis trois jours avant la réunion au minimum et là aussi l absence de remise de rapport ne prolonge pas pour autant le délai imparti au comité d entreprise pour se prononcer. De même, les contentieux relatifs à l expert sont de la compétence de la DIRRECTE.