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Transcription:

CONCOURS ET EXAMENS SEPTEMBRE 2013 ADA1C_4_NOTICE Notice explicative (à lire attentivement) EXAMEN PROFESSIONNEL AU TITRE DE L AVANCEMENT DE GRADE ADJOINT TERRITORIAL D ANIMATION DE 1 ère CLASSE Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud - CS 10019-33049 Bordeaux cedex Téléphone : 05 56 11 94 30 Télécopie : 05 56 11 94 44 cdg33@cdg33.fr www.cdg33.fr 1/5

I / L EMPLOI... 3 A. Le cadre d emplois... 3 B. Les fonctions exercées... 3 II / L EXAMEN PROFESSIONNEL... 3 A. Conditions d inscription... 3 B. Nature des épreuves... 4 III / LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE... 4 A. La nomination après réussite à l examen professionnel... 4 B. La rémunération... 4 C. Durée de carrière... 5 D. L avancement de grade... 5 IV / TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE... 5 2/5

I / L EMPLOI A. Le cadre d emplois Les adjoints territoriaux d animation de 1 ère classe constituent un cadre d emplois d animation, de catégorie C. Ce cadre d emplois comprend les grades suivants : - d adjoint territorial d animation de 2 ème classe, - d adjoint territorial d animation de 1 ère classe, - d adjoint territorial d animation principal de 2 ème classe, - d adjoint territorial d animation principal de 1 ère classe. B. Les fonctions exercées Les membres du présent cadre d emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l organisation d activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d accueil ou d hébergement. Les adjoints territoriaux d animation de 2 ème classe ont vocation à être placés sous la responsabilité d un adjoint territorial d animation des grades supérieurs ou d un animateur territorial et participent à la mise en œuvre des activités d animation. Les adjoints territoriaux d animation de 1 ère classe ainsi que les adjoints territoriaux d animation principaux de 2 ème et 1 ère classe mettent en œuvre, éventuellement sous la responsabilité d un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue. Dans le domaine de la médiation sociale, les adjoint territoriaux d animation peuvent participer, sous la responsabilité d un animateur territorial ou d un agent de catégorie A et en collaboration avec les agents des services intervenant dans ce domaine, aux actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public. II / L EXAMEN PROFESSIONNEL A. Conditions d inscription L examen professionnel est ouvert aux adjoints territoriaux d animation de 2 ème classe ayant atteint le 4 ème échelon et comptant au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade (y compris la période normale de stage et non compris les périodes accomplies en qualité de non titulaire). Outre les conditions statutaires et d ancienneté, les candidats sont autorisés, en application de l article 16 du décret n 2013-593 du 05 juillet 2013 à subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade ou au cadre d'emplois fixé par le statut particulier. Les candidats ayant la qualité de travailleur handicapé doivent joindre au dossier une photocopie de la carte ou de la décision de la CDAPH* reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et l orientation en milieu ordinaire de travail, ainsi que, le cas échéant, un certificat médical d un médecin agréé du département de résidence du candidat ou une décision CDAPH justifiant et proposant de façon circonstanciée l aménagement de certaines épreuves compte tenu de leur handicap. Aucun aménagement d épreuve ne pourra être accordé s il n est justifié par la nature du handicap. * CDAPH : «Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées» 3/5

B. Nature des épreuves ÉPREUVE D ADMISSIBILITÉ Cette épreuve écrite est anonyme et fait l objet d une double correction. Une épreuve écrite à caractère professionnel portant sur les missions incombant aux membres du cadre d emplois. Cette épreuve consiste, à partir de documents succincts remis au candidat, en trois à cinq questions appelant des réponses brèves ou sous forme de tableaux et destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire les idées principales des documents (durée : 1h.30 ; coef. 2). ÉPREUVE D ADMISSION Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l épreuve orale les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 5 sur 20 à l épreuve écrite. Un entretien destiné à permettre d apprécier l expérience professionnelle du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les missions qui lui sont confiées. Cet entretien débute par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle sur la base d un document retraçant son parcours professionnel, suivie d une conversation. Ce document établi conformément au modèle fixé par arrêté du Ministre chargé des collectivités locales est fourni par le candidat au moment de son inscription et remis au jury préalablement à cette épreuve (durée : 15 mn ; dont 5 mn au plus d exposé ; coef. 3). Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20. TOUTE NOTE INFÉRIEURE À 5 SUR 20 À L'UNE DES ÉPREUVES OBLIGATOIRES D'ADMISSIBILITÉ OU D ADMISSION ENTRAÎNE L'ÉLIMINATION DU CANDIDAT Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. IMPORTANT : Conformément à l article 18 du décret n 2013-593 «tout candidat qui ne participe pas à l une des épreuves obligatoires est éliminé». III / LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE A. La nomination après réussite à l examen professionnel La réussite à l examen professionnel donne lieu à la délivrance d un certificat ou d une attestation de réussite. Les conditions de validité de réussite à l examen professionnel figurent au verso de l attestation qui est délivrée. La nomination du lauréat ne peut intervenir qu après la réalisation de la procédure d avancement de grade. B. La rémunération Traitement brut mensuel pour une personne sans enfant à charge et d'après la valeur de l'indice 100 applicable au 1 er janvier 2010 : - Début de carrière : indice majoré 310 : 1 435,39 - Fin de carrière : indice majoré 369 : 1 708,57 S'ajoutent, le cas échéant, le supplément familial de traitement variant suivant le nombre d'enfants à charge et éventuellement certaines primes ou indemnités. 4/5

C. Durée de carrière Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indices bruts 298 299 303 310 323 333 347 360 374 389 413 Indices majorés 310 311 312 313 314 316 325 335 345 356 369 Durée de carrière Ancienneté MINI 1a 1a6m 1a6m 2a 2a 2a 3a 3a 3a 3a Ancienneté MAXI 1a 2a 2a 3a 3a 3a 4a 4a 4a 4a D. L avancement de grade Peuvent être promus au grade d adjoint territorial d animation de 1 ère classe, pendant une durée de 3 ans à compter de la date d entrée du décret n 2006-1693 du 22 décembre 2006, après une sélection par la voie d un examen professionnel, les adjoints territoriaux d animation de 2 ème classe ayant atteint le 3 ème échelon et comptant 2 ans de services effectifs dans leur grade. Peuvent être promus au grade d adjoint territorial d animation de 1 ère classe, après inscription sur un tableau d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints territoriaux d animation de 2 ème classe ayant atteint le 7 ème échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade. IV / TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux ; Décret n 2007-116 du 29 janvier 2007 modifié, fixant les modalités d organisation des examens professionnels prévus aux articles 10 et 21 du décret n 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux ; Décret n 2013-593 du 5 juillet 2013, relatif aux conditions générales de recrutement et d avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. 5/5